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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, réf. 1re ch., 22 janv. 2026, n° 2025R00068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2025R00068 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d’Aix-en-Provence TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
ORDONNANCE DE REFERE
Rendue le 22 Janvier 2026
N° Minute : 2026R00011 N° RG: 2025R00068
Date des débats : 4 Décembre 2025 Délibéré annoncé au 22 Janvier 2026 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Mme Jacqueline ARVISET, Juge des Référés, Assisté de Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présente uniquement lors des débats.
La minute a été signée par Mme Jacqueline ARVISET Juge des Référés et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS [X] SANT, présente lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SA SOCIETE D’AMENAGEMENT DU TERRE PLEIN MARITIME DE L’ARGENTIERE [Adresse 1] comparant par Me Patricia BONZANINI-BECKER [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1]
DEFENDEUR(S)
SARL [T] [H] [Adresse 4] comparant par Me Christophe SANTELLI [Adresse 5] [Adresse 6]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Il ressort des écritures de la demanderesse que :
La SARL [T] [H], spécialisée dans la restauration sous l’enseigne LE VOILIER, est porteuse de 16 actions de la SOCIETE D’AMENAGEMENT DU TERRE PLEIN MARITIME DE L’ARGENTIERE (SATMA), gestionnaire du port de [Localité 2], qui lui attribuent la jouissance d’une partie d’immeuble dont la SA SATMA a la jouissance au travers d’un contrat d’amodiation ; qu'
En vertu des statuts de la SA SATMA actualisés le 7 mars 2018 suivant l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, et du Règlement de jouissance modifié adopté par l’assemblée générale extraordinaire du 20 novembre 2003, la SARL [T] [H] était engagée à payer les charges liées à cette jouissance, au titre des parties communes et du port ; que
Le 6 juin 2023, le Tribunal de Commerce de Cannes a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL [T] [H] ; que
Le 26 décembre 2024, le Tribunal de Commerce de Cannes a arrêté le plan de redressement par voie de continuation présenté par la SARL WORD [H] ; que
La « SARL [T] [H] ne règle aucune somme » ; que déjà « en 2019, la défenderesse faisait l’objet d’une relance pour le recouvrement de la somme de 9.346,62 € » ; que
Le 31 janvier 2025, la SA SATMA a adressé à la SARL [T] [H] un appel de charges portuaires d’un montant de 2.133, 01 €, à régler au plus tard le 15 février 2025 ; et qu'
En l’absence de règlement, la SA SATMA a adressé à cette dernière une lettre de relance en date du 10 juillet 2025 pour le recouvrement des 2.133,01 € au titre d’un solde d’appel de charges, majoré d’un intérêt de retard de 6%, ainsi qu’un appel des charges portuaires d’un montant de 2.499,83€, le 8 septembre 2025, à régler au plus tard le 25 septembre 2025 ; que
Dans la présente instance, la SARL [T] [H] reste redevable envers la SA SATMA d’un solde de 2.133,01 € et d’un montant de 2.499,83 € au titre de l’appel de charges du 8 Septembre 2025 » ;
Dès lors, la demanderesse se prévaut d’une créance de 4.632,84 € en principal.
Par acte d’huissier en date du 3 Octobre 2025, la SA SOCIETE D’AMENAGEMENT DU TERRE PLEIN MARITIME DE L’ARGENTIERE a fait assigner la SARL [T] [H], d’avoir à comparaître le 06 Novembre 2025 par devant le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :
La demanderesse rappelle que l’attribution du lot et la quote-part des parties communes ainsi que le règlement de jouissance sont stipulés à l’article 10 des statuts de la Société Anonyme « SATMA » adoptés le 7 mars 2018 ;
Et qu’en outre, l’article 11 « droits attachés aux actions ou groupe d’actions » stipule que :
« A chaque groupe d’action est attaché un droit d’attribution de la jouissance exclusive d’une fraction d’un immeuble collectif comprenant l’usage des parties communes…, et que
« la propriété d’une action ou d’un groupe d’actions emporte de plein droit adhésion aux statuts, aux résolutions prises par l’Assemblée Générale des actionnaires, et s’il y a lieu au règlement de jouissance » ; et que
Dans le même esprit, il est stipulé dans les statuts à l’article 13 sous le l’intitulé « appels de fonds supplémentaires » que :
« Lorsque les actionnaires exerceront le droit de jouissance, attaché à leurs actions, les dépenses communes résultant de l’habitation et de l’administration pourront également faire l’objet d’appels de fonds par le Conseil d’Administration agissant dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés sous l’article 18 » des statuts.
Suivant dernières écritures, la SA SOCIETE D’AMENAGEMENT DU TERRE PLEIN MARITIME DE L’ARGENTIERE, sollicite :
Vu l’article 872 du Code de Procédure Civile
Vu les dispositions des articles 1134 et 1147 du Code Civil,
* Condamner la SARL « [T] [H] » à payer à la SA SATMA la somme principale de 4.632.84 €uros, outre les intérêts de ladite somme au taux de 6% l’an à compter de la date d’exigibilité de chaque appel de charges impayés.
* Condamner la requise sous la même solidarité à payer à la requérante par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, la somme de 3.000,00 Euros,
* Les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL « CABINET BONZANINI ET ASSOCIES » Maître Patricia BONZANINI, Avocat, aux offres de droit et au coût de la présente assignation.
La défenderesse soutient que « les demandes de la société SATMA se heurtent à une véritable contestation sérieuse » en ce que
« la mise en demeure du 10.07.2025 évoque un « solde d’appel de charges » d’un montant de 2.133,01 €, par simple référence à un extrait du grand livre arrêté au 11.09.2025, sans qu’il ne soit possible, pour la prétendue débitrice, de connaître précisément tant l’origine que la justification du montant sollicité », et que « un seul appel de charges ne saurait permettre de solliciter une condamnation sans que le montant sollicité n’en soit justifié », et que « la mise en demeure du 08.09.2025 évoquant un appel de charges pour un montant total de 2.499,83€, n’est accompagné d’aucun justificatif » ;
Dans sa demande de délai de paiement à titre subsidiaire, elle expose qu’ « Il convient de rappeler que la SAS LA VOILE BLEUE se trouve en plan de redressement depuis un jugement rendu le 05.07.2022 par le Tribunal de Commerce de CANNES, modifié par un jugement rendu le 27.02.2025. ».
Dans ses conclusions, la SARL [T] [H], requiert du Juge des Référés qu’il lui plaise de :
Vu l’article 873 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 1343-5 du Code Civil,
Vu les pièces produites aux débats,
* DIRE ET JUGER que les demandes de la société SATMA se heurtent à des contestations sérieuses ;
* DEBOUTER la société SATMA de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions et la RENVOYER à mieux se pourvoir ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
* ACCORDER à la société [T] [H] un délai de 12 mois pour s’acquitter des condamnations qui pourraient être mises à sa charge à la demande de la société SATMA;
* DIRE ET JUGER que toutes les majorations d’intérêts ou pénalités qui seraient prévues en cas de retard de paiement ne seront pas encourues pendant le délai de paiement ainsi octroyé ;
* EN TOUT ETAT DE CAUSE :
* CONDAMNER la société SATMA au paiement d’une somme de 1.000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.
Après un renvoi obtenu par les parties, l’affaire est mise en délibéré à l’audience du 4 décembre 2025.
SUR CE, NOUS, LE JUGE DES REFERES :
Sur la demande de la SATMA :
Attendu la demande de la Société d’Aménagement du Terre plein Maritime de l’Argentière (SATMA) à voir condamner la SARL [T] [H] à lui payer, à titre provisionnel, la somme principale de 4.632.84 €, outre les intérêts de ladite somme au taux de 6% l’an à compter de la date d’exigibilité de chaque appel de charges impayés ;
Attendu qu’elle verse au dossier les pièces à l’appui de sa demande, à savoir :
* les statuts de la SATMA mis à jour le 7 mars 2018
* Le Règlement de Jouissance du 20 novembre 2003
* les extraits du [Localité 3] livre de comptes
* les lettres d’appel de charges du 31 janvier 2025 et du 8 septembre 2025
* les LRAR de relance du 5 mars 2019 et du 10 juillet 2025,
Attendu que la défenderesse s’oppose à cette demande en alléguant que « La seule référence aux statuts de la société SATMA ne saurait servir de justificatif au titre des montants appelés. », et en réfutant les mises en demeure et appels de charges prétendus non justifiés ;
Attendu qu’il résulte de l’analyse des pièces versées, que les appels de fonds réalisés par la SA SATMA, en l’espèce, sont raisonnablement étayés quant à l’origine des charges, au lot concerné et au montant dû, dès lors, la demande de la SARL [T] [H] que la SA SATMA « justifie de ses demandes par la communication de l’ensemble des justificatifs permettant d’apprécier l’origine comme le bienfondé de ses demandes » est dénuée de pertinence ;
Attendu qu’il sera relevé que la SARL [T] [H], alors qu’elle conteste les appels de fonds de 2025, n’a pas contesté les appels de fonds au titre de
2024 qu’elle a payés en décembre pour 5.800 € aux fins d’obtenir le plan de redressement.
Attendu que le mode de recouvrement de ses frais par la SA SATMA, d’une part, est justifié par les statuts et s’applique de la même façon à tous les actionnaires, et d’autre part, reste inchangé depuis l’origine de ses relations avec son actionnaire [T] [H], sans qu’il ait donné lieu à contestation depuis ce temps, à l’exception des dernières sommes, ainsi qu’il résulte de l’analyse des pièces du dossier ; il convient de dire que les chefs de contestation soulevés par la SARL [T] [H] sont insuffisants pour justifier du caractère de contestation sérieuse ;
Attendu que par jugement du 23 décembre 2024, un plan de remboursement sur 10 ans a été adopté, signifiant que la SARL WOLRD [H] est in bonis et doit d’une part, assurer normalement ses paiements d’exploitation, et d’autre part, rembourser les échéances du plan ;
Par ces motifs, il y a lieu de débouter la SARL [T] [H] de sa demande de voir juger que les demandes de la SA SATMA se heurtent à des contestations sérieuses, et de la condamner à payer à titre provisionnel, à la SA SATMA la somme de 4.632.84 € outre les intérêts au taux de 6% l’an à compter de la date d’exigibilité de chaque appel de charges impayés, en application de l’article 1103 du Code civil qui rappelle que les conventions formées tiennent lieu de loi entre les parties.
Sur la demande de délais de paiement ;
Attendu la demande à titre subsidiaire de la défenderesse qu’il lui soit accordé un délai de 12 mois pour s’acquitter des condamnations qui pourraient être mises à sa charge ;
Attendu que l’article 1343-5 al.1 er du Code Civil autorise le juge, en « tenant compte de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, à reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues » ;
Attendu que la SARL [T] [H], en l’état du dossier, a seulement rappelé qu’elle était « en plan redressement » suivant jugement du 26 décembre 2024, et « en équilibre économique fragile » et, qu’elle était en incapacité de payer en une fois, et nonobstant, n’a pas jugé utile d’étayer avec précision sa situation comptable alors qu’elle est tenue par le jugement de plan à produire une situation comptable semestrielle visée par son expert-comptable, ce défaut d’exécution du plan ne permet pas au juge des référés d’apprécier la situation exacte de la société sous plan de redressement ;
Par ces motifs, il y a lieu de débouter la SARL [T] [H] de sa demande d’un délai de paiement de 12 mois.
PAR CES MOTIFS,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 1103 du Code Civil,
Vu l’article 1343-5 al.1 er du Code Civil
DEBOUTONS la SARL [T] [H] de sa demande de voir juger que les demandes de la SA SOCIETE D’AMENAGEMENT DU TERRE PLEIN MARITIME DE L’ARGENTIERE (SATMA) se heurtent à des contestations sérieuses ;
CONDAMNONS à titre provisionnel la SARL [T] [H] à payer à la SA SATMA la somme de 4.632.84 € outre les intérêts de ladite somme au taux de 6% l’an à compter de la date d’exigibilité de chaque appel de charges impayés ;
DEBOUTONS la SARL [T] [H] de sa demande d’un délai de 12 mois pour s’acquitter de sa condamnation à paiement ;
CONDAMNONS la SARL [T] [H] aux dépens de l’instance,
CONDAMNONS la SARL [T] [H] à payer à la SA SOCIETE D’AMENAGEMENT DU TERRE PLEIN MARITIME DE L’ARGENTIERE (SATMA) la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure.
Dépens : 38,65 € LE GREFFIER.
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