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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 30 juin 2025, n° 2025011763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025011763 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 30/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025011763
ENTRE :
M. [S] [O], demeurant [Adresse 3]
Partie demanderesse : comparant par la SELARLU EXYAN – Me Marjorie GOMIS, Avocat (B0533).
ET :
1. SAS AU PARADIS DES DELICES, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Paris n° B 985 026 715
Partie défenderesse : non comparante.
2. M. [D] [F], demeurant [Adresse 2]
Partie défenderesse : non comparante.
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
La SAS AU PARADIS DES DELICES (ci-après AU PARADIS) est une société par actions simplifiée qui a été constituée le 23 février 2024 entre 5 personnes physiques dont M. [S] [O]. Son capital est de 100 € réparti en 1000 actions de 0,10 € chacune.
M. [F] est le président de la société.
M. [O] possède 230 actions et déclare disposer d’un compte courant au sein de AU PARADIS d’un montant de 6 481,52 €.
M. [O] déclare que :
Une assemblée générale extraordinaire (AGE) s’est tenue le 13 septembre 2024, hors sa présence et alors qu’il n’avait pas été convoqué ni informé, pour modifier les statuts et y insérer une clause d’exclusion d’un associé.
Une deuxième AGE s’est tenue le 23 septembre 2024 en sa présence et a décidé son exclusion des associés de la société.
M. [O] conteste la validité des décisions prises lors de ces 2 AGE.
N’ayant pas réussi à établir un contact avec AU PARADIS ou M. [F] pour résoudre le différend de manière amiable, M. [O] a saisi le Tribunal de céans.
C’est ainsi qu’est né le litige.
LA PROCEDURE :
Par acte extrajudiciaire en date du 3 février 2025 remis à personne habilitée, M. [O] a assigné AU PARADIS devant le Tribunal de céans ; et par acte extrajudiciaire en date du 30 janvier 2025, signifié par dépôt à l’étude du commissaire de justice, M. [O] a assigné M. [F] devant le Tribunal de céans.
Par ces actes, M. [O] demande au tribunal de :
Vu 514, 544, 1583, 1844, 1844-10 du Code Civil,
Vu les articles L225-96, L225-122, L227-6, L227-9, L227-16, L228-1, L. 242-9, 1° du Code
de Commerce,
Vu les statuts de la société AU PARADIS DES DELICES dans leur version du 23/02/2024 et
celles du 13/09/2024,
Déclarer la demande de M. [S] [O] recevable et bien fondée, Et en conséquence :
I. Sur l’Assemblée Générale du 13 septembre 2024
A titre principal :
Annuler l’Assemblée Générale du 13 septembre 2024 en ce qu’elle n’a pas respecté les formes légales, réglementaires ni les statuts de la société dans leur version du 23 février 2024 ;
En conséquence, déclarer nulles les décisions prises au cours de cette Assemblée Générale, en ce qu’elles ont modifié les statuts afin d’introduire une clause d’exclusion ;
A titre subsidiaire :
Déclarer non-opposables à Monsieur [S] [O] les statuts modifiés en date du 15 septembre 2024 ;
II. Sur l’Assemblée Générale Extraordinaire du 23 septembre 2024 et sur l’Assemblée Générale Ordinaire du 3 octobre 2024
A titre principal :
Annuler l’Assemblée Générale du 23 septembre 2024 en ce qu’elle n’a pas respecté les formes légales, réglementaires ni les statuts de la société ;
Annuler l’Assemblée Générale du 3 octobre 2024 en ce qu’elle n’a pas respecté les formes légales, réglementaires ni les statuts de la société ;
Enjoindre la société AU PARADIS DES DELICES à régulariser les formalités opérées auprès du Greffe du Tribunal auprès duquel est immatriculée la société, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 8e jour suivant la signification de la décision ; A titre subsidiaire :
S’il n’était pas fait droit à la demande d’annulation des Assemblées Générales du 23 septembre 2024 et du 3 octobre 2024,
Déclarer nulle la clause relative à l’exclusion d’un associé (article 34 des statuts en leur version du 13 septembre 2024) ;
Et consécutivement, de déclarer également nulle l’exclusion de Monsieur [S] [O] ; Reconnaître à Monsieur [S] [O] sa qualité d’associé de la SAS AU PARADIS DES DELICES ;
A titre infiniment subsidiaire : Déclarer que la décision d’exclusion est nulle et de nul effet ;
III. Sur la faute de gestion du Président
Reconnaître la faute de gestion de Monsieur [D] [F] ;
Et consécutivement, de condamner Monsieur [D] [F] à indemniser Monsieur [S] [O] à hauteur de 10.000 € en réparation de son préjudice ;
IV. En tout état de cause, sur les autres demandes
Condamner la société AU PARADIS DES DELICES à verser à Monsieur [S] [O] la somme de 10.000 € en réparation de son préjudice du fait de son exclusion ; Condamner la société AU PARADIS DES DELICES à verser à Monsieur [S] [O] la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société AU PARADIS DES DELICES aux entiers dépens ;
Déclarer que, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile, l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
En défense¸ AU PARADIS et M. [F], non comparants, n’ont pas conclu.
A l’audience du 4 avril 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 23 mai 2025, à laquelle seul M. [O] se présente.
A l’audience en date du 23 mai 2025 après avoir après pris acte de ce que seul le demandeur est présent, les défendeurs, bien que régulièrement convoqués ne se sont pas constitués, n’ont pas conclu et ne sont ni présents ni représentés, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 juin 2025 selon les dispositions de l’article 450 du CPC.
LES MOYENS DES PARTIES :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
En demande, M. [O] expose que :
AGE du 13 septembre 2024
L’application des articles L225-122 et L227-9 du Code de commerce, des articles 1844 al.1 et 1844-10 al.3 du Code civil, et des articles 19 et 20 des statuts de la société, justifie de prononcer la nullité de l’AGE et des décisions prises par cette AGE.
A titre subsidiaire, M. [O] n’ayant pas été informé de la modification des statuts décidée lors de cette AGE, et cette omission ayant pour objet de nuire à M [O], ces modifications ne sont pas opposables à M. [O].
AGE du 23 septembre 2024
L’application des articles L225-96 al.2 et 228-1 du Code de commerce, des articles 1844 et 1583 du Code civil, et de l’article 20 des statuts de la société, justifie de prononcer la nullité de l’AGE et des décisions prises par cette AGE.
A titre subsidiaire l’application de l’articles L227-16 al.1 du Code de commerce, de l’article 544 du Code civil, et de l’article 34 des statuts de la société voté le 13 septembre 2024, justifie de prononcer la nullité de la clause d’exclusion et la nullité de l’exclusion. A titre infiniment subsidiaire l’application de l’articles L22-1 du Code de commerce et de l’article 34 des statuts de la société voté le 13 septembre 2024, justifie de prononcer la nullité de la décision d’exclusion de M. [O].
Sur la faute de gestion du Président M. [F] et la demande de dommages et intérêts
L’application des articles L227-6 du Code de commerce et 1240 du Code civil justifie la caractérisation de la faute de gestion intentionnelle de M. [F] au préjudice de M. [O] le privant de son droit de propriété, et justifie par conséquent la demande de dommages et intérêts de 10 000 € au titre d’avoir été privé de son droit de propriété. L’atteinte du droit de propriété de ses actions par AU PARADIS justifie la demande de dommages et intérêts de 10 000 € au titre du préjudice moral subi.
AU PARADIS et M. [F], non comparants, n’ont pas fait valoir de moyens pour leur défense.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Il sera rappelé, à titre liminaire, qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de “dire/juger/ déclarer” qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions, et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
Sur la régularité et la recevabilité de l’action
Vu l’article 472 du code de procédure civile aux termes duquel : si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
L’assignation a été signifiée à personne ayant accepté l’acte (AU PARADIS) et en l’étude du commissaire de justice avec copie à l’adresse connue du signifié (M. [F]), ceci en application des dispositions prévues à l’article 655 et à l’article 656 du Code de procédure civile,
Le présent litige relève de la compétence du tribunal de commerce selon les
dispositions de l’article L721-3 du Code de commerce,
L’extrait Kbis de la société AU PARADIS versé aux débats est daté du 14 mai 2025 et ne mentionne aucune procédure collective en cours.
Enfin il n’existe aucune exception ou fin de non-recevoir complémentaire que le juge devrait relever d’office.
Le tribunal constate donc que la procédure est régulière et que l’action de M. [O] à l’encontre de AU PARADIS et de M. [F] est recevable ;
Sur l’Assemblée Générale (AGE) du 13 septembre 2024
L’article L227-9 du Code de Commerce dispose que « Les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu’ils prévoient. (…) Les décisions prises en violation des dispositions du présent article peuvent être annulées à la demande de tout intéressé. ».
L’article 1844 al.1 du Code civil dispose que « Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives »
L’article 13.2 des statuts constitutifs stipule que « Chaque action donne droit à une voix et à la participation dans les décisions collectives » et l’article 19 des mêmes statuts stipule que « Les associés sont seuls compétents pour prendre les décisions suivantes : modification des statuts (sauf stipulation contraire des présents statuts ;…) ».
En l’espèce, M. [O] déclare ne pas avoir été convoqué à, ni informé de, cette AGE. Et le procès-verbal de cette AGE montre que les associés présents ou représentés totalisaient 770 actions sur 1000 actions composant le capital, M. [O] étant le propriétaire de 230 actions.
Par ailleurs, cette AGE a eu pour unique objet la modification des statuts aux fins d’y inclure une clause d’exclusion, utilisée dès le 23 septembre 2024 lors d’une nouvelle AGE aux fins d’exclure M. [O] des membres associés. Ce nouvel article des statuts a été voté à l’unanimité des membres associés présents ou représentés, le quorum étant atteint.
AU PARADIS et M. [F], non comparants, n’ont pas fait valoir d’explications sur cette quasi simultanéité des 2 AGE et sur l’absence de M. [O] à l’AGE du 13 septembre 2024.
Au vu des faits et des pièces versées aux débats, le Tribunal dit que cette AGE du 13 septembre 2024 ne s’est pas tenue dans le respect des dispositions légales et des stipulations des statuts, mais sans cependant violer des dispositions ou des stipulations qui fonderaient une nullité des décisions prises lors de cette AGE. De plus, le Tribunal relève que l’AGE litigieuse a voté la clause d’exclusion à l’unanimité des membres associés présents ou représentés, le quorum étant atteint, et que la présence de M. [O] à cette AGE n’en aurait pas changé les décisions, quel que soit son vote.
En conséquence, le Tribunal déboutera M. [O] de sa demande de prononcer la nullité de cette AGE et des décisions qui y ont été prises.
A titre subsidiaire, M [O] invoque l’article 22 des statuts, non modifié par l’AGE du 13 septembre 2024, qui stipule que « Chaque associé a le droit, à toute époque, de prendre connaissance ou copie, au siège social, de tout document prévu par les dispositions légales et réglementaires » et soulève l’absence totale de toute information qu’il a subie à propos de cette AGE, que ce soit en amont ou postérieurement à sa tenue. Il justifie ainsi sa demande d’ordonner la non opposabilité de la clause d’exclusion votée lors de cette AGE.
Bien que M. [O] n’a pas été informé de cette AGE et de cette modification des statuts, le Tribunal relève à nouveau que l’AGE litigieuse a voté cette clause d’exclusion à l’unanimité des membres associés présents ou représentés, le quorum étant atteint, et que la présence de M. [O] à cette AGE n’en aurait pas changé les décisions, quel que soit son vote. Ainsi la nouvelle clause d’exclusion a été valablement votée et lui est donc opposable.
En conséquence, le Tribunal déboutera M [O] de sa demande d’ordonner la non opposabilité de la clause d’exclusion à son égard.
Sur l’Assemblée Générale (AGE) du 23 septembre 2024
L’article L227-9 du Code de Commerce dispose que « Les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu’ils prévoient. (…) Les décisions prises en violation des dispositions du présent article peuvent être annulées à la demande de tout intéressé. ».
L’article 1844 al.1 du Code civil dispose que « Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives »
L’article 13.2 des statuts constitutifs stipule que « Chaque action donne droit à une voix et à la participation dans les décisions collectives ».
En l’espèce, M. [O] a participé et voté à cette assemblée générale extraordinaire, et la totalité des actionnaires étaient présents ou représentés. En application de la clause d’exclusion (nouvel article 34 des statuts) votée lors de l’AGE du 13 septembre 2024, cette AGE a voté, à 770 voix Pour et 230 voix [Localité 4], l’exclusion de M [O] des associés de la société pour 3 motifs :
Non-respect d’engagements contractuels, Défaut d’implication dans les démarches commerciales, Problème relatif à l’acquisition d’un appareil à granita.
Le Tribunal relève qu’aucune disposition de la loi, ni stipulation des statuts en vigueur à la date de l’AGE n’a été enfreinte et déboutera donc M. [O] de sa demande d’annulation des décisions prises lors de l’AGE du 23 septembre 2024, et en particulier de la décision de son exclusion.
Cependant l’article 1353 du Code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver » et l’article 34 des statuts stipule que :
« La totalité des actions de l’associé exclu doit être cédée dans les soixante jours de la décision d’exclusion », puis : « Si la cession des actions de l’associé exclu ou le paiement du prix ne sont pas réalisés dans le délai prévu, la décision d’exclusion sera nulle et de nul effet »
Or, M. [O] déclare que, à ce jour, ses actions ne lui ont pas été rachetées et qu’aucun document ne lui est connu qui ferait état d’une quelconque cession de ses titres.
Le Tribunal dit que c’était à la société AU PARADIS de faire diligence, d’organiser le rachat des titres de M. [O] dans les délais statutaires et d’en apporter la preuve.
En l’absence de tout élément de preuve de la cession des titres de M. [O] telle que prévue dans les conditions de l’article 34 des statuts, le Tribunal dit que la cession n’a pas eu lieu et qu’en application de cet article 34, la décision d’exclusion est nulle et de nul effet. Le Tribunal reconnaitra le statut d’associé de M. [O].
Sur l’Assemblée Générale (AGO) du 3 octobre 2024
Il ressort des éléments présentés ci-avant que l’exclusion de M.[O] décidée lors de l’AGE du 23 septembre 2024 était valide, ceci en application du nouvel article 34 des statuts voté valablement le 13 septembre précédent. Cette exclusion étant immédiate mais devant faire l’objet de la cession des titres avant le 23 décembre 2024 à défaut de nullité de l’exclusion, le Tribunal dit que l’AGO du 3 octobre 2024 s’est valablement tenue hors la présence de M. [O], cette date étant antérieure au 23 décembre 2024.
En conséquence, le Tribunal déboutera M. [O] de sa demande d’annulation de l’AGO du 3 octobre 2024.
Sur la faute de gestion du Président
M. [O] apporte la preuve, n’y ayant pas été convoqué et n’ayant pas pu y participer, que l’assemblée générale AGE du 13 septembre 2024 introduisant le nouvel article 34 d’exclusion d’un associé s’est faite en dérogation du respect de la loi et des statuts de la société rappelés ci-dessus.
Ce nouvel article 34 avait pour but immédiat d’exclure M. [O] des associés et de le forcer à vendre ses actions.
Or les 3 motifs d’exclusion invoqués lors de l’AGE du 23 septembre 2024 ne relèvent manifestement pas d’un problème d’actionnaire, mais bien de celui d’un responsable opérationnel dans la société.
En conséquence le Tribunal dit que la faute délictuelle du Président M. [D] [F] de la société AU PARADIS ainsi que le dommage consécutif à cette décision d’exclusion sont caractérisés.
En conséquence, le Tribunal fera droit à la demande faite par M. [O] de dommages et intérêts pour un montant de 10 000 € pour faute de gestion du Président M. [D] [F] de la société AU PARADIS.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral
M. [O] demande au tribunal de condamner AU PARADIS à lui verser la somme de 10 000 euros au titre d’un préjudice moral.
En l’espèce, M. [O] ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui qui sera réparé par le présent jugement.
En conclusion, le tribunal rejettera la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral formulée par M. [O].
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, M. [O] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal condamnera donc la société AU PARADIS à verser à M. [O] la somme de 3 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de la société AU PARADIS qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
DEBOUTE Monsieur [S] [O] de sa demande d’annuler l’Assemblée Générale Extraordinaire du 13 septembre 2024 ;
DEBOUTE Monsieur [S] [O] de sa demande de déclarer non-opposables à Monsieur [S] [O] les statuts modifiés en date du 15 septembre 2024 ;
DEBOUTE M. [O] de sa demande d’annuler l’Assemblée Générale Extraordinaire du 23 septembre 2024 ;
DEBOUTE Monsieur [S] [O] de sa demande d’annuler l’Assemblée Générale Ordinaire du 3 octobre 2024 ;
DEBOUTE Monsieur [S] [O] de sa demande d’enjoindre la société AU PARADIS DES DELICES à régulariser les formalités opérées auprès du Greffe du Tribunal auprès duquel est immatriculée la société ;
DEBOUTE Monsieur [S] [O] de sa demande de déclarer nulle la clause relative à l’exclusion d’un associé (article 34 des statuts en leur version du 13 septembre 2024) ;
ORDONNE à la SAS AU PARADIS DES DELICES de constater que la décision d’exclusion de M. [O] prise en AGE du 23 septembre 2024 est nulle et de nul effet, les titres n’ayant pas été rachetés dans les délais stipulés dans les statuts ;
ORDONNE à la SAS AU PARADIS DES DELICES de reconnaitre à Monsieur [S] [O] sa qualité d’associé depuis le 12 septembre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [D] [F] à payer à Monsieur [S] [O] 10.000 € de dommages et intérêts pour faute de gestion ;
DEBOUTE Monsieur [S] [O] de sa demande de condamner la société AU PARADIS DES DELICES à verser à Monsieur [S] [O] la somme de 10.000 € en dommages et intérêts pour préjudice moral ;
CONDAMNE la société AU PARADIS DES DELICES à verser à Monsieur [S] [O] la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE la société AU PARADIS DES DELICES aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,49 € dont 14,20 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23/05/2025, en audience publique, devant M. Hubert Kirchner, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. André Goix, M. Philippe Soulié et M. Hubert Kirchner.
Délibéré le 04/06/2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. André Goix, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Le greffier
Le président
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