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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 28 avr. 2026, n° 2024J00251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2024J00251 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
2024J00251 – 2611800073/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 71,02 € HT, 14,20 € TVA, 85,22 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 28/04/2026 à SELARL Isabelle HAMEL Copie exécutoire délivrée le 28/04/2026 à Me CROZIER Marie
EXPOSE DU LITIGE
LA PROCEDURE :
Par acte régulièrement délivré le 23/08/2024, L’ETUDE BOUVET & GUYONNET et la société BTSG 2, en qualité de liquidateurs judiciaires de la société MIGNOLA CARRELAGES, ont assigné la société MARIGNAN RESIDENCES SNC à comparaître à l’audience du 01/10/2024 du Tribunal de commerce d’Annecy afin de la voir condamnée à payer la somme de 45 469,67 € TTC comme dit dans l’assignation.
Inscrite au rôle sous le n° 2024J00251, l’affaire, après plusieurs renvois a été retenue et plaidée à l’audience du 20/01/2026 et mise en délibéré avec un prononcé du jugement fixé au 14/04/2026 par mise à disposition au greffe, cette date ayant été prorogée au 28/04/2026.
LES FAITS :
Le 26/04/2018, la société MIGNOLA CARRELAGES a signé un marché avec la société MARIGNAN RESIDENCES pour un montant de 388 000 € HT pour le lot 13 « chapes, carrelages et faïences » d’une construction de 95 logements à [Localité 1].
Les travaux ont commencé et ont fait l’objet du règlement de 4 situations d’avancement présentées par MIGNOLA CARRELAGES.
Le 14/10/2019, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société MIGNOLA CARRELAGES, procédure convertie en liquidation judiciaire le 02/12/2019.
La société MIGNOLA CARRELAGES a adressé une situation d’avancement n°5 le 24/10/2019 au maître d’œuvre COBALP, pour un montant de 101 105,62 € TTC, étant précisé qu’après paiement des sous-traitants, le solde lui étant dû s’est élevé à 45 469,67 €. Selon MIGNOLA CARRELAGES, cette situation a été modifiée et renvoyée le 14 novembre 2019.
Le 02/07/2024, l’ETUDE BOUVET & GUYONNET a mis en demeure la société MARIGNAN RESIDENCES de régler le solde de 45 469,67€ TTC, mise en demeure restée sans réponse.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
L’ETUDE BOUVET & GUYONNET et la société BTSG 2 à l’appui de leur demande portant sur la somme de 45 669,67€ TTC, se réfèrent aux pièces suivantes :
* le marché de travaux de la société MIGNOLA CARRELAGES, émargé et signé par les deux parties le 26/04/2018,
* les 3 avenants à ce marché, signés par les 2 parties et le maître d’œuvre COBALP, pour un montant total de 31 096,88 € HT,
* la situation n°5 de la société MIGNOLA CARRELAGES datée du 24/10/2019,
* la mise en demeure adressée à [Localité 2] le 02/07/2024.
Elles demandent donc au Tribunal de commerce de :
Vu les articles 1103 et 1104 et 1231-1 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
* CONDAMNER la société MARIGNAN RESIDENCES à payer à la SELARL ETUDE BOUVET & GUYONNET et à la société BTSG 2 le solde restant dû à la société MIGNOLA CARRELAGES soit la somme de 45 469,67€ TTC ;
* JUGER que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2024, date de la première mise en demeure de payer, outre anatocisme ;
* REJETER toute demande contraire ;
* CONDAMNER la société MARIGNAN RESIDENCES à payer à la société SELARL ETUDE BOUVET & GUYONNET et à la société BTSG 2 la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société MARIGNAN RESIDENCES aux entiers dépens.
Pour sa part, la société MARIGNAN RESIDENCES se réfère principalement aux pièces suivantes :
* La notification de cession de créance du 27/06/2019 de MIGNOLA CARRELAGES,
* La délégation de paiement auprès du fournisseur DECOCERAM,
* La demande et acceptation du sous-traitant JUMO CARRELAGE,
* Les difficultés d’exécution des travaux par la société MIGNOLA CARRELAGES matérialisées par la mise en demeure de la société de maîtrise d’œuvre COBALP du 30/08/2019,
* Le PV de constat d’huissier du 05/11/2019 constatant l’abandon du chantier par MIGNOLA CARRELAGES et constatant l’avancement.
Il est donc demandé au Tribunal de commerce de bien vouloir :
Vu l’article L313-28 du Code monétaire et financier,
Vu l’article 32 du Code de procédure civile,
Vu les pièces produites,
A titre principal :
* REJETER comme étant irrecevables les demandes formées par les requérants :
A titre subsidiaire :
* REJETER comme étant infondées les demandes formées par le requérants ;
* CONDAMNER les requérants à payer chacun une somme de 3 000 € à la société MARIGNAN RESIDENCES SNC ;
* CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens ;
* ECARTER l’exécution provisoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
L’examen des pièces des demandeurs démontre que les sommes réclamées naissent d’un contrat signé par les parties.
Cependant la situation présentée est un document de MIGNOLA CARRELAGES, non acceptée par le maître d’œuvre COBALP. Aucun certificat de paiement de cette situation n’a été établi par le maître d’œuvre COBALP. Les demandeurs n’apportent pas la preuve de la créance.
Le PV de constat d’huissier du 05/11/2019 démontre que les travaux n’étaient pas terminés.
MARIGNAN RESIDENCES apporte la preuve d’une surfacturation lors de la situation précédente présentée par MIGNOLA CARRELAGES.
En conséquence il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de l’ETUDE BOUVET & GUYONNET et BTSG 2.
Sur les dispositions de l’article L313-28 du Code monétaire et financier et de l’article 32 du Code de procédure civile :
« L’établissement de crédit ou la société de financement ou le FIA mentionné à l’article L. 313-23 peut, à tout moment, interdire au débiteur de la créance cédée ou nantie de payer entre les mains du signataire du bordereau. »
« Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
Le courrier de cession de créances ne fait pas mention du recouvrement de la créance mais du destinataire des règlements.
La demande est donc recevable.
Sur les dispositions de l’article 700 du CPC et les dépens :
Le Tribunal estime les frais à 500 €, l’ETUDE BOUVET & GUYONNET et la société BTSG 2, ès qualités de liquidateurs judiciaire de la société MIGNOLA CARRELAGES, seront condamnés à payer ce montant au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par application de l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens resteront à la charge de chacun.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est de droit, rien ne justifie qu’elle ne soit pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, le Tribunal de commerce d’Annecy,
REJETTE comme étant infondées les demandes formées par les requérants ;
CONDAMNE l’ETUDE BOUVET & GUYONNET et la société BTSG 2, ès qualités de liquidateurs judiciaire de la société MIGNOLA CARRELAGES, à payer la somme de 500 € à la société MARIGNAN RESIDENCES au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de chacune des parties.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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