Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 11 mars 2025, n° 2024R00593
TCOM Grenoble 11 mars 2025
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TCOM Grenoble 11 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Indemnité de rupture correspondant à deux ans de commissions

    Le juge des référés a estimé qu'il existait un différend sur le montant de l'indemnité de rupture, ce qui ne permet pas d'accorder une provision, car cela nécessite une appréciation des faits qui ne relève pas de sa compétence.

  • Rejeté
    Calcul de l'indemnité basé sur les 31 derniers mois d'activité

    Le juge a souligné que le calcul de l'indemnité implique une appréciation des faits et que le juge des référés n'est pas compétent pour trancher ce type de litige.

  • Rejeté
    Absence de mise en demeure antérieure

    Le juge a rejeté cette demande en raison de l'absence de mise en demeure antérieure à l'assignation en référé.

  • Autre
    Renonciation à la demande d'expertise

    Le juge a acté la renonciation de la société PFO CONSULTING à sa demande d'expertise.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Grenoble, 11 mars 2025, n° 2024R00593
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Grenoble
Numéro(s) : 2024R00593
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 16 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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