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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 30 juin 2025, n° 2024004549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2024004549 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2024 004549
JUGEMENT DU 30/06/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 12/05/2025
Président : Monsieur Pierre MAFFRE
Juges : Monsieur Patrice LEMERCIER
Monsieur Bernard MANGIN
Greffier d’audience : Madame Alexandra PINO BRUGUIER
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30/06/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
JM DIFFUSION (SASU) [Adresse 1]
Comparant par Maître Capucine VAN ROBAYS
demandeur, suivant ASSIGNATION
CONTRE :
GEL EXPRESS DISTRIBUTION (SARL) [Adresse 2]
Comparant par Maître Jonathan HADDAD
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Capucine VAN ROBAYS
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu pour le demandeur, SASU JM DIFFUSION : l’acte d’assignation délivré devant le Tribunal de Commerce d’Aix en Provence le 31/05/2024, les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 12/05/2025,
Vu pour le défendeur, SARL GEL EXPRESS DISTRIBUTION : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 12/05/2025,
Vu le jugement rendu par le Tribunal de Commerce d’Aix en Provence le 06/01/2025,
LES FAITS
Le 2 décembre 2020, Monsieur [P] a conclu avec la société GEL EXPRESS DISTRIBUTION un contrat d’agent commercial sur les départements 04, 05, 06, 83 et 84. La société JM DIFFUSION vient aux droits de Monsieur [P].
Le contrat prévoit une information mensuelle des encaissements réalisés et un partage à 50/50 de la marge HT après imputation des frais de livraison.
En 2023, un différend nait entre JM DIFFUSION et GEL EXPRESS DISTRIBUTION, le conflit portant principalement sur le retard ou la non-transmission allégués par JM DIFFUSION d’informations par GEL EXPRESS DISTRIBUTION permettant à JM DIFFUSION de facturer ses commissions, sur le recalcul de frais sur factures anciennes et sur des retards allégués de paiement des commissions.
Après mise en demeure et insatisfait des résultats, JM DIFFUSION a, le 10 janvier 2024, fait appel à un conciliateur de justice. Celui-ci a dressé un constat de carence le 21 février 2024.
Finalement JM DIFFUSION a attrait GEL EXPRESS DISTRIBUTION devant ce tribunal.
LA PROCEDURE
Par acte du 31 mai 2024, JM DIFFUSION assigne GEL EXPRESS DISTRIBUTION.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 18 novembre 2024, audience à laquelle elles se présentent par leurs conseils respectifs.
GEL EXPRESS DISTRIBUTION ayant soulevé l’incompétence de ce tribunal au profit du tribunal des affaires économiques de Marseille, un premier jugement a été rendu le 6 janvier 2025, par lequel ce tribunal s’est déclaré compétent.
Les parties ont été de nouveau régulièrement convoquées à l’audience du 12 mai 2025, audience à laquelle elles se présentent par leurs conseils respectifs.
Après avoir entendu leurs observations, le président de l’audience a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 juin 2025, en application des dispositions du 2e alinéa de l’article 450 du CPC.
La composition de jugement, faisant usage des articles 774-1 à 774-4 du code de procédure civile a néanmoins durant son délibéré estimé que cette affaire devait être soumise au préalable à un mode amiable de règlement des litiges. A cet effet les parties ont été convoquées devant un conciliateur de justice le 10 juin 2025.
A l’issue de la conciliation celui-ci a établi un constat de non-conciliation.
LES DEMANDES DES PARTIES
JM Diffusion par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au tribunal de :
Vu la Directive Européenne n°86-653 du 18 décembre 1986 NO 86653 RELATIVE A LA COORDINATION DES DROITS DES ETATS MEMBRES CONCERNANT LES AGENTS COMMERCIAUX INDEPENDANTS,
Vu les articles L. 134-1 et Suivants du Code de Commerce, Vu l’article L. 446-1 du Code de Commerce,
* RECEVOIR la société JM DIFFUSION en ses demandes, fins et conclusions et ce faisant,
* JUGER que la société GEL EXPRESS DISTRIBUTION a gravement manqué à ses obligations contractuelles à l’égard de la société JM DIFFUSION, en :
* Ne réglant pas en temps utiles les commissions qu’elle se devait pour autant de régler à la société JM DIFFUSION,
* Ne transmettant pas, en temps et en heure, les relevés de commissions, afin de permettre à la société JM DIFFUSION de facturer les commissions auxquelles elle avait droit, au titre de ses diligences,
* Ne donnant aucune information exploitable permettant de justifier des sommes dues à la société JM DIFFUSION,
* Ne fournissant pas à la société JM DIFFUSION, nonobstant de nombreuses demandes, les éléments comptables lui permettant de facturer correctement les commissions auxquelles elle a droit,
EN CONSEQUENCE,
* PRONONCER la résiliation du mandat d’agent commercial régularisé le 2 décembre 2020, aux torts exclusifs de la société GEL EXPRESS DISTRIBUTION,
* JUGER que la société GEL EXPRESS DISTRIBUTION reste devoir à la société JM DIFFUSION une partie des commissions pourtant dues au titre de leurs relations contractuelles passées et en conséquence,
* CONDAMNER la société GEL EXPRESS DISTRIBUTION à devoir régler à la société JM DIFFUSION la somme de 9.710,99 euros TTC, au titre des commissions restant dues,
* RESERVER les demandes de la société JM DIFFUSION au titre du préavis et de l’indemnité de clientèle, compte tenu de l’absence de transmission par la société GEL EXPRESS DISTRIBUTION des éléments permettant à la société JM DIFFUSION de connaitre le montant exact des commissions à laquelle elle a droit mais d’ores et déjà,
* CONDAMNER A TITRE PROVISIONNEL la société GEL EXPRESS DISTRIBUTION à devoir régler à la société JM DIFFUSION les sommes suivantes :
* 10.000,00 €uros au titre de l’indemnité de préavis,
* 80.000,00 €uros au titre de l’indemnité de clientèle,
* ORDONNER, sous astreinte de 1.000,00 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, à la société GEL EXPRESS DISTRIBUTION d’avoir à communiquer à la société JM DIFFUSION, les éléments suivants :
* les pièces comptables exploitables justificatives des ventes réalisées sur le secteur attribué à la requérante et les justificatifs exploitables des frais qu’elle a entendu imputer dans le cadre des relevés de commissions, pour la période comprise entre le 1" janvier 2021 jusqu’à la date du jugement,
Lesquelles devront être certifiés par un Commissaire aux Comptes, lequel devra attester du fait que la société GEL EXPRESS DISTRIBUTION a bien transmis l’ensemble des éléments ci-avant réclamés, la Juridiction de céans accordant audit Commissaire aux Comptes, tous les pouvoirs pour lui permettre de s’assurer, via notamment le logiciel comptable de la société GEL EXPRESS DISTRIBUTION, qu’il a bien été mis en possession desdits éléments,
* DESIGNER tel Expert qu’il plaira à la Juridiction de céans de désigner, avec pour mission de :
* Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les éléments que la société GEL EXPRESS DISTRIBUTION se verra obligée de transmettre dans le cadre de la condamnation sous astreinte ci-avant formulée,
* En cas de difficulté de transmission des éléments nécessaires à l’accomplissement de sa mission, en référer au Magistrat en charge du contrôle des Expertises, qui pourra, sur simple ordonnance rendue sur requête, enjoindre, sous astreinte, à la société GEL EXPRESS DISTRIBUTION d’avoir à les transmettre sans délai,
* Entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations ;
* Déterminer, au regard des engagements contractuels liant les parties, le montant des commissions qui étaient réellement dues par la société GEL EXPRESS DISTRIBUTION à la société JM DIFFUSION, pour les exercices 2021 à ce jour, et les dates auxquelles les commissions, dans leur globalité, étaient exigibles,
* Donner son avis sur le montant dû par la société GEL EXPRESS DISTRIBUTION à la société JM DIFFUSION, tant au titre de son préavis (de trois mois, sur la base d’une moyenne sur les trois années de commissions qui étaient réellement dues) que de son indemnité de rupture (de 24 mois de commissions brutes, sur la base d’une moyenne sur les trois années de commissions prutes, sur la base d’une moyenne sur les trois années de commissions prutes, sur la base d’une moyenne sur les trois années de commissions prutes, sur la base d’une moyenne sur les trois années de commissions qui étaient réellement dues),
* Evaluer les coûts induis et subis, du fait de la cessation du mandat par la société JM DIFFUSION (tel que licenciement économique…),
* Plus généralement, donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,
* Répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du Code de Procédure Civile, à tous dires ou observations communiqués par les parties, avant d’émettre un avis sur l’évaluation définitive de l’ensemble des chefs de sa mission, soit par l’entremise d’une note de synthèse, soit d’un pré-rapport, comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations et tous documents relatifs notamment aux travaux qu’il aura réalisés,
Rapporter au Tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
* METTRE à la charge de la société GEL EXPRESS DISTRIBUTION, les frais de cette expertise,
* CONDAMNER la société GEL EXPRESS DISTRIBUTION à devoir régler à la société JM DIFFUSION, la somme de 50.000,00 €uros, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de la rupture brutale, abusive et sans justificatif du contrat d’agent commercial,
* CONDAMNER, sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard à compter du jour du prononcé du jugement à intervenir, la société GEL EXPRESS DISTRIBUTION à devoir remettre à la société JM DIFFUSION, les relevés de commissions pour les mois de décembre 2024, janvier 2025, février 2025, mars 2025, avril 2025 et mai 2025,
* CONDAMNER, sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard à compter du jour du prononcé du jugement à intervenir, la société GEL EXPRESS DISTRIBUTION en cas de non
remise, avant le 5 du mois suivant le mois à commissionner, chaque journée de retard de non remise,
* DEBOUTER la société GEL EXPRESS DISTRIBUTION de ses demandes plus amples et contraires,
* CONDAMNER la société GEL EXPRESS DISTRIBUTION à devoir régler à la société JM DIFFUSION, la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* CONDAMNER la société GEL EXPRESS DISTRIBUTION aux entiers dépens
* ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir
GEL EXPRESS DISTRIBUTION par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au tribunal de :
Vu le contrat du 2/12/2020 Vu les articles 134-1 et suivants du code de commerce
A TITRE PRINCIPAL
* Constater le non-respect de la clause de conciliation, -Juger l’action de la société JM DIFFUSION irrecevable.
A TITRE SUBSIDIAIRE ET AU FOND
* Constater que la société JM DIFFUSION a été en mesure de poursuivre son activité et qu’elle a perçu ses commissions.
* Débouter la société JM DIFFUSION de l’intégralité de ses demandes.
* condamner la société JM DIFFUSION à payer à la société GEL EXPRESS DISTRIBUTION la somme dev 10 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive.
* condamner la société JM DIFFUSION aux dépens et à 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE
* La désignation d’un expert-comptable aux fins de faire le compte entre les parties.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
JM DIFFUSION soutient que :
GEL EXPRESS DISTRIBUTION a gravement manqué à ses obligations en :
* Ne réglant pas en temps utiles les commissions qu’elle devait
* Ne transmettant pas en temps utile les éléments permettant à JM DIFFUSION de facturer ses commissions.
* Ne donnant d’éléments comptables permettant de justifier le calcul des sommes dues.
En réponses aux arguments adverses :
* Sur la fin de non-recevoir issu du « non-respect » de la clause de conciliation.
JM DIFFUSION a veillé, avant la saisine à mettre en œuvre une procédure de conciliation. Mais GEL EXPRESS DISTRIBUTION ne s’est pas rendu au rendez-vous fixé par le conciliateur et n’a pas désigné son propre conciliateur.
* Sur la question de justification du statut d’agent commercial.
Le statut d’agent commercial n’est pas subordonné à l’inscription sur le registre spécial. Et les parties ont clairement qualifié leur relation de « contrat d’agent commercial… qu’elles déclarent expressément soumettre au statut légal résultant des dispositions du code de commerce sur les agents commerciaux ».
* Sur la question de l’impossibilité de travailler.
JM DIFFUSION ne se plaint pas d’une impossibilité de travailler mais sur le non-respect par GEL EXPRESS DISTRIBUTION de ses obligations relatives aux commissions dues.
Contrairement à ce qu’affirme GEL EXPRESS DISTRIBUTION il n’est pas possible pour JM DIFFUSION de disposer directement des informations lui permettant d’établir ses factures. L’accès au logiciel client ne renseigne ni sur les taux de marge ni sur le coût des livraisons.
Les paiements soi-disant effectués en heure résultent de chèques antidatés.
Ce n’est qu’en janvier 2025 que les éléments relatifs à la période Mars à septembre 2024 ont été fournis (avec des soi-disant pertes en octobre et novembre). Les montant correspondants n’ont pas été payés et aucune information postérieure n’a été fournie.
* Sur les prétendues fautes commises par JM DIFFUSION
Concernant le défaut de facturation de la TVA et sa correction postérieure le seul préjudice est pour JM DIFFUSION par son impact sur sa trésorerie.
Concernant les difficultés avec ses salariés, JM DIFFUSION n’a reçu à date aucune communication à cet égard. Et le témoignage de Mme [Y] doit être mis en regard de son statut d’épouse du représentant légal de la société.
Concernant les problèmes clients il n’est fait état que d’un seul mail datant d’octobre 2023 émanant d’une société mise en liquidation judiciaire 6 mois après.
Concernant le défaut de remise il ne s’agit que d’un seul chèque.
Concernant les « impayés », elle avait la maitrise de l’établissement des factures et devait donc ne pas calculer de commissions sur ces factures impayées.
Toutes ces fautes alléguées ne sont appuyées par aucune preuve, ce qui explique qu’aucun courrier n’a été envoyé et que GEL EXPRESS DISTRIBUTION n’a pas demandé la résiliation du contrat.
Sur les demandes de JM DIFFUSION
* Paiement des commissions non réglées. Soit 9 710,99€ TTC avec intérêts au taux légal.
* En raison des fautes commises par GEL EXPRESS DISTRIBUTION, résiliation du contrat d’agent commercial aux torts de GEL EXPRESS DISTRIBUTION avec paiement d’un préavis de 3 mois et d’une indemnité de clientèle de 24 mois.
* Le paiement à titre de provision de 10 000€ et 80 000€ à ces titres.
* Obligation de communiquer les pièces comptables sous astreinte.
* Désignation d’un expert pour établir le montant exact des sommes dues avec frais à la charge de GEL EXPRESS DISTRIBUTION.
* Dommages et intérêts pour rupture abusive à hauteur de 50 000€.
* Article 700 pour 7 000€.
* Exécution provisoire rien ne l’empêchant.
GEL EXPRESS DISTRIBUTION fait valoir que :
In Limine Litis :
* L’obligation de conciliation préalable selon les modalités prévues à l’article 16 n’a pas été respectée puisque le conciliateur a été saisi de façon unilatérale par JM DIFFUSION. -Cela entraine l’irrecevabilité des demandes en méconnaissance de l’obligation contractuelle de conciliation (article 122 du code de procédure civile).
Au fond :
* Sur l’absence de justification du statut d’agent commercial.
JM DIFFUSION ne produit aucun document attestant de son immatriculation au registre spécial des agents commerciaux, exigé par l’article R 134-6 du code de commerce.
Cette absence d’inscription prive une société du droit aux protections attachées à ce statut.
* Sur les fausses prétentions de JM DIFFUSION
JM DIFFUSION n’a jamais été empêché de travailler.
Les difficultés apparues dans le calcul de ces commissions trouvent leur origine dans les erreurs commises par JM DIFFUSION. GEL EXPRESS DISTRIBUTION a néanmoins procédé à des versements d’acomptes afin de garantir une continuité des paiements à JM DIFFUSION.
JM DIFFUSION avait un accès permanent au serveur de GEL EXPRESS DISTRIBUTION lui permettant de suivre en temps réel l’évolution des encaissements et des facturations clients.
Il est justifié de la remise de chèques de commissions de mai à septembre 2024 mais JM DIFFUSION ne les encaissait pas afin d’alimenter la procédure qu’elle a délibérément diligenté.
Il n’est pas démontré que des commissions soient dues au 31/12/2024, de telle sorte que le litige actuel est artificiellement maintenu pas JM DIFFUSION.
* Sur les fautes de JM DIFFUSION :
JM DIFFUSION a produit des factures sans TVA obligeant GEL EXPRESS DISTRIBUTION a à établir des tableaux correctifs.
JM DIFFUSION sollicite la rupture des relations contractuelles au motif que GEL EXPRESS DISTRIBUTION lui devrait 9 000€ de commissions. Or l’origine des difficultés vient de l’erreur d’application du taux de TVA. GEL EXPRESS DISTRIBUTION a accepté de reprendre les factures sans TVA sous conditions de recalculer les frais alloués aux factures. De ces calculs il résulte que JM DIFFUSION doit à GEL EXPRESS DISTRIBUTION la somme de 3 637€.
* Sur le comportement de JM DIFFUSION
Les témoignages fournis démontrent que M. [P] avait décidé fin 2023/début 2024 de détériorer la relation commerciale avec GEL EXPRESS DISTRIBUTION afin d’intenter une procédure.
* La volonté de nuire de JM DIFFUSION.
En retenant des paiements clients JM DIFFUSION a violé l’obligation d’exécuter le contrat de bonne foi. Exemple d’un chèque de La Grande Taverne de la Bavière.
JM DIFFUSION a facturé des commissions pour des factures de clients qui à ce jour ne sont pas réglées.
JM DIFFUSION omet de mentionner ses fautes graves et ne cherche qu’à nuire à GEL EXPRESS DISTRIBUTION et à obtenir ainsi une indemnisation qui ne repose sur aucune base. Le caractère abusif de la procédure devra être sanctionné.
A titre subsidiaire nomination d’un expert pour réaliser un compte entre les parties.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur l’irrecevabilité pour non-respect de la clause de conciliation :
JM DIFFUSION a fait appel à un conciliateur pour tenter une solution amiable à leur différend. Ce conciliateur a convoqué GEL EXPRESS DISTRIBUTION qui ne s’est pas rendu au rendez-vous en dépit d’un report à sa demande de la date du premier rendez-vous (Constat de Carence -pièce 10 de JM DIFFUSION).
GEL EXPRESS DISTRIBUTION soutient que ce conciliateur a été saisi de manière unilatérale par JM DIFFUSION en contradiction avec l’article 16 du contrat qui stipule «… Pour toute contestation qui s’élèverait entre les parties, relativement à la formation, l’interprétation et l’exécution des présentes, les parties s’engagent à soumettre leur différend préalablement à toute instance judiciaire à des conciliateurs, chacune des parties en désignant un, sauf le cas où elles se mettraient d’accord sur un conciliateur unique. La désignation devra intervenir au plus tard VINGT jours après la naissance du litige. Les deux conciliateurs désigneront un troisième conciliateur. Ce ou ces conciliateurs s’efforceront de régler les difficultés qui leur seront soumises… »
Cependant, dans son courrier de mise en demeure du 19 octobre, JM DIFFUSION a rappelé la possibilité pour les parties de trouver une solution amiable au différent sans que GEL EXPRESS DISTRIBUTION ne fasse appel à l’article 16 et ne réagisse à cette proposition.
GEL EXPRESS DISTRIBUTION n’explique pas non plus pourquoi il n’a pas fait part au moment de la convocation par le conciliateur désigné par le Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence à la demande de JM DIFFUSION de son désaccord sur le processus soit en se rendant au rendez-vous soit en écrivant à JM DIFFUSION et en nommant son conciliateur.
En conclusion, il ressort du contrat que la volonté commune des parties était d’engager une conciliation avant toute action judiciaire, que celle-ci aurait été possible si GEL EXPRESS DISTRIBUTION avait pris les mesures nécessaires pour qu’elle ait lieu. Ce qu’elle n’a pas fait.
En conséquence, le tribunal déboutera Maître [N] et la société GEL EXPRESS DISTRIBUTION de leur demande d’irrecevabilité pour non-respect de la clause de conciliation.
Sur la demande de résiliation du contrat d’agent commercial :
JM DIFFUSION demande au tribunal de prononcer la résiliation du mandat d’agent commercial régularisé le 2 décembre 2020, aux torts exclusifs de la société GEL EXPRESS DISTRIBUTION pour manquement grave à ses obligations contractuelles.
Le contrat d’Agent Commercial stipule dans son article 5 « Rémunération de l’Agent Commercial » : « … Le Mandant de son côté devra informer l’Agent Commercial de détail des encaissements mensuels réalisés sur la clientèle et lui indiquer le montant des impayés. Ce règlement sera accompagné d’un relevé des commissions dues à l’Agent Commercial, mentionnant tous les éléments de calcul desdites commissions, sans préjudice du droit de l’Agent d’exiger du mandant toutes informations complémentaires lui permettant de vérifier le montant des commissions qui lui sont dues, et notamment, un extrait des documents comptables s’y rapportant ».
GEL EXPRESS DISTRIBUTION produit en pièce 3 un dossier envoyé le 31 janvier 2024 à l’avocat de JM DIFFUSION donnant le détail du calcul des commissions dues selon elle, mois par mois, à JM DIFFUSION ainsi que l’ensemble des documents de support de son calcul.
Cependant GEL EXPRESS DISTRIBUTION ne démontre pas que ces états ont été envoyés mensuellement à JM DIFFUSION comme prévu au contrat et il ressort de la pièce n°2 de JM DIFFUSION, non contestée par GEL EXPRESS DISTRIBUTION, que ce n’est pas ce qui a été facturé par JM DIFFUSION mois par mois. Or rien n’indique que ces facturations aient été contestées par GEL EXPRESS DISTRIBUTION ce qui signifie soit que les montants communiqués alors étaient différents, soit que ceux-ci n’ayant pas été communiqués, les factures de JM DIFFUSION relevaient de ses propres calculs par défaut d’informations de GEL EXPRESS DISTRIBUTION.
Il ressort également des écritures des parties que GEL EXPRESS DISTRIBUTION a procédé à un recalcul des commissions à l’occasion de la demande de JM DIFFUSION de régulariser ses erreurs sur la TVA. Le tribunal suppose que les états joints à la pièce 3 de GEL EXPRESS DISTRIBUTION résultent de ces recalculs.
GEL EXPRESS DISTRIBUTION affirme qu’elle a rempli ses obligations en donnant accès à JM DIFFUSION à son serveur, ce qui lui permettait de calculer les montants à lui facturer.
Sur la base des états fournis en pièce 3 par GEL EXPRESS DISTRIBUTION, le tribunal note :
* Tout d’abord une contradiction entre des états basés sur la facturation (« Chiffre d’Affaires ») et le contrat qui parle « des encaissements mensuels ».
* Le caractère analytique des calculs incluant des allocations de frais tant de location de véhicule, de péages et d’heures de préparateurs ce qui est incompatible avec un simple accès au serveur, que ce soit sur la base des commandes, des facturations ou des encaissements. C’est pourquoi le contrat fait état de l’obligation de fournir un « extrait des documents comptables s’y rapportant ».
* Le simple fait que GEL EXPRESS DISTRIBUTION produise des tableaux de calcul démontre que l’information ne pouvait être obtenue par simple lecture des fichiers accessibles sur le serveur de la société. Au cas inverse elle aurait produit des captures d’écran.
* GEL EXPRESS DISTRIBUTION fait reposer sur JM DIFFUSION le fait que les factures soient erronées. C’est un renversement des responsabilités puisque le contrat prévoyait explicitement que c’était la responsabilité de GEL EXPRESS DISTRIBUTION de fournir ces éléments et d’alerter JM DIFFUSION si les factures étaient différentes de ce qu’elles auraient dû être.
Le contrat étant toujours en vigueur, GEL EXPRESS DISTRIBUTION ne produit pas les états postérieurs à cette date.
GEL EXPRESS DISTRIBUTION argue également que la responsabilité des difficultés rencontrées est imputable à JM DIFFUSION qui a omis de facturer la TVA. Or cette erreur de JM DIFFUSION n’a pas d’impact sur les sommes dues car elle est neutre en résultat pour les deux parties (aux impacts de trésorerie prés).
Enfin l’obligation de GEL EXPRESS DISTRIBUTION était de payer les factures. Or il ressort de la pièce N°2 de JM DIFFUSION que GEL EXPRESS DISTRIBUTION ne payait pas les factures mais des acomptes sur une base non explicitée.
En contrepartie, GEL EXPRESS DISTRIBUTION fait état dans ses écritures de manquements de JM DIFFUSION à ses propres obligations sur la base de témoignages de salariés. Le tribunal note que ces accusations interviennent uniquement au cours de cette procédure et que GEL EXPRESS DISTRIBUTION ne produit aucun avertissement relatif à ces manquements allégués (mail, lettre ou autre) envoyé à JM DIFFUSION. Elle ne demande d’ailleurs pas la rupture du contrat comme confirmé durant l’audience.
Il ressort de ces éléments que GEL EXPRESS DISTRIBUTION a commis des manquements graves à ses obligations qui justifient la résiliation du mandat d’agent commercial à ses torts exclusifs.
Sur la demande de paiements au titre de commissions restant dues :
JM DIFFUSION les chiffre à la somme de 9 710.99€ tandis que GEL EXPRESS DISTRIBUTION fait état d’un trop payé de 3 637€.
Les éléments versés au débat sont insuffisants pour que le tribunal puisse valablement trancher le litige ; Il est donc nécessaire d’obtenir l’avis d’un professionnel afin qu’il éclaire la juridiction comme l’ont demandé les deux parties à titre principal ou à titre subsidiaire.
Sur les conséquences de la résiliation du mandat d’agent commercial :
GEL EXPRESS DISTRIBUTION argue tout d’abord que JM DIFFUSION ne peut revendiquer le statut protecteur d’agent commercial, ne s’étant pas immatriculé au registre spécial des agents commerciaux exigé par l’article R 134-6 du code de commerce.
Il est de principe que l’application du statut d’agent commercial ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties dans le contrat, ni de la dénomination qu’elles ont donné à leur convention, mais des conditions dans lesquelles l’activité est effectivement exercée. De même, l’inscription de l’intermédiaire au registre spécial des agents commerciaux n’est une condition ni suffisante, ni nécessaire à la reconnaissance de ce statut.
Au cas d’espèce, les parties ont expressément qualifiée la relation de « contrat d’agent commercial » et GEL EXPRESS DISTRIBUTION ne discute pas que les conditions dans lesquelles l’activité a été effectivement exercée relève du l’activité d’agent commercial, se contentant d’affirmer que la non-inscription au registre des agents commerciaux suffit à priver JM DIFFUSION des droits attachés à ce statut, en contradiction avec la jurisprudence. Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Selon le statut d’agent commercial, JM DIFFUSION a droit au paiement d’un préavis de 3 mois le contrat ayant plus de 3 ans (C. com., art. L. 134-11, al. 3) et à une indemnité de clientèle de deux années, calculée sur la moyenne des commissions dues sur les trois dernières années.
Les éléments versés au débat sont insuffisants pour que le tribunal puisse valablement calculer les montants correspondants ; Il est donc nécessaire d’obtenir l’avis d’un professionnel afin qu’il éclaire la juridiction.
Néanmoins le tribunal condamnera à titre provisionnel GEL EXPRESS DISTRIBUTION à régler à la société JM DIFFUSION la somme de 7 000€ au titre du préavis et de l’indemnité de clientèle.
Sur la mission de l’expert :
Au vu des conclusions précédentes, le Tribunal constate que les parties ne fournissent pas les éléments d’appréciation suffisants qui lui permettrait de statuer d’ores et déjà sur le montant du préjudice ; qu’il convient en conséquence dans l’intérêt d’une bonne justice comme dans celui des parties de recourir à une mesure expertale, et de fixer en conséquence le montant de la provision sur les honoraires de l’expert qui sera consigné au greffe de ce siège par JM DIFFUSION et ce dans le délai de trente jours à compter de la présente décision et ce pour garantir le montant des frais et honoraires de l’expert.
Sur la demande de dommages et intérêts :
JM DIFFUSION demande au tribunal de condamner GEL EXPRESS DISTRIBUTION à lui payer 50 000€ au titre de dommages et intérêts au titre de la rupture brutale du contrat d’agent.
Etant donné que le préjudice subi par JM DIFFUSION est couvert par le préavis et l’indemnité de clientèle et que JM DIFFUSION ne démontre pas de préjudice autre non couvert par ces sommes, le tribunal déboutera JM DIFFUSION de sa demande à ce titre.
Sur les demandes plus amples et autres :
N’apparaissant pas nécessaire d’examiner les demandes plus amples et autres des parties que le tribunal rejettera comme inopérantes ou mal fondées il sera statué en les termes suivant : dit les parties mal fondées en leurs demandes plus amples et autres et les en déboute.
Sur l’application de l’article 700 CPC et les dépens :
Il n’y a pas lieu de faire d’ores et déjà application des dispositions de l’article 700 du CPC et il convient de réserver les dépens.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoirement :
* Déboute la société GEL EXPRESS DISTRIBUTION de sa demande d’irrecevabilité pour non-respect de la clause de conciliation ;
* Prononce la résiliation du mandat d’agent commercial de JM DIFFUSION aux torts exclusifs de GEL EXPRESS DISTRIBUTION ;
* Condamne à titre provisionnel GEL EXPRESS DISTRIBUTION à régler à la société JM DIFFUSION la somme de 7 000€ au titre du préavis et de l’indemnité de clientèle ;
Avant dire droit sur le quantum :
* Nomme Madame [X] [C] [Adresse 3] Port. : [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 1] expert judiciaire,
avec pour mission de :
* Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* Recueillir si nécessaire des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à préciser en ce cas leur identité et leurs liens éventuels avec les parties conformément à l’article 242 du Code de procédure civile,
* Demander, aux parties et aux tiers, communication de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission conformément à l’article 243 du Code de procédure civile,
* Déterminer la base qui doit être retenue pour le calcul des commissions : facturations (selon états fournis par GEL EXPRESS DISTRIBUTION) ou encaissements (selon contrat),
* Dire si les factures établies par JM DIFFUSION sur lesquelles GEL EXPRESS DISTRIBUTION allègue des erreurs (hors l’erreur relative à la TVA) ont été établies sur la base d’informations fournies par GEL EXPRESS DISTRIBUTION ou ont été calculées directement par JM DIFFUSION,
* Si les factures ont été établies sur la base d’information de GEL EXPRESS DISTRIBUTION déterminer s’il existe des raisons objectives pour que celles-ci soient recalculées,
* Faire le solde entre les parties au titre des commissions dues à la date de l’expertise en donnant un avis sur la méthode et les fondements du calcul des frais imputés sur la marge,
* Donner son avis sur les chiffres permettant de calculer les montants relatifs à la période de préavis et à l’indemnité de rupture,
Dit qu’en cas de refus ou d’empêchement, l’expert pourra être remplacé par décision du juge l’ayant commis ou par décision du juge chargé du contrôle des expertises ;
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile sous le contrôle du juge désigné à cet effet dans les conditions de l’article 155-1 du Code de procédure civile ;
Dit que l’expert pourra, s’il l’estime nécessaire, recueillir l’avis d’un autre technicien compétent dans une spécialité distincte de la sienne, mais, en ce cas, devra en aviser les parties et le juge chargé du contrôle ;
Fixe à la somme de 3.000 euros le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert que JM DIFFUSION devra consigner au Greffe du tribunal de céans dans un délai d’un un mois à compter de la notification qui lui sera faite de la présente décision, et ce pour garantir le montant des honoraires de l’expert ;
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, sauf prorogation accordée par le juge chargé du contrôle, la désignation d’expert sera caduque ;
Dit qu’en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge chargé du contrôle, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il déterminera ;
Dit qu’en ce cas, à défaut de consignation de la provision complémentaire dans le délai et selon les modalités fixées, et sauf prorogation de délai par le juge chargé du contrôle, l’expert déposera son rapport en l’état après en avoir référé au juge chargé du contrôle ;
Dit que, dans cette dernière hypothèse, l’expert devra présenter une demande d’honoraires correspondant à la rémunération des diligences par lui accomplies ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal de céans dans un délai de six mois à compter du jour où il sera averti que les parties ont consigné la provision initiale mise à leur charge ;
Dit que si l’expert devait se heurter à des difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission dans le délai imparti, il en fera rapport au juge chargé du contrôle qui pourra, si nécessaire, proroger ce délai ;
Dit que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert devra communiquer aux parties une « Note de Synthèse » par laquelle il les informera de ses conclusions provisoires et leur accordera un délai d’un mois (deux mois exceptionnellement) pour leur permettre de faire part de leurs observations auxquelles il devra répondre de façon précise, motivée et explicite dans son rapport ;
Dit que l’expert déposera son rapport au Greffe de la juridiction de céans accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera un exemplaire aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant d’en établir la réception ;
Rappelle aux parties que, s’il y a lieu, celles-ci pourront adresser à l’expert et à la juridiction, ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations
écrites sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception et que, passé ce délai, le juge fixera la rémunération de l’expert ;
Dit que l’expert, en déposant sa demande de rémunération, devra indiquer au juge chargé du contrôle la date à laquelle il a adressé aux parties, ladite demande ;
Dit que conformément aux articles 173 et 282 du Code de procédure civile, l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties en mentionnant cette remise sur l’original ;
Fixe à l’audience ordinaire du Tribunal du 10 mars 2026 à 14 heures, la présente instance afin qu’elle soit rappelée conformément aux exigences de l’article 153 du Code de procédure civile,
Déboute JM DIFFUSION de sa demande au titre de dommages et intérêts ;
Dit les parties mal fondées en leurs demandes plus amples et autres et les en déboute ;
Dit n’y avoir lieu de faire d’ores et déjà application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens dont frais de greffe liquidés pour la présente instance à la somme de 76,30 euros TTC (dont TVA 12,72 euros) ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Pierre MAFFRE, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER
Le Président,
Signé électroniquement par Monsieur Pierre MAFFRE le 30/06/2025.
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