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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 10 févr. 2026, n° 2025J00279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2025J00279 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
10/02/2026 JUGEMENT DU DIX FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 20/10/2025
L’affaire a été entendue en audience publique du 25 novembre 2025 à laquelle siégeaient Monsieur François CHAPSAL et Monsieur Pascal DROUX, juges rapporteurs, sans opposition des parties, assistés de Monsieur Maxence ALFARO, commis-greffier, juges rapporteurs qui ont fait rapport au tribunal pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 10 février 2026. Composition du tribunal :
* Monsieur François CHAPSAL, Président,
* Monsieur Pascal DROUX, Juge,
* Monsieur Pascal DROUX, Juge, – Monsieur Guy MICHELET, Juge,
assistés de :
* Monsieur Maxence ALFARO, commis-greffier,
Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :
Rôle n° ENTRE – La société [J] SAS [Adresse 1] – représenté(e) par Maître [W] [O] [Adresse 2] ET – La société B COM BRASSERIE SAS [Adresse 3]
[Adresse 4] [Localité 1] – non comparante
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 10/02/2026 à Me [W] [O]
LA PROCEDURE
Par acte régulièrement délivré le 20 octobre 2025, la société [J] a assigné la société B COM BRASSERIE à comparaitre à l’audience du 25 novembre 2025 du Tribunal de commerce d’Annecy aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 104 038.23 euros au titre de factures liées à la rupture du contrat avec intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 8 août 2025 et 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, comme dit dans l’assignation.
L’affaire a été enrôlée sous le n° 2025J00279 et appelée à l’audience du 25 novembre 2025 où la société B COM BRASSERIE n’était ni présente, ni représentée. Elle y fut retenue, mise en délibéré avec un prononcé du jugement fixé au 29 janvier 2026 par mise à disposition au greffe, ce délibéré ayant été prorogé au 10 février 2026.
LES FAITS
La société [J] a une activité de location et d’entretien de linge pour les professionnels. Créée en novembre 1986, elle est située à [Localité 2] en Haute-Savoie.
La société B COM BRASSERIE exerce une activité d’hôtel-restaurant-débit de boissons. Créée en mai 2012, elle est située à [Localité 3] en Haute-Savoie.
La société B COM BRASSERIE a signé un contrat de location-entretien de linge avec la société [J] le 19 janvier 2016.
Selon la société [J], les relations contractuelles entre les parties ont été renouvelées par la signature d’un nouveau bon de commande en date du 14 décembre 2021 et ce, pour une durée de quatre ans, devant donc arriver à échéance le 31 décembre 2025.
Toujours selon elle, après plusieurs mises en demeure pour factures impayées à compter d’octobre 2024, elle a procédé à la suspension puis à la résiliation du contrat de location fin juin 2025. L’inventaire de fin de contrat n’a été signé que par la société [J] le 26 juin 2025.
Le 29 juillet 2025, la société [J] a émis les factures de fin de contrat et les a adressées à la société B COM BRASSERIE.
Le 8 août 2025, la société [J] par LRAR a mis en demeure la société B COM BRASSERIE de lui régler sous huitaine la somme de 98 026.98 euros TTTC outre des pénalités de retard pour un montant de 9802.69 euros, le courrier étant réceptionné en date du 12 août 2025.
En l’absence de règlement, la société [J] a décidé de porter le litige devant le Tribunal de commerce d’Annecy.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Au soutien de sa demande, la société [J] fait valoir que :
* Les conditions générales du contrat de vente ont été portées à la connaissance de la société B COM BRASSERIE qui, en signant le bon de commande, a déclaré avoir pris connaissance des conditions générales du contrat de location telles qu’indiquées au verso et les a donc acceptées.
A compter du mois d’octobre 2024, la société B COM BRASSERIE a cessé de procéder au règlement régulier et intégral des factures émises par elle malgré les livraisons réalisées comme en atteste les bons de livraison visés aux factures. La société B COM BRASSERIE n’a jamais contesté la réalité des sommes dues et n’a pu apurer sa dette lors de la mise en place d’un échéancier de paiement. Les factures de prestations impayées représentent la somme de 30 664.55 euros TTC et la société B COM BRASSERIE devra en conséquence être condamnée au paiement de cette somme à la société [J].
* Aux termes de l’article 11 des conditions générales de vente, la société B COM BRASSERIE doit également à la société [J] une indemnité de rupture correspondant à 6 mois de facturation, le contrat qui devait perdurer jusqu’au 31 décembre 2025 ayant été résilié avec effet au 30 juin 2025. La société B COM BRASSERIE devra en conséquence être condamnée au paiement de la somme de 16 112.57 euros à la société [J].
* Aux termes de l’article 3 des conditions générales de vente, il devait être procédé à un inventaire contradictoire des articles en fin de contrat. A défaut de signature de l’inventaire réalisé, il était considéré que le client faisait le choix de conserver le linge et chaque article devait être facturé comme manquant. En l’espèce, aucun inventaire n’a pu être réalisé. La société B COM BRASSERIE doit par conséquent racheter l’ensemble du stock au prix de sa valeur de remplacement sans abattement à la
société [J]. La société B COM BRASSERIE devra ainsi être condamnée au paiement de la somme de 47 803.09 euros à la société [J] au titre des articles manquants. Une fois le paiement réalisé, elle se verra livrer le linge correspondant qui deviendra sa pleine propriété.
* Enfin, aux termes de l’article 5 des conditions générales de vente, la société B COM BRASSERIE devra être condamnée au paiement d’intérêts de retard au taux d’intérêt de la BCE majoré de 7 points et le montant des factures à payer sera majoré au titre de la clause pénale d’une indemnité forfaitaire de 10%.
En conséquence, la société [J] demande au Tribunal de Commerce d’Annecy de :
Vu l’article 1103 du Code civil, Vu les conditions générales de vente, Vu les pièces versées aux débats,
* CONDAMNER la société B COM BRASSERIE à payer à la société [J] la somme de 104 038.23 euros décomptée comme suit, avec intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 8 août 2025 :
* Factures de prestations : 30 664.55 euros
* Indemnité de rupture anticipée 16 112.57 euros
* Manquants : 47 803.09 euros
* Indemnités de retard : 9 458.02 euros
* CONDAMNER la société B COM BRASSERIE à payer à la société [J] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
* CONDAMNER la société B COM BRASSERIE aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 25 novembre 2025, la société B COM BRASSERIE n’est ni présente, ni représentée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, il est renvoyé aux écritures du demandeur pour l’exposé complet de ses moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 472 du code de procédure civile, dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Les articles 1103 et 1104 du Code Civil énoncent : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public » . Le tribunal, pour rendre sa décision, s’appuiera par conséquent sur les pièces communiquées, notamment les factures, les conditions générales de location, les courriers recommandés avec AR, l’inventaire du 26 juin 2025, les extraits de comptes et l’analyse de ces différentes pièces.
Sur les factures restées impayées pour un montant de 30 664.55 euros TTC :
La société [J] fournit les factures, objets du litige, les extraits de comptes de tiers des années 2024 et 2025 concernant la société B COM BRASSERIE ainsi que les courriers en RAR envoyés en vue du paiement des factures émises : 2 en 2023, 2 en 2024 et 3 en 2025. Par son absence aux débats, la société B COM BRASSERIE a renoncé à contester cette dette et n’a pas prouvé s’être libérée de son obligation de paiement. En conséquence, après avoir vérifié ces éléments, le Tribunal fera droit à la demande de la société [J] et condamnera la société B COM BRASSERIE à payer à la société [J] la somme de 30 664.55 euros au titre des factures allant d’octobre 2024 à juillet 2025 restées impayées hormis deux virements de 2 400 euros effectués en date des 18 mars et 8 avril 2025.
Sur l’indemnité de rupture anticipée du contrat de 16 112.57 euros TTC :
L’article 11 des conditions générales de vente prévoit qu’ « en cas de non-respect par le client de l’un quelconque de ses engagements tels que le non-paiement d’une facture échue, le contrat sera résilié aux torts et griefs du client, si bon semble au loueur, 8 jours après une mise en demeure adressée par le loueur et demeurée sans effet avec pour conséquence le paiement d’une indemnité forfaitaire au loueur égale au montant TTC des sommes qui auraient été facturées au titre du contrat jusqu’à son échéance ». Il précise également que « cette indemnité forfaitaire ne saurait être inférieure à 6 mois de location ». En l’espèce, la société [J] affirme que cette indemnité de rupture anticipée du contrat représente la somme de 16 112.57 euros, correspondant à 6 mois de facturation. Même si elle ne fournit pas le détail de son calcul, le Tribunal ignorant s’il est effectué sur
les 3 ou les 12 derniers mois ou sur un autre mode, il fera droit à la demande de la société [J], la trouvant cohérente avec les flux mensuels passés et même plutôt favorable à la société B COM BRASSERIE. Le tribunal condamnera par conséquent cette dernière à payer à la société [J] la somme de 16 112.57 euros au titre de l’indemnité de rupture anticipée du contrat.
Sur le rachat des articles manquants pour un montant de 47 803.09 euros TTC :
Il est soutenu que la société [J] est en droit de réclamer à la société B COM BRASSERIE le paiement des articles manquants constaté selon l’article 3 des conditions générales de location bien qu’aucun inventaire n’ait pu être réalisé.
Le tribunal constate que la société [J] ne justifie pas :
* D’avoir demandé à la société B COM BRASSERIE de réaliser cet inventaire de façon contradictoire dans ses courriers ou dans d’autre moyens de communication qu’elle aurait pu utiliser lors de la rupture du contrat fin juin 2025,
* Du stock du contrat actualisé qui diffère du contrat signé avec la société B COM BRASSERIE en date du 14 décembre 2021 : les deux catégories de tabliers ont été regroupées en reprenant la catégorie la plus chère : 18.38 au lieu de 12.463 euros indiqués en valeur de remplacement sur le bon de commande du 14 décembre 2021 et une nappe apparait.
* Des valeurs de remplacement actualisées qui progressent de 23% par rapport au 14 décembre 2021.
La société [J] indique que l’article 3 des conditions générales stipule que « chaque fois que le client ou le loueur le juge utile, et notamment en fin de contrat, il sera procédé à un inventaire contradictoire des articles. Les pièces constatées perdues lors d’un inventaire ou dans toute autre circonstance sont également facturées à leur valeur de remplacement actualisée.
En cas d’absences d’inventaire ou à défaut de signature de l’inventaire réalisé, il sera considéré que le client a fait le choix de conserver le linge et chaque article sera facturé comme manquant ».
Or, si les deux premiers alinéas figurent bien dans l’article 3 des conditions générales de location figurant au verso du bon de commande signé par la société B COM BRASSERIE, le troisième alinéa n’y figure pas.
Au vu de ces quatre éléments la société [J] ne peut donc prétendre facturer des éléments manquants à la société B COM BRASSERIE et sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 47 803.09 euros au titre du rachat des articles manquants.
Sur les intérêts de retard à compter de la mise en demeure :
Dans sa demande, la société [J] ne précise pas le taux d’intérêt à retenir et il faut aller dans ses motivations pour voir qu’elle fait référence à l’article 5 de ses conditions générales de vente qui précisent que les factures non réglées à leur échéance porteront de plein droit intérêts au taux d’intérêt de la BCE majoré de 7 points sans qu’il y ait besoin d’une quelconque mise en demeure préalable. De fait, il est indiqué le même taux d’intérêt de retard sur les factures qui respectent les dispositions des articles L441-9 et L441-10 du Code commerce. Le Tribunal fera par conséquent droit à la demande de la société [J] et condamnera la société B COM BRASSERIE au paiement d’intérêts de retard au taux de refinancement de la BCE majoré de 7 points de pourcentage à compter du 12 août 2025, date de la réception de la mise en demeure.
Sur les indemnités contractuelles de retard d’un montant de 10% des factures demeurées impayées :
L’article 1231-5 du Code civil précise : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ».
En l’espèce, même si les conditions générales de vente de la société [J] indiquent en leur article 5 que tout retard de paiement sera majoré à titre de clause pénale d’une indemnité forfaitaire de 10% du montant des factures restant à payer, le tribunal jugera que le retard de paiement est déjà largement rémunéré par le calcul
d’intérêts de retard au taux de refinancement de la BCE majoré de 7 points de pourcentage comparativement au taux d’inflation qui est de 0.8% sur 12 mois au 31 décembre 2025.
Dès lors, sur le fondement de l’article 1231-5 du Code civil qui vient d’être rappelé, le tribunal estimera que le montant de la clause pénale indiquée dans l’article 5 des conditions générales de vente est manifestement excessif au regard des circonstances présentes et justifie son écartement. En conséquence, il déboutera la société [J] de sa demande d’indemnités contractuelles de retard au titre de la clause pénale.
Sur la demande au titre de l’article 700 du CPC :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [J] les frais engagés pour la défense de ses intérêts. Le tribunal dispose des éléments suffisants pour en établir le montant à 500 euros.
Sur les dépens :
Celui qui succombe supporte les dépens.
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, le Tribunal de Commerce d’ANNECY,
CONDAMNE la société B COM BRASSERIE à payer à la société [J] la somme de 30 664.55 euros TTC au titre du solde des factures 2024-2025 resté impayé ;
CONDAMNE la société B COM BRASSERIE à payer à la société [J] la somme de 16 112.57 euros TTC au titre de l’indemnité de rupture anticipée du contrat ;
CONDAMNE la société B COM BRASSERIE à payer à la société [J] des intérêts de retard au taux de refinancement de la BCE majoré de 7 points de pourcentage à appliquer au montant en principal de 46 777.12 euros à compter du 12 août 2025 jusqu’à parfait paiement ;
DEBOUTE la société [J] de sa demande en paiement de la somme de 47 803.09 euros TTC au titre des articles manquants ;
DEBOUTE la société [J] de sa demande de règlement supplémentaire de 10% des sommes dues au titre de la clause pénale ;
CONDAMNE la société B COM BRASSERIE à payer à la société [J] la somme de 500 euros au titre de l’Article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société B COM BRASSERIE aux entiers dépens de l’instance.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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