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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 16 janv. 2026, n° 2025F00962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2025F00962 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
16/01/2026
JUGEMENT DU SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2025F962 Procédure 2025RJ0196
REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : La société DJECO [Adresse 1] Comparant en la personne de son représentant légal, M. [J] [S]
Date d’ouverture : 02 juillet 2025
Juge-Commissaire : Monsieur LEBEAU Juge-Commissaire suppléant : Madame VERNAT
Commissaire à l’exécution du plan : la SELARL B.G.H. (prise en la personne de Me [L]) Mandataine Indiainine : la SELAPL B.G.H. (prise en la personne de Ma [L])
Mandataire Judiciaire : la SELARL B.G.H. (prise en la personne de Me [L])
L’affaire a été entendue en Chambre du Conseil à l’audience du 17 décembre 2025 à laquelle siégeaient Monsieur Bruno BERTHOD et Madame Claudine VESIN, en qualité de juges rapporteurs, sans opposition des parties, assistés de Maître Karin DABADIE, greffier, qui ont fait rapport au tribunal pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026, le délibéré initialement fixé au 23 décembre 2025 ayant fait l’objet d’une prorogation. Composition du tribunal :
* Monsieur Bruno BERTHOD, Président,
* Madame Isabelle DELYON, Juge,
* Madame Claudine VESIN, Juge,
assistés de :
* Maître Karin DABADIE, greffier,
Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision.
Par jugement du 02/07/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL DJECO et a nommé en qualité de mandataire judiciaire l’étude [C] [F] [L]., prise en la personne de Me [L], le jugement ayant ouvert une première période d’observation d’une durée de six mois ; Un projet de plan a été élaboré et déposé au greffe ;
Ce projet de plan prévoit :
* A-Le règlement immédiat des créances superprivilégiées directement à l’AGS ainsi que le règlement immédiat des créances inférieures à 500 euros et des frais de justice ;
* B-Les autres créances :
1- Les créances relatives à des contrats à exécution successive : Le créancier [Q] déclaré deux créances au titre des contrats de location portant sur vidéosurveillance et enregistreur et caméras ; Ces contrats seront poursuivi s et se continueront jusqu’à leurs échéances conventionnelles les mensualités étant payées directement au cocontractant par la comptabilité de la SARL DJECO ;
2-Pour les autres créanciers il est proposé un remboursement de leurs créances, sans intérêt, en cinq annuités progressives, dont la première sera payée un an après l’adoption du plan par le tribunal, et les suivantes à chaque date anniversaire :
Dates de paiement des dividendes
Valeurs des dividendes
1 er anniversaire du jugement de plan 2%
2°anniversaire du jugement de plan 24%
3°anniversaire du jugement de plan 24%
4° anniversaire du jugement de plan 25%
5° anniversaire du jugement de plan 25 %
TOTAL 100%
3- Remboursement de la créance de compte courant d’associé : Cette créance ne participera aux distributions annuelles de dividendes que pour autant que la trésorerie de la société permette de servir un dividende ; Si tel n’est pas le cas la partie du dividende échu mais non payée sera conservée en compte courant disponible ; Autres dispositions :
1. Pour le cas où le montant du passif admis par le Juge-commissaire serait modifié, les taux de remboursement annuels resteraient inchangés ;
2. Les dividendes à reverser aux créanciers seront financés par des virements automatiques mensuels anticipés que mettra en place la SARL DJECO au profit du commissaire à l’exécution du plan, sur un compte ouvert auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, d’une somme égale à un douzième de l’annuité à venir en vue de constituer la provision nécessaire au paiement de chaque dividende annuel;
* Pour les créances relatives à un ou des contrats de prêt(s) poursuivi(s) selon le tableau d’amortissement initial conclu avec la banque, la SARL DJECO s’engage à informer sans délai le commissaire à l’exécution du plan dès le premier retard de paiement ;
4. Tous les éléments d’actif y compris les parts sociales ne pourront être aliénés pendant toute la dure du plan sans l’autorisation du Tribunal, aux dispositions de l’article L. 626-14 et L. 631-19 du Code de Commerce ;
5. Comme le prévoient les articles L. 626-20, L. 631-19 et R. 626-34 du Code de commerce, les créances d’un montant inférieur à 500 € seront remboursées sans délai, dès l’adoption du plan en commençant par les plus faibles, dans la limite de 5 % du montant du passif ;
6. En application de l’article L. 626-13 du Code de Commerce, l’arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques, conformément à l’article L. 631-73 du Code Monétaire et Financier, mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure ;
7. Le mandataire judiciaire sera maintenu dans ses fonctions pendant le temps nécessaire à la vérification des créances, conformément aux dispositions de l’article L. 626-24 du Code de commerce ;
8. En application des articles L. 626-25 et L. 631-19 du Code de Commerce, le tribunal nommera un commissaire à l’exécution du plan qui sera chargé de veiller à l’exécution du plan ;
9. Le dirigeant s’engage à remettre chaque année, au commissaire à l’exécution du plan les bilans et les liasses fiscales dûment certifiés par un expert-comptable, qui seront dressés à la fin de chaque exercice ;
10. La société autorise tout expert-comptable à transmettre au commissaire à l’exécution du plan les bilans à première demande de ce dernier ;
A l’audience du tribunal du 17/12/2025 le mandataire judiciaire a indiqué être favorable à l’adoption du plan;
DISCUSSION :
Attendu que le projet de plan présenté répond aux objectifs fixés par les dispositions du livre VI du Code de commerce ; qu’il conduit en effet à maintenir l’activité de l’entreprise et à apurer son passif ;
Attendu qu’il convient par conséquent d’arrêter le plan de redressement par continuation de la SARL DJECO tel que celui-ci a été soumis au tribunal ;
Attendu que les dépens seront passés en frais privilégiés du redressement judiciaire ;
PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conforment à la loi, par prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu les dispositions du livre VI du Code de Commerce
Le ministère public ayant eu communication de la cause et ayant émis un avis écrit favorable à l’adoption du plan,
ARRETE le plan déposé par la SARL DJECO tendant à son redressement par voie de continuation ;
DIT que les créances superprivilégiées de l’AGS seront réglées immédiatement directement à l’AGS et que seront réglées également immédiatement, les créances inférieures à 500 euros et les frais de justice ;
DIT que pour ce qui concerne les créances relatives à des contrats à exécutions successives, ces contrats se continueront jusqu’à leurs échéances conventionnelles, les mensualités étant payées directement aux cocontractants par la comptabilité de la SARL DJECO ;
DIT que les autres créanciers seront réglés à 100% sur cinq ans, sans intérêt, selon l’échéancier prévu au projet de plan de redressement, le versement de la première annuité devant intervenir un an après le présent jugement et les suivants, d’année en année, à chaque date anniversaire ;
DIT que la créance de compte courant d’associé ne participera aux distributions annuelles de dividendes que pour autant que la trésorerie de la société permette de servir un dividende et que si tel n’est pas le cas la partie du dividende échu mais non payée sera conservée en compte courant disponible ;
DIT que si le montant du passif admis venait à être modifié les taux de remboursement annuels resteraient inchangés ; DIT que les dividendes à reverser aux créanciers seront financés par des virements automatiques mensuels anticipés que mettra en place la SARL DJECO au profit du commissaire à l’exécution du plan, sur un compte ouvert auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, d’une somme égale à un douzième de l’annuité à venir, en vue de constituer la provision nécessaire au paiement de chaque dividende annuel ;
PREND acte de l’engagement pris par la SARL DJECO d’informer sans délai le commissaire à l’exécution du plan dès le premier retard de paiement d’une créance relative à un contrat de prêt poursuivi ;
DIT que tous les éléments d’actif y compris les parts sociales ne pourront être aliénés pendant toute la durée du plan sans l’autorisation du Tribunal ;
DIT, comme le prévoient les articles L. 626-20, L. 631-19 et R. 626-34 du Code de commerce, que les créances d’un montant inférieur à 500 € seront remboursées sans délai, dès l’adoption du plan en commençant par les plus faibles, dans la limite de 5 % du montant du passif ;
DIT que les frais de justice (frais de greffe) ainsi que les honoraires du commissaire à l’exécution du plan seront réglés en priorité sur les fonds versés dans le cadre du plan à charge pour la SARL DJECO de reconstituer le disponible réel pour la bonne exécution du plan ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 626-13 du Code de Commerce, l’arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques, conformément à l’article L. 631-73 du Code Monétaire et Financier, mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure ;
DIT que le mandataire judiciaire sera maintenu dans ses fonctions pendant le temps nécessaire à la vérification des créances, conformément aux dispositions de l’article L. 626-24 du Code de commerce ;
PREND acte de l’engagement de la SARL DJECO de remettre chaque année, au commissaire à l’exécution du plan les bilans et les liasses fiscales dûment certifiés par un expert-comptable, qui seront dressés à la fin de chaque exercice et de son autorisation donnée à tout expert-comptable de transmettre les bilans à première demande du commissaire à l’exécution du plan à ce dernier ;
FIXE la durée du plan à six ans compte-tenu de l’année de franchise ;
NOMME la SELARL B.G.H. en la personne de Me [L] en qualité de commissaire à l’exécution du plan et dit qu’il disposera de tous les pouvoirs nécessaires à l’exécution de sa mission ;
DESIGNE Monsieur [J] [S] en tant que personne tenue d’exécuter le plan ;
DIT qu’à défaut de règlement de tout ou partie des échéances fixées par le présent jugement, le commissaire à l’exécution du plan saisira le tribunal ;
Dit que les créanciers n’ayant pas répondu à la consultation et ayant retiré le courrier de consultation sont réputés avoir tacitement accepté le projet de plan ;
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Karin DABADIE
Le Président Monsieur Bruno BERTHOD
Signe electroniquement par Bruno BERTHOD
Signe electroniquement par Karin DABADIE, greffier.
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