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Sur la décision
| Référence : | T. com. Valenciennes, ch. 1, 31 mars 2026, n° 2025006593 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Valenciennes |
| Numéro(s) : | 2025006593 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 31 MARS 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025006593
Réf : RL/AR
ENTRE :
La société GRENKE LOCATION, SAS immatriculée au registre du commerce et des sociétés de STRASBOURG sous le numéro 428 616 734, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
DEMANDERESSE, ayant pour avocat Maître Julien SKEIF, avocat au barreau de LYON, comparaissant et plaidant Maître Hervé MORAS, avocat au barreau de VALENCIENNES, D’UNE PART ;
ET :
Monsieur [T] [S], entrepreneur individuel, de nationalité française immatriculé au registre du commerce et des sociétés de VALENCIENNES sous le numéro 501 055 628, demeurant [Adresse 2] ;
DEFENDEUR, comparaissant en personne, D’AUTRE PART ;
DEBATS : à l’audience publique du 27 janvier 2026, tenue par Monsieur Raymond DUYCK président, Messieurs Alexis COLAS, Didier BAUDE, Rémy LIENARD et Didier GILLET, juges ;
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Lydiane GUARIN ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE : Monsieur Raymond DUYCK, président, Messieurs Alexis COLAS, Didier BAUDE, Rémy LIENARD et Didier GILLET, juges ;
JUGEMENT CONTRADICTOIRE prononcé à l’audience publique par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de VALENCIENNES le 31 mars 2026 (date indiquée à l’issue des débats) par Monsieur Raymond DUYCK président, assisté de Maître Arnauld RENARD, greffier à qui la minute a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS :
La société GRENKE LOCATION est spécialisée en location financière de matériel bureautique, téléphonique et informatique à destination d’une clientèle de professionnels et commerçants ;
Monsieur [T] [S] a pour activité un commerce d’alimentation générale, services de proximité, vente de bazar, tout article destiné à l’équipement de la maison et de la personne, sous l’enseigne PANIER SYMPA à [Localité 1].
Dans le cadre de son activité, Monsieur [T] [S] a choisi auprès de la société Repro-IT un copieur multifonction dont le contrat de location financière de longue durée et sans option d’achat a été confié à la société GRENKE LOCATION.
Le 1 er décembre 2023, Monsieur [T] [S] a conclu un contrat classique n°093-025473 auprès de la société GRENKE LOCATION pour une durée initiale de 63 mois et moyennant le paiement de loyers trimestriels de 195,00 €.
A compter d’octobre 2024, les prélèvements des loyers contractuellement prévus ont été rejetés.
L’ensemble des relances de la société GRENKE LOCATION pour le paiement des loyers impayés sont restés vaines.
Le 16 janvier 2025, la société GRENKE LOCATION a résilié le contrat et mis en demeure Monsieur [T] [S] de lui payer la somme de 4.438,03 € correspondant aux sommes échues et au frais de résiliation du contrat.
Sans réponse de la part de Monsieur [T] [S], c’est dans ce contexte que la société GRENKE LOCATION s’adresse à justice.
LA PROCEDURE :
Suivant acte du ministère de Maître [U] [Y], commissaire de justice à [Localité 2], en date du 27 novembre 2025, la société GRENKE LOCATION a fait assigner Monsieur [T] [S] pour l’audience du 16 décembre 2025 par devant le tribunal de commerce de VALENCIENNES à l’effet de voir, au visa des articles 1103, 1217, 1224 et suivants et 1231 et suivants du code civil, L. 441-6, L441-10 et D. 441-5 du code de commerce, 700 du code de procédure civile et les pièces versées aux débats, de :
* CONDAMNER Monsieur [T] [S] à payer à la société GRENKE LOCATION la somme principale de 4.390,91 € correspondant :
* Aux loyers échus impayés au 16 janvier 2025 pour la somme de 646,91 € TTC ;
* Aux loyers à échoir jusqu’au terme de la location initiale :
16 échéances x 195 € HT = 3.120,00 € HT augmentés de la TVA soit 3.744,00 € TTC ;
* CONDAMNER Monsieur [T] [S] au paiement des intérêts au taux légal sur la somme principale de 4.390,91 € à compter de la présentation de la mise en demeure du 16 janvier 2025, soit à compter du 20 janvier 2025 ;
* CONDAMNER Monsieur [T] [S] à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 3.415,42 € au titre de l’indemnité de non-restitution du matériel objet du contrat classique n°093-025473 du 1 er décembre 2023 ;
* Subsidiairement, CONDAMNER Monsieur [T] [S] à restituer à la société GRENKE LOCATION le matériel objet du contrat classique n°093-025473 du 1 er décembre 2023 sous astreinte de 600 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
* CONDAMNER Monsieur [T] [S] à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 312,00 € au titre de la clause pénale contractuelle du contrat classique susvisé ;
* CONDAMNER Monsieur [T] [S] à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 40 € eu titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement des sommes qui lui sont dues au titre du contrat classique n°093-035473 du 1 er décembre 2023 ;
* CONDAMNER Monsieur [T] [S] à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 3.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER Monsieur [T] [S] aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de la présente assignation ;
* RAPPELER que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
L’instance, appelée à l’audience du 16 décembre 2025, a été, à la demande des parties, renvoyée, pour être finalement évoquée, plaidée et mise en délibéré à l’audience du 27 janvier 2026.
A L’AUDIENCE DU 27 JANVIER 2026 :
Maître Hervé MORAS, conseil de la société GRENKE LOCATION sollicite l’entier bénéfice de son acte introductif d’instance rappelé ci-dessus.
De son côté, Monsieur [T] [S] précise que le magasin a été vendu en octobre 2024 et qu’il est disposé à restituer le matériel à la société GRENKE LOCATION.
SUR QUOI LE TRIBUNAL :
* Sur la demande en paiement :
L’article 1103 du code civil énonce : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qu’ils les ont faits. ».
Le 1 er décembre 2023, Monsieur [T] [S] a signé un contrat de location financière n° 093-025473 avec la société GRENKE LOCATION pour une durée de 63 mois et moyennant des loyers trimestriels de 195,00 €.
Ce contrat n’est pas contesté.
L’article 1119 du code civil dispose : « Les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées (…). ».
A compter d’octobre 2024, Monsieur [T] [S] a cessé tout règlement des loyers, l’article 9 des conditions générales de vente dénommé « RESILIATION ANTICIPEE » précise : « Le bailleur peut résilier le contrat à effet immédiat par courrier recommandé adressé au locataire en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutif ou non, ou d’un loyer trimestriel. ».
En conséquence, le 16 janvier 2025, par courrier recommandé, la société GRENKE LOCATION a résilié le contrat classique n°093-025473 du 1 er décembre 2023 signé par Monsieur [T] [S].
L’article 10 des conditions générales de vente stipule : « Le locataire sera tenu de payer au bailleur le prix du contrat, c’est-à-dire les loyers échus à payer et les loyers à échoir jusqu’au terme prévu du contrat pour la période contractuelle en cours, et à titre de compensation du préjudice subi, les intérêts de retard de paiement éventuels de restant dus ainsi qu’une somme égale à 10% du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours. ».
En l’espèce, Monsieur [T] [S] n’a pas respecté les conditions de paiement des loyers dudit contrat.
En conséquence, le tribunal le condamnera à payer à la société GRENKE LOCATION les sommes suivantes :
* 646,91 € au titre des loyers impayés au 16 janvier 2025 ;
* 3.744,00 € au titre des loyers à échoir ;
Majorées des intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2025, date de présentation de la mise en demeure ;
* Sur la restitution du matériel
A la barre du tribunal, Monsieur [T] [S] a exprimé son accord pour la restitution du matériel ce que, subsidiairement, la société GRENKE LOCATION accepte.
Dans sa mise en demeure du 16 janvier 2025, la société GRENKE LOCATION a transmis à Monsieur [T] [S] la fiche de restitution du matériel loué.
En conséquence, le tribunal déboutera la société GRENKE LOCATION de sa demande d’indemnité pour non-restitution du matériel loué et condamnera Monsieur [T] [S] à restituer le matériel tel que décrit dans la fiche de restitution dans les 30 jours suivant la signification de la présente décision, au-delà de ce délai, il sera condamné à payer à la société GRENKE LOCATION une astreinte de 50 € par jour de retard.
* Sur la clause pénale
L’article 10 des conditions générales de vente précise qu’une somme égale à 10% du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours reste due en cas de terminaison anticipée du contrat.
Dès lors, le tribunal condamnera Monsieur [T] [S] à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 3.120,00 € x 10% soit 312,00 €.
* Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
L’article L441-10 du code de commerce fixe le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement à la somme de 40 € par facture.
En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [T] [S] à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 40 €.
* Sur les frais irrépétibles
Pour faire reconnaitre ses droits, la société GRENKE LOCATION a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Il y a lieu de condamner Monsieur [T] [S] à lui payer la somme de 600 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter du surplus de sa demande ;
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant publiquement, en dernier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe ;
Vu les articles 1103, 1217, 1224 et suivants et 1231 et suivants du code civil, Vu les articles L. 441-6, L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce, Vu l’article 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
Condamne Monsieur [T] [S] à payer à la société GRENKE LOCATION les sommes suivantes :
* 646,91 € au titre des loyers impayés au 16 janvier 2025 ;
* 3.744,00 € au titre des loyers à échoir ;
Dit que ces sommes seront majorées des intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2025 ;
Condamne Monsieur [T] [S] à payer à la société GRENKE LOCATION les sommes suivantes :
* 312,00 € au titre de la clause pénale ;
* 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* 600,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [T] [S] à restituer le matériel, objet du contrat n° 093-025473 du 1 er décembre 2023 à la société GRENKE LOCATION dans les 30 jours suivant la signification du présent jugement et ce, sous une astreinte de 50 € par jour de retard ;
Condamne Monsieur [T] [S] aux entiers frais et dépens de l’instance, les frais de greffe étant liquidés à la somme de 66,13 €.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Raymond DUYCK président et Maître Arnauld RENARD, greffier.
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