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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, ch. b procedures collectives, 8 déc. 2025, n° 2025P00388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025P00388 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Audience publique du 8 Décembre 2025
Références: 2025J00588
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises,
Par acte d’huissier de justice du 15 Juillet 2025, délivré à la requête de :
URSSAF DE BRETAGNE, [Adresse 1]
le débiteur identifié ci-dessous a été assigné en redressement judiciaire:
M., [H], [T], [Adresse 2], [Localité 1], [Adresse 3], [Localité 2] Activité : travaux de platrerie RM 824 242, [Immatriculation 1] (2025 F 50047)
Ci-après « Le débiteur », à qui la chambre du conseil a été indiquée, Attendu que le débiteur n’a pas comparu en chambre du conseil et que le créancier était présent devant : M. Antoine BENDA, M. Bertrand VAZ et M. Stéphane CROCQ, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Me Gaëlle BOHUON, Greffière Associée, le 8 Décembre 2025
Attendu que le Ministère public a été régulièrement informé,
Attendu que le Tribunal de Commerce est compétent pour prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement et de liquidation judiciaire à l’égard d’un débiteur si celui-ci exerce une activité commerciale ou artisanale et que tel est bien le cas en l’espèce,
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que M., [H], [T] se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve donc être en état de cessation des paiements,
Attendu que, par application de l’article L. 681–1 du code de commerce, le tribunal doit, à la fois, évaluer les conditions d’ouverture d’une procédure collective et les conditions d’ouverture d’une procédure de surendettement au regard de l’article L711-1 du code de la consommation,
Attendu qu’il ressort des débats et pièces communiquées au Tribunal que les conditions fixées au 1° et 2° de l’article L681-1 du code de commerce sont remplies à la date du jugement d’ouverture,
Attendu qu’il convient en conséquence, d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l’égard de M., [H], [T] portant uniquement sur le Patrimoine professionnel, conformément à l’article L. 631-1 du Code de Commerce, et d’ouvrir conformément à l’article L. 621-3 du Code de Commerce, une période d’observation se terminant le 8 juin 2026
Attendu qu’il n’y a pas lieu de désigner un administrateur dans la mesure où l’entreprise n’atteint pas les seuils fixés conformément à l’article R621-11 du Code de Commerce, en matière de chiffre d’affaires et du nombre de salariés,
Attendu que conformément à l’article R. 621-20 du Code de Commerce le mandataire judiciaire et l’administrateur lorsqu’il en a été désigné, adresseront un rapport au Juge-Commissaire et au Ministère Public sur le déroulement de la procédure et sur la situation économique et financière dans laquelle se trouve le débiteur, qui devra être déposé au Greffe, dans le délai de deux mois après le jugement d’ouverture,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Ouvre, conformément au Livre VI, Titre III du Code de Commerce, une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
M., [T], [H], [Adresse 4] Activité : travaux de platrerie RM 824 242, [Immatriculation 1] (2025 F 50047)
Dit que la procédure ouverte porte uniquement sur le patrimoine professionnel du débiteur,
Désigne M., [Y], [D], en qualité de juge commissaire,
Dit qu’il n’y a pas lieu de désigner un administrateur dans la mesure où l’entreprise n’atteint pas les seuils fixés conformément à l’article R621-11 du Code de Commerce, en matière de chiffre d’affaires et du nombre de salariés,
Désigne la SELARL LEX MJ prise en la personne de Me, [W], [K],, [Adresse 5], en qualité de mandataire judiciaire,
Fixe au 8 Juin 2026 la fin de la période d’observation.
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 12 Décembre 2025, compte tenu des dettes sociales
Dit que conformément à l’article R. 621-20 du Code de Commerce le mandataire judiciaire et l’administrateur lorsqu’il en a été désigné, adresseront un rapport au Juge-Commissaire et au Ministère Public sur le déroulement de la procédure et sur la situation économique et financière dans laquelle se trouve le débiteur, qui devra être déposé au Greffe, dans le délai de deux mois après le jugement d’ouverture,
Dit que le dossier sera examiné, en chambre du conseil, à l’effet qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation de votre entreprise ou sa liquidation judiciaire, si son redressement s’avérait impossible, le :
Mercredi 4 février 2026 à 15 heures 00
Invite les salariés de l’entreprise à élire un représentant dans les conditions prévues par l’article L. 621-4 alinéa 2 du Code de Commerce,
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d’entreprise.
Dit que conformément à l’article L627-3 du Code de Commerce, le débiteur, pendant la période d’observation, devra établir un projet de plan avec l’assistance éventuelle d’un expert nommé par le Tribunal, qui devra être déposé au greffe au plus tard quinze jours avant l’audience devant statuer sur la fin de la période d’observation.
Dit que conformément aux articles L. 622-6 et R. 622-4 du Code de Commerce, un inventaire précis des biens du débiteur sera établi avec prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, par la SELARL, [Adresse 6],
Dit que la liste des créances déclarées devra être déposée par le mandataire judiciaire dans un délai de 12 mois à compter du jugement d’ouverture,
Ordonne la publicité prévue par la loi et l’emploi des dépens en frais de redressement judiciaire,
Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 31,79 euros,
Jugement prononcé le 8 Décembre 2025 en audience publique et signé par M. Antoine BENDA, Président, et Me Gaëlle BOHUON, Greffière Associée,
LE PRESIDENT M. Antoine BENDA
LA GREFFIERE.
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
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