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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 5 janv. 2026, n° 2024F00458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F00458 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 5 JANVIER 2026
* 1 ère Chambre -
N° RG : 2024F00458 – 2024F01216
Société IDEC SANTE SASU anciennement PHARMADEC Société SMA ASSM ASSM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Société MMA IARD SA
C/
Société AQUITAINE ANALYSES SAS SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE AQUANALIMMO Société BURDINOLA FRANCE SDE HDI GLOBAL SE, SUCURSAL ESPAÑA, Société SPIE Building Solutions SAS Société ALLIANZ I.A.R.D. Société XL INSURANCE COMPANY SE Société AXA FRANCE IARD
DEMANDERESSES
* société IDEC SANTE SASU, anciennement PHARMADEC, [Adresse 4],
* ASSM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, [Adresse 3], assureur responsabilité décennale de la société IDEC SANTE SASU,
* Société MMA IARD SA, [Adresse 3], assureur responsabilité décennale de la société IDEC SANTE SASU,
comparaissant par Maître Caroline MORA, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Christophe BAYLE, Avocat à la Cour, membre de la SCP BAYLE-JOLY, Avocats associés,
société SMA SA, [Adresse 9], intervenant volontairement à l’instance,
comparaissant par Maître Elsa GREBAUT COLLOMBET, Avocat à la Cour,
DEFENDERESSES
* société AQUITAINE ANALYSES SAS, [Adresse 7]
[Adresse 7],
* SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE AQUANALIMMO, [Adresse 7],
comparaissant par Maître Claire LE BARAZER, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Arthur CAMILLE, Avocat à la Cour, Associé de la SELARL AUSONE AVOCATS,
* société BURDINOLA FRANCE, SUCURSAL ESPAÑA, [Adresse 6], prise en son établissement secondaire, [Adresse 1],
* société de droit espagnol HDI GLOBAL SE, [Adresse 13], assureur de la société BURDINOLA,
comparaissant par Maître Clara DUCROC, à la décharge de Maître Lucie LAFUENTE, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Florence RADUCAULT, Avocat au Barreau de LYON, membre de l’AARPI Bird & Bird, Association d’Avocats au Barreau de LYON, [Adresse 10],
* Société SPIE Building Solutions SAS, venant aux droits de la société SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE, venant aux droits de la société SPIE SUD OUEST, prise en son établissement secondaire [Adresse 12],
* Société XL INSURANCE COMPAGNY SE, [Adresse 8], assureur de la société SPIE BULDING SOLUTIONS,
comparaissant par Maître Thomas BLAU, Avocat à la Cour, Associé de la SELARL THORRIGNAC & ASSOCIES, société d’Avocats,
Société ALLIANZ IARD, [Adresse 2], assureur de la société SPIE Bulding Solutions SAS,
comparaissant par Maître Jean MONTAMAT, Avocat à la Cour, Associé de la SELARL RACINE, société d’Avocats,
Société AXA FRANCE IARD, [Adresse 5], assureur de la société PLAMURSOL,
comparaissant par Maître Claire LE BARAZER, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Amélie CAILLOL, membre de la SCP EYQUEM-BARRIERE DONITIAN CAILLOL, Avocats associés,
L’affaire a été entendue en audience publique le 8 septembre 2025 par Bertrand LACAMPAGNE, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Pierre BALLON, Président de Chambre,
* Bertrand LACAMPAGNE, Paul BERNARD, Naima LEURS, Eric GODRON, Ludovic PARTYKA, Alexandre LE HUEC, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
FAITS ET PROCEDURE
La société IDEC SANTE SASU (anciennement PHARMADEC) est une société de construction immobilière.
La société AQUITAINE ANALYSES SAS, exerçant sous la dénomination sociale « AQUANAL », est un laboratoire d’analyses et la société AQUANALIMMO une SCI.
Par acte sous-seing privé en date du 8 décembre 2015, les sociétés AQUANAL et AQUANALIMMO, maitre d’ouvrage, ont signé un contrat de promotion immobilière accompagné d’un descriptif complet, avec la société IDEC SANTE SASU, promoteur, aux fins d’édifier sur un terrain sis [Adresse 7] à [Localité 11] un bâtiment de laboratoires d’analyses physicochimiques. Les travaux de construction sont évalués à la somme de 3.305.000,00 € HT
Ce prix a été réparti entre les sociétés AQUITAINE ANALYSES SAS et AQUANALIMMO, qui sont maitre d’ouvrage. L’ouvrage est livré le 22 mai 2017, et un procès-verbal de livraison est alors signé avec de très nombreuses réserves par le maitre d’ouvrage.
La société IDEC SANTE SASU est intervenu auprès de ses clients pour faire lever les réserves, puis les a mis en demeure le 27 mars 2018 de régler le solde dû de 247.791,51 €, en vain.
Un acte extrajudiciaire en date du 26 novembre 2018 a été diligenté par la société IDEC SANTE SASU à l’encontre de SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE AQUANALIMMO et la société AQUITAINE ANALYSES SAS.
Le désaccord principal du maitre d’ouvrage provenait de malfaçons concernant le système de climatisation, plus généralement le lot CVC, une surconsommation électrique consécutive pendant la période et d’autres défauts auxquels il n’a pas été remédié.
Le tribunal de céans saisi de l’affaire a constaté que les parties avaient versé des pièces et conclusions ne lui permettant pas de statuer et, par décision du 30 septembre 2019, a ordonné une mesure d’instruction et a désigné Madame [E] [V] en qualité d’expert judiciaire.
Sur ordonnances de référé postérieures rendues par le président du tribunal de céans les 11 mai et 12 octobre 2021, les opérations d’expertises étaient étendues aux sociétés ayant effectué les travaux.
Le litige en cause ici présenté à l’audience se décompose en deux affaires :
* Celle opposant la société IDEC SANTE SASU à la société AQUITAINE ANALYSES SAS et la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE AQUANALIMMO. Cette affaire, à la suite du jugement du 30 septembre 2019 ayant ordonné l’expertise a été remise au rôle sous le numéro RG 2024F00458 sur conclusions de reprise d’instance faisant suite au dépôt du rapport d’expertise le 20 juin 2023.
* Celle opposant la société IDEC SANTE SASU et ses assureurs, aux sociétés BURDINOLA FRANCE SARLU, SDE HDI GLOBAL SE, SUCURSAL ESPAÑA, SPIE Building Solutions SAS, et leurs assureurs respectifs, enregistrée sus le numéro 2024F01216 venant sur assignations délivrées les 14, 19 et 20 juin 2024.
L’ensemble des parties mises en cause dans ces deux affaires sont représentées à l’instance.
C’est ainsi que les deux affaires ont été plaidées simultanément au vu de ce qui précède.
Par conclusions soutenues à l’audience, la société IDEC SANTE SASU, l’ASSM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD SA demandent au tribunal de commerce de Bordeaux de :
Vu l’ancien article 1134 et l’article 1831-1 du code civil, Vu les articles 1792 et suivants, 1231-1 et suivants et 1240 et suivants du code civil,
A TITRE LIMINAIRE
Déclarer l’intervention volontaire des MMA IARD et des MMA IARD ASSURANCES MUTELLES recevable et bien fondée.
Joindre la présente affaire avec l’instance opposant les sociétés IDEC SANTE, MMA IARD et ASSM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux sociétés AQUITAINE ANALYSES exerçant sous le nom commercial AQUANAL et AQUANAL IMMO, enregistrée devant la 1 ère Chambre et enrôlée sous le n° RG2024F00458
SUR LES DEMANDES DE LA SAS IDEC SANTE A L’EGARD DES SOCIETES AQUANAL
Condamner solidairement la Société AQUITAINE ANALYSES exerçant sous le nom commercial AQUANAL et la Société AQUANAL IMMO à régler à la SAS IDEC SANTE la somme de 292.901,64 € TTC au titre du solde du marché avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en paiement outre la somme de 232.358,19 € au titre des pénalités,
Condamner solidairement la Société AQUITAINE ANALYSES exerçant sous le nom commercial AQUANAL et la Société AQUANAL IMMO à régler à la SAS IDEC SANTE la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts.
Condamner solidairement la Société AQUITAINE ANALYSES exerçant sous le nom commercial AQUANAL et la Société AQUANAL IMMO à régler aux sociétés IDEC SANTE, MMA IARD et ASSM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
SUR LES DEMANDES DES SOCIETES AQUITAINE ANALYSES EXERÇANT SOUS LE NOM COMMERCIAL AQUANAL et AQUANAL IMMO et les recours de la société IDEC SANTE
Rejeter l’exception d’inexécution opposée par les sociétés AQUITAINE ANALYSES exerçant sous le nom commercial AQUANAL et AQUANAL IMMO
Rejeter la demande de compensation opposée par les sociétés AQUITAINE ANALYSES exerçant sous le nom commercial AQUANAL et AQUANAL IMMO
Juger que les désordres allégués relèvent exclusivement de la garantie de parfait achèvement et/ou de la garantie décennale et qu’ils doivent être pris en charge par les entreprises responsables et leurs assureurs.
Concernant le carrelage : problème d’écoulement des eaux (2.2)
Condamner AXA France IARD à garantir et relever la société IDEC SANTE indemne de toutes les condamnations qui seront le cas échéant prononcées à son encontre au bénéfice des sociétés AQUITAINE ANALYSES exerçant sous le nom commercial AQUANAL et AQUANAL IMMO au titre des problèmes d’écoulement des eaux sur le carrelage
Concernant le passage des gaines d’extraction (2.3)
A titre principal
Condamner in solidum les sociétés BURDINOLA et HDI GLOBAL SE, SUCURSAL EN ESPANA à garantir la société IDEC SANTE de toutes les condamnations qui seront le cas échéant prononcées à son encontre au bénéfice des sociétés AQUITAINE ANALYSES exerçant sous le nom commercial AQUANAL et AQUANAL IMMO au titre des désordres en lien avec les passages des gaines d’extraction.
A titre subsidiaire
Condamner in solidum les sociétés SPIE BUILDING SOLUTIONS, ALLIANZ IARD et XL INSURANCE COMPANY SE à garantir et relever la société IDEC SANTE indemne de toutes les condamnations qui seront le cas échéant prononcées à son encontre au bénéfice des sociétés AQUITAINE ANALYSES exerçant sous le nom commercial AQUANAL et AQUANAL IMMO au titre des désordres en lien avec les passages des gaines d’extraction.
Concernant l’absence de collerette autour des bras d’aspiration (2.5)
Condamner in solidum les sociétés BURDINOLA et HDI GLOBAL SE, SUCURSAL EN ESPANA à garantir la société IDEC SANTE SASU de toutes les condamnations qui seront le cas échéant prononcées à son encontre au bénéfice des sociétés AQUITAINE ANALYSES exerçant sous le nom commercial AQUANAL et AQUANAL IMMO au titre de l’absence de collerette autour des bras d’aspiration.
Concernant les carrelages en mur (2.5)
Condamner AXA France IARD à garantir et relever la société IDEC SANTE indemne de toutes les condamnations qui seront le cas échéant prononcées à son encontre au bénéfice des sociétés AQUITAINE ANALYSES exerçant sous le nom commercial AQUANAL et AQUANAL IMMO au titre des désordres affectant le carrelage en mur.
Concernant les désordres en lien avec le lot CVC et le dysfonctionnement des sorbonnes
A titre principal
Débouter les sociétés AQUITAINE ANALYSES exerçant sous le nom commercial AQUANAL et AQUANAL IMMO de leur demande au titre du remplacement de la CTA et de la climatisation réversible et de leur demande au titre du préjudice de jouissance.
Condamner in solidum les sociétés BURDINOLA et HDI GLOBAL SE, SUCURSAL EN ESPANA à garantir et relever les sociétés IDEC SANTE, MMA IARD et ASSM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES indemnes de toutes les condamnations qui seront le cas échéant prononcées à leur encontre au bénéfice des sociétés AQUITAINE ANALYSES exerçant sous le nom commercial AQUANAL et AQUANAL IMMO au titre des désordres affectant le lot CVC et le dysfonctionnement des sorbonnes (incluant le cas échéant le remplacement de la CTA, de la climatisation réversible et le changement des filtres CTA)
A titre subsidiaire
Condamner in solidum les sociétés SPIE BUILDING SOLUTIONS, ALLIANZ IARD et XL INSURANCE COMPANY SE à garantir et relever la société IDEC SANTE indemne de toutes les condamnations qui seront le cas échéant prononcées à son encontre au bénéfice des sociétés AQUITAINE ANALYSES exerçant sous le nom commercial AQUANAL et AQUANAL IMMO au titre des désordres en lien avec le lot CVC et le dysfonctionnement des sorbonnes (incluant le cas échéant le remplacement de la CTA, de la climatisation réversible et le changement des filtres CTA)
En tout état de cause
Rejeter le surplus des demandes des sociétés AQUITAINE ANALYSES exerçant sous le nom commercial AQUANAL et AQUANAL IMMO.
Rejeter toutes les autres demandes qui seraient formulées à l’encontre de la société IDEC SANTE et des MMA IARD et ASSM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Condamner in solidum les sociétés BURDINOLA et HDI GLOBAL SE, SUCURSAL EN ESPANA d’une part, SPIE BUILDING SOLUTIONS, ALLIANZ IARD et XL INSURANCE COMPANY SE d’autre part, AXA France IARD et la SMA à garantir et relever les sociétés IDEC SANTE, MMA IARD et ASSM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES indemnes de toutes les condamnations qui seront le cas échéant prononcées à leur encontre au bénéfice des sociétés AQUITAINE ANALYSES exerçant sous le nom commercial AQUANAL et AQUANAL IMMO en lien avec des demandes complémentaires et des condamnations qui seront prononcées à son encontre au titre de l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure et des dépens
Juger que la SMA SA devra mobiliser ses garanties au bénéfice de la société IDEC SANTE anciennement PHARMADEC concernant les désordres ne relevant pas de la garantie obligatoire et les préjudices immatériels.
Rejeter toutes les demandes qui seraient formulées à l’encontre des MMA IARD et des ASSM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre des désordres ne relevant pas de la garantie obligatoire et des préjudices immatériels.
Ordonner la compensation entre l’éventuelle créance de la société BURDINOLA à l’égard de la société IDEC SANTE au titre de la retenue de garantie et la créance de la société IDEC SANTE à l’égard de la société BURDINOLA afférente aux travaux réparatoires des désordres et aux préjudices subis par les sociétés AQUANAL
Juger n’y avoir lieu à exécution provisoire concernant les demandes des sociétés AQUITAINE ANALYSES exerçant sous le nom commercial AQUANAL et AQUANAL IMMO et si le jugement est assorti de l’exécution provisoire,
Autoriser les sociétés IDEC SANTE, MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES à consigner le montant des condamnations sur le compte CARPA de la SCP BAYLE JOLY.
Par conclusions soutenues à l’audience les sociétés AQUITAINE ANALYSES SAS et AQUANAL IMMO demandent au tribunal de céans de :
VU les textes des articles 1231-1 et 1792 et suivants du code civil, Vu les 1147 (ancienne version), 1347, et 1831-1 et suivants du code civil, VU le rapport d’expertise,
DIRE ET JUGER les société AQUANAL et AQUANAL IMMO recevables et bien fondées en leurs demandes, fins et prétentions.
ORDONNER la jonction avec les affaires enrôlée sous les RG 2024F0048 et 2024F01216 avec l’affaire principale sous le RG 2018F01219
CONDAMNER AXA France IARD assureur de PLAMURSOL concernant les désordres d’écoulement des eaux ceux affectant le carrelage en mur.
CONDAMNER in solidum les sociétés et HDI GLOBAL SE, SUCURSAL EN ESPANA SPIE BUILDING SOLUTIONS, ALLIANZ IARD et XL INSURANCE COMPANY SE, BURDINOLA au titre des désordres en lien avec les passages des gaines d’extraction.
CONDAMNER les sociétés HDI GLOBAL SE, SUCURSAL EN ESPANA, BURDINOLA concernant l’absence de collerette autour des bras d’aspiration.
CONDAMNER in solidum les sociétés HDI GLOBAL SE, SUCURSAL EN ESPANA SPIE BUILDING SOLUTIONS, ALLIANZ IARD et XL INSURANCE COMPANY SE, BURDINOLA, la société IDEC SANTE SASU et leurs assureurs MMA IARD et ASSM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux sommes suivantes :
* 350.000 € au titre des préjudices immatériels relatifs à la surconsommation du bâtiment
* 103.474,57 € HT pour la CTA
* 66.965,75 € HT titre de la climatisation
* 5.690,38 € TTC titre de l’usure de la CTA
CONDAMNER in solidum les sociétés HDI GLOBAL SE, SUCURSAL EN ESPANA SPIE BUILDING SOLUTIONS, ALLIANZ IARD et XL INSURANCE COMPANY SE, BURDINOLA, la société IDEC SANTE et leurs assureurs MMA IARD et ASSM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, AXA France IARD au paiement de la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le frais d’expertise exposés.
Par conclusions soutenues lors de l’audience, la société SPIE Building Solutions SAS et la société XL INSURANCE COMPANY SE demandent au tribunal de :
Vu les articles 1231-1, 1240 et 1792 du Code civil Vu les pièces produites
A titre principal
* Débouter les SCI AQUANAL IMMO, SAS AQUITAINE ANALYSES AQUANAL, les sociétés IDEC SANTE, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et toutes autres parties de leurs demandes et appels en garanties formés contre la société SPIE BUILDING SOLUTIONS et XL INSURANCE COMPANY SE ;
* Prononcer la mise hors de cause de la société SPIE BUILDING SOLUTIONS et de la Société XL INSURANCE COMPANY SE ;
A titre subsidiaire :
* Juger que la société IDEC SANTE devra supporter la responsabilité finale au titre du désordre « bruit entre les bureaux » ;
* Condamner in solidum la société BURDINOLA et son assureur la société HDI GLOBAL, la société AXA France, assureur de la société PLAMURSOL, la société IDEC SANTE, les MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la société IDEC SANTE et la Compagnie SMA SA, assureur de la société IDEC SANTE SASU, la société ALLIANZ IARD, assureur RCD de la société SPIE BUILDING SOLUTIONS à relever et garantir indemne la Société SPIE BUILDING SOLUTIONS et la Compagnie XL INSURANCE de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ;
* Rejeter les demandes des Sociétés AQUANAL et AQUANAL IMMO sur les postes suivants :
* 103.474,57 € HT pour la CTA
* 66.965,75 € HT titre de la climatisation
* 5.690,38 € TTC titre de l’usure de la CTA
* Limiter la condamnation pouvant être allouée aux Sociétés AQUANAL et AQUANAL IMMO au titre du préjudice immatériel à la seule somme de 84.676,81 EUR HT ;
* Juger que les garanties de la Compagnie XL INSURANCE COMPANY ne peuvent pas intervenir pour la reprise des désordres relevant des dispositions de l’article 1792 du Code civil et faire application des limites de garanties dont franchises et plafonds opposables erga Omnes ;
En tout état de cause :
* Condamner in solidum la société IDEC SANTE, les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, les MMA IARD et tous autres succombants au paiement au bénéfice de la Compagnie XL INSURANCE et de la Société SPIE BUILDING SOLUTIONS, de la somme de 5.000 EUR au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ;
Par conclusions soutenues à la barre du tribunal lors de l’audience, la société BURDINOLA FRANCE et la SDE HDI GLOBAL SE demandent au tribunal de céans de :
Vu les articles 1103, 1792 et suivants et 1240 et suivants du Code civil, Vu les pièces versées, Vu le Rapport d’expertise du 20 juin 2023,
DEBOUTER la société IDEC de sa demande d’être garantie par les sociétés BURDINOLA et HDI en cas de condamnation prononcée à son encontre au bénéfice des sociétés AQUITAINE ANALYSES et AQUANAL IMMO au titre des désordres en lien avec les passages des gaines d’extraction,
DEBOUTER la société IDEC de sa demande d’être garantie par les sociétés BURDINOLA et HDI en cas de condamnation prononcée à son encontre au bénéfice des sociétés AQUITAINE ANALYSES et AQUANAL IMMO au titre de l’absence de collerette autour des bras d’aspiration,
DEBOUTER les sociétés IDEC, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs demandes d’être garanties et relevées par les sociétés BURDINOLA et HDI en cas de condamnation prononcée à leur encontre au bénéfice des sociétés AQUITAINE ANALYSES et AQUANAL IMMO au titre des désordres affectant le lot CVC et le dysfonctionnement des sorbonnes,
DEBOUTER les sociétés IDEC, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs demandes de condamnation des sociétés BURDINOLA et HDI au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens,
DEBOUTER les sociétés SPIE BS et XL INSURANCE de leurs demandes formulées à l’encontre de la société BURDINOLA,
REJETER l’intégralité des demandes formulées à l’encontre des sociétés BURDINOLA et HDI,
Si par extraordinaire, une condamnation était prononcée à l’égard de la société BURDINOLA et de la société HDI, ECARTER l’exécution provisoire,
En tout état de cause,
CONDAMNER les sociétés IDEC, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au versement de la somme de 10.000 euros à chacune des sociétés BURDINOLA et HDI au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER les sociétés IDEC, MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens.
Par conclusions déposées au tribunal lors de l’audience, la société ALLIANZ IARD SA demande au tribunal de céans de :
Vu les articles 1231-1, 1240 et 1792 du Code civil, Vu l’annexe I de l’article A243-1 du code des assurances,
A titre principal
DECLARER ET JUGER que la responsabilité de la société SPIE BUILDING SOLUTIONS n’a pas vocation à être engagée.
En conséquence,
DÉBOUTER les Sociétés IDEC SANTE, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et au besoin toutes autres parties de leurs demandes et appels en garanties formés contre de la compagnie ALLIANZ IARD.
À titre subsidiaire
DECLARER ET JUGER que les conditions de mise en jeu de la garantie responsabilité civile décennale souscrite par la société SPIE BUILDING SOLUTIONS auprès de la compagnie ALLIANZ IARD ne sont pas réunies.
En conséquence,
DÉBOUTER les Sociétés IDEC SANTE, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et au besoin toutes autres parties de leurs demandes et appels en garanties formés contre de la compagnie ALLIANZ IARD.
En tout état de cause,
FAIRE APPLICATION des limites de garanties dont les franchises et plafonds
CONDAMNER in solidum de la société IDEC SANTE, des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et des MMA IARD et tous succombant à payer à la compagnie ALLIANZ IARD la somme de 5.000 EUR sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Par conclusions remises à l’audience la société AXA France ès qualité d’assureur de la société PLAMURSOL demande au tribunal de commerce de Bordeaux de :
REJETER l’ensemble des prétentions dirigées contre la société AXA ès qualité d’assureur de la société PLAMURSOL.
À titre subsidiaire,
AUTORISER la société AXA à opposer ses franchises contractuelles (une pour chaque type de garantie appliqué).
REJETER les prétentions dirigées à l’encontre de la société AXA au titre des indemnités accordées sur le fondement de l’article 700 du CPC et des dépens.
En tout état de cause,
CONDAMNER la société IDEC à régler à la société AXA une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA CONDAMNER aux entiers dépens.
La société SMA SA, par intervention volontaire à l’instance, demande au tribunal de :
Vu les articles 1231-1 du code civil,
DONNER ACTE à la SMA SA de son intervention volontaire à la procédure en qualité d’assureur de la société IDEC au titre des garanties facultatives
CONSTATER que ces garanties ne sont susceptibles d’être mobilisées qu’au titre de la surconsommation électrique résultant des dommages affectant le lot CVC
LIMITER le montant de l’indemnité allouée au titre des surconsommations électriques au montant arrêté par l’expert judiciaire, soit la somme de 84.676,81 €
CONDAMNER la société BURDINOLA France in solidum avec son assureur HDI GLOBAL HE à garantir la concluante des éventuelles condamnations mises à sa charge.
Le tribunal, constatant que les parties sont représentées à l’audience, statuera par jugement contradictoire conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
C’est dans ces conditions de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS
Le tribunal ne répondra pas dans le dispositif du présent jugement aux formulations tendant à « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater» ou « prendre acte » ou à « juger que » figurant dans le dispositif des écritures des parties qui ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile, mais des moyens à leur soutien.
Conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal renvoie le surplus des moyens des parties aux conclusions qu’elles ont déposées à la barre.
1. Sur la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 2024F00458 et RG 2024F01216
Le tribunal rappelle les dispositions de l’article 367 du code de procédure civile selon lequel en particulier « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
Le tribunal constate que les affaires ont été plaidées ensemble le jour de l’audience et un accord au moins tacite des parties dans ce sens. L’expertise judiciaire ordonnée concerne les deux affaires qui ne peuvent être jugées séparément. En tout état de cause, le tribunal considère, au vu du lien très étroit entre les affaires, qu’il y a lieu d’ordonner la jonction. Le tribunal l’ordonnera.
2. Sur l’intervention volontaire de la société SMA SA, assureur de la société IDEC SANTE SASU
La société SMA SA demande que le tribunal lui donne acte de son intervention volontaire à l’instance, étant l’assureur en particulier responsabilité civile à l’époque de la réclamation. Le tribunal y fera droit.
Sur le fond du litige :
A titre préliminaire, le tribunal rappelle les dispositions suivantes :
L’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1831 1 du code civil : « Le contrat de promotion immobilière est un mandat d’intérêt commun par lequel une personne dite « promoteur immobilier » s’oblige envers le maître d’un ouvrage à faire procéder, pour un prix convenu, au moyen de contrats de louage d’ouvrage, à la réalisation d’un programme de construction d’un ou de plusieurs édifices ainsi qu’à procéder elle-même ou à faire procéder, moyennant une rémunération convenue, à tout ou partie des opérations juridiques, administratives et financières concourant au même objet. Ce promoteur est garant de l’exécution des obligations mises à la charge des personnes avec lesquelles il a traité au nom du maître de l’ouvrage. Il est notamment tenu des obligations résultant des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code. .»
L’article 1792 du code civil : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. »
L’article 1792-6 du code civil « …. La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage »
Le tribunal examinera successivement le bien-fondé de la créance de la société IDEC SANTE SASU, puis les désordres hors CVC et CVC relevés, chiffrés par l’expert et leurs conséquences.
3. Sur la créance de la société IDEC SANTE SASU à l’encontre de la société AQUANAL et de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE AQUANALIMMO :
Moyens des parties
La société IDEC SANTE SASU, et ses assureurs MMA IARD SA et ASSM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES font valoir que les situations mensuelles numéro 14 et 161A n’ont pas été payées. Au total, les sociétés AQUANAL et AQUANALIMMO sont redevables de la somme de 292.901,64 € TTC.
L’ouvrage a été livré le 22 mai 2017. Les réserves mentionnées sont mineures en comparaison de l’étendue du chantier et n’ont pas empêché les défenderesses AQUANAL et AQUANALIMMO de travailler dans les locaux, de s’établir et de fonctionner.
Les deux parties principales promoteur et maitre d’ouvrage peuvent solder leurs créances respectives par compensation.
Pour les sociétés AQUANAL ET AQUANALIMMO :
La société IDEC SANTE SASU comptabilise dans sa créance un avenant non signé, donc contesté d’un montant de 38.912,40 € et il convient de soustraire ce montant de la créance revendiquée. De plus, après les réserves émises, il apparait qu’une grande partie des travaux pour remédier aux malfaçons diverses et solutionner le dysfonctionnement n’a pas été réalisée. De ce fait, les défenderesses ont été fondées à différer le règlement de sommes encore dues.
SUR CE
Le tribunal rappelle les dispositions de l’article 1103 du code civil précité.
Le tribunal observe que :
* La société IDEC SANTE SASU revendique une créance pour un total de 292.901,64 €
* Les sociétés AQUANAL et AQUANALIMMO l’admettent dans leurs dires, hormis la somme de 38.912,40 €, car ce montant correspond, selon la défenderesse, à un avenant 14PH03/AC10 non signé.
Le tribunal constate cependant que la pièce correspondante non signée effectivement concerne en réalité les plus ou moins-values fin de chantier pour un total très faible de seulement – 444,00 € et non pas de 38.912,40 €.
Le tribunal en déduit que la créance de la société IDEC SANTE SASU envers les sociétés AQUANAL et AQUANALIMMO est certaine à hauteur de 292.457,64 € TTC.
4. Sur les désordres retenus et chiffrés par le rapport de l’expert judiciaire
L’expert a examiné les dommages subis par les sociétés AQUANAL et AQUANALIMMO en les répartissant en deux parties : dommages hors CVC et dommages CVC. Le tribunal reprendra ceci et examinera tour à tour ces deux types de dommages.
Le tribunal ne revient pas sur les points écartés par l’expert mais reprend cidessous les points confirmés et évalués par l’expert qui sont donc de deux ordres :
a. Sur les dommages hors CVC retenus par l’expertise :
Moyens des parties
La société IDEC SANTE SASU, dans ses dires, met à charge de chaque prestataire et des assureurs les condamnations qui pourront être prononcées au vu du chiffrage de l’expert.
La société SPIE Building Solutions soutient que l’expert n’a pas explicitement mis à sa charge des défauts constatés et, au demeurant, les dommages constatés ne relèvent pas de la responsabilité décennale.
Pour la société AXA FRANCE IARD SA :
La société AXA FRANCE IARD SA est l’assureur de la société PLAMURSOL qui n’intervient pas à l’instance. Les défauts pour l’expert ne portent pas atteinte à la solidité de l’ouvrage ni ne le rendent impropre à sa destination. Le carrelage n’est pas hors tolérance. En toute hypothèse, la société AXA FRANCE IARD SA pourra opposer sa franchise contractuelle.
Sur ce,
L’expertise, de manière très argumentée, écarte certains dommages et a procédé au chiffrage des dommages ci-dessous hors CVC :
* L’absence de collerette à hauteur de 360,00 € TTC imputable avec certitude à la société BURDINOLA FRANCE SARLU
* L’absence de laine de verre qui aurait dû être prévue pour la société IDEC SANTE SASU pour 16.665,00 € TTC:
* La reprise de fixation du candélabre pour une somme 2.240,00 € TTC
* La reprise de 2 siphons par création d’une pointe de diamant pour 4.800,00 € TTC
* Le passage de gaine d’extraction pour 1.368,00 € TTC
* La modification de 3 portes et 2 modifications d’extraction pour 2.278,00 €.
La société IDEC SANTE SASU, promoteur, a assumé le choix des entreprises, la coordination et la livraison du chantier et, hormis la société PLAMURSOL, non intervenante à l’instance, seule la responsabilité de la société BURDINOLA FRANCE SARLU est clairement pointée par l’expert, mais seulement sur l’absence de collerettes.
En conséquence de tout ceci,
* sur la partie or CVC, le tribunal, au vu de l’article 1831-1 du code civil et des articles 1792 et 1792-6 du code civil précités, condamnera la société IDEC SANTE SASU à payer au maitre d’ouvrage la somme globale de 27.711,00 € TTC, s’agissant de dommages de parfait achèvement après réception des travaux.
* Le tribunal condamnera solidairement les sociétés MMA IARD SA, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la société IDEC SANTE SASU hors responsabilité décennale, à relever indemne la société IDEC SANTE SASU SANTÉ de cette condamnation.
* Le tribunal condamnera d’autre part la société BURDINOLA FRANCE SARLU à payer la somme de 360,00 € correspondant à l’absence de collerette mentionnée ci-dessus à la société IDEC SANTE SASU et son assureur SDE HDI GLOBAL SE, SUCURSAL ESPAÑA, à la relever indemne de cette condamnation.
b. Sur les désordres portant sur le lot CVC
Pour la société SMA SA, assureur de la société IDEC SANTE SASU :
Il y a manquement de la société BURDINOLA FRANCE SARLU et ainsi, c’est seulement cette société et son assureur HDI GLOBAL SE, SUCURSAL ESPAÑA, qui seront seuls concernés par une garantie. Quant à la couverture de la société SMA SA, elle est en revanche susceptible d’être mobilisée, s’agissant de la surconsommation d’électricité résultant des désordres CVC, arrêtée par l’expert judiciaire. Pour les autres demandes, c’est l’assureur responsabilité civile obligatoire, en l’espèce la société MMA IARD SA et ASSM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, qui est concerné.
Pour la société AQUANAL et la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE AQUANAL IMMO :
L’expert a bien chiffré les réparations, mais il a insuffisamment chiffré la surconsommation électrique liée à la climatisation.
Il s’y ajoute un trouble de jouissance et une surconsommation d’électricité insuffisamment chiffrée par l’expert qui devrait être portée à 381.575,00 € compte tenu en particulier de l’augmentation du prix de l’électricité.
Pour la société SPIE Building Solutions SASU et son assureur la Société ALLLIANZ I.A.R.D. SA :
Le rapport de l’expert judiciaire, assisté de l’analyse du sapiteur, montre que les désordres sont exclusivement imputables aux travaux de la société BURDINOLA FRANCE SARLU. En conséquence, la responsabilité de la société SPIE Building Solutions SASU ne peut être engagée. En toute hypothèse, selon les dires de la société ALLIANZ I.A.R.D. SA, les conditions de mise en jeu de la responsabilité décennale ne sont pas réunies, de sorte que sa garantie obligatoire n’est pas mobilisable.
La société HDI GLOBAL SE, SUCURSAL ESPAÑA, a présenté une défense commune avec son assurée, la société BURDINOLA FRANCE SARLU et ces sociétés, considèrent que la société SPIE Building Solutions SASU doit être mise en cause, ce contrairement aux conclusions de l’expertise.
Sur ce
Le tribunal cite les pages du rapport précitées, pages 52 et 56, qui mettent clairement en évidence la responsabilité de la société BURDINOLA FRANCE SARLU : « Je rappelle que dans le cadre strict du respect du contradictoire des réunions expertales, lors des essais,force est de constater que l’instabilité de votre signal fait défaut, et ne permet pas aux installations et au relayage des variateurs de SPIE d’établir un fonctionnement cohérent Les désordres ont été constatés […] en présence des parties et même constaté par vous-même avec vos propres équipements de mesure […] Il est donc clair et acté que ce dysfonctionnement est imparable que cela a entrainé des surconsommations en énergie, l’installation étant impropre à sa destination […] Il est conclu que le dysfonctionnement des sondes mises en œuvre par Burdinola dans ses sorbonnes a entrainé les surconsommations des équipements mis en œuvre par la société SPIE […] »
Le dysfonctionnement des sorbonnes constitue un défaut grave de nature à rendre le local impropre à sa destination selon l’expert.
Le tribunal constate que le quantum des dommages a été évalué techniquement par l’expert : quant aux sorbonnes, à la somme précitée de 96.005,88 € HT, soit 115.207,05€ TTC, et à la surconsommation consécutive, celle-ci est évaluée par l’expert après explications contradictoires des sociétés AQUANAL et AQUANALIMMO à la somme de 84.676,81 € HT pour 5 ans, soit 101.612,72 € TTC. Le total de ces sommes atteint 216.819,77 € TTC.
Néanmoins, le tribunal ne retiendra pas les suppléments de sommes demandées par la défenderesse, non retenues par l’expert et le sapiteur, le rapport d’expertise judiciaire contradictoire justifiant techniquement ses conclusions.
La société IDEC SANTE SASU, promoteur au vu des articles 1831 1 du code civil précité et 1792 du même code, est responsable d’une livraison conforme à sa destination du bâtiment aux sociétés AQUANAL et AQUANALIMMO, maitre d’ouvrage.
La société IDEC SANTE SASU sera condamnée à payer la somme de 216.819,77 € aux sociétés AQUANAL et AQUANALIMMO.
Ses assureurs, les sociétés MMA IARD SA et ASSM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, qui couvrent la responsabilité décennale, la relèvera indemne de cette condamnation pour le remplacement des sorbonnes, et la société SMA SA, qui l’accepte dans ses dires, la relèvera indemne pour la surconsommation électrique.
Par ailleurs, à l’égard de la société IDEC SANTE SASU, il est non moins certain que la responsabilité du dysfonctionnement des sorbonnes et de la surconsommation est avec certitude imputée par l’expert à la société BURDINOLA FRANCE SARLU, ayant mis en place les sorbonnes et non pas à la société SPIE Building Solutions SASU.
La société BURDINOLA FRANCE SARLU sera condamnée à acquitter la somme de 216.819,77 € à la société IDEC SANTE SASU, et son assureur HDI GLOBAL SE, SUCURSAL ESPAÑA, SUCURSAL EN ESPANA sera condamnée à la relever indemne de cette condamnation.
En conséquence,
De tout ce qui précède, le tribunal conclut et
* CONDAMNERA la société AQUITAINE ANALYSE SAS et la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE AQUANALIMMO à payer à la société IDEC SANTE SASU le solde de 292.457,64€ TTC, avec intérêt au taux légal à compter du 20 juin 2023.
* CONDAMNERA d’autre part la société IDEC SANTE SASU, à payer à la société AQUITAINE ANALYSES SAS la somme de 27.711,00 € TTC avec intérêt au taux légal à compter du 20 juin 2023.
* CONDAMNERA la société MMA IARD SA et l’ASSM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, solidairement, à relever indemne la société IDEC SANTE SASU de cette condamnation.
* CONDAMNERA la société IDEC SANTE SASU à payer la somme de 216.819,77 € à la société AQUITAINE ANALYSE SAS et à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE AQUANALIMMO, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2023.
* CONDAMNERA les sociétés MMA IARD SA et l’ASSM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES qui couvre la responsabilité civile décennale et la société SMA SA pour la surconsommation électrique acceptée dans ses dires (101.612,72 €) à relever indemne société IDEC SANTE SASU de cette condamnation.
* Néanmoins, faisant application de l’article 1347 du code civil cité par les sociétés AQUITAINE ANALYSES SAS et AQUANALIMMO, FERA DROIT à la compensation entre les sommes.
* CONDAMNERA enfin la société BURDINOLA FRANCE SARLU à payer à la société AQUITAINE ANALYSE SARLU et à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE AQUANALIMMO, la somme de 216.819,77 € TTC pour le lot CVC et 360,00 € pour le lot hors CVC, soit 217.179,77 € avec intérêt au taux légal à compter du 20 juin 2023.
* CONDAMNERA la SDE HDI GLOBAL SE, SUCURSAL ESPAÑA, assureur de la société BURDINOLA FRANCE SARLU à relever indemne cette société de sa condamnation.
5. Sur la demande de dommages et intérêts de la société IDEC SANTE SASU
La société IDEC SANTE SASU étant redevable elle-même d’obligations envers les sociétés AQUITAINE ANALYSES SARLU et SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE AQUANALIMMO et n’apportant pas d’éléments suffisants, elle en sera déboutée.
6. Sur l’exécution provisoire
Compte tenu des circonstances de l’affaire relatées supra, le tribunal ne l’écartera pas.
7. Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile compte tenu des circonstances relatées de l’affaire
Le tribunal condamnera la société BURDINOLA FRANCE SARLU, in solidum avec son assureur SDE HDI GLOBAL, SUCURSAL ESPAÑA, à payer aux sociétés AQUITAINE ANALYSES SARLU et AQUANALIMMO la somme de 1.500,00 € chacune sur ce fondement.
Le tribunal considère aussi que les sociétés ci-après sont hors de cause dans la présente affaire, ont dû néanmoins assurer leur défense, s’agissant de des sociétés SPIE Building Solutions SASU, ALLIANZ I.A.R.D. SA et AXA FRANCE IARD SA, le tribunal modérant le quantum des sommes demandées, condamnera la société BURDINOLA FRAE SARLU, solidairement avec son assureur la SDE HDI GLOBAL, SUCURSAL ESPAÑA, à payer à chacune de ces sociétés la somme de 1.500,00 €.
Compte tenu des circonstances de l’affaire, des créances entre les parties décrites ci-dessus, le tribunal ne fera pas droit aux autres demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
8. Sur les dépens
Au vu de ce qui précède, les dépens seront à la charge de la société BURDINOLA FRANCE SASU qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Joint les instances enrôlées sous les numéros RG 2024F00458 et 2024F01216,
Reçoit l’intervention volontaire de la société SMA SA,
Condamne à la société AQUITAINE ANALYSES SAS et à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIE AQUANALIMMO à payer à la société IDEC SANTE SASU la somme de 292.457,64 € TTC (DEUX CENT QUATRE VINGT DOUZE MILLE QUATRE CENT CINQUANTE SEPT EUROS SOIXANTE QUATRE CENTIMES) avec intérêt au taux légal à compter du 20 juin 2023,
Condamne la société IDEC SANTE SASU à payer à la société AQUITAINE ANALYSES SAS et à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE AQUANALIMMO la somme de 27.711,00 € TTC (VINGT SEPT MILLE SEPT CENT ONZE EUROS) concernant les dommages hors CVC ce avec intérêt au taux légal à compter du 20 juin 2023,
Condamne son assureur la société MMA IARD SA, ainsi que son assureur l’ASSM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à relever indemne la société IDEC SANTE SASU de ladite condamnation,
Condamne la société IDEC SANTE SASU à payer à la société AQUITAINE ANALYSES SAS et à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE AQUANALIMMO la somme de 216.819,77 € TTC (DEUX CENT SEIZE MILLE HUIT CENT DIX NEUF EUROS SOIXANTE DIX SEPT
CENTIMES) avec intérêt au taux légal à compter du 20 juin 2023, ainsi que ses assureurs les sociétés MMA IARD SA et ASSM MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, et la société SMA SA pour la surconsommation électrique à la relever indemne de ces condamnations,
Autorise la compensation des sommes dues réciproquement entre la société IDEC SANTE SASU et la société AQUITAINE ANALYSES SAS et la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE AQUANALIMMO,
Condamne la société BURDINOLA FRANCE SARLU à payer à la société IDEC SANTE SASU la somme de 217.119,77 € (DEUX CENT DIX SEPT MILLE CENT DIX NEUF EUROS SOIXANTE DIX SEPT CENTIMES) avec intérêt au taux légal à compter du 20 juin 2023, ainsi que son assureur la SDE HDI GLOBAL SE, SUCURSAL ESPAÑA, à la relever indemne de cette condamnation,
Déboute les parties de l’entier surplus de leurs prétentions,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
Condamne solidairement la société BURDINOLA FRANCE SARLU et son assureur HDI GLOBAL SE, SUCURSAL ESPAÑA, à payer à la société AQUITAINE ANALYSES SAS et à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE AQUANALIMMO la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) à chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société BURDINOLA FRANCE SARLU à payer à chacune des sociétés SPIE Building Solutions, SASU, ALLIANZ I.A.R.D. SA et AXA FRANCE IARD SA la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société BURDINOLA FRANCE SARLU aux dépens de l’instance.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 306,44 €
Dont TVA : 51,07 €.
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