Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 5 mai 2026, n° 2025J00069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2025J00069 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
2025J00069 – 2612500001/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
05/05/2026
JUGEMENT DU CINQ MAI DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 28 février 2025.
La cause a été entendue à l’audience du 20 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Marc CABANNE, Président,
* Madame Muriel DAVILLERD, Juge,
* Madame Catherine DELORME, Juge,
assistés de :
* Monsieur Maxence ALFARO, commis-greffier.
Après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente
décision le 5 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
Rôle n°
2025J69 ENTRE – Madame [V] [K], ès qualités de liquidateur de la SARL
COSMIC POP
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par
SCP BALLALOUD-ALADEL -
[Adresse 2]ΕΤ
* La société LABORATOIRE DE PRODUITS COSMETIQUES NATURELS
ET BIO SARL
* [Adresse 3]
* [Localité 2]
* DÉFENDEUR – non comparant
* La SELARL MJ ALPES, ès qualités de mandataire judiciaire de la société
* LABORATOIRE DE PRODUITS COSMETIQUES NATURELS ET BIO
* [Adresse 4]
* [Localité 3]
* DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 60,43 € HT, 12,09 € TVA, 72,52 € TTC Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,60 € HT, 0,54 €
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 05/05/2026 à SCP BALLALOUD-ALADEL Copie exécutoire délivrée le 05/05/2026 à SELARLMJ ALPES, ès qualités de mandataire judiciaire de la société LABORATOIRE DE PRODUITS COSMETIQUES NATURELS ET BIO
EXPOSE DU LITIGE
LA PROCEDURE :
Par acte régulièrement délivré le 28.02.2025, Madame [V] [K], liquidateur amiable de la SARL COSMIC POP, a saisi le tribunal de commerce d’Annecy aux fins de voir condamnée l’EURL LABORATOIRE DE PRODUITS COSMETIQUES NATURELS ET BIO au paiement de la somme de 5 889,12 € au titre d’un préjudice matériel, de la somme de 2 808 € au titre d’un préjudice économique, de la somme de 5 000 € au titre d’un préjudice moral, ainsi que de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens. L’affaire a été enrôlée sous le N° 2025J00069.
Par acte régulièrement délivré le 05.09.2025, Madame [V] [K], ès qualités de liquidateur de la SARL COSMIC POP a appelé dans la cause la SELARL MJ ALPES, ès qualités de mandataire judiciaire de la société LABORATOIRE DE PRODUITS COSMETIQUES NATURELS ET BIO. L’affaire a été enrôlée sous le N02025J266 et appelé à l’audience du 14.10.2025.
Par jugement en date du 20.10.2025, les deux affaires ont été jointes, l’affaire étant appelée sous le seul N°2025J69 et les demandes portant dorénavant sur la fixation de créances au passif de la liquidation judiciaire de l’EURL LABORATOIRE DE PRODUITS COSMETIQUES NATURELS ET BIO.
Après renvois, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20.01.2026, mise en délibéré et le prononcé du jugement fixé au 14.04.2026 par mise à disposition du greffe, cette date ayant été prorogée au 05.05.2026.
LES FAITS :
La SARL COSMIC POP avait pour activité commerciale la fabrication de parfums et de produits de toilette. Dans le cadre de cette activité, elle a contracté avec l’EURL LABORATOIRE DE PRODUITS COSMETIQUES NATURELS ET BIO un contrat de fabrication de crèmes solaires destinées à la vente.
Ce contrat s’était matérialisé sous la forme de factures pour un montant de 5 889,12 euros entièrement réglées.
Le 05.09.2024, la SARL COSMIC POP reçoit un courrier de la direction départementale de la protection des populations de la préfecture de l’Isère, lui indiquant, à la suite de tests sur les produits, que la crème solaire SPF50, livrée par le laboratoire, ne contenait pas de filtre solaire, prononçant ainsi, en application de l’article L531-6 du Code de la consommation, une amende administrative de 2 008 €.
La société COSMIC POP a donc été contrainte de cesser la commercialisation des produits litigieux.
Par le biais de son assurance de protection juridique, la société COSMIC POP a donc sollicité auprès du laboratoire le remboursement de la somme de 5 889,12 €, en vain, malgré une relance du 04.09.2024.
Enfin, la SARL COSMIC POP a tenté par son conseil une tentative de conciliation par un courrier recommandé du 28.10.2024, courrier resté sans réponse.
La société COSMIC POP ne bénéficiait pas d’une situation financière suffisante, pour survivre face à une telle perte. Madame [V] [K] a donc été contrainte de dissoudre et liquider la société COSMIC POP.
Suite à une convocation en justice pour une mesure de composition pénale pour les mêmes faits, Madame [K] se voit condamnée le 20.02.2025 au paiement d’une amende pénale de 800 € supplémentaire sur la base des produits non conformes fournis par le laboratoire. En conséquence, elle s’est vue contrainte d’assigner le Laboratoire afin qu’il soit condamné au paiement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
Le laboratoire a été placé en redressement judiciaire par un jugement d’ouverture du Tribunal de commerce d’Annecy en date du 25.06.2025. Madame [V] [K] a donc appelé en cause la SELARL MJ ALPES, ès qualités de mandataire judiciaire, afin que la décision rendue lui soit opposable et sollicite l’inscription au passif du redressement judiciaire du laboratoire, les sommes suivantes :
* 5 889,12 € au titre de son préjudice matériel,
* 2 808 € au titre de son préjudice économique,
* 5000 € au titre de son préjudice moral,
* 2000 € au titre de l’Art 700 du code de procédure civile.
MOYENS ET PRETENTION DES PARTIES :
Selon Madame [V] [K], ès qualités de liquidateur amiable de la SARL COSMIC POP :
La SARL COSMIC POP a commandé à l’EURL LABORATOIRE DES PRODUITS COSMETIQUES ET BIO une crème solaire susceptible d’être revendue aux particuliers. Or cette crème solaire ne contenait pas de filtre solaire, d’où l’amende administrative de 2 008 euros conformément à l’article L531-6 du Code de la consommation et une amende pénale de 800 euros.
En livrant à la SARL COSMIC POP une marchandise impropre à l’usage qui lui était destiné, l’EURL LABORATOIRE DE PRODUITS COSMETIQUES ET BIO a manqué à ses obligations, de sorte qu’elle est tenue de la garantie des défauts cachés de la chose vendue à l’égard de la SARL COSMIC BIO.
En application de l’article 1645 du Code civil, l’EURL LABORATOIRE DE PRODUITS COSMETIQUES ET BIO sera tenue de restituer le prix de la chose vendue, mais également de réparer l’ensemble des préjudices subis par la SARL COSMIC POP.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures du demandeur pour l’exposé complet de ses moyens et prétentions.
Selon l’EURL LABORATOIRE DES PRODUITS COSMETIQUES ET BIO et la SELARL MJ ALPES, ès qualités de liquidateur de la société EURL LABORATOIRE DES PRODUITS COSMETIQUES ET BIO :
Par courrier en date du 6 janvier 2026, reçu au greffe le 14.01.2026, la SELARL MJ ALPES, en qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL LABORATOIRE DE PRODUITS COSMETIQUES NATURELS ET BIO, a indiqué ne pas être présente ni représentée à l’audience. Elle a précisé qu’aucune condamnation ne pouvait être prononcée directement à son encontre, le liquidateur agissant ès qualités, et qu’en application des dispositions de l’art L 622-21 du Code de commerce, seule la fixation de la créance au passif pouvait être sollicitée, sous réserve de déclaration de créance.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la garantie des vices cachés :
La société COSMIC POP a été condamnée à une amende administrative de 2 008 euros et à une amende pénale de 800 euros au titre de la non-conformité de la crème solaire délivrée par l’EURL LABORATOIRE DE PRODUITS COSMETIQUES NATURELS ET BIO. C’est bien à cette société qu’il importait de fabriquer des produits conformes à la réglementation en vigueur – conformément à l’article 1641 du Code civil qui dispose que : « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus ».
Sur la réparation des préjudices subis par Madame [K] :
En l’espèce, la société LABORATOIRE DE PRODUITS COSMETIQUES NATURELS ET BIO, en sa qualité de professionnel spécialisé dans la fabrication de cosmétiques, qui fabriquait lui-même la crème solaire, avait connaissance de ses obligations ainsi que du respect des normes réglementaires liées à ses produits.
Attendu qu’il ressort des pièces versées au débat que les produits fabriqués n’étaient pas conformes à la règlementation en vigueur, engageant la responsabilité du laboratoire ;
Attendu que la SARL COSMIC POP, simple donneur d’ordre, ne disposait pas des compétences techniques lui permettant de déceler ces non-conformités et qu’elle était légitimement en droit de se fier au savoir-faire du fabricant ;
Il conviendra de réparer l’ensemble des préjudices subis par la SARL COSMIC BIO, ceci en application de l’article 1645 du Code civil qui dispose que : « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous dommages et intérêts envers l’acheteur ». Le tribunal condamnera donc la société EURL LABORATOIRE DES PRODUITS
COSMETIQUES ET BIO, représentée par son liquidateur la SELARL MJ ALPES au paiement des sommes suivantes à Madame [V] [K], ès qualités de liquidateur amiable de la société COSMIC POP :
* 3 943,80 € TTC à titre de restitution du prix de la facture en date du 28 mars 2023,
* 396 € TTC à titre de restitution du prix de la facture en date du 30 août 2023,
* 1 550,12 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel,
* 2 808 € à titre de remboursement des amendes pénale et administrative.
Par ailleurs, compte tenu que la fourniture des produits solaires fournis par la société LABORATOIRE DE PRODUITS COSMETIQUES NATURELS ET BIO était impropre à leur consommation, cette situation a généré d’importantes difficultés économiques pour la société COSMIC POP, qui a été dissoute et liquidée. Il en résulte un préjudice moral que le tribunal fixera à 2 000 euros.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [V] [K], ès qualités de liquidateur amiable de la SARL COSMIC POP les frais engagés, le tribunal condamnera donc l’EURL LABORATOIRE DE PRODUITS COSMETIQUES ET BIO à une somme fixée à 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’ensemble de ces montants sera inscrit au passif de la liquidation judiciaire de l’EURL LABORATOIRE DE PRODUITS COSMETIQUES ET BIO.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, le Tribunal de commerce d’Annecy,
JUGE les demandes de Madame [V] [K] agissant en qualité de liquidateur amiable de la SARL COSMIC BIO, recevables ;
FIXE AU PASSIF de la liquidation judiciaire de l’EURL LABORATOIRE DE PRODUITS COSMETIQUES ET BIO les sommes dues à Madame [V] [K], agissant en qualité de liquidateur amiable de la SARL COSMIC POP :
* 3 943,80 € TTC à titre de restitution du prix de la facture en date du 28 mars 2023,
* 396 € TTC à titre de restitution du prix de la facture en date du 30 août 2023,
* 1 550,12 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel,
* 2 808 € à titre de remboursement des amendes pénale et administrative,
* 2 000 € à titre de dommage et intérêts en réparation de son préjudice moral,
* 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
JUGE n’avoir pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Greffier Maître Bruno GAILLARD un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Le Président Monsieur Marc CABANNE
Signe electroniquement par Marc CABANNE
Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Espagne ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Activité
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Habitat ·
- Créance ·
- Chambre du conseil ·
- Paiement ·
- Actif
- Période d'observation ·
- Sauvegarde ·
- Juge-commissaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Plan ·
- Mandataire judiciaire ·
- Conversion ·
- Mandataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Service ·
- Procédure civile ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Désistement d'instance ·
- Commissaire de justice ·
- Article 700 ·
- Exécution provisoire ·
- Demande reconventionnelle ·
- Reconventionnelle
- Plastique ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Industrie ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Administrateur ·
- Mandataire judiciaire
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Entreprise ·
- Substitut du procureur ·
- Redressement ·
- Liquidation judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Conseil ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Assignation ·
- Acte ·
- Tva ·
- Sociétés ·
- Instance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Rôle
- Méditerranée ·
- Région ·
- Bâtiment ·
- Congés payés ·
- Cotisations ·
- Commissaire de justice ·
- Exigibilité ·
- Déclaration ·
- Paiement ·
- Sous astreinte
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Nutrition ·
- Produit cosmétique ·
- Code de commerce ·
- Cosmétique ·
- Ministère public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Ouverture ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Juge-commissaire ·
- Inventaire ·
- Entreprise
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Entreprise ·
- Commissaire de justice ·
- Menuiserie ·
- Ouverture ·
- Procédure ·
- Commerce ·
- Achat
- Iso ·
- Crédit industriel ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Lettre recommandee ·
- Titre ·
- Réception ·
- Adresses ·
- Millet
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.