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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 08, 6 janv. 2026, n° 2025F00896 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F00896 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 6 janvier 2026
N° de RG : 2025F00896
N° MINUTE : 2026F00025
8ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA [U] FINANCIAL SERVICES FRANCE S.A. [Adresse 1] Enseigne : [U] FINANCEMENT Représentant légal : M. Tobias DEEGEN, Président du conseil d’administration, comparant par Me Olivier HASCOET [Adresse 2] [Courriel 1]
DEFENDEUR(S) :
M. [E] [H] [Adresse 3]
comparant par Me Jean-Didier MEYNARD [Adresse 4] et par Me Isabelle RICARD [Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. CZECH, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 17 octobre 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 6 janvier 2026 et délibérée le 5 décembre 2025 par : Président : M. Luc DOUTRELANT Juges : M. Jean Cyril BERMOND M. Xavier CZECH
La Minute est signée électroniquement par M. Luc DOUTRELANT, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
FAITS
La SA [U] FINANCIAL SERVICES FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 304 974 249 et dont le siège social est situé [Adresse 6], poursuit le recouvrement d’une créance d’un montant de 16 647,25 € qu’elle estime détenir sur Monsieur [E] [H], gérant de la SARL [E] [H] et demeurant au [Adresse 7] au titre au titre de loyers impayés et à l’indemnité de résiliation dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat de véhicule.
Les tentatives amiables et mise en demeure étant restées vaines, c’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2025, ayant fait l’objet d’un procès-verbal de remise de l’acte à l’étude (article 658 du code de procédure civile, les pièces étant jointes à l’acte), la SA [U] FINANCIAL SERVICES FRANCE assigne Monsieur [E] [H] à comparaître devant le tribunal de commerce de Bobigny le 27 juin 2025 et demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Juger que les différentes demandes de la SA [U] FTNANCIAL SERVICES FRANCE sont recevables et bien fondées,
Y faisant droit,
Condamner Monsieur [E] [H] à payer à la SA [U] FINANCIAL SERVICES FRANCE :
Principal au titre du contrat de location avec option 16.647,25 € d’achat n°1472659 conclu le 6 août 2020 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 août 2024 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation
Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil.
A titre infiniment subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la résiliation du contrat n’était pas acquise à la SA [U] FINANCIAL SERVICES FRANCE, constater les manquements graves et réitérés de Monsieur [E] [H] à son obligation contractuelle de paiement des loyers et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du Code civil.
Condamner alors Monsieur [E] [H] à payer à la SA [T]- [Y] FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 16.647,25 €, au taux légal à compter du jugement à intervenir.
En tout état de cause :
Condamner Monsieur [E] [H] à payer à la SA [U] FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit par application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Condamner Monsieur [E] [H] aux entiers dépens.
À l’audience du 12 septembre 2025, Monsieur [E] [H] déposait des conclusions d’irrecevabilité :
Vu les articles 122, 125, 31 et 32 du Code de procédure civile,
Il est demandé au Tribunal de commerce de Bobigny de :
* JUGER l’action de la société [T] [Y] FINANCIAL SERVICES FRANCE intentée à l’encontre de Monsieur [E] [H] mal dirigée,
En conséquence :
* JUGER l’action dirigée par la société [T] [Y] FINANCIAL SERVICES France à l’encontre de Monsieur [E] [H] irrecevable en raison du défaut de qualité de celui- ci à défendre,
JUGER irrecevables les prétentions émises à l’encontre de Monsieur [E] [H] et en tout état de cause, DEBOUTER la société [T] [Y] FINANCIAL SERVICES France de l’intégalité (sic) de ses demandes, fins et préntentions (sic).
* CONDAMNER la société [T] [Y] FINANCIAL SERVICES à payer à Monsieur [E] [H] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025F00896 a été appelée pour mise en état à trois audiences du 27 juin 2025 au 26 septembre 2025.
La société MB FINANCIAL SERVICE FRANCE a fait connaître son intention de se désister de l’instance. M. [E] [H], pour sa part, refuse le désistement, arguant se maintenir de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 26 septembre 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres sur la demande de l’article 700, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 17 octobre 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, les parties ne s’y étant pas opposées. Il a entendu leurs dernières observations et leur plaidoirie, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans son assignation et ses observations, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
Le demandeur expose :
Que dans le dernier état de ses demandes, le demandeur sollicite le désistement d’instance, ce dont le Tribunal de Céans prend acte.
Le défendeur expose : qu’il maintient sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIVATION DU JUGEMENT
Attendu que par acte du 24 avril 2025, la société MB FINANCIAL SERVICE FRANCE a fait donner assignation à M. [E] [H] d’avoir à comparaître devant le Tribunal de Céans pour les motifs énoncés en l’assignation.
Attendu que le demandeur se désiste de son instance par déclaration verbale faite à la barre ;
Attendu que le défendeur a comparu et déclare à la barre refuser ce désistement, et maintient sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que ce désistement d’instance est régulier en la forme, comme intervenant avant toute demande au fond ou fin de non-recevoir, et qu’il convient d’y faire droit, conformément aux articles 394 et suivants du Code de procédure civile.
Sur la demande reconventionnelle
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens … Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SA [U] FINANCIAL SERVICES France a obligé Monsieur [E] [H] à exposer des frais pour assurer sa défense en justice,
En conséquence, le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de Monsieur [E] [H] à hauteur de 2 000,00 € et rejettera le surplus de la demande.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile qui dispose que : « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement »,
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Attendu que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte,
Attendu qu’en l’espèce il échet de laisser ceux-ci à la charge du demandeur.
En conséquence, le Tribunal laissera à la charge de la SA [U] FINANCIAL SERVICES France les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire en premier, prononcé par mise à disposition au greffe :
* DONNE ACTE à la SA [U] FINANCIAL SERVICES FRANCE de son désistement d’instance, et constate l’extinction de l’instance ;
* CONDAMNE la SA [T] [Y] FINANCIAL SERVICES FRANCE à verser à Monsieur [E] [H] la somme de 2 000,00 € titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
* CONDAMNE la SA [T] [Y] FINANCIAL SERVICES France aux entiers dépens,
* LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Luc DOUTRELANT, Président et par Mme Coumba DIALLO commis greffier.
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