Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, ch. du cons. suivi des procedures, 10 mars 2026, n° 2026002488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2026002488 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Jugement arrêtant un plan de redressement du 10/03/2026
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe Numéro de rôle : 2026 002488
Composition du tribunal lors de l’audience du 03/03/2026
PRESIDENT
: Madame Nathalie FERRIE
JUGES : Monsieur Patrice LEMERCIER
Madame Sophie RIMBAUD
GREFFIER : Madame Marine DESSAUX
[Adresse 1] (SASU) [Adresse 2]
comparant par madame [A], [R], [T] [N] [X], représentante légale
En présence de :
SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Maître [J] [U], ès qualités de mandataire judiciaire Ministère public, représenté par madame [E] [C], vice-procureure de la République
Il convient de rappeler que par jugement du 20/03/2025, le tribunal de commerce de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce à l’égard de LES CREATIONS FLORALES DE NANY (SASU).
La période d’observation était initialement fixée à six mois et le tribunal a autorisé la poursuite de l’activité par jugement du 03/06/2025.
Par jugement du 02/09/2025, le tribunal a prolongé la période d’observation, pour une durée de 6 mois. Cette instance a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 2025 0125449.
Pendant la période d’observation LES CREATIONS FLORALES DE NANY (SASU) a présenté des propositions tendant au paiement de son passif sur une durée de 5 ans par échéances s’élevant à 780 euros mensuels. Cette instance été enrôlée sous le numéro de répertoire général 2026 002488.
Vu la jonction de ces deux instances le 10/03/2026.
LES CREATIONS FLORALES DE NANY (SASU) propose de régler son passif selon les modalités suivantes :
* Règlement des créances inférieures à 500,00 euros dès l’homologation du plan,
* Remboursement du passif à 100 % sur une durée de 5 ans, par versements mensuels de 780 euros
LES CREATIONS FLORALES DE NANY (SASU) indique que la période d’observation a permis la mise en œuvre de mesures correctrices efficaces notamment une meilleure maitrise des charges, une réorganisation de l’activité et une fidélisation de la clientèle.
Au soutien de son plan, la société précise que les prévisions d’activités font apparaître une évolution favorable du chiffre d’affaires avec une année 2026 à 120.000 euros et 2027 à 130.000 euros.
A l’audience, le mandataire judiciaire rappelle l’historique de la procédure et la coopération de la dirigeante notamment avec la fourniture de tous les éléments comptables.
Le passif est constitué principalement d’une dette bancaire et a été déclaré pour un montant de 49.900 euros.
Maître [U] indique que le prévisionnel d’activité fait apparaître un excédent brut d’exploitation d’environ 22.000 à 23.000 euros ce qui est suffisant pour régler les échéances dues dans le cadre du plan.
Elle souligne que les créanciers n’ont pas transmis de refus au plan proposé et donne un avis favorable à son adoption.
Les propositions prévues par le projet de plan ont fait l’objet d’une consultation auprès des créanciers par les soins du mandataire judiciaire conformément aux dispositions de l’article L. 626-5 du code de commerce. A cet égard il y a lieu de donner acte des délais et remises acceptés par les créanciers, le cas échéant.
Le ministère public souligne l’absence de rémunération de la dirigeante et, en l’état des réponses données, donne un avis favorable à l’adoption du plan de redressement en demande une inaliénabilité du fonds de commerce.
Les résultats obtenus par le débiteur au cours de la période d’observation paraissent satisfaisants et laissent présager que LES CREATIONS FLORALES DE NANY (SASU) pourra honorer ses engagements. Les modalités d’apurement proposées sont sincères et en adéquation avec les capacités financières de l’entreprise au vu des comptes présentés au juge commissaire et au tribunal.
Les éléments de la cause soumis à l’appréciation du tribunal, l’audition des parties présentes et surtout le rapport du juge commissaire sont de nature à ce que le plan de redressement sous forme de continuation soit arrêté et adopté.
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et contradictoirement,
Vu les dispositions des articles L. 626-9 et suivants, L. 631-19 du code de commerce,
Vu l’avis du ministère public,
Arrête le plan présenté par LES CREATIONS FLORALES DE NANY (SASU),
Dit que ce plan, conformément aux propositions faites et soutenues devra être exécuté de la manière suivante :
* Règlement des créances inférieures à 500,00 euros dès l’arrêté du plan, conformément aux dispositions de l’article R.626-34 du code de commerce,
* Remboursement du passif à 100 % sur une durée de 5 ans, par versements mensuels de 780 euros Le premier versement mensuel devra intervenir dans le mois du présent jugement et ainsi de suite de mois en mois, la dernière mensualité au terme du plan devant obligatoirement solder le passif définitivement admis.
Dit que ces versements qui devront être effectués entre les mains de la SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Maître [J] [U], devront être repartis par ses soins, annuellement et au marc l’euro entre les créanciers privilégiés et chirographaires.
Dit que le passif non échu devra être réglé et poursuivi selon les conditions contractuelles.
Nomme la SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Maître [J] [U], pour le contrôle de l’exécution du plan.
En cette qualité lui attribue la mission de s’assurer de la bonne exécution des engagements pris par le débiteur et plus généralement du bon déroulement du plan de continuation de LES CREATIONS FLORALES DE NANY (SASU).
Dit que la durée du plan ou le montant des échéances pourra être réactualisé après la vérification du passif et sur rapport des organes de la procédure.
Observe qu’en application des articles L. 626-13 et R. 626-24 du code de commerce l’arrêt du plan résultant du présent jugement entraîne de plein droit la levée de toute interdiction d’émettre des chèques.
Prononce, pour garantir la bonne exécution des engagements du débiteur, une mesure d’inaliénabilité temporaire pendant toute la durée du plan portant sur le fonds de commerce, et charge plus particulièrement le mandataire chargé du contrôle de l’exécution du plan de procéder aux formalités d’inscription de cette mesure après versement entre ses mains des frais y afférents par le débiteur.
Ordonne l’accomplissement de toutes les formalités prévues par la loi en pareille matière.
Déclare les dépens frais privilégiés de la procédure.
Le président Madame Nathalie FERRIE
Le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Comparution ·
- Réquisition ·
- Bilan ·
- Entreprise ·
- Procédure
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Insuffisance d’actif ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Vente ·
- Jugement ·
- Procédure ·
- Ressort
- Sociétés civiles immobilières ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Qualités ·
- Liquidation judiciaire ·
- Collaboration ·
- Juge ·
- Réquisition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Électricité ·
- Prorata ·
- Construction ·
- Facture ·
- Banque centrale européenne ·
- Cinéma ·
- Titre ·
- Injonction de payer ·
- Création ·
- Centrale
- Crédit-bail ·
- Résultat d'exploitation ·
- Architecte ·
- Fournisseur ·
- Ags ·
- Retrait ·
- Location ·
- Rejet ·
- Instance
- Habitat ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Titre ·
- Code civil ·
- Audience ·
- Retenue de garantie ·
- Marches ·
- Profit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Activité économique ·
- Débats ·
- Décision de justice ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Audience ·
- Charges ·
- Réserve ·
- Juge ·
- Litige
- Construction ·
- Sociétés ·
- Pénalité de retard ·
- Facture ·
- Clause pénale ·
- Conditions générales ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Code de commerce ·
- Recouvrement
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Chambre du conseil ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Actif ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Régie ·
- Commissaire de justice ·
- Activité économique ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Désignation ·
- Inventaire ·
- Liquidation ·
- Liste
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Chef d'entreprise ·
- Représentants des salariés ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire ·
- Inventaire
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Traiteur ·
- Application ·
- Plat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.