Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 4 sept. 2025, n° 2024F00121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2024F00121 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIETE ACTE IARD, LES CONSTRUCTIONS CHAUDRONNEES ET METALLIQUES DE GISORS SA |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 SEPTEMBRE 2025
Références : 2024F00121/ 2025F00012
ENTRE :
La SA ENEDIS inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 444 608 442, Dont le siège social est [Adresse 1] Représenté par la SCP VANDENBULCKE – [L] – [N] en la personne de Me [J] [N] (ROUEN) ayant comme correspondant la SCP [G]-[I] en la personne de Me [K] [I] (EVREUX) Comparante par Me [I]
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
ET :
LES CONSTRUCTIONS CHAUDRONNEES ET METALLIQUES DE [Localité 1] SA immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le numéro 330 588 963,
[Adresse 2]
Représentée par la SELARL de BEZENAC et Associés en la personne de Me [U] [Z] ([Localité 3]
Comparante par Me de BEZENAC
PARTIE EN DÉFENSE,
d’autre part,
ET ENCORE :
La SA ACTE IARD immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 32 948 546, Dont le siège social est [Adresse 3], [Adresse 4]
Représentée par la SELARL [Y]/[M] en la personne de Me [W] [Y] Comparant PAR Me [Y].
PARTIE ASSIGNEE EN INTERVENTION FORCEE
De dernière part
LE TRIBUNAL, après audition des avocats des parties de cause en leurs explications et en avoir délibéré, conformément à la loi.
LES FAITS
Le 9 décembre 2019, l’un des préposés de la société LES CONSTRUCTIONS CHAUDRONNEES ET METALLIQUES DE [Localité 1] (ci-après CCMG) a endommagé un câble de réseaux électriques souterrain HTA à l’occasion de travaux de terrassement réalisés à l’aide d’une pelle mécanique.
Le sinistre est localisé au niveau de la Départementale 12 à [Localité 5].
Un constat contradictoire de dommages a été dressé entre le PDG de la société CCMG, d’une part et un préposé de la société ENEDIS, d’autre part.
La société ENEDIS a adressé une lettre de mise en cause en LRAR à la société CCMG le 13 mai 2020 précisant que la responsabilité de l’exécutant était engagée sur le fondement des articles 1240 à 1242 alinéa 1 er du Code Civil et invitait la société CCMG à procéder au paiement d’une somme de 4.376,29 € en réparation des conséquences matérielles du sinistre.
La société ENEDIS a, à cette occasion, rappelé à la société CCMG qu’en sa qualité de gestionnaire du réseau public de distribution, elle est tenue d’une mission légale de service public et qu’elle s’est vue contrainte de procéder en urgence aux réparations d’usage afin de garantir la réalimentation des sites et d’assurer plus généralement la continuité du service.
La société CCMG était invitée à régulariser une déclaration de sinistre auprès de son assureur.
Sans réponse de la société CCMG, la société ENEDIS a envoyé une mise en demeure à la société OFRACAR, courtier de la société CCMG, le 12 août 2020.
Le 8 février 2021, la société ENEDIS a adressé un avis de procédure judiciaire à la société OFRACAR et à la société CCMG.
Sans réponse de la société CCMG, la société ENEDIS va adresser une mise en demeure par l’intermédiaire de son Conseil à la société CCMG le 29 mars 2021 et une copie sera envoyée au courtier de la société CCMG, la société OFRACAR.
Une ultime relance va intervenir le 20 mai 2021 mais aucune réponse ne sera apportée à cette sollicitation.
La société ENEDIS a saisi le Tribunal Administratif de ROUEN aux fins d’indemnisation de son préjudice. La Juridiction Administrative va se déclarer incompétente pour connaître des réclamations de la société ENEDIS au terme d’une décision du 14 mars 2024.
Un appel en garantie a été formé devant le tribunal de proximité de Louviers à l’encontre de la société ACTE IARD qui assure la société CCMG.
Malgré des conclusions de réinscription de cette affaire et de renvoi vers la juridiction commerciale, déposées au greffe le 15 octobre 2024, la juridiction de [Localité 6] n’a toujours pas réinscrit l’affaire au rôle.
Dans ces conditions et face à l’inertie du greffe du tribunal de proximité de Louviers, la société CCMG va assigner la société ACTE IARD devant le tribunal de commerce d’Evreux.
C’est la raison pour laquelle la société ENEDIS s’adresse à la juridiction de céans. C’est dans ces conditions que se présente cette affaire.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 26 août 2023, la SA ENEDIS a fait assigner pardevant ce tribunal LES CONSTRUCTIONS CHAUDRONNEES ET METALLIQUES DE [Localité 1] SA aux fins comme il est dit en cet acte de :
CONDAMNER la société CCMG au paiement des sommes suivantes :
* 4.376€ au titre des frais de remise en état avec intérêts à compter de la mise en demeure du 12 août 2020 et capitalisation ;
* 1.500€ au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* 2.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens de l’instance.
Par assignation en intervention forcée en date du 26 août 2023, la SAS LES CONSTRUCTIONS CHAUDRONNEES ET METALLIQUES DE [Localité 1] SA a fait assigner la société ACTE IARD pardevant ce tribunal aux fins comme il est dit en cet acte :
* D’admettre l’intervention forcée de la SA ACTE IARD
* D’ordonner la jonction de la présente instance avec l’affaire enrôlée sous le numéro 2024F00121
* Condamner la société ACTE IARD à garantir la société CCMG de toutes condamnations qui pourraient être prononcée à son encontre pour le sinistre du 9 décembre 2019,
* Condamner la société ACTE IARD à payer à la société CCMG la somme de 800 euros au titre de la garantie recours.
* Condamner la société ACTE IARD à payer à la société CCMG la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour une bonne administration de la justice, vu la connexité des causes, il y a lieu de joindre les instances enrôlées sous les n° 2024F00121 et 2025F00012 et de statuer par une seule et même décision.
LES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu conclusions la société ENEDIS,
Dans ses conclusions la SAS LES CONSTRUCTIONS CHAUDRONNES ET METALLIQUES DE [Localité 1] (CCMG) demande au tribunal : A titre principal : EXONERER la société CCMG de sa responsabilité, DEBOUTER la société ENEDIS de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire :
PRONONCER un partage de responsabilité dans les proportions qu’il lui plaira, LIMITER le montant des condamnations mises à la charge de la société CCMG à la somme de 1 750,80 € HT, avant partage de responsabilité,
A titre plus subsidiaire :
LIMITER le montant des condamnations mises à la charge de la société CCMG à la somme de 1 750,80 € HT
En tout état de cause :
CONDAMNER la SA ENEDIS à payer à la société CCMG la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions la société IARD demande au tribunal :
* D’ordonner la jonction de la procédure dirigée à l’encontre de la société ACRE IARD avec celle enregistrée sous le numéro 2024F00121
A titre principal,
DEBOUTER la société CCMG de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en garantie dirigées à l’encontre de la société IARD, du fait de l’absence de garanties mobilisables,
A titre subsidiaire,
Limiter le recours en garantie de la société CCMG à hauteur de 750 euros, avant revalorisation;
En tout état de cause,
Condamner la société CCMG ou toute autre partie succombante à verser à la société ACTE IARD la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la responsabilité de CCMG
La société ENEDIS rappelle les termes des dispositions de l’article 1242 alinéa 1 er du Code Civil, et qu’en conséquence, il est constant que le dommage causé au câble de réseau électrique souterrain HTA est survenu à l’occasion de travaux de terrassement réalisés à l’aide d’une pelle mécanique.
Ce matériel était sous la garde de la société CCMG.
Il existe une présomption de responsabilité qui pèse sur cette société.
Cette présomption ne peut être combattue que par la démonstration de l’existence d’un cas fortuit ou de force majeure ou d’une cause étrangère qui ne soit pas imputable à ce gardien (Cas. Chambres réunies, 13 février 1930).
En l’espèce, rien ne permet de caractériser l’existence de circonstances exonératoires de responsabilité.
Un constat de dommages a été dressé de sorte que l’imputabilité du sinistre ne fait pas débat. Il convient d’indiquer de manière surabondante, que la société CCMG a entrepris des travaux sans obtention d’une déclaration d’intention de travaux (DICT).
La société CCMG a ainsi violé les dispositions de l’article R. 554-25 I alinéa 1 er du Code de l’Environnement qui lui imposait de régulariser une DICT.
La régularisation de cette formalité aurait permis à la société CCMG de localiser les ouvrages concédés à la société ENEDIS.
En tout état de cause, il n’incombe pas à la société ENEDIS de démontrer le bien-fondé de sa demande mais bien à la société CCMG de communiquer des éléments qui pourraient être susceptibles de combattre la présomption de responsabilité qui pèse sur elle en qualité de gardienne de la chose.
Le tribunal ne constatera aucun début de commencement de preuve émanant de la société CCMG.
La société CCMG doit être déclarée entièrement responsable du préjudice subi par la société ENEDIS.
Au vu de l’article 1242 alinéa 1 er du code civil, la société ENEDIS fait plaider qu’un engin de terrassement qui était sous la garde de la société CCMG a endommagé un câble électrique souterrain HTA le 9 décembre 2019.
Si les dommages causés aux câbles appartenant à la société ENEDIS ne sont pas contestés, il y aura lieu néanmoins d’exonérer la société CCMG de sa responsabilité.
En effet, si la société ENEDIS fait valoir que la régularisation d’une déclaration de travaux à proximité des réseaux aurait permis à la société CCMG de localiser les ouvrages dont il est question, elle ne rapporte pas la preuve de ce lesdits ouvrages étaient effectivement localisés. Ainsi, quand bien même, une DICT aurait été régularisée par CCMG, rien ne permet d’affirmer que le dommage ne serait pas survenu. Le constat contradictoire ne mentionne pas si le tronçon était représenté sur un plan, ce qui laisse entendre qu’il ne l’était pas.
En l’absence de preuve de ce que le tronçon endommagé était représenté sur un plan, il y a lieu d’exonérer la société CCMG de sa responsabilité.
Une telle solution a été adoptée par le Conseil d’Etat dans une espèce opposant ERDF et une entreprise de travaux publics (CE, 9 décembre 2016, n°395228)
Le Tribunal administratif de Paris a également jugé en ce sens (TA Paris, 14 octobre 2022, n°1921544).
A titre principal, il est sollicité de la juridiction commerciale qu’elle exonère la société CCMG de sa responsabilité.
A titre subsidiaire, un partage de responsabilité pourra être opéré.
En conséquence, le Tribunal retiendra que la responsabilité de la société CCGM soit engagée, compte tenu du fait qu’elle n’a pas régularisé de DT-DICT et apporté la preuve de son exonération de responsabilité.
Pour la société CCGM le contrat d’assurances et la garantie de la société ACTE IARD s’applique sur ce sinistre.
D’une part il est constant que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et d’autre part, les conditions générales du contrat d’assurance prévoient que sont garantis les travaux de maintenance industrielle. Mais également que « la société s’engage à pourvoir à la défense de l’assuré et/ou à celle de son préposé… à la suite d’un dommage garanti au titre du présent contrat ».
Par conséquent la société ACTE IARD doit sa garantie à la société CCMG, et doit être condamnée à garantir à la société de toutes condamnations qui pourraient être prononcées.
La société ACTE IARD a refusé sa garantie à la société CCMG pour deux raisons.
1 – L’article 2.2 des conditions particulières du contrat souscrit, la CCGM cantonne le contrat aux activités de chaudronnerie (…) et maintenance industrielle (…) avec manutention.
L’objet des travaux réalisés par la société CCGM consiste en travaux de VRD. Le constat contradictoire de dommage établi entre la société CCGM et la société ENEDIS fait état de travaux de terrassement mécanique, qui ne figurent pas au titre des activités déclarées à la
2 – Il ressort des éléments communiqués par CCGM que le dommage survenu résulte d’une faute de cette dernière par l’omission d’effectuer une Déclaration d’intention de commencement de travaux (DICT) du fait de la proximité de l’intervention avec des réseaux enterrés, contrairement aux dispositions de l’article R 554-25 du Code de l’environnement.
Dans ces conditions, la société ACTE IARD n’a pas à garantir les dommages résultant de la seule faute intentionnelle de son assuré.
En conséquence la garantie de la société ACTE IARD ne peut être retenue.
Sur le quantum des frais de réparation
souscription du contrat d’assurance.
La société ENEDIS rappelle que la jurisprudence a consacré un principe de réparation intégrale du préjudice (Cour de cassation du 23 juin 1976 ; Cour d’Appel de DOUAI du 19 février 2015 ; Cour de Cassation du 10 mars 2016).
La société ENEDIS doit être indemnisée de l’ensemble du préjudice qu’elle a subi. Elle a dû mobiliser son personnel et les frais générés par la réparation du sinistre s’élèvent à la somme de 4.376,29 €.
La société ENEDIS verse aux débats, outre la facture, une commande d’exécution de travaux et la réception des travaux, ainsi que les bons de travaux.
Selon les propos de la société CCMG, il conviendrait de limiter l’indemnisation de la société ENEDIS au motif qu’elle ne saurait prendre en considération le coût des travaux réalisés par son personnel. Il faut indiquer que la commission de régulation de l’énergie a validé la méthode de calcul des taux horaires.
En l’espèce, la société CCGM doit supporter le coût de l’indemnisation intégrale du préjudice subi par la société ENEDIS.
La société ENEDIS demande une condamnation de la société CCGM au paiement d’un montant de 4 376,29 € en soutenant qu’elle a dû mobiliser son personnel et faire effectuer des travaux.
Elle produit un bon de commande ElFFAGE d’un montant de 1 168.40 € HT pour des travaux de terrassement, un document de réception des travaux d’un montant de 968,40 € HT, un second document de réception de travaux d’un montant de 200 € HT ainsi que des bons de travaux.
Le bon de commande et les documents de réception font état des travaux suivants :
1. Terrassement,
2. Indemnité de mise en chantier,
3. Travaux inopinés,
4. Confection jonction HTA JUP,
5. Branchements
A s’en tenir au constat contradictoire, aucun branchement n’a été endommagé de sorte que la somme de 200 € HT réclamée à ce titre ne pourra être retenue.
On ignore à quoi correspond l’indemnité de mise en chantier et de travaux inopinés qui sont chiffrés à 231,60 € HT et 154,40 € HT de sorte que ces postes de préjudice ne sont pas établis.
Au titre des travaux, le préjudice ne s’élève qu’à la somme de 1 750,80 € HT (confection jonction pour 582,40 € HT et terrassement pour 1 168,40 € HT).
S’agissant de la mobilisation du personnel, la société ENEDIS ne justifie d’aucun préjudice propre dès lors que l’agent est intervenu un lundi (09/12/2019) et un mercredi (11/12/2019) sur des horaires de travail classiques.
Tout au plus, la société ENEDIS pourrait demander la réparation d’un préjudice lié à la désorganisation de l’entreprise pour avoir mis à disposition un agent sur un chantier.
Dans ces conditions, les condamnations ne pourront excéder la somme de 1 750,80 € HT.
En conséquence des éléments ci-dessus, la justification de l’indemnité demandée est limitée à la somme de 1 750,80 € HT.
SUR CE LE TRIBUNAL
Sur le bien-fondé des demandes de la société ENEDIS, pour un montant en principal de 4 376,29 € HT
Vu les conclusions des parties, Vu l’article 1242 alinéa 1 er du Code Civil Vu l’article R 554-25 du Code de l’environnement
Considérant les différentes pièces présentées par la société ENEDIS pour la réparation du préjudice subi et les descriptifs relevés sur ces documents,
Que le dommage causé au câble de réseau électrique souterrain HTA est survenu à l’occasion de travaux de terrassement réalisés à l’aide d’une pelle mécanique par la société CCGM,
Que ce matériel était « sous la garde de la société CCMG »,
Qu’un constat contradictoire de dommage a été établi le 9 décembre 2019, par les représentants des sociétés CCMG et ENEDIS, par lequel la société CCMG reconnaît sa responsabilité,
Que ce constat révèle l’absence d’une déclaration d’intention de commencement de travaux (DICT),
Que l’article R 554-25 du Code de l’environnement dispose que «L’exécutant des travaux adresse une déclaration d’intention de travaux à chacun des exploitants d’ouvrages en service… et dont la zone d’implantation est touchée par l’emprise des travaux, … »
Qu’en conséquence, la société CCMG ne peut être exonérée de sa responsabilité, et doit être déclarée responsable du préjudice subi par la société ENEDIS,
Que sur les documents présentés, la société ENEDIS produit une commande d’exécution de travaux de 1 168,40 € HT concernant le terrassement, ainsi qu’une autre commande d’exécution de travaux pour un montant global de 968,40 € HT, dont 582,40 € HT concernent une confection jonction HTA,
Que les autres éléments fournis par la société ENEDIS ne permettent pas de les rattacher directement à ce préjudice, les spécifications et montants n’étant pas clairement établis,
Qu’en conséquence le préjudice subi par la société s’élève à la somme de 1 750,80€ HT,
Que la société ACTE IARD, dans son article 2,2 des conditions particulières du contrat souscrit par la société CCMG définit les activités souscrites au contrat : Chaudronnerie et maintenance industrielle,
Que les travaux objet du préjudice découlait des travaux de terrassement et que l’activité de VRD terrassement ne figure pas dans les activités déclarées par la société CCMG, lors de la souscription de son contrat d’assurance,
Que la société CCMG a manqué à son obligation de déclaration, laquelle lui aurait permis d’éviter le dommage,
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des instances,
Qu’il y a lieu de condamner la société SAS LES CONSTRUCTIONS CHAUDRONNEES ET METALLIQUES DE [Localité 1] SA à régler à la société ENEDIS la somme de 1 750,80 € avec intérêts à compter de la mise en demeure en date du 12 août 2020,
Qu’il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts sur cette somme en application de l’article 1343-2 du Code civil,
Qu’il n’y a pas lieu à verser d’indemnité pour résistance abusive par la société SAS LES CONSTRUCTIONS CHAUDRONNEES ET METALLIQUES DE [Localité 1] SA,
Qu’il y a lieu de condamner SAS LES CONSTRUCTIONS CHAUDRONNEES ET METALLIQUES DE [Localité 1] SA à payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC à la société ENEDIS,
Qu’il y a lieu de débouter la société SAS LES CONSTRUCTIONS CHAUDRONNEES ET METALLIQUES DE [Localité 1] SA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en garantie dirigées à l’encontre de la société ACTE IARD,
Qu’il y a lieu de condamner la société SAS LES CONSTRUCTIONS CHAUDRONNEES ET METALLIQUES DE [Localité 1] SA à payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du CPC à la société ACTE IARD,
Qu’il y a lieu de débouter les sociétés ENEDIS et SAS LES CONSTRUCTIONS CHAUDRONNEES ET METALLIQUES DE [Localité 1] SA du surplus de leurs demandes,
Qu’il y a lieu de condamner la société SAS LES CONSTRUCTIONS CHAUDRONNEES ET METALLIQUES DE [Localité 1] SA aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort.
ORDONNE la jonction des instances enrôlées sous les numéros 2024F00121 et 2025F00012
COMDAMNE La société SAS LES CONSTRUCTIONS CHAUDRONNEES ET METALLIQUES DE [Localité 1] SA à régler à la société ENEDIS la somme de 1 750,80 € avec intérêts à compter du 12 août 2020
ORDONNE la capitalisation des intérêts sur cette somme en application de l’article 1343-2 du code civil.
CONSTATE qu’il n’y a pas lieu à verser d’indemnité pour résistance abusive par la société SAS LES CONSTRUCTIONS CHAUDRONNEES ET METALLIQUES DE [Localité 1] SA.
DEBOUTE la société SAS LES CONSTRUCTIONS CHAUDRONNEES ET METALLIQUES DE [Localité 1] SA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en garantie dirigées à l’encontre de la société ACTE IARD,
CONDAMNE la société SAS LES CONSTRUCTIONS CHAUDRONNEES ET METALLIQUES DE [Localité 1] SA à payer à la société ENEDIS la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civil
CONDAMNE la société SAS LES CONSTRUCTIONS CHAUDRONNEES ET METALLIQUES DE [Localité 1] SA à payer à la société ACTE IARD la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civil
DEBOUTE les sociétés ENEDIS et SAS LES CONSTRUCTIONS CHAUDRONNEES ET METALLIQUES DE [Localité 1] SA du surplus de leurs demandes
CONDAMNE la société SAS LES CONSTRUCTIONS CHAUDRONNEES ET METALLIQUES DE [Localité 1] SA aux entiers dépens, dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 85,22 euros.
Etaient présents à l’audience publique du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 3 juillet 2025, M. Eric GEKLE, Président de l’audience, M. Jérôme GAUDRIOT et M. Jean-Pierre SOULIE, Juges, et Mme Victorine DAVID, commis-greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 04 septembre 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Eric GEKLE, Président et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Nom commercial ·
- Assurances ·
- Caution ·
- Mise en demeure ·
- Luxembourg ·
- Activité ·
- Procédure civile ·
- Lettre ·
- Demande ·
- Assignation
- Tracteur ·
- Immatriculation ·
- Bon de commande ·
- Véhicule ·
- Locataire ·
- Facture ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Clientèle ·
- Mandat
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Redressement judiciaire ·
- Exploitation ·
- Établissement ·
- Voies de recours ·
- Publicité ·
- Code de commerce ·
- Juge ·
- République
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Avis favorable ·
- Jugement ·
- Associé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Société holding
- Période d'observation ·
- Patrimoine ·
- Pierre ·
- Redressement judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Commerce ·
- Conseil ·
- Mandataire ·
- Location immobilière ·
- Renouvellement
- Commissaire de justice ·
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Revêtement de sol ·
- Peinture ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Inventaire ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Transport ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Chef d'entreprise ·
- Débiteur ·
- Délai ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Entreprise
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Redressement ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Jugement
- Adresses ·
- Concept ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Tribunaux de commerce ·
- Audience ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Plan de redressement ·
- Code de commerce ·
- Dividende ·
- Homologation ·
- Exécution ·
- Créanciers ·
- Paiement ·
- Publicité ·
- Juge-commissaire ·
- Rapport annuel
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Partie ·
- Siège social ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Audience ·
- Conclusion ·
- Siège
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.