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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 28 avr. 2026, n° 2025J00043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2025J00043 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
2025J00043 – 2611800074/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 55,11 € HT, 11,02 € TVA, 66,13 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 28/04/2026 à SCP BREMANT-GOJON-GLESSINGER-SAJOUS – Me Anne-Sophie SAJOUS Copie exécutoire délivrée le 28/04/2026 à Me BREGMAN Pierre
EXPOSE DU LITIGE
LA PROCEDURE :
Par acte régulièrement délivré le 06/02/2025, la société CIC LYONNAISE DE BANQUE a assigné Monsieur [K] [D] à comparaître à l’audience du 04/03/2025 du Tribunal de commerce d’Annecy aux fins d’obtenir sa condamnation, en qualité de caution de la société ALUBAT SAVOIE, au paiement de la somme de 102 000 euros comme dit dans l’assignation.
L’affaire a été enrôlée sous le N° 2025J00043 appelée à l’audience du 04/03/2025 et après renvois demandés et acceptés par les parties, elle fut retenue et plaidée à l’audience du 20/01/2026, mise en délibéré et le prononcé du jugement fixé au 14/04/202026 par mise à disposition au greffe, cette date ayant été prorogée au 28/04/2026.
LES FAITS :
La société ALUBAT SAVOIE a une activité de travaux et de fourniture de produits de métallerie et de serrurerie pour les chantiers.
Elle a souscrit le 31 août 2021 auprès du CIC LYONNAISE DE BANQUE un prêt d’un montant de 50 000 euros avec une caution solidaire de Monsieur [K] [D] pour 15 000 euros.
Le 8 décembre 2022 un acte de cautionnement a été signé par monsieur [K] [D] pour un montant de 30 000 euros au profit d’ALUBAT.
Le 9 novembre 2023 un deuxième acte de cautionnement était également signé par Monsieur [K] [D] pour un montant de 72 000 euros.
Le 1 ier mars 2024 le Tribunal de commerce d’Annecy rendait un jugement d’ouverture de redressement judiciaire à l’encontre de la société ALUBAT SAVOIE.
Le CIC LYONNAISE DE BANQUE déclarait sa créance pour 406 147,08 euros le 26 avril 2024.
Le 29 mai 2024 le redressement judiciaire était converti en liquidation.
Le CIC LYONNAISE DE BANQUE mettait en demeure Monsieur [K] [D], en sa qualité de caution solidaire, de lui rembourser la somme de :
* 30 000 euros le 8 juillet 2024 au plus tard (par courrier LRAR du 6 juin 2024),
* 42 000 euros le 3 janvier 2025 au plus tard (par courrier LRAR du 27 novembre 2024).
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Selon le CIC LYONNAISE DE BANQUE :
Sur le devoir de mise en garde du CIC LYONNAISE DE BANQUE sur les capacités financières de ALUBAT SAVOIE au regard de la garantie donnée :
Monsieur [D] dit qu’il y a inadéquation entre la garantie qu’il a donnée et la capacité financière de la société ALUBAT SAVOIE et qu’il appartenait au CIC LYONNAISE DE BANQUE de mettre en garde Monsieur [D] de cette disproportion.
Or la preuve de cette inadéquation incombe au débiteur lui-même ce qu’il ne fait pas.
Dans les faits Monsieur [D] s’est porté solidaire par un cautionnement au titre d’un prêt au titre du besoin en fonds de roulement nécessaire à l’entreprise pour débuter son activité et non pour financer un endettement.
En conclusion, le CIC LYONNAISE DE BANQUE n’est pas débiteur d’un devoir de mise en garde spécifique à l’égard de Monsieur [D].
Sur l’obligation de mise en garde de la CIC LYONNAISE DE BANQUE de la caution quant à ses propres capacités financières :
L’acte de caution signé par Monsieur [D] de manière manuscrite est très explicite quant à l’engagement pris. En effet il est dit que « je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si ALUBAT SAVOIE n’y satisfait pas lui-même ».
Le Tribunal de commerce déboutera Monsieur [D] de ses prétentions.
Sur l’absence de preuve d’un préjudice indemnisable :
Monsieur [D] ne justifie pas de la réalité d’un préjudice né d’un manquement du CIC LYONNAISE DE BANQUE.
Sur les délais de paiement :
Monsieur [D] lors de la souscription des actes de cautionnement a déclaré détenir un patrimoine et des revenus conséquents. Malgré ses engagements contractuels il n’a pas montré une volonté certaine de rétablissement de sa situation.
Accorder des délais de grâce ne reviendrait qu’à repousser à plus tard les difficultés financières.
Sur les demandes du CIC LYONNAISE DE BANQUE :
Le 26 avril 2024, le CIC LYONNAISE DE BANQUE a déclaré ses créances pour un montant de 406 147,08 euros.
Les relances du CIC LYONNAISE DE BANQUE pour respectivement 30 000 euros et 72 000 euros ont bien été faites dans les délais et la liquidation judiciaire de la société ALUBAT SAVOIE rendent exigibles les cautions données.
Les frais irrépétibles, les dépens et l’article 700 du CPC :
Les frais irrépétibles devront être supportés par Monsieur [D] ainsi que l’article 700 du CPC dont le montant sera fixé à 2 000 euros.
Le CIC LYONNAISE DE BANQUE sollicite du Tribunal de commerce d’Annecy de :
* DECLARER la société CIC LYONNAISE DE BANQUE recevable et bien fondée dans ses demandes ;
* EN CONSEQUENCE,
* DEBOUTER Monsieur [K] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* CONDAMNER Monsieur [K] [D], en qualité de caution solidaire de la SAS ALUBAT SAVOIE, à payer au CIC LYONNAISE DE BANQUE
* 30 000 euros au titre de son engagement de caution solidaire, outre intérêts à compter du 6 juin 2024, date de la mise en demeure jusqu’à complet paiement,
* 72 000 euros au titre de son engagement de caution solidaire, outre intérêts à compter du 27 novembre 2024, date de la mise en demeure jusqu’à complet paiement ;
* CONDAMNER Monsieur [K] [D] en qualité de caution solidaire de la SAS ALUBAT SAVOIE à payer au CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER Monsieur [K] [D], en qualité de caution solidaire de la SAS ALUBAT SAVOIE, aux entiers dépens.
Selon Monsieur [K] [D] :
Sur la violation du devoir de mise en garde de la caution : Ce devoir de mise en garde est double :
* Sur le risque consécutif à la conclusion de son cautionnement au regard de l’inéquation entre l’engagement et ses ressources : Il importe au préalable de préciser que Monsieur [K] [D] a exercé des fonctions de commercial et non de gestionnaire ou de direction d’entreprise. C’est une caution non avertie à l’égard de laquelle la Banque était tenue d’un devoir de mise en garde quant aux engagements souscrits.
* Sur l’inadéquation de la dette garantie au regard des capacités financières de l’emprunteur principal : le CIC LYONNAISE DE BANQUE ne fournit pas les éléments sur lesquels elle s’est fondée pour accorder le financement à la société ALUBAT SAVOIE. Par ailleurs la créance déclarée du CIC LYONNAISE DE BANQUE s’élevait à 406 147,08 euros à la date du redressement judiciaire ouvert 14 mois après la signature du ler cautionnement. Ce montant de recours bancaire très conséquent sur une période très courte montre une absence totale de mise en garde du CIC LYONNAISE DE BANQUE
Sur l’inadéquation de l’engagement garanti avec les ressources de la caution :
Le niveau des engagements s’élève à 102 000 euros.
En contrepartie la rémunération de Monsieur [D] est de 73 584 euros. A cette rémunération doivent être déduits les charges d’emprunt pour 28 213 euros, le loyer de son fils étudiant pour 15 120 euros, soit un solde disponible de 30 248 euros, soit un montant annuel de 2 520 euros.
En contrepartie de son engagement Monsieur [D] dit être propriétaire d’un logement acquis en 1998 pour 350 000 euros qui serait évalué à 1 550 000 euros et un appartement au [Localité 1] acquis 330 000 euros évalué à 937 500 euros.
Ces évaluations sont fantaisistes et ces prétendus actifs n’ont pas fait l’objet d’une analyse sérieuse de la Banque CIC LYONNAISE DE BANQUE.
Sur la perte de chance :
Si Monsieur [D] avait bien été mis en garde par la Banque, il n’aurait pas souscrit l’acte de cautionnement et certainement renoncé à son projet.
En conséquence le CIC LYONNAISE DE BANQUE sera condamné à indemniser Monsieur [D] des sommes dont celui-ci est redevable à savoir la somme de 102 000 euros.
Sur l’application de l’article 1343-5 du Code civil :
Si Monsieur [D] était condamné il conviendrait d’accorder au défendeur un délai de grâce de vingt-quatre mois afin de lui permettre d’apurer sa dette.
Monsieur [D] demande donc au Tribunal de commerce d’Annecy de :
* Dire recevables mais mal fondées les demandes et prétentions du CIC LYONNAISE DE BANQUE ;
Rejetant toutes fins et conclusions contraires,
A titre principal :
* Dire et juger que le CIC LYONNAISE DE BANQUE a manqué à son obligation de mise en garde à l’égard de Monsieur [D], pris en qualité de caution solidaire ;
* Dire et juger que ce défaut de mise en garde a fait perdre une chance à Monsieur [K] [D] de ne pas contracter l’engagement de caution litigieux ;
En conséquence,
* Retenir la responsabilité du CIC LYONNAISE DE BANQUE ;
* Dire et juger que le CIC LYONNAISE DE BANQUE a engagé sa responsabilité à l’égard de Monsieur [K] [D] ;
* Condamner en conséquence le CIC LYONNAISE DE BANQUE à régler à Monsieur [K] [D], en indemnisation de son préjudice la somme de 102 000 euros avec intérêts de retard au taux contractuel courant à partir du 6 juin 2024 s’agissant de l’engagement contracté à hauteur de 30 000 euros et à dater du 27 novembre 2024 s’agissant de l’engagement contracté à hauteur de 72 000 euros ;
* Ordonner la compensation avec les sommes éventuelles dues par Monsieur [D] au titre de son engagement de caution solidaire ;
A titre infiniment subsidiaire :
* Octroyer un délai de grâce de vingt-quatre mois à Monsieur [D] afin de lui permettre d’apurer sa dette ;
* Dire et juger que les intérêts à devoir sur la somme due seront limités aux intérêts légaux et non capitalisés par années entière ;
* Condamner le CIC LYONNAISE DE BANQUE aux entiers dépens.
EXPOSE DES MOTIFS
Depuis le 1 er janvier 2022 le droit applicable portant réforme du droit des sûretés dit :
* Que la distinction entre caution avertie et non avertie est abandonnée.
* Que le créancier n’a plus à mettre en garde la caution quant à sa propre capacité financière mais uniquement quant à la capacité financière de la société cautionnée. Cette preuve incombe au débiteur Monsieur [D] et non à la banque le CIC LYONNAISE DE BANQUE. Or Monsieur [D] n’apporte pas cette preuve.
Monsieur [D] s’est porté caution de deux prêts de respectivement 30 000 euros et 72 000 euros sur 5 années pour financer un besoin en fonds de roulement. Pour une société en création cette démarche est normale pour financer une société en démarrage d’activité.
* Il appartient à la caution de rapporter la preuve d’une inadaptation du crédit aux capacités financières de la société cautionnée et de l’existence d’un préjudice indemnisable. La aussi cette preuve n’est pas apportée par monsieur [D] qui par acte manuscrit a formalisé son engagement respectivement de 30 000 euros le 8 décembre 2022 et de 72 000 euros le 9 novembre 2023.
* Enfin la caution doit apporter la preuve que cet acte de caution a entrainé un préjudice indemnisable. L’article 1353 du Code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.Réciproquement celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce Monsieur [D] ne justifie aucunement de la réalité d’un préjudice indemnisable qui résulterait d’un manquement du CIC LYONNAISE DE BANQUE à son devoir de mise en garde. Il sera débouté de sa demande.
Sur les délais de paiement :
L’article 1343-5 du Code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération du besoin du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
Compte tenu de la situation familiale de Monsieur [D] et pour lui permettre de rembourser sa dette le Tribunal de commerce accordera un délai de 2 années (24 mois) pour le remboursement de sa dette de 102 000 euros auxquels s’ajouteront les intérêts dus à partir de la date de mise en demeure du 6 juin 2024 pour le prêt de 30 000 euros et à partir de la date de mise en demeure du 27 novembre 2024 pour le prêt de 72 000 euros.
Sur l’application de l’article 700 du CPC :
Le Tribunal condamnera Monsieur [D] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire, le Tribunal de commerce d’Annecy,
DECLARE le CIC LYONNAISE DE BANQUE recevable et bien fondé dans ses demandes ;
DEBOUTE Monsieur [K] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNE Monsieur [K] [D], en qualité de caution solidaire de la SAS ALUBAT SAVOIE, à payer au CIC LYONNAISE DE BANQUE :
* 30 000 euros au titre de son engagement de caution solidaire, outre intérêts à compter du 6 juin 2024, date de la mise en demeure jusqu’à complet paiement,
* 72 000 euros au titre de son engagement de caution solidaire, outre intérêts à compter du 27 novembre 2024, date de la mise en demeure jusqu’à complet paiement ;
ACCORDE à Monsieur [K] [D] un délai de 2 années (24 mois) pour le paiement de cette dette ;
CONDAMNE Monsieur [K] [D], en qualité de caution solidaire de la SAS ALUBAT SAVOIE, à payer au CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [D], en qualité de caution solidaire de la SAS ALUBAT SAVOIE, aux entiers dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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