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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 02, 10 mars 2026, n° 2025F02913 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F02913 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 10 mars 2026
N• de RG : 2025F02913
N• MINUTE : 2026F00837
2ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA COFICA BAIL [Adresse 1] Représentant légal : Mme Emmeline Travers,Président du conseil d’administration, [Adresse 2] comparant par Me Samira MAHI [Adresse 3]
DEFENDEUR(S) :
* SAS L’EMPIRE DU MARIE [Adresse 4] Représentant légal : M. [P] [W], Président, [Adresse 5] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. FARSAT, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 8 janvier 2026 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 10 mars 2026 et délibérée par : Président : Mme Christine BOUVIER Juges : M. Thierry FARSAT M. [E] [X]
La Minute est signée électroniquement par Mme Christine BOUVIER, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 mai 2023, la SAS L’EMPIRE DU MARIE (RCS [Localité 1] 838 348 472) a signé avec la SA COFICA BAIL (RCS [Localité 2] 399 181 924), un contrat de crédit-bail pour une moto de marque Honda modèle Goldwing.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 novembre 2025, la SA COFICA BAIL a cité la SAS L’EMPIRE DU MARIE à comparaitre à l’audience du 4 décembre 2025 à 14h et demandé au Tribunal de :
A titre principal, juger la déchéance du terme du contrat régulièrement prononcée par le créancier
A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat de location avec option d’achat, compte tenu des manquements de l’emprunteur,
* En tout état de cause, condamner la société L’EMPIRE DU MARIE à payer à la société COFICA BAIL les sommes suivantes :
* 17726,86 € en principal, avec intérêts au taux légal, à compter du 2 décembre 2024,
* 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été enregistrée par le Greffe sous le numéro 2025 F 02913 et appelée à l’audience collégiale du 4 décembre 2025, date à laquelle la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 8 janvier 2026, date à laquelle il a tenu seul l’audience, le demandeur, seule partie présente, ne s’y étant pas opposé.
Celui-ci a repris les termes de son assignation introductive d’instance à laquelle, en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens en droit et en fait.
Le juge a clos les débats et informé les parties que le jugement serait mis à disposition au Greffe le 10 mars 2026, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le demandeur verse aux débats le contrat liant les parties et un courrier recommandé de résiliation en date du 4 novembre 2024 (accusé de réception fourni) mentionnant la résiliation du contrat au motif d’un montant de 18 653,88 € de loyers impayés, montant évidemment erroné puisque, à cette date, le cumul des loyers dus depuis le début du contrat était inférieur à 7000 €, selon l’échéancier d’origine annexé au contrat. Par ailleurs, le détail de la créance versé aux débats fait état de règlements reçus supérieurs de 4 941,73 € aux loyers dus.
La société COFICA BAIL, interrogée lors de l’audience, n’a pas été en mesure d’expliquer ces anomalies.
Il s’en déduit que le contrat a bien été résilié à son initiative mais qu’elle échoue à établir l’existence d’une faute du défendeur.
En conséquence, la demande à titre principal de juger la déchéance du terme régulièrement prononcée tout comme celle à titre subsidiaire de prononcer la résiliation aux torts de l’emprunteur seront rejetées. Toutes les demandes de paiement seront en outre rejetées.
Partie qui succombe, la SA COFICA BAIL sera condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe,
* Rejette les demandes de la SA COFICA BAIL ;
* Condamne la SA COFICA BAIL aux dépens de l’instance ;
* Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par Mme Christine BOUVIER, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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