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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 10 févr. 2026, n° 2025F01561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2025F01561 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
10/02/2026
JUGEMENT DU DIX FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2025F1561 Procédure 2025RJ0359
REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : La société MISTRAL [Adresse 1] Non comparante
L’affaire a été entendue en chambre du conseil à l’audience du 3 février 2026 à laquelle siégeaient Monsieur Bruno BERTHOD et Monsieur Nicolas SCHNEIDER, Juges rapporteurs, sans opposition des parties, assistés de Me Bruno GAILLARD, greffier, juges rapporteurs qui ont fait rapport au tribunal pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 10 février 2026 à 14 heures (date et heures annoncées à l’issue des débats).
Composition du tribunal :
* Monsieur Bruno BERTHOD, Président,
* Madame Isabelle DELYON, Juge,
* Monsieur Nicolas SCHNEIDER, Juge,
Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision.
Attendu que l’entreprise ci-dessus désignée a été placée en redressement judiciaire par jugement du 09/12/2025 et a bénéficié d’une période d’observation ;
Attendu que le mandataire judiciaire indique au tribunal que le débiteur ne se soumet pas aux règles de la procédure, ne répondant ni aux convocations, ni aux courriers, qu’ainsi il ne sait pas si l’entreprise a une réelle activité, qu’il a déposé une requête aux fins de conversion en liquidation judiciaire ;
Attendu que le juge-commissaire est également favorable au prononcé d’une liquidation judiciaire ;
Attendu qu’en conséquence il n’y a pas lieu de prolonger la période d’observation et qu’il convient de prononcer la liquidation judiciaire de l’entreprise par application de l’article L.631-15 du Code de commerce ;
Attendu en outre, compte tenu des éléments du dossier relatifs à l’absence de bien immobilier, au montant du chiffre d’affaires et au nombre de salariés, qu’il doit être fait application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, conformément à l’article L.641-2 du Code de commerce ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public entendu en son avis écrit favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire du fait de l’absence totale de collaboration du débiteur,
Le débiteur dûment appelé,
Le mandataire judiciaire entendu en la personne de Me [P] [N],
Le juge-commissaire entendu en son rapport oral à l’audience en faveur de la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
DIT n’y avoir lieu à poursuivre la période d’observation ;
PRONONCE la liquidation judiciaire de : La société MISTRAL 74 Société à responsabilité limitée inscrite au RCS sous le numéro 909 469 421 RCS [Localité 1] [Adresse 2] ayant pour activité : Restauration type rapide.
MET fin à la période d’observation ;
MAINTIENT Monsieur [J] en qualité de Juge-Commissaire, Monsieur [Y] en qualité de Juge-Commissaire suppléant et en tant que de besoin la SELARL LEX ENCHERES comme commissaire de justice ;
MAINTIENT la date de cessation des paiements au 11/04/2025 ;
NOMME le mandataire judiciaire, la SELARL MJ ALPES (en la personne de Maître [P] [N]) [Adresse 3], en qualité de liquidateur ;
DECLARE applicables à la procédure les règles de la liquidation judiciaire simplifiée édictées par les articles L. 644-1 à L.644-6 du Code de commerce ;
ORDONNE au liquidateur, en application de l’article L.644-2 du Code de commerce, de procéder à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou au enchères publiques dans les quatre mois suivant le présent jugement ;
DIT qu’à l’issue de cette période il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants, conformément à l’article susvisé ;
FIXE au 10/02/2027 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée ;
DIT que ce dossier sera appelé en chambre du conseil à l’audience du 24/11/2026 à 14 heures pour que soit examinée la possibilité d’une clôture de la procédure conformément aux dispositions de l’article L.643-9 du code de commerce ;
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Bruno GAILLARD
Le Président Monsieur Bruno BERTHOD
Signe electroniquement par Bruno BERTHOD
Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, greffier.
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