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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mercredi salle 3, 29 janv. 2025, n° 2024069769 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024069769 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 29/01/2025
PAR M. HERVE LEFEBVRE, PRESIDENT, ASSISTE DE RENAUD DRAGON, GREFFIER,
RG 2024069769
29/01/2025
ENTRE : la SA STAR LEASE, N° Siren 423465905, dont le siège social est au [Adresse 3]
Partie demanderesse : comparant par Maître Laurent GUIZARD Avocat (L0020)
ET : la SAS OLYMPE, N° Siren 898437835, dont le siège social est au [Adresse 4]
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés par assignation introductive d’instance en date du 12 novembre 2024, déposée en l’étude du commissaire de Justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, il nous est demandé de :
Vu les articles 872 et suivants du Code de procédure civile, Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
CONDAMNER la Société OLYMPE à verser à titre de provision à la Société STAR LEASE les sommes de :
22.661,89 € au titre du contrat n°001762391-00, se décomposant comme suit :
5.137,82 € TTC au titre de l’échu impayé,
17.524,07 € HT au titre de l’indemnité de résiliation,
4.880,02 € au titre du contrat n°001765527-00, se décomposant comme suit :
1.183,60 € TTC au titre de l’échu impayé,
3.696,42 € HT au titre de l’indemnité de résiliation,
16.364,67 € au titre du contrat n°001765871-00, se décomposant comme suit :
3.822,90 € TTC au titre de l’échu impayé,
12.541,77 € HT au titre de l’indemnité de résiliation,
12.480,37 € au titre du contrat n°001772215-00, se décomposant comme suit :
2.805,90 € TTC au titre de l’échu impayé,
9.674,47 € HT au titre de l’indemnité de résiliation,
Outre intérêts au taux conventionnel de 1,5 % par mois à compter de la délivrance de la présente assignation.
ORDONNER la capitalisation des intérêts au visa du nouvel article 1343-2 du Code civil.
CONDAMNER la Société OLYMPE à restituer à ses frais les 54 chaises en bois, 62 tabourets en bois, 50 pieds de table en bois, 27 lampes solaires MILK, 27 parasols KOTO 3x2, 2 parasols KOTO 3x4, 29 socles béton, 3 caisses SPIN, 6 portables SPIN et les 3 imprimantes thermiques V2, objet des contrats de crédits-baux n°001762391-00, 01765527-00, 001765871-00 et 001772215-00 en date du 26 mai, 8 et 10 juin et 7 juillet 2021, avec l’ensemble de leurs accessoires et documents (carnet d’entretien, connectiques, notice d’utilisation…) entre les mains du mandataire de la Société STAR LEASE, la Société APONEM (Maître [T] [I], Commissaire de justice, [Adresse 2], [Courriel 5] [[Courriel 5]]. Tél. [XXXXXXXX01]),
Et ce dans les 8 jours de la signification de l’ordonnance à intervenir, et passé ce délai sous astreinte de 100 € par jour de retard et par matériel.
CONDAMNER la Société OLYMPE verser à la Société STAR LEASE la somme de 3.000 €, au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE,
Sur la demande en principal :
Nous relevons qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière recevable et bien fondée » ;
Nous relevons qu’il apparaît, à l’examen de l’acte introductif d’instance, que la demande a été régulièrement engagée et que l’action doit, dès lors, être déclarée recevable ;
Après avoir entendu la SA STAR LEASE en ses observations, nous retenons que les pièces présentées pour étayer la demande ne permettent pas au juge des référés, juge de l’évidence, de statuer favorablement sur la demande qui nous est présentée.
Nous relevons en particulier qu’il n’est pas justifié de la résiliation effective des contrats alors que le demandeur précise dans sa lettre recommandée que faute de paiement le contrat pourra être résilié et non qu’il sera résilié de plein droit en référence aux conditions contractuelles.
Nous relevons par ailleurs que les mises en demeure de payer ne sont assorties d’aucun décompte, ôtant la possibilité à la SAS OLYMPE de savoir ce qu’elle doit précisément et nous permettant d’exercer notre pouvoir de contrôle.
En conséquence, nous dirons que la demanderesse ne justifie pas du bien fondé de sa demande au visa de l’article 872 du code de procédure civiles et qu’il n’y a lieu à référé au visa de l’article 873 du même code.
Sur l’article 700 du CPC et les dépens.
Compte tenu de la nature de la présente décision, nous dirons n’y avoir lieu à référé sur la demande au titre de l’article 700 du CPC et laisserons les dépens à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort.
Vu l’article 873 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à référé, ni à application de l’article 700 CPC ;
Condamnons SA STAR LEASE aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Hervé Lefebvre président et Renaud Dragon greffier.
Le greffier,
Le président,
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