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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 22 mai 2026, n° 2025R00004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2025R00004 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
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Texte intégral
2025R00004 – 2614200005/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
Frais de greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 22/05/2026 à Me GAMBY Anaïs Copie exécutoire délivrée le 22/05/2026 à CABINET EPSILON
EXPOSE DU LITIGE
LA PROCEDURE :
Selon requête présentée par la société COM UNIC (COM UNIC ou le demandeur) en date du 17/10/2024 sur le fondement de l’article 145 du CPC, la présidente du Tribunal de commerce d’Annecy a rendu une ordonnance le 29/10/2024 autorisant l’étude CARASY, commissaire de justice, à se rendre en tous endroits dans lesquels s’exerce l’activité de la société GP CONCEPTS (GP CONCEPTS ou le défendeur) afin de recueillir toutes informations de nature commerciale en lien avec la clientèle de COM UNIC établissant une concurrence déloyale.
Accompagné d’un informaticien de son choix, le commissaire de justice a exécuté sa mission en date du 10/12/2024.
Selon assignation en référé aux fins de rétractation en date du 10/01/2025, GP CONCEPTS demande que soit rétractée ladite ordonnance aux fins d’annuler l’ensemble des mesures d’instruction précédemment accordées. L’affaire a été enrôlée sous la référence 2025R0004. Après neuf renvois successifs, elle a été plaidée le 11/02/2026, et le prononcé de l’ordonnance fixé au 09/04/2026 par mise à disposition au greffe, ce délibéré ayant été prorogé au 22/05/2026.
LES FAITS :
Monsieur [D] a été salarié de la société Entreprise Téléphonique de Tarentaise (ETT) du 11/10/2021 au 16/02/2023. Cette société qui appartient à la société COM UNIC exerce son activité dans la téléphonie et l’informatique. Le contrat de travail n’intègre pas de clause de non-concurrence entre les parties.
Monsieur [D] a démissionné de la société Entreprise Téléphonique de Tarentaise (ETT), laquelle l’a autorisé à ne pas effectuer son préavis.
Le mois suivant son départ, M. [D] a créé la société GP CONCEPTS dont l’activité est la même que ETT.
Considérant que la baisse du CA enregistré par ETT après la création de la société GP CONCEPTS correspond à des pratiques de concurrence déloyale, c’est en l’état que COM UNIC s’est adressée à la justice.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Pour une meilleure compréhension des arguments échangés, le point de vue de COM UNIC sera présenté en synthèse en premier.
Moyens et prétentions de COM UNIC demandeur à la requête d’une mesure d’instruction :
COM UNIC fait valoir en premier lieu que la charge de la preuve à la demande en rétractation ne lui appartient pas mais au contraire appartient à GP CONCEPTS.
Sur le motif à agir de la part de COM UNIC :
Un an après le départ de M. [D], ETT a été informée que les clients dont s’occupait son ancien salarié avaient été contactés par ce dernier.
En ce sens, COM UNIC produit des témoignages de la part de SPL Domaine Skiable des Saisies, de l’Hôtel [Etablissement 1].
Parallèlement une perte significative de chiffre d’affaires (environ 20 k€ par an) s’est produite, notamment par des successions de résiliation de contrats de la part de clients qui ont laissé entendre qu’ils travailleraient dorénavant avec GP CONCEPTS.
En réponse aux moyens développés par GP CONCEPTS, selon lesquels COM UNIC n’avait pas de motifs légitimes à agir au titre de sa requête COM UNIC produit :
* Le plan de rémunération variable signé de la part de Monsieur [D] en date du 29/10/2021,
* La lettre de démission de Monsieur [D] adressée à Groupe COM UNIC Société ETT.
Elle précise que COM UNIC est l’associée unique de la société ETT.
De surcroit, au regard de la jurisprudence, seule l’existence d’un litige plausible, crédible bien qu’éventuel et futur est à établir, sans que pour autant qu’il soit nécessaire de démontrer un préjudice, ni la présence d’une concurrence entre les parties.
Sur la légitimité de sa requête auprès du Tribunal de commerce d’Annecy : COM UNIC avance :
* Que la société GP CONCEPTS a été constituée moins d’un mois après la démission de Monsieur [D] ;
* Qu’à la suite du départ de Monsieur [D], elle a constaté la perte de plusieurs clients pour un chiffre d’affaires de l’ordre de 20 k€ ;
* Qu’elle a reçu plusieurs témoignages de la part de clients indiquant qu’ils ont fait l’objet de démarchages de la part de GP CONCEPTS ;
* Que selon la jurisprudence, le bien-fondé du motif du recours à l’article 145 du CPC ne relève pas du juge des référés, mais des juges du fond ;
* Que le secret des affaires ne constitue pas en lui-même un obstacle à l’application d’une mesure d’instruction « in futurum » ;
* Que le requérant ne doit démontrer que l’existence d’un litige plausible, bien qu’éventuel et futur ;
* Qu’en raison des connaissances acquises par Monsieur [D] au cours de son contrat de travail, la société GP CONCEPTS a ciblé les clients dont les contrats arrivaient à leur terme ;
* Que des clients appartenant au portefeuille de Monsieur [D] ont résilié leurs contrats ;
* Qu’ainsi la Cour d’Appel a reconnu la légitimité d’une requête dans un contexte identique au présent litige, à savoir démission sans préavis d’un ancien salarié, et création simultanée d’une société concurrente et exerçant la même activité ;
* Que la comparaison des sites internet de GP CONCEPTS et de COM UNIC démontre une similitude troublante, en particulier par la présence des mêmes fonctionnalités issues du recours à des prestations du ressort de la société 3CX ;
Qu’il en résulte que sa requête auprès du Tribunal de Commerce d’Annecy a été légitime.
Sur le caractère fondé de la mesure d’instruction :
Il ressort de l’exploitation des informations et fichiers obtenus par le commissaire de justice :
* Que des contrats de maintenance provenant de COM UNIC sont apparus dans les bases de données de GP CONCEPTS (client NORDIFLAM) ;
* Que le terme COMUNIC figure dans les contacts de GP CONCEPTS ;
* Que plusieurs noms de clients de COM UNIC ressortent des données obtenues ;
* Que de nombreux mots-clefs figurant sur la requête ont été identifiés dans les bases de GP CONCEPTS ;
* Que consciente des manœuvres frauduleuses qu’elle a employées pour détourner une partie de la clientèle de COM UNIC, GP CONCEPTS a cru bon de demander au commissaire de justice la communication de son PV de constat ;
De l’ensemble de ces éléments, COM UNIC en déduit le bien-fondé de la mesure d’instruction obtenue.
Sur les éléments obtenus par COM UNIC par suite de l’exploitation du PV de constat dressé par le Commissaire de Justice :
COM UNIC ne conteste pas avoir obtenu de la part du commissaire de justice, des éléments et des informations, qui selon elle, confirme la légitimité de sa requête initiale.
La jurisprudence a précisé que le motif légitime de la requête trouve sa source tant dans les éléments fournis par le requérant au jour de sa demande, que dans ceux postérieurs à celle-ci.
En l’occurrence, COM UNIC entend démontrer :
* Que la perte du client NORDIFLAM dont elle produit le contrat liant cette entreprise à ETT lui est bien préjudiciable, de sorte que l’évènement du 11/05/2023 retrouvé dans les fichiers de GP CONCEPTS est anormal ;
* Que le fichier 7 extrait du PV de constat porte la dénomination « CONTRAT DE MAINTENANCE TELEPHONIE FIXE.PDF » contient les mots clés COMUNIC et ETT ;
* Que le client SETAM était bien lié à ETT par un contrat de maintenance remontant au 03/12/2013, de sorte qu’il figurait bien dans ceux relevant du portefeuille de Monsieur [D].
Sur le caractère infondé de la demande de rétractation présentée par GP CONCEPTS :
COM UNIC souligne que la charge de la preuve d’un grief incombe au demandeur à la rétractation. GP CONCEPTS étant dans l’incapacité de démontrer ledit grief, sa demande est sans fondement.
Sur le séquestre du PV de constat du Commissaire de Justice :
Parallèlement à la demande de rétractation, il appartient également à GP CONCEPTS de démontrer l’existence d’un grief issu du fait qu’elle n’a pas été destinataire du PV de constat dressé par le Commissaire de Justice et ses annexes.
S’appuyant sur la jurisprudence de la Cour de Cassation (Cass Chambre Commerciale du 28/06/2023, F-B, N° 22-11.752), COM UNIC revendique le droit de s’être servi du PV de constat obtenu de la part du Commissaire de Justice pour justifier de sa requête. Selon deux arrêts complémentaires de la Cour de Cassation, la jurisprudence a énoncé que le juge en charge de la rétractation, doit fonder sa décision non seulement sur les éléments figurant dans la requête, mais également sur les éléments postérieurs à cette requête.
De même le PV qui résulte d’une mesure obtenue par voie de requête n’est pas systématiquement placé sous séquestre et peut être remis au demandeur.
De surcroit, elle rappelle que l’ordonnance en son dispositif comporte les dispositions suivantes : « du tout dresser un procès-verbal constat et de remettre à la requérante le procès-verbal et les documents collectés au cours des opérations et ce quel qu’en soit le support » . Cette rédaction confirme le droit de COM UNIC de pouvoir disposer unilatéralement les éléments obtenus dans le cadre de la mesure ordonnée.
S’agissant des fichiers informatiques obtenus, il convient de souligner que seule une copie a été pratiquée, de sorte que ces derniers figurent encore dans l’ordinateur de GP CONCEPTS, de sorte que le caractère contradictoire a été respecté.
Pour NORDIFLAM cliente depuis le 10/07/2020, COM UNIC démontre que Monsieur [D] en connaissait parfaitement l’existence.
Le simple fait pour Monsieur [D] de démarcher les clients dont il s’occupait au sein d’ETT, filiale de COM UNIC, justifiait la requête en prémonition de concurrence déloyale présentée à la présidente du Tribunal de Commerce d’Annecy.
De son côté, GP CONCEPTS ne démontre pas que les mesures sollicitées auprès du Tribunal de Commerce d’Annecy ont excédé ce qui était nécessaire à la preuve ambitionnée. COM UNIC rappelle que la liste des mots clefs sur laquelle la recherche a été opérée de la part du Commissaire de Justice correspond en tous points aux dénominations des clients ayant interrompu la relation contractuelle avec elle, et pour lesquels une forte présomption de concurrence déloyale au profit de GP CONCEPTS existe.
Inversement, COM UNIC reproche à GP CONCEPTS d’une part d’avoir tenté d’obtenir auprès du Commissaire de Justice le PV de constat, et d’autre part au subsidiaire de l’obtenir dans le cadre de la présente procédure. En réalité, GP CONCEPTS ne peut opposer le secret des affaires pour convaincre le tribunal de lui donner satisfaction. De surcroit, la mesure accordée n’est pas celle d’une mesure d’instruction issue de l’article 145 du CPC.
De même, le fait que la requête présentée à l’origine auprès du Tribunal de Commerce d’Annecy ne comportait ni l’identité de l’informaticien, ni ses compétences nécessaires, ne constitue en rien une cause de nullité dès lors qu’aucun grief n’est démontré. COM UNIC rappelle que l’intervention du praticien ne constitue qu’une simple assistance à la mission confiée par le tribunal au Commissaire de Justice, et non la mission d’investigation elle-même.
Contrairement aux prétentions de GP CONCEPTS, l’ordonnance rendue par le tribunal comporte bien la référence à la requête elle-même ainsi qu’aux pièces annexées.
Enfin, s’agissant de l’article 700 du CPC, COM UNIC s’oppose à la demande présentée par l’opposante, en ce sens qu’aucune justification n’est produite à l’appui de sa revendication.
En conséquence, COM UNIC demande au tribunal de :
* CONSTATER le bien-fondé de la requête en demande de mesure d’instruction non contradictoire de la Société COM UNIC ;
* CONSTATER le caractère infondé des allégations de la Société GP CONCEPTS ;
* DECLARER la requête de la Société COM UNIC, l’ordonnance sur requête du 29 octobre 2024 et la mesure d’instruction effectuée recevables et bien fondées ;
* DEBOUTER la Société GP CONCEPTS de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions et notamment ses demandes visant à rétracter l’ordonnance sur requête du 29 octobre 2024 ou à la juger irrecevable ;
* AUTORISER la Société COM UNIC à utiliser toute information ou document issus de l’exécution de l’ordonnance sur requête du 29 octobre 2024 ainsi que des actes subséquents ;
* CONDAMNER la Société GP CONCEPTS à verser à la Société COM UNIC une somme de 5 000 euros au titre des frais d’Article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la Société GP CONCEPTS aux entiers dépens.
Moyens et prétentions de GP CONCEPTS défendeur à la requête de la mesure d’instruction :
Dans ses conclusions N° 3 ; GP CONCEPTS, demandeur à la rétractation, fait valoir :
* Que nécessairement l’absence de contradictoire dans la requête ayant abouti à l’ordonnance rendue par le Tribunal de Commerce d’Annecy lui fait grief ;
* Que dans le cadre de la requête présentée par COM UNIC au Tribunal de Commerce d’Annecy, il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 496 alinéa 2 du CPC et sa jurisprudence laquelle a explicitement jugé que la charge de la preuve du bien-fondé de la mesure sollicitée revient au requérant. A ce titre, GP CONCEPTS se réfère à plusieurs arrêts de la Cour de Cassation ainsi qu’à la doctrine. La jurisprudence citée par COM UNIC ne remet pas en cause ce principe. Il résulte de cette règle que contradictoirement, dans le cadre de cette nouvelle procédure, il lui appartient de justifier sa requête initiale ;
En la circonstance, COM UNIC ne justifie pas :
* Que Monsieur [D] a été l’un de ses anciens salariés. Le plan de rémunération et la lettre de démissions produits par COM UNIC dans ses conclusions du 15/07/2025 n’opèrent pas de changement à cette situation ;
* Que les clients prétendument détournés sont ses clients ;
* Que COM UNIC, pour justifier de son intérêt à agir en lieu et place d’ETT, doit démontré qu’elle a subi un préjudice personnel distinct de celui de sa filiale ;
* La perte de clientèle même uniquement potentielle dont le préjudice s’élèverait à 20 000 € ;
* L’existence d’actes de concurrence déloyale de la part de GP CONCEPTS. En particulier, ne constituent pas des actes de concurrence déloyale :
* Le courriel de Monsieur [V] pour lequel GP CONCEPTS précise ne l’avoir jamais démarché,
* La perte de chiffre d’affaires récapitulée dans le tableau de sa pièce 15,
* Le message WhatsApp adressé à Madame [M] : Madame [M] est une connaissance de longue date de Monsieur [D] (2013), et aucun contrat n’a été conclu entre la société de Mme [M] et GP CONCEPTS,
* Les courriers de résiliation des sociétés SIVOLIERE, OFFICE DU TOURISME ARECHES BEAUFORT, SETAM, NORDIFLAM,
* Les courriers de demandes de copies de contrats de la part des clients d’ETT,
* Le site internet de GP CONCEPTS, lequel est visuellement différent de celui de COM UNIC : s’agissant du recours au prestataire 3CX, GP CONCEPTS souligne qu’il agit de l’un des leaders du marché de la téléphonie, avec plus de 350.000 clients ;
Concernant le détail de la requête présentée au tribunal, à savoir pouvoir obtenir « tous dossiers, documents, fichiers quel qu’en soit la forme ou le support informatique ou autre en rapport avec les faits litigieux précédemment décrits et notamment :
Les bons de commande de la société GP CONCEPTS signés par les clients
Les factures de la société GP CONCEPTS adressés à ses clients
* Les comptes sociaux de la Société GP CONCEPTS établis depuis sa création
Ou procéder à toute recherche utile. »
GP CONCEPTS souligne que dans cette demande l’étendue des recherches confiées au Commissaire de Justice et l’informaticien qu’il a choisi, dépasse de loin un contexte de concurrence déloyale.
GP CONCEPTS entend démontrer que la requête présentée par COM UNIC ne remplit pas les conditions de l’article 494 du CPC, en particulier parce qu’au moment de l’intervention du Commissaire de Justice dans ses locaux, aucune indication précise des pièces invoquées par le requérant ne lui a été remise.
En complément, GP CONCEPTS entend contester l’utilisation faite par COM UNIC du PV de constat établi par le Commissaire de Justice, d’autant qu’elle-même n’a pu en être destinataire. Contrairement à la position prise par COM UNIC, celui-ci, par application de l’article R 153-1 du Code de Commerce ne peut servir de support aux moyens développés par le requérant. En ne respectant pas le séquestre du PV de constat ainsi que de tous les éléments obtenus par le Commissaire de Justice dans le cadre de l’ordonnance, COM UNIC a commis une faute.
Par exemple, ayant été obtenue de manière illégale, la pièce nouvelle N° 23, issue de ce constat devra être déclarée irrecevable.
En conséquence de cette faute, GP CONCEPTS sollicite du tribunal que soit ordonné au Commissaire de Justice de lui remettre tant le PV de constat que les pièces et documents appréhendés.
GP CONCEPTS conteste également la régularité de l’intervention de l’informaticien en complément de celle du Commissaire de Justice. Elle produit à cet effet la jurisprudence de la Cour d’Appel de Douai, ayant rétracté une ordonnance qui a désigné un informaticien de manière insuffisamment précise.
En complément, dans la mesure où l’ordonnance a repris in extenso les termes de la requête présentée par le requérant, celle-ci ne respecte pas les dispositions de l’article 495 du CPC, qui mentionne que l’ordonnance doit être motivée.
En conséquence, GP CONCEPTS sollicite du tribunal de :
Vu les articles 493 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles 145 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles L. 153-1, L. 153-2 et R153-1 et suivants du Code de commerce,
Vu les pièces versées au débat,
* DECLARER l’action de la société GP CONCEPTS recevable et bien fondée ;
* RETRACTER l’ordonnance sur requête du 29 octobre 2024 ;
* En conséquence, DECLARER irrecevable la requête de la société COMU UNIC du 17 octobre 2024 ;
* DEBOUTER la société COM UNIC de ses moyens, fins, demandes et prétentions ;
* ANNULER l’ensemble des mesures d’instruction exécutées sur le fondement de l’ordonnance sur requête du 29 octobre 2024 et plus généralement des actes subséquents ;
* ORDONNER à l’étude CARASY & ASSOCIES, Commissaires de justice, de restituer à la société GP CONCEPTS l’intégralité des pièces appréhendées au cours de ses opérations du 10 décembre 2024. ORDONNER à l’étude CARASY & ASSOCIES, Commissaires de Justice, de détruire tous supports qui auraient servi au transfert des pièces appréhendées, de dresser procès-verbal de cette destruction, et de remettre un exemplaire dudit procès-verbal à la société GP CONCEPTS ;
* ORDONNER à la société COM UNIC de restituer à la société GP CONCEPTS l’intégralité des pièces appréhendées au cours des opérations du 10 décembre 2024 de l’étude CARASY & ASSOCIES, Commissaires de justice ;
* FAIRE INTERDICTION à la société COM UNIC, sous astreinte de 500 € par infraction constatée, d’utiliser de quelque manière que ce soit toute Information ou tout document issus de l’exécution de l’ordonnance sur requête du 29 octobre 2024 et plus généralement des actes subséquents. En toutes hypothèses ;
* DECLARER irrecevable la requête de la société COM UNIC du 17 octobre 2024 DEBOUTER la société COM UNIC de ses moyens, fins, demandes et prétentions ;
* CONDAMNER la société COM UNIC à payer à la société GP CONCEPTS la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
* Le cas échéant, RAPPELER que le délai d’appel et l’appel sont suspensifs lorsque la décision fait droit à la demande de communication ou de production et que l’exécution provisoire ne peut être ordonnée.
MOTIFS DE LA DECISION
COM UNIC détenant la totalité des parts sociales de la société ETT, l’employeur de M. [D], et concurrente de GP CONCEPTS, sera reconnue comme disposant d’un intérêt à agir envers GP CONCEPTS dans le cadre de la requête présentée à la présidente du Tribunal de commerce d’Annecy.
Dans le cadre d’une décision prise en référé c’est-à-dire relevant de l’évidence ou de l’application stricte des règles de droit, le juge fondera sa décision d’une part sur les articles 493 et suivants du CPC, et d’autre part sur les obligations faites aux parties qui décident de ne pas recourir au principe du contradictoire pour obtenir du juge des éléments servant de preuve à la justification de leurs prétentions.
Il ressort de l’usage d’une requête pour laquelle le contradictoire n’est pas présent que des précautions particulières soient prises afin de ne pas donner à la requérante des éléments d’information qui outrepassent les enjeux du litige. En ce sens, le juge doit veiller à ce que la requête présentée par COM UNIC ne puisse aboutir à ce que cette dernière dispose d’informations lui procurant un avantage concurrentiel vis-à-vis de GP CONCEPTS.
De surcroit, le caractère non contradictoire de la mesure d’instruction, oblige le tribunal à vérifier que l’ordonnance soit respectée à la lettre.
Sur les mesures de Séquestre mentionnées dans l’ordonnance du 29/10/2024 : Le juge relève :
* Que la pièce 23 intitulée Extraits du Procès Verbal dressé par l’étude CARASSY a été remise à COM UNIC et non à GP CONCEPTS, ce dont fait grief cette dernière ;
* Qu’il a été fait l’usage dans le cadre de l’intervention de l’informaticien, des mots clés COMUNIC, ETT, VAL THORENS, [M], sans que ces derniers figurent dans la liste des mots clés mentionnés dans l’ordonnance du 29/10/2024 rendue par le Tribunal de Commerce d’Annecy ;
* Que le dispositif de l’ordonnance susmentionnée dans son antépénultième paragraphe fait référence à l’article R 153-1 du Code de Commerce faisant obligation au commissaire de justice de placer sous séquestre provisoire les pièces recueillies dans le cadre de la mesure d’instruction ;
* Que de toute évidence, ce séquestre est d’une durée minimale d’un mois, et plus en cas de référé rétractation, ce qui est la situation présente, de sorte que dans tous les cas, le Commissaire de Justice se devait avant toute remise au requérant des éléments recueillis et dans le mois du prononcé de l’ordonnance, de vérifier si une procédure de référé rétractation n’était pas intervenue entre temps, ce qu’il n’a pas fait ;
* Qu’en application de ladite ordonnance, dans l’attente de la levée du séquestre, seule une description générique des éléments obtenus pouvait être reportée par le Commissaire de Justice dans son PV de saisie et remise à COM UNIC ;
* Qu’il résulte de cette situation, que COM UNIC a commis une faute de procédure envers GP CONCEPTS, en exploitant des données sensibles en contravention de la décision rendue par le Tribunal.
Sur les situations des sociétés COM UNIC et GP CONCEPTS :
Le juge relève :
* Que COM UNIC n’a pas assorti le contrat de travail liant sa filiale ETT à Monsieur [D] d’une clause de non-concurrence ;
* Que COM UNIC a renoncé partiellement au préavis qu’elle pouvait exiger de la part de Monsieur [D] au moment de sa démission. Le tribunal note que la réponse à la demande de Monsieur [D] de pouvoir quitter ETT le 05/03/2023, ne lui a été donnée que le 09/03/2023, soit avec 4 jours de retard. Pour autant, le reçu pour solde de tout compte et son certificat de travail datent du 05/03/2023 ;
* Que COM UNIC ne démontre pas soit avoir exigé au départ de M. [D] la restitution de tous les documents et autres éléments mis à sa disposition dans le cadre de son contrat de travail et dont l’usage frauduleux ultérieur pourrait lui porter préjudice, soit l’avoir mis en garde d’un usage déloyal de ces données ;
Cette situation illustre le fait que COM UNIC n’a pas souhaité se prémunir contre d’éventuels agissements de la part de M. [D] aboutissant à la résiliation de contrats dans sa clientèle.
La libre concurrence entre agents économiques résulte des dispositions du Livre IV du Code de commerce.
En première analyse, pour apprécier les premiers éléments d’un litige potentiel de type concurrence déloyale entre les parties, le tribunal relève que ne constituent pas des débuts de justification :
* Le fait pour un salarié libre de ses mouvements de créer une société exerçant la même activité que son ancien employeur,
* Le fait que dans ces mêmes conditions la date de l’immatriculation de la société nouvelle créée par le salarié soit postérieure de quelques jours à son départ,
* Le fait pour Monsieur [D], dans le cadre de l’activité de GP CONCEPTS, de démarcher les clients dont il s’occupait au sein de ETT, dès lors qu’il n’était pas lié par une clause de non-concurrence,
* Le fait que les clients d’ETT se fassent remettre une copie de leurs contrats pour connaitre le contenu de leurs engagements, quand bien même ces demandes résultent de l’initiative de Monsieur [D]. Inversement de toute évidence, le fait pour Monsieur [D] d’obtenir lesdits renseignements par l’intermédiaire des clients démontre qu’il ne les possède pas luimême,
* Le fait pour GP CONCEPTS d’exploiter un site internet qui n’apparait pas identique à celui de COM UNIC au plan visuel et dont le seul élément commun est le recours à l’application 3CX, laquelle n’est pas d’un usage exclusif au profit de COM UNIC,
* L’exploitation de mots clés qui ne figurent pas dans la liste décidée par le Tribunal.
Inversement, dans la rédaction de sa requête auprès du Tribunal de Commerce d’Annecy, COM UNIC sollicite d’obtenir de la part de GP CONCEPTS (page 10) :
* Les propositions commerciales de la société GP CONCEPTS à destination de ses clients,
* Les bons de commande de la société GP CONCEPTS signés par les clients,
* Les factures de la société GP CONCEPTS adressées à ses clients,
* Les comptes sociaux de la société GP CONCEPTS établis depuis sa création.
S’agissant de toutes ses demandes, le juge de l’évidence constate que n’ayant pas pris la précaution d’indiquer que celles-ci étaient limitées aux seuls éléments contenus dans la liste des mots clefs retenus par COM UNIC, elles dépassent de loin la liste des clients ayant résilié leurs contrats telle que figurant dans le tableau de sa pièce N° 15. En la circonstance, COM UNIC entend exploiter des données qui sont sans commune mesure avec le préjudice allégué.
COM UNIC ne justifie pas d’un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, tel que stipulé à l’article 145 du CPC.
En complément, le juge des référés constate que l’ordonnance rendue le 29/10/2024 par le Tribunal de Commerce d’Annecy ne comporte pas de motivation ainsi que lui en fait obligation les dispositions figurant à l’article 495 du CPC.
Il en résulte que l’ordonnance rendue le 29/10/2024 par le Tribunal de Commerce d’Annecy sera rétractée en toutes ses dispositions, et la société COM UNIC sera déboutée de toutes ses demandes.
En conséquence, il sera fait droit aux demandes présentées par GP CONCEPTS, à l’exception de sa demande d’attribution d’une indemnité de 5 000 € en application de l’article 700 du CPC, somme qu’il arbitrera à la valeur de 2 500 €.
COM UNIC qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés par délégation de la présidente, statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance contradictoire et exécutoire par provision,
DECLARONS l’action de la société GP CONCEPTS recevable et bien fondée ;
RETRACTONS l’ordonnance sur requête du 29 octobre 2024 ;
DECLARONS irrecevable la requête de la société COM UNIC du 17 octobre 2024 ;
DEBOUTONS la société COM UNIC de ses moyens, fins, demandes et prétentions ;
ANNULONS l’ensemble des mesures d’instruction exécutées sur le fondement de l’ordonnance sur requête du 29 octobre 2024 et plus généralement des actes subséquents ;
ORDONNONS à l’étude CARASY & ASSOCIES, Commissaires de justice, de restituer à la société GP CONCEPTS l’intégralité des pièces appréhendées au cours de ses opérations du 10 décembre 2024 ;
ORDONNONS à l’étude CARASY & ASSOCIES, Commissaires de Justice, de détruire tous supports qui auraient servi au transfert des pièces appréhendées, de dresser procès-verbal de cette destruction, et de remettre un exemplaire dudit procès-verbal à la société GP CONCEPTS ;
ORDONNONS à la société COM UNIC de restituer à la société GP CONCEPTS l’intégralité des pièces appréhendées au cours des opérations du 10 décembre 2024 de l’étude CARASY & ASSOCIES, Commissaires de justice ;
INTERDISONS à la société COM UNIC, sous astreinte de 200,00 € par infraction constatée, d’utiliser de quelque manière que ce soit toute Information ou tout document issus de l’exécution de l’ordonnance sur requête du 29 octobre 2024 et plus généralement des actes subséquents. En toutes hypothèses ;
DECLARONS irrecevable la requête de la société COM UNIC du 17 octobre 2024 ;
DEBOUTONS la société COM UNIC de toutes ses demandes ;
CONDAMNONS la société COM UNIC à payer à la société GP CONCEPTS la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société COM UNIC aux entiers dépens.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés par délégation de la présidente et le greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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