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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 16 mai 2025, n° 2025J00013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2025J00013 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
2025J00013 – 2513600016/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025J13 Demandeur(s) : Madame [G] [B] [R] épouse [M] [Adresse 1] Représentant(s) : Maître Pierre VARENNE, Avocat au barreau de Grasse ***** Défendeur(s) : La SNC MSMABJ C/o [Adresse 2] Représentant(s) : non comparant ***** Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Madame Aline DAVY-RANCUREL Président : Monsieur Alexandre RADJI Juges : Monsieur Xavier BOHLY Madame Sabine DAHAN Monsieur Yoan SAUZEDDE ***** Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET ***** Débat à l’audience du : 21/02/2025 *****
PAR ACTE en date du 09 janvier 2022, Madame [G] [B] [R] épouse [M] liquidateur de la SNC LA BOITE A PRISER, a fait délivrer assignation à :
La SNC MSMABJ société immatriculé au RCS de Antibes (06600) sous le n° 823 406 533 prises en la personne de sa gérante en exercice, Madame [H] [Z] épouse [A] domiciliée de droit audit siège social, [Adresse 3], à [Localité 1] C/0 [Adresse 2] Domiciliataire
D’avoir à comparaître à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes tenue le 24 janvier 2025, aux fins de :
DIRE ET JUGER que la SNC MSMABJ n’a pas contracté de bonne foi avec la SNC LA BOITE A PRISER,
DIRE ET JUGER que la SNC MSMABJ par ses agissements a fait en sorte de ne pas obtenir
la réalisation de la condition suspensive de financement,
En conséquence,
CONDAMNER la SNC MSMABJ à indemniser le préjudice de la requérante à hauteur de la somme de 82 000 € différence de prix de cession à MSMABJ de 145 000 € à 63 000 € cession NC L’ETOILE ;
CONDAMNER la SNC MSMABJ au paiement de la somme de 10 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNER la SNC MSMABJ à une somme de 5000 € au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens ;
L’exécution provisoire étant de droit.
Après renvoi, l’affaire a été appelé à l’audience du 21 février 2025 date à laquelle elle a été prise en délibéré et le demandeur à été avisé du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 16 mai 2025, conformément à l’article 450 du code civil de procédure collective.
EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SNC LA BOITE A PRISER, immatriculé au RCS de Antibes sous le n° 841 691 389 a pour activité le commerce de papeterie, librairie, confiserie et gérance d’un débit de tabac.
Un compromis de vente de fonds de commerce sous conditions suspensives a été signé électroniquement entre la SNC LA BOITE A PRISER et la SNC MSMABJ pour un prix de 145 000 euros.
L’acquéreur, la SNC MSMABJ, s’est désisté à la suite d’un refus de prêt.
Madame [G] [B] [R] épouse [M] demande une indemnisation du préjudice qu’elle aurait subi.
C’est dans ces conditions que se présente l’affaire.
A l’audience du 21 Février 2025, Madame [G] [B] [R] épouse [M] à maintenu ses demandes contenues dans son assignation et versé ses pièces au dossier de la procédure, auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposés du litige ; MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la société MSMABJ n’est ni présente ni représentée lors de l’audience du 21 février 2025 ;
Qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il sera néanmoins statué sur le fond, dans la mesure où le tribunal estimera la demande régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que Madame [G] [B] [R] épouse [M] soutient que la SNC LA BOITE A PRISER aurait signé un compromis de vente de fonds de commerce en date du 04 janvier 2023 avec la SNC MSMABJ au prix de 145 000 € ;
Que Madame [G] [B] [R] épouse [M] produit (pièce n°2) un document « vente de fonds de commerce sous conditions suspensives » signé de manière électronique mais non daté ;
Que le KBIS de la SNC LA BOITE A PRISER fait mention d’une dissolution anticipée avec nomination de Madame [G] [B] [R] épouse [M] en qualité de liquidateur ;
Que conformément aux dispositions de l’article L237-2 du code de commerce la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la clôture de celle-ci ;
Que Madame [G] [B] [R] épouse [M] ne justifie pas de la clôture de la liquidation amiable de la SNC LA BOITE A PRISER ;
Qu’il ressort de ce qui précède que la personnalité morale de la SNC LA BOITE A PRISER demeure ;
Que pour autant c’est Madame [G] [B] [R] épouse [M] qui attrait la SNC MSMABJ et non la SNC LA BOITE A PRISER ;
Qu’il semble y avoir confusion entre la personne morale, LA BOITE A PRISER et la personne physique, Madame [G] [B] [R] épouse [M] ;
Que la qualité à agir est une condition de recevabilité de l’action en justice ;
Que conformément à l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
En conséquence, le tribunal ordonnera la réouverture des débats et renverra la cause à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes du Vendredi 27 juin 2025 et enjoindra Madame [G] [B] [R] épouse [M] de fournir des explications et justificatifs sur sa qualité à agir en lieu et place de la SNC LA BOITE A PRISER ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi ; STATUANT par jugement avant dire droit ;
ORDONNE la réouverture des débats et RENVOIE la cause à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes du :
VENDREDI 27 JUIN 2025
ENJOINT Madame [G] [B] [R] épouse [M] de fournir des explications et justificatifs sur sa qualité à agir en lieu et place de la société LA BOITE A PRISER ;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ;
RESERVE tous droits, moyens et demandes ;
DIT que les dépens seront à la charge du demandeur ;
RESERVE les dépens ;
LIQUIDE les frais les frais de greffe à la somme de 57,23 euros TTC, dont TVA 9,54 euros ;
AINSI JUGE ET PRONONCE A ANTIBES PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D’ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D’AUDIENCE MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME MARION VOUDENET, COMMIS-GREFFIER.
Le Président Aline DAVY-RANCUREL
Le Greffier Marion VOUDENET
Signe electroniquement par Aline DAVY-RANCUREL
Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.
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