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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 10, 11 avr. 2025, n° 2024036435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024036435 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI -ME VIRGINIE TREHET Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
CHAMBRE 1-10
JUGEMENT PRONONCE LE 11/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024036435
ENTRE :
SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, dont le siège social est 6 avenue de Provence 75009 Paris – RCS de Paris B 542016381
Partie demanderesse : assistée de la SELARLU IS AVOCAT représentée par Me Isabelle SIMONNEAU Avocat (D578) et comparant par le Cabinet TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI représenté par Me Virginie TREHET Avocat (J119)
ET :
SAS NANILAB, dont le siège social est 24 bis rue Basfroi 75011 Paris – RCS de Paris B 849586235
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
FAITS – OBJET DU LITIGE
La société NANILAB immatriculée depuis le 3 avril 2019 au RCS de Paris sous le n°849 586 235 est titulaire d’un compte courant professionnel dans les livres du CIC n°0002311402 depuis le 26 avril 2019.
Entre le13 septembre 2021 et le 6 janvier 2023, le CIC a adressé à NANILAB de multiples lettres de mise en demeure d’avoir à régulariser la situation débitrice de son compte-courant. Par courrier RAR du 6 janvier 2023 (réceptionné le 23 janvier 2023), le CIC a dénoncé avec préavis de 60 jours ce concours indéterminé et a mis en demeure NANILAB d’avoir à régler les sommes dues sur son compte au plus tard le 12 mars 2023.
Une seconde lettre recommandée a été adressée à NANILAB et réceptionnée le 22 mars 2023 mettant en demeure NANILAB de payer la somme de 14 239,64€.
Ces lettres de mise en demeure sont restées infructueuses,
C’est ainsi qu’est né ce litige
LA PROCÉDURE
Le CIC a fait assigner devant le tribunal de commerce de Paris, NANILAB par acte signifié le 31 mai 2024 par dépôt à l’étude selon les modalités des article 656 et 658 du code de procédure civile,
Par cet acte, le CIC demande au tribunal de : Vu l’article 1103 du Code civil, Vu l’article 1343-2 du Code civil,
Condamner la SAS NANILAB à payer au CIC la somme de 17.506,65 € à majorer des intérêts au taux légal du 16 mai 2024 jusqu’au parfait paiement au titre du Compte numéro 30066 10241 00020311402.
Ordonner la capitalisation des intérêts.
Condamner la SAS NANILAB à payer au CIC la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Le défendeur, bien que régulièrement assigné et convoqué, n’a jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
A son audience du 6 mars 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu le demandeur seul, a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
LES MOYENS DES PARTIES
Il ne sera pas nécessaire de reprendre les moyens et arguments développés par le demandeur, dont le tribunal a pris connaissance ; il sera renvoyé à ses écritures et aux motifs de la décision, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Le défendeur non comparant, n’a fait valoir aucun moyen de défense.
SUR CE
Attendu que l’article 472 du code de procédure civile dispose que : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la régularité et la recevabilité de l’action
En l’espèce, le tribunal retient que l’assignation, au regard des conditions de sa délivrance, est régulière et témoigne des diligences réalisées par le commissaire de justice.
Par ailleurs, au vu de l’extrait Kbis daté du 4 mars 2025, le défendeur est commerçant, a son siège social inchangé à Paris, et ne fait l’objet d’aucune procédure collective à cette date.
Enfin, en ce qu’il prétend au recouvrement d’une créance à l’encontre de la qualité à agir du CIC n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.
Le tribunal dira donc recevables les demandes du CIC à l’égard de NANILAB.
Aussi le tribunal, qui n’identifie aucune fin de non-recevoir qu’il y aurait lieu pour lui de relever d’office dira l’action du demandeur régulière et recevable et le présent tribunal compétent matériellement et territorialement.
Sur le bien-fondé des demandes
A l’appui de ses prétentions, le demandeur verse au débat notamment les pièces suivantes :
* Contrat relatif au compte-courant n°0002311402 ouvert le 26 avril 2019,
* La lettre recommandée avec A.R au titre de ce compte-courant à la SAS NANILAB du 06 janvier 2023 dénonçant son concours à durée indéterminée en respectant ses obligations au titre des articles L.313-12 et D.313-14-1 du code monétaire et financier,
* Lettre recommandée avec A.R au titre de ce compte-courant à la SAS NANILAB du 13 mars 2023,
* Décompte de créance du compte-courant à la date du 15 mai 2024.
Après avoir vérifié la cohérence entre eux des documents versés aux débats et le respect des stipulations contractuelles dans les décomptes communiqués, le tribunal retient que ces pièces établissent que le CIC détient sur NANILAB une certaine, liquide et exigible au titre du solde débiteur de son compte courant, qui l’obligeait selon les dispositions de l’article 1103 du
code civil au vu du contrat signé le 26 avril 2019, et ce pour un montant de 17 506,65 € majoré des intérêts contractuels à compter du 16 mai 2024, date du dernier décompte avec intérêts.
La capitalisation des intérêts, puisque demandée, sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
Sur les frais irrépétibles, l’exécution provisoire et les dépens
Le CIC a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera NANILAB à lui payer la somme de 1 000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant sur le surplus.
Les dépens seront mis à la charge solidairement de NANILAB, partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire :
* Dit la demande de la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL recevable et bien fondée,
* Condamne la SAS NANILAB à payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 17 506,65 € à majorer des intérêts au taux légal du 16 mai 2024 jusqu’au parfait paiement au titre du Compte numéro 30066 10241 00020311402.
* Ordonne la capitalisation des intérêts selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
* Condamne la SAS NANILAB à payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Condamne la SAS NANILAB aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 mars 2025, en audience publique, devant Mme Annick Moriceau, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Annick Moriceau, M. Vincent Tricon et M. Philippe Adenot.
Délibéré le 13 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Annick Moriceau, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier.
Le greffier
Le président.
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