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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 7 janv. 2025, n° 2024F02361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2024F02361 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024F2361 Références : LE TIGRE (SARL) – 2023RJ312
DEMANDEUR (S) :
La SARL LE TIGRE [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2]
Représenté(e) par Maître Jessica GREVET
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Juges :
Monsieur Jean-François ETESSE Monsieur [W] [V] Madame Sophie BELLON
Greffier lors des débats : Madame Joanna KARK
En présence de SELARL MJ [X], prise en la personne de Maître [A] [X], mandataire judiciaire
PAR JUGEMENT en date du 27 décembre 2023, le tribunal de commerce d’Antibes a ouvert une procédure de sauvegarde au profit de la SARL LE TIGRE immatriculée au RCS d’Antibes sous le numéro 848 713 566, dont le siège social est sis [Adresse 3] à La-Colle-sur-Loup (06480), a désigné la SELARL MJ [X], prise en la personne de Maître [A] [X] en qualité de mandataire judiciaire.
PAR JUGEMENT en date du 27 juin 2024, le tribunal de commerce d’Antibes a renouvelé la période d’observation pour une durée de six mois et a convoqué les parties à l’audience de chambre du conseil du 29 octobre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 octobre 2024, et après renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2024, date à laquelle les parties ont comparu et ont été informées de la mise à disposition au greffe du présent jugement en date du 07 janvier 2025.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
DISCUSSION
Attendu que la SARL LE TIGRE a proposé un plan de sauvegarde pour le paiement des créances définitivement admises, selon les modalités suivantes :
* Remboursement des créances inférieures à 500 € à l’arrêté du plan, soit la somme de 1 041.45 € ;
* Remboursement du passif superprivilégié à l’arrête du plan ;
* Remboursement des créances à hauteur de 100 % sur 10 ans, selon l’échéancier suivant :
* 1 ère échéance : 5,00 % ;
* 2 ème échéance : 5,00 % ;
* 3 ème échéance : 7,50 % ;
* 4 ème échéance : 7,50 % ;
* 5 ème échéance : 10,00 % ;
* 6 ème échéance : 10,00 % ;
* 7 ème échéance : 12,50 % ;
* 8 ème échéance : 12,50 % ;
* 9 ème échéance : 15,00 % ;
* 10 ème échéance : 15,00 % ;
Attendu que le premier dividende sera exigible à compter de la date anniversaire du jugement arrêtant le plan ;
Que les garanties proposées sont les suivantes :
* Inaliénabilité du fonds de commerce ;
* Consignation à hauteur de 1/12 ème de l’échéance annuelle entre les mains du commissaire à l’exécution du plan ;
Attendu que par note en délibéré, autorisé par le président d’audience, en date du 06 janvier 2025, le mandataire judiciaire a procédé à la consultation des créanciers ;
EXTRAIT DES MINUTES
Qu’il en résulte que sur les 14 créanciers soumis aux délais du plan, 7 créanciers ont accepté le règlement intégral de leurs créances en 10 annuités progressives, 3 créanciers ont refusé les propositions d’apurement, 3 créanciers n’ont pas répondu et 1 créancier est sans avis ;
Qu’il en ressort que les créanciers sont majoritairement favorables à la proposition d’apurement proposée par la SARL LE TIGRE, en nombre et en proportion de créances déclarées ;
Attendu que la SARL LE TIGRE produit une attestation de l’expert-comptable en date du 06 décembre 2024, laquelle atteste de l’absence de dettes nouvelles ;
Attendu que le mandataire judiciaire a émis un avis favorable à l’arrêté du plan de sauvegarde ;
Attendu que le juge commissaire a émis un avis favorable ;
Attendu que par réquisitions écrites, le ministère public a également émis un avis favorable ;
Attendu par ailleurs, qu’il y a lieu d’ordonner d’office le remplacement de Monsieur [N] [K], juge commissaire dans la procédure collective SARL LE TIGRE et de désigner Madame [D] [Z] en lieu et place ;
Qu’en conséquence, au vu de ce qui précède et des éléments versés au dossier, le tribunal fera droit au plan de sauvegarde proposé par la SARL LE TIGRE ;
Attendu que les dépens seront en frais privilégiés ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 626-1, L. 626-9 et suivants du code de commerce, Vu le rapport du juge commissaire,
Le ministère public entendu en ses observations,
ARRETE un plan de sauvegarde à l’égard de la SARL LE TIGRE immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le numéro 848 713 566, dont le siège social est sis [Adresse 3] à [Localité 4], dont les modalités sont les suivantes :
* Remboursement des créances inférieures à 500 € à l’arrêté du plan, soit la somme de 1 041.45 € ;
* Remboursement du passif superprivilégié à l’arrête du plan ;
* Remboursement des créances à hauteur de 100 % sur 10 ans, selon l’échéancier suivant :
1 ère échéance : 5,00 % ; 2 ème échéance : 5,00 % ; 3 ème échéance : 7,50 % ;
* * 4 ème échéance : 7,50 % ;
* 5 ème échéance : 10,00 % ;
* 6 ème échéance : 10,00 % ;
* 7 ème échéance : 12,50 % ;
* 8 ème échéance : 12,50 % ;
* 9 ème échéance : 15,00 % ;
* 10 ème échéance : 15,00 %
DIT que le premier règlement interviendra à la date anniversaire du présent jugement arrêtant le plan, et que les échéances suivantes interviendront à un an d’intervalle de la date anniversaire du plan jusqu’à apurement du passif ;
DIT que les créances inférieures ou égales à 500 euros devront être réglées dès l’arrêté du plan, et ce conformément aux dispositions de l’article R. 626-34 du code de commerce ;
ORDONNE le paiement des frais de justice et des dettes bénéficiant du privilège de l’article L. 622-17 du code de commerce dans le mois du présent jugement, à peine de caducité ;
DIT que les paiements prévus par le plan seront portables ;
DONNE ACTE aux créanciers, conformément aux dispositions de l’article L. 626-18 du code de commerce, des délais qu’ils ont consentis et qui sont mentionnés au plan ;
NOMME Monsieur [T] [Q] comme tenu d’exécuter le plan, et lui donne acte des engagements pris à cet égard ;
DESIGNE la SELARL MJ [X], prise en la personne de Maître [A] [X], pour la durée du plan à laquelle s’ajoute éventuellement celle résultant de l’article L. 626-18 du code de commerce, en qualité de Commissaire chargé de veiller à l’exécution du plan conformément aux dispositions de l’article L. 626-25 du code de commerce ;
ORDONNE la désignation de Madame [D] [Z] en qualité de juge commissaire en remplacement de Monsieur [N] [K] dans la procédure collective SARL LE TIGRE ;
MAINTIENT Madame [D] [Z], en qualité de juge commissaire jusqu’à la reddition définitive des comptes de l’administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire ;
MAINTIENT la SELARL MJ [X], prise en la personne de Maître [A] [X], comme mandataire judiciaire dans ses fonctions, jusqu’à la fin de la vérification des créances ;
ORDONNE l’inaliénabilité du fonds de commerce de la SARL LE TIGRE ;
DIT que le débiteur aura l’obligation de consigner à hauteur de 1/12 ème de l’échéance annuelle entre les mains du commissaire à l’exécution du plan ;
EXTRAIT DES MINUTES
DIT qu’en cas de non-respect dudit versement, le commissaire à l’exécution du plan pourra saisir le tribunal d’une demande de résolution ;
DIT que le Commissaire à l’exécution du plan produira un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il aura procédé ;
ORDONNE en conséquence pour l’ensemble des créances l’apurement du passif selon les modalités susvisées ;
DIT que la publicité de l’inaliénabilité du fonds de commerce sera effectuée par le commissaire à l’exécution du plan par une déclaration au greffe de ce tribunal ;
DIT que le greffier accomplira toutes les mesures prévues en pareille matière ;
DIT les dépens en frais privilégiés de justice.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES, LES JOUR, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR JEAN-FRANCOIS ETESSE ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier
Pour expédition certifiée conforme à l’original.
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