Confirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 16 juin 2025, n° 2025R00011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2025R00011 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
2025R00011 – 2516700001/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES ORDONNANCE DU SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : [Immatriculation 1]
* Demandeur(s) : La SAS ARCADIA CONSTRUCTION [Adresse 1]
* Représentant(s) : Maître DAVID Jean-Louis, avocat au barreau de Grasse
* Défendeur(s) : La SAS DELTAZUR EQUIPEMENTS [Adresse 2]
* Représentant(s) : Maître TURRILLO Jonathan, avocat au barreau de Grasse
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Jacques GRAYSSAGUEL
Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET
Débat à l’audience du : 02/06/2025
…/…
VU L’ASSIGNATION EN REFERE en date du 25 février 2025, la SAS ARCADIA CONSTRUCTION a fait délivrer assignation à la SAS DELTAZUR EQUIPEMENTS d’avoir à comparaître par devant Monsieur le Président du tribunal de commerce d’Antibes, le lundi 25 février 2025, siégeant en matière de référé, aux fins de voir :
CONDAMNER la SAS DELTAZUR EQUIPEMENTS à payer à la SAS ARCADIA CONSTRUCTION la somme de 50 408,03 €, outre intérêt légal à compter de la mise en demeure du 13 février 2025 ;
CONDAMNER la SAS DELTAZUR EQUIPEMENTS à payer à la SAS ARCADIA CONSTRUCTION une provision sur dommages et intérêts d’un montant de 1 500 € ;
ASSORTIR l’ensemble de ces condamnations d’une astreinte journalière d’un montant de 500 € par jour de retard, commençant à courir à compter de 48 heures à compter de la signification de la décision à intervenir ;
CONDAMNER la SAS DELTAZUR EQUIPEMENTS à payer à la SAS ARCADIA CONSTRUCTION la somme de 3 800 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTER la SAS DELTAZUR EQUIPEMENTS de toute demande, fin et conclusions contraires aux présentes ;
L’affaire a fait l’objet de trois renvois ;
Lors de l’audience du 02 juin 2025, la SAS ARCADIA CONSTRUCTION a déposé de nouvelles conclusions et sollicite du juge des référés de :
JUGER que la SAS DELTAZUR EQUIPEMENTS ne produit aucun état contradictoire de l’état des matériels lors de leur restitution et ne rapporte pas la preuve de la détérioration de son matériel par la SAS ARCADIA CONSTRUCTION ;
CONDAMNER la SAS DELTAZUR EQUIPEMENTS à payer à la SAS ARCADIA CONSTRUCTION la somme de 33 661,12 €, outre intérêt légal à compter de la mise en demeure du 13 février 2025 ;
CONDAMNER la SAS DELTAZUR EQUIPEMENTS à payer à la SAS ARCADIA CONSTRUCTION une provision sur dommages et intérêts d’un montant de 1 500 € ;
ASSORTIR l’ensemble de ces condamnations d’une astreinte journalière d’un montant de 500 € par jour de retard, commençant à courir à compter de 48 heures à compter de la signification de la décision à intervenir ;
CONDAMNER la SAS DELTAZUR EQUIPEMENTS à payer à la SAS ARCADIA CONSTRUCTION la somme de 3 800 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTER la SAS DELTAZUR EQUIPEMENTS de toute demande, fin et conclusions contraires aux présentes ;
Lors de cette audience du 02 juin 2025, la SAS DELTAZUR EQUIPEMENTS a déposé ses conclusions et sollicite du juge des référés de :
DEBOUTER la SAS ARCADIA CONSTRUCTION de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
JUGER n’y avoir lieu à référé ;
CONDAMNER la SAS ARCADIA CONSTRUCTION à verser à la SAS DELTAZUR EQUIPEMENTS la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER la SAS ARCADIA CONSTRUCTION aux entiers dépens ;
Lors de l’audience du 02 juin 2025, l’affaire a été prise en délibéré et les parties ont été avisées du prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe le 16 juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS ARCADIA CONSTRUCTION est une entreprise générale de bâtiment.
Le 14 janvier 2025, elle a conclu avec la SAS DELTAZUR EQUIPEMENTS, spécialisée dans la location de matériel pour entrepreneur et industriels, un contrat qui a pour objet la location de banches.
A ce titre la SAS DELTAZUR EQUIPEMENTS a exigé un dépôt de garantie de 55 000 €, ce qui a conduit la SAS ARCADIA CONSTRUCTION à lui verser cette somme de 55 000 € par deux virements des 09 et 10 janvier 2025.
Le 21 janvier 2025, SAS ARCADIA CONSTRUCTION a restitué l’ensemble des banches à la SAS DELTAZUR EQUIPEMENTS, faisant ressortir un net à payer de 4 591,97 €.
Le 30 janvier 2025, la SAS DELTAZUR EQUIPEMENTS a adressé un mail à la SAS ARCADIA CONSTRUCTION dans lequel elle lui signifiait avoir constaté diverses casses dans lesdites banches.
Plusieurs échanges ont eu lieu entre ces deux sociétés qui ont conduit la SAS DELTAZUR EQUIPEMENTS à restituer à la SAS ARCADIA CONSTRUCTION la somme de 16 746.91 €.
La SAS DELTAZUR EQUIPEMENTS retient toujours la somme de 33 661,12 €.
C’est dans ces conditions que la SAS ARCADIA CONSTRUCTION sollicite le juge des référés.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de la SAS DELTAZUR EQUIPEMENTS de juger n’y avoir lieu à référé
Attendu que l’article 872 du CPC dispose que « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend » ;
Que l’article 873 du CPC dispose que « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite » ;
Que le 14 janvier 2025, la SAS ARCADIA CONSTRUCTION a conclu avec la SAS DELTAZUR EQUIPEMENTS, spécialisée dans la location de matériel pour entrepreneur et industriels, un contrat qui a pour objet la location de banches ;
Qu’à ce titre la SAS DELTAZUR EQUIPEMENTS a exigé un dépôt de garantie de 55 000 €, ce qui a conduit la SAS ARCADIA CONSTRUCTION à lui verser cette somme de 55 000 € par deux virements des 09 et 10 janvier 2025 ;
Que le 21 janvier 2025, la SAS ARCADIA CONSTRUCTION a restitué l’ensemble des banches à la SAS DELTAZUR EQUIPEMENTS, faisant ressortir un net à payer de 4 591,97 € ;
Que le 30 janvier 2025, la SAS DELTAZUR EQUIPEMENTS a adressé un mail à la SAS ARCADIA CONSTRUCTION dans lequel elle lui signifiait avoir constaté diverses casses dans lesdites banches ;
Que, de ce fait, la SAS DELTAZUR EQUIPEMENTS a refusé de régler à la SAS ARCADIA CONSTRUCTION le reliquat de 33 661,12 € du dépôt de garantie, déduction faite d’un virement complémentaire de 16 746,91 € qu’elle a effectué le 05 mars 2025 ;
Que la SAS DELTAZUR EQUIPEMENTS produit une jurisprudence de la Chambre des Référés du tribunal judiciaire de Paris du 16 octobre 2024 pour soutenir que le preneur qui sollicite la restitution du dépôt de garantie doit prouver l’obligation de restitution, cette jurisprudence déboutant le demandeur de sa demande de référé ;
Que les faits ayant donné lieu à cette jurisprudence n’ont rien à voir avec la présente procédure dans la mesure où, en l’espèce, le tribunal constate que « le demandeur ne fournit aucun élément de nature à établir que le versement de ce dépôt de garantie a bien été effectué. Par ailleurs, alors qu’il est fait mention d’un état des lieux contradictoire en date du 4 mai 2023, ce document n’est pas produit à la cause de telle sorte que qu’il n’est pas possible de vérifier si l’obligation de restitution du dépôt de garantie n’est pas sérieusement contestable » ;
Que le Juge des Référés ne pourra prendre en compte cet argumentaire de la SAS DELTAZUR EQUIPEMENTS ;
Que cette somme de 33 661,12 € est reconnue suffisamment importante pour fragiliser potentiellement la trésorerie de la SAS ARCADIA CONSTRUCTION ;
Que la non-résolution de ce litige bloque la réparation desdites banches et donc leur mise à disposition à d’autres clients par la SAS DELTAZUR EQUIPEMENTS, lui occasionnant de fait des pertes d’exploitation conséquentes ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de dire qu’il y a lieu à référé ;
* Sur la demande en principal de la SAS ARCADIA CONSTRUCTION
Attendu que, le 14 janvier 2025, la SAS ARCADIA CONSTRUCTION a conclu avec la SAS DELTAZUR EQUIPEMENTS, spécialisée dans la location de matériel pour entrepreneur et industriels, un contrat qui a pour objet la location de banches ;
Qu’à ce titre la SAS DELTAZUR EQUIPEMENTS a exigé un dépôt de garantie de 55 000 €, ce qui a conduit la SAS ARCADIA CONSTRUCTION à lui verser cette somme de 55 000 € par deux virements des 09 et 10 janvier 2025 ;
Que le 21 janvier 2025, la SAS ARCADIA CONSTRUCTION a restitué l’ensemble des banches à la SAS DELTAZUR EQUIPEMENTS, faisant ressortir un net à payer de 4 591,97 € ;
Que le transfert retour de ces banches entre le chantier de la SAS ARCADIA CONSTRUCTION et le dépôt d'[Localité 1] de la SAS DELTAZUR EQUIPEMENTS a été assuré par la SAS DELTAZUR EQUIPEMENTS ;
Que la SAS ARCADIA CONSTRUCTION produit une attestation de Monsieur [I] [P], Maître d’œuvre d’exécution sans lien de subordination avec la SAS ARCADIA CONSTRUCTION, certifiant que « le 21 janvier 2025, le livreur s’est présenté afin de charger les paquets de coffrages qui avaient été préparés à cet effet sur le côté du chemin. Ces paquets avaient été nettoyés, attachés et ont été directement chargés sur le camion avec l’aide des ouvriers présents sur place. Pour ma part, j’ai quitté le site après la fin du chargement. D’après mes observations, les éléments de coffrage ont été chargés sans qu’aucune analyse particulière ou vérification approfondie ne soit effectuée ni aucun document signé » ;
Que l’article 14 – Restitution du matériel – des conditions générales de vente de la SAS DELTAZUR EQUIPEMENTS dispose que « Lorsque le transport retour du matériel a été effectué par le loueur ou son prestataire, le loueur et le locataire conviennent par tout moyen écrit de la date et du lieu de reprise du matériel. La garde juridique est transférée au loueur au moment de la reprise. Et au plus tard ou au plus tard à l’issue d’un délai de 24 heures à compter de la date de reprise convenue si le matériel n’a pas été repris dans ce délai » ;
Que la SAS ARCADIA CONSTRUCTION produit un bon de « Retour total » daté du 21 janvier 2025 à l’entête de la SAS DELTAZUR EQUIPEMENTS précisant que les banches ont été enlevées sur le chantier de la SAS ARCADIA CONSTRUCTION avec la mention « Matériel à contrôler à notre dépôt » et mentionnant le montant de la location de ces banches, transport compris, soit TTC 4 591,97 € ;
Que ce bon de « Retour total » lui a été communiqué par la SAS DELTAZUR EQUIPEMENTS le 05 février 2025, soit deux semaines après le 21 janvier 2025 ;
Que le 30 janvier 2025, la SAS DELTAZUR EQUIPEMENTS a adressé un mail à la SAS ARCADIA CONSTRUCTION dans lequel elle lui signifiait avoir constaté « sur ces banches diverses casses. Nous sommes actuellement en train d’étudier le dossier afin de chiffrer les quantités et temps de travail qui devra être accordé par nos équipes pour la remise en état » ;
Qu’à ce mail étaient jointes environ 40 photos montrant, sans aucun commentaire, lesdites casses ;
Que ces photos ont été prises par la SAS DELTAZUR EQUIPEMENTS de manière non contradictoire ;
Que le 31 janvier 2025, la SAS ARCADIA CONSTRUCTION adressait un mail à la SAS DELTAZUR EQUIPEMENTS dans lequel elle dénonçait :
* l’absence de constat contradictoire immédiat lors de la récupération du matériel
* un délai de 9 jours entre la restitution du matériel et la notification des dommages ;
Que la SAS DELTAZUR EQUIPEMENTS a transféré ces banches de son dépôt d'[Localité 1] à celui de [Localité 2] ;
Qu’il est possible que les éventuelles casses sur ces banches soient intervenues lors de manipulations postérieures à la restitution, notamment lors du transport entre le chantier de la SAS ARCADIA CONSTRUCTION et le dépôt d'[Localité 1] de la SAS DELTAZUR EQUIPEMENTS ou pendant leur transfert entre les dépôts d'[Localité 1] et de [Localité 2] de la SAS DELTAZUR EQUIPEMENTS ;
Que le 05 février 2025, la SAS DELTAZUR EQUIPEMENTS a adressé un mail à la SAS ARCADIA CONSTRUCTION dans lequel elle lui signifiait que « Lors de la restitution du matériel, nous avions effectivement planifié un rendez-vous pour effectuer un contrôle en présence de vos représentants. Cependant, il apparaît que vous n’étiez pas présent à ce moment-là, malgré nos efforts pour convenir d’une date. Cette absence a empêché la réalisation du contrôle comme prévu » ;
Que le 13 février 2025, la SAS ARCADIA CONSTRUCTION a adressé un mail à la SAS DELTAZUR EQUIPEMENTS dans lequel elle lui précise que « Nous avons traité cette location avec l’agence d'[Localité 1] qui était responsable du contrôle des banches au moment du retour. Aujourd’hui, vous exigez que nous nous déplacions à [Localité 2] pour voir le matériel, ce qui est incohérent. En plus, je souhaite attirer votre attention sur le fait que :
* Lors de notre première visite à [Localité 2] le 31 janvier, votre personnel a refusé de nous montrer les banches.
* Lors de notre seconde visite, le 04 février, les secrétaires ont encore refusé, en indiquant que seul le directeur pouvait nous les montrer.
* Vous demandez aujourd’hui un déplacement alors que vous avez refusé de nous montrer les banches à deux reprises.
* Cette attitude démontre un manque total de transparence » ;
Que la SAS DELTAZUR EQUIPEMENTS ne conteste pas ces dires de la SAS ARCADIA CONSTRUCTION ;
Qu’aucune des deux parties ne produit un état contradictoire desdites banches attestant de leur état éventuel de vétusté au moment de leur prise de possession par la SAS ARCADIA CONSTRUCTION ;
Que la SAS DELTAZUR EQUIPEMENTS prétend que les banches louées étaient neuves mais n’en rapporte pas la preuve ;
Que la SAS DELTAZUR EQUIPEMENTS produit à l’appui de ses écritures le bon de « Retour total » daté du 21 janvier 2025 à l’entête de la SAS DELTAZUR EQUIPEMENTS avec des annotations faisant état de détériorations sur lesdites banches et la mention « Personne pour signer » ;
Que ce bon de « Retour total » a été annoté à postériori, de manière non contradictoire et n’a jamais été communiqué, dans sa version annotée, avant cette procédure de référés nonobstant les échanges entre les parties avant la mise en demeure et l’assignation ;
Que le 13 février 2025, la SAS ARCADIA CONSTRUCTION a adressé un mail à la SAS DELTAZUR EQUIPEMENTS dans lequel elle la mettait en demeure de rembourser la somme totale du dépôt de garantie de 55 000 €, déduction faite du montant de la location desdites banches d’un montant e TTC 4 591,97 € ;
Que le 05 mars 2025, la SAS DELTAZUR EQUIPEMENTS a effectué un virement de 16 746,91 € à la SAS ARCADIA CONSTRUCTION ;
Que la SAS DELTAZUR EQUIPEMENTS reste redevable envers la SAS ARCADIA CONSTRUCTION de la somme de 33 661,12 € ;
Qu’en conséquence il y aura lieu de dire que la SAS DELTAZUR EQUIPEMENTS ne produit aucun état contradictoire de l’état des matériels lors de leur restitution et ne rapporte pas la preuve de la détérioration de son matériel par la SAS ARCADIA CONSTRUCTION et condamnera la SAS DELTAZUR EQUIPEMENTS à payer à la SAS ARCADIA CONSTRUCTION la somme de 33 661,12 €, outre intérêt légal à compter de la mise en demeure du 13 février 2025 ;
Sur la demande de la SAS ARCADIA CONSTRUCTION de condamner la SAS DELTAZUR EQUIPEMENTS à lui payer une provision sur dommages et intérêts d’un montant de 1 500 €
Attendu que la SAS ARCADIA CONSTRUCTION sollicite la condamnation de la SAS DELTAZUR EQUIPEMENTS à lui payer la somme de 1 500 € en provision sur dommages et intérêts ;
Que la SAS ARCADIA CONSTRUCTION ne produit pas de détail du quantum demandé ;
Que sa demande n’est pas fondée ;
Qu’en conséquence, il conviendra de débouter la SAS ARCADIA CONSTRUCTION de sa demande au titre des dommages et intérêts ;
Sur la demande de la SAS ARCADIA CONSTRUCTION d’assortir l’ensemble de ces condamnations d’une astreinte journalière d’un montant de 500 € par jour de retard, commençant à courir à compter de 48 heures à compter de la signification de la présente décision
Attendu qu’il y aura lieu de condamner la SAS DELTAZUR EQUIPEMENTS à payer à la SAS ARCADIA CONSTRUCTION la somme de 33 661,12 €, outre intérêt légal à compter de la mise en demeure du 13 février 2025 ;
Que la SAS ARCADIA CONSTRUCTION demande d’assortir l’ensemble de ces condamnations d’une astreinte journalière d’un montant de 500 € par jour de retard, commençant à courir à compter de 48 heures à compter de la signification de la présente décision ;
Qu’en l’espèce, le montant demandé, dont le quantum sera réduit à la somme de 200 € par jour de retard est de nature à faciliter l’objectif ;
Qu’en conséquence, il conviendra d’assortir l’ensemble de ces condamnations d’une astreinte journalière d’un montant de 200 € par jour de retard, commençant à courir à compter de 48 heures à compter de la signification de la présente décision ;
* Sur la demande au titre de l’article 700 du CPC
Attendu que la SAS ARCADIA CONSTRUCTION, pour faire reconnaître ses droits, a dû exposer des frais non compris dans les dépens et qu’il conviendra d’y faire droit à un quantum réduit à la somme de 2 000 € ;
Qu’en conséquence, il conviendra de condamner la SAS DELTAZUR EQUIPEMENTS à payer à la SAS ARCADIA CONSTRUCTION la somme de 2 000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
Sur les dépens
Attendu que conformément aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe à l’instance supportera la charge des dépens ;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés,
STATUANT par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à mieux se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision ;
DISONS qu’il y a lieu à référé ;
DISONS que la SAS DELTAZUR EQUIPEMENTS ne produit aucun état contradictoire de l’état des matériels lors de leur restitution et ne rapporte pas la
preuve de la détérioration de son matériel par la SAS ARCADIA CONSTRUCTION ;
CONDAMNONS la SAS DELTAZUR EQUIPEMENTS à payer à la SAS ARCADIA CONSTRUCTION la somme de 33 661,12 € avec les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 13 février 2025 ;
DEBOUTONS la SAS ARCADIA CONSTRUCTION de sa demande au titre des dommages et intérêts ;
DISONS qu’il y a lieu d’assortir l’ensemble de ces condamnations d’une astreinte journalière d’un montant de 200 € par jour de retard, commençant à courir à compter de 48 heures à compter de la signification de la présente décision ;
DEBOUTONS la SAS DELTAZUR EQUIPEMENTS de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNONS la SAS DELTAZUR EQUIPEMENTS à payer à la SAS ARCADIA CONSTRUCTION la somme de 2 000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNONS la SAS DELTAZUR EQUIPEMENTS aux entiers dépens ;
LIQUIDONS les frais de greffe à la somme 38,65 euros TTC, dont TVA 6,44 euros ;
AINSI JUGE ET PRONONCE A [Localité 1], PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D'[Localité 1], LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D’AUDIENCE MONSIEUR JACQUES GRAYSSAGUEL ET MADAME MARION VOUDENET, COMMIS GREFFIER.
Le Président Jacques GRAYSSAGUEL
Le Greffier Marion VOUDENET
Signe electroniquement par Jacques GRAYSSAGUEL
Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.
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