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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 30 mai 2025, n° 2025022475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025022475 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 4
Copie au bureau de l’audience
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 30/05/2025
PAR MME DANIELE BRUNOL, PRESIDENTE,
ASSISTEE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,
RG 2025022475 30/05/2025
ENTRE :
M. [L] [N], demeurant [Adresse 1] Partie demanderesse : comparant par Me Laurent FELDMAN Avocat (D1388)
ET :
1) SAS DIASPORAMA, dont le siège social est [Adresse 2] RCS B 918116112
Partie défenderesse : comparant par Me Miguel DE ALMEIDA RODRIGUES Avocat (P0567)
2) M. [O] [Z] demeurant [Adresse 3] Partie défenderesse : comparant par Me Marion BOULFROY Avocat (E2219)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 20 mars 2025, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, M. [L] [N] nous demande de :
Vu les articles L225-5, L.225-104, L.225-107 et suivants du Code de commerce, Vu l’article 1103 et 1844-10 du Code civil, Vu les statuts de la société DIASPORAMA,
Annuler l’assemblée générale mixte du 6 janvier 2025 et les résolutions adoptées lors de cette réunion.
Condamner la société DIASPORAMA à communiquer aux actionnaires le procès-verbal de l’AG du 6 janvier 2025 ainsi que l’enregistrement de la réunion.
Condamner Monsieur [Z] à verser la somme de 5.000 euros à Monsieur [L] [N] au titre du préjudice moral.
Condamner la société DIASPORAMA et Monsieur [Z] à verser la somme de 5.000 euros à Monsieur [L] [N] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la société DIASPORAMA et Monsieur [Z] aux entiers dépens.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant toute voie de recours et sans caution.
A l’audience du 30 mai 2025 :
Le conseil de la SAS DIASPORAMA se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 54, 56, 114 et suivants, 677 du code de procédure civile,
Déclarer nulle l’assignation délivrée le 20 mars 2025 à la société DIASPORAMA ; Condamner M. [E] [N] au paiement d’une somme de 3.000 euros à la société DIASPORAMA au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Le conseil de M. [O] [Z] se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 54, 56, 114 et suivants, 677 du code de procédure civile,
Déclarer nulle l’assignation délivrée le 20 mars 2025 à M. [O] [Z] ; Condamner M. [E] [N] au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Le conseil de M. [L] [N] se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles L225-5, L.225-104, L.225-107, L227-9 et suivants du Code de commerce, Vu l’article 1103 et 1844-10 du Code civil.
Vu les statuts de la société DIASPORAMA,
Vu le pacte d’associé de la société HYPERJUMP INVEST (DIASPORAMA)
Annuler l’assemblée générale mixte du 6 janvier 2025 et les résolutions adoptées lors de cette réunion.
Constater que Monsieur [N] est toujours dirigeant de la société DIASPORAMA Condamner la société DIASPORAMA à communiquer aux actionnaires le procès-verbal de l’AG du 6 janvier 2025 ainsi que l’enregistrement de la réunion.
Ordonner la désignation d’un mandataire ad hoc afin d’effectuer les formalités nécessaires. Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant toute voie de recours et sans caution.
Il sollicite oralement à la barre, à titre subsidiaire, la passerelle au fond.
Sur ce,
Sur l’exception de nullité de l’assignation soulevée par les défendeurs
Nous relevons que la SAS DIASPORAMA et M. [O] [Z] soulèvent l’un et l’autre, in limine litis, une exception de nullité de l’assignation.
Nous retenons que les défendeurs sont tous les deux représentés ce jour à notre audience par leurs conseils respectifs et nous rejetterons l’exception.
Sur la demande principale
Après avoir entendu les plaidoiries et examiné les pièces produites, nous retenons qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer l’annulation d’une assemblée générale.
En conséquence, nous dirons qu’il n’y a pas lieu à référé.
Toutefois, vu l’urgence, nous renverrons la partie demanderesse, sur la requête qu’elle formule à la barre, à l’audience collégiale du vendredi 27 juin 2025 à 14h, devant la chambre 1-12, pour qu’il soit statué au fond.
Nous statuerons ainsi qu’il suit au dispositif.
Sur l’article 700 du CPC
L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Rejetons l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la SAS DIASPORAMA et par M. [O] [Z],
Disons n’y avoir lieu à référé, ni à application de l’article 700 du CPC,
Vu l’article 873-1 du CPC,
Renvoyons l’affaire à l’audience collégiale du vendredi 27 juin 2025 à 14h, devant la chambre 1-12, pour qu’il soit statué au fond.
Disons qu’à cette audience, l’affaire devra être confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire ou fixée pour plaider devant une formation collégiale ; que l’affaire ne pourra être renvoyée qu’une seule fois et à la demande motivée de la SAS DIASPORAMA ou de M. [O] [Z], aucun renvoi n’étant accordé à la demande de M. [L] [N], qui devra déposer pour cette audience des conclusions actualisées en ce qui concerne le visa de ses demandes mais ne pourra en formuler de nouvelles et, qu’à défaut, l’affaire sera renvoyée au rôle d’attente dont elle suivra le cours normal, sans pouvoir bénéficier d’une réduction de délais de comparution.
Disons qu’il en sera de même, si l’affaire n’est pas en état d’être jugée et que les débats ne sont pas clos à l’issue de la première audience du juge chargé d’instruire l’affaire ainsi désigné ou à l’issue de l’audience devant une formation collégiale.
Condamnons M. [L] [N] aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 56,09 € TTC dont 9,14 € de TVA.
Disons que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par Mme Danièle Brunol, Présidente, et M. Antoine Verly, Greffier.
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