Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Havre, 28 mars 2025, n° 2023J00076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre |
| Numéro(s) : | 2023J00076 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU VINGT-HUIT MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* GITES DE MER
[Adresse 1] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître LEMARIE Fabrice – [Adresse 2].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
AV PROJEKTAI
[Adresse 3] Lituanie
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître MICHALAUSKAS Mazvydas – [Adresse 4].
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président : Monsieur Patrice BATUTJuges : Monsieur Patrick LE CERF et Monsieur Alban MALYQUEVIQUE
DEBATS
Audience de Monsieur Patrice BATUT, Juge chargé d’instruire l’affaire, désigné par jugement avant dire droit du 18/10/2024 a tenu l’audience le 14/01/2025 pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et a rendu compte au tribunal au cours de son délibéré (article 871 du code de procédure civile).
Assisté lors des débats par Madame Stéphanie THOMAS, commis greffier.
QUALIFICATION DU JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort.
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 28/03/2025 en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
Minute signée par Monsieur Patrice BATUT, Président et par Maître Nicolas LE PAGE, Greffier.
LES FAITS ET LA PROCEDURE
Le 20 décembre 2019, la SARL GITES DE MER (ci-après GITES DE MER) a commandé à la société AV PROJEKTAI – CHALET DE JARDIN (ci-après PROJEKTAI) sur son site internet, un garage en bois et une porte de garage, à livrer à [Localité 1] (Seine maritime), moyennant la somme de 2.900 € TTC, payée par virement.
PROJEKTAI a confié le transport des colis à la société BAILLY COUROUBLE pour une date de livraison au 21 janvier 2020. La date de livraison a été repoussée au 27 janvier 2020 par le transporteur ce qui a conduit le gérant de GITES DE MER à repousser son départ et changer ses billets d’avion, celui-ci résidant aux USA.
Les frais de transport étaient à la charge du vendeur.
Lors de la livraison à GITES DE MER, les colis ont basculé et des planches se sont cassées. Le transporteur a refusé de reprendre la marchandise.
Monsieur [I] [O] (ci-après Monsieur [I]), le gérant de GITES DE MER, a émis des réserves et a fait constater par huissier les dommages. Il a également fait évacuer le bois qui encombrait la rue et l’a fait mettre en sécurité sur sa propriété.
Monsieur [I] a avisé le vendeur et a sollicité le remplacement du garage en bois.
La livraison d’un garage de remplacement a été fixée au 5 février 2020. Toutefois, le transporteur a refusé de livrer la marchandise au motif que les colis endommagés lors du déchargement n’avaient pas été reconditionnés pour être repris.
De nombreux échanges par mail ont eu lieu par la suite pour organiser la livraison d’un autre garage mais sans succès.
Le 1 er décembre 2020, PROJEKTAI a proposé de rembourser le prix de vente, soit 2.900 € TTC, ce que GITES DE MER a refusé.
Le 9 mai 2023, GITES DE MER assignait PROJEKTAI devant le Tribunal de commerce du Havre.
LES DEMANDES DES PARTIES
La société GITES DE MER demande au Tribunal de commerce du Havre de :
Vu les articles 1103,1231, 1604 et suivants du code civil, Vu la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises
* Juger que la société AV PROJEKTAI n’a pas accompli son obligation de délivrance conforme,
* Condamner la société AV PROJEKTAI à payer à la société GITES DE MER les sommes de :
* 2900 € en remboursement du garage en bois et de la porte, outre les intérêts sur le montant de ce prix à compter du jour de paiement,
* 4.614,57 € à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice subi,
* Débouter la société AV PROJEKTAI de l’ensemble de ses demandes,
* Juger qu’aucun motif ne justifie que l’exécution provisoire de droit ne soit pas ordonnée,
* Condamner la société AV PROJEKTAI à payer à la société GITES DE MER la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
La société AV PROJEKTAI demande au Tribunal de :
Vu la Convention des Nations unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, Vu les CGV, Vu l’article 1240 du code civil, Vu l’article L133-1 du code de commerce,
Rejeter toutes les demandes de la SARL GITES DE MER contre la société AV PROJEKTAI,
* Subsidiairement, à titre reconventionnel, la SARL GITES DE MER à indemniser intégralement la société AV PROJEKTAI pour le préjudice consécutif à l’absence de subrogation de la SARL GITES DE MER contre la société BAILLY COUROUBLE TRANSPORTS,
* Condamner la SARL GITES DE MER aux dépens et à payer à la société AV PROJEKTAI la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du CPC
LES MOYENS DES PARTIES ET LES MOTIFS DU JUGEMENT
GITES DE MER soutient essentiellement :
Que PROJEKTAI n’a pas accompli son obligation de délivrance conforme, le transport et le déchargement étant aux frais et aux risques du vendeur.
Que les conditions générales de PROJEKTAI sont inopposables à GITES DE MER.
PROJEKTAI prétend qu’en application de ses conditions générales de vente et de la convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, les risques ont été transférés à GITES DE MER à partir de la remise des marchandises au premier transporteur et qu’ainsi ses demandes ne seraient pas justifiées.
L’article 1119 du code civil dispose que : « Les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées »
En l’espèce PROJEKTAI ne communique aucune pièce, ne prouve pas que GITES DE MER a eu connaissance de ses conditions générales de vente et surtout qu’elle les a acceptées au moment de la commande.
En outre, le transfert de risque de l’article 10.1 des conditions générales est inopérant au cas d’espèce en présence d’une convention contraire.
L’article 10.1 des conditions générales dispose que : « Sauf convention écrite contraire, les risques sont transférés au client à partir de la remise des marchandises au premier transporteur. La perte ou la détérioration des marchandises survenue après le transfert des risques au client ne libère pas celui-ci de son obligation de payer le prix, à moins que ces évènements ne soient dus à un fait du vendeur ».
En l’espèce, la facture du garage prévoit un contrat de livraison séparé du contrat de vente des marchandises dès lors que le mode de livraison fait l’objet d’un encadré avec un montant de frais de port.
« Mode de livraison Livraison avec minimum camion 19T Frais de port 0.00 € » Il existe donc bien une convention écrite contraire.
Que PROJEKTAI prétend que le contrat de vente serait soumis non pas au droit français mais à la convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises. Sur la lettre de voiture signée par le gérant de la société GITES DE MER et le transporteur routier, les réserves suivantes ont été inscrites : « colis endommagé suite palette défaillante, colis à remplacer ».
L’emballage défectueux n’était pas adapté et a cédé lors du déchargement. C’est le vendeur qui est responsable de l’emballage et du conditionnement des marchandises et qui est donc à l’origine des dommages à la marchandise.
Sur le quantum des demandes de GITES DE MER : Monsieur [I], le gérant de GITES DE MER, qui est handicapé, ne pouvait pas libérer lui-même les palettes brisées au sol et éparpillées sur la voie publique. Le dégagement des planches lui a couté 870 €. Les billets d’avion et dépenses associées s’élèvent à 1172 € + 1895 €. Il faut ajouter les frais d’huissier et la remise à disposition des planches les 2/8 novembre 2020, soit un total de 4.614,57 €. Monsieur [I] produit aux débats les factures afférentes à ces frais.
En outre, le 1 er décembre 2020, PROJEKTAI a proposé de rembourser le prix de la facture d’achat, à savoir 2.900 €.
L’article 84 de la convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises dispose que si le vendeur est tenu de restituer le prix, il doit aussi payer des intérêts sur le montant de ce prix à compter du jour de paiement.
PROJEKTAI soutient essentiellement :
Que la demanderesse sollicite la résolution de la vente et des dommages-intérêts, respectivement la somme de 2.900 € et de 4.614,57 €, demandes fondées sur les dispositions du code civil. Or c’est la convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises qui régit le contrat, ainsi que les conditions générales du vendeur.
La demande de résiliation ne saurait prospérer car l’article 10.1 des CGV dispose que « Sauf convention écrite contraire, les risques sont transférés au client à partir de la remise des marchandises au premier transporteur ».
La marchandise étant intégralement payée avant la livraison, l’acheteur en était devenu propriétaire dès la remise de la marchandise au premier transporteur.
La marchandise a été abimée en raison de la faute du transporteur, au moment du déchargement. Il appartenait donc à l’acheteur d’engager la responsabilité de ce dernier ; la marchandise était conforme au moment de sa remise au transporteur.
S’agissant des dommages-intérêts, l’article 74 de la CVIM dispose que : « Les dommagesintérêts pour une contravention au contrat commise par une partie sont égaux à la perte subie et au gain manqué par l’autre partie par suite de la contravention. Ces dommages-intérêts ne peuvent être supérieurs à la perte subie et au gain manqué que la partie en défaut avait prévus ou aurait dû prévoir au moment de la conclusion du contrat, en considérant les faits dont elle avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance, comme étant des conséquences possibles de la contravention au contrat ».
En l’espèce, au moment de la conclusion du contrat, le vendeur n’avait pas pu prévoir que la livraison de la marchandise allait nécessiter 2 allers-retours du représentant légal de l’acheteur en Californie.
Que le préjudice réclamé par la demanderesse résulte de la négligence du transporteur BAILLY COUROUBLE. Or, les demandes en responsabilité contre le transporteur se prescrivent dans un délai d’un an, outre le fait qu’en l’espèce la forclusion de l’article L133-3 du code de commerce était également applicable : « La réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui de cette réception, le destinataire n’a pas notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée ».
GITES DE MER n’a pas adressé au transporteur une protestation motivée alors que cette obligation lui incombait. Toute action contre la société BAILLY COUROUBLE est aujourd’hui éteinte. GITES DE MER est intégralement responsable de cette situation, sur le fondement de l’article 1240 du code civil
Le Tribunal répond :
Sur le sinistre :
Le sinistre a eu lieu lors du déchargement des marchandises à la livraison chez GITES DE MER.
Le constat établi par le cabinet LEX PUBLICA, à la demande de Monsieur [I], le 28 janvier 2020 indique :
« Au sol, sur la voie publique, devant le portail d’accès à l’allée privée donnant accès à la propriété du requérant,
Je constate :
* Un colis éventré avec son contenu éparpillé au sol sur la largeur de la voie publique dont la partie centrale a été dégagée de chaque côté pour laisser le passage aux véhicules par les services de la voirie en présence d’un agent de la police municipale sur place. Ce colis contenait des planches de grande longueur, et d’innombrables pièces de bois servant à assembler un abri de jardin pour les outillages du requérant et dont l’autorisation est matérialisée par un panneau placé sur la barrière.
* Un colis dans une caisse fermée d’environ 2 mètres par 1 mètre et de hauteur 5 cm sur une palette autoportante, apparemment en bon état extérieur.
* L’accès [Adresse 5] est, dans cette partie, piétonne…. »
Monsieur [I] écrit dans un mail du 28 janvier 2020 :
« En déchargeant, la palette soutenant les colis s’est cassée et les colis ont basculé.
Nombreuses planches cassées.
Le chauffeur a réussi à laisser les colis devant mon portail, afin de pouvoir poursuivre ses livraisons.
Son charriot élévateur n’était donc pas adapté aux colis, les fourches ont buté sur les chevrons des palettes et les ont cassées et cela a déséquilibré les colis….. »
Au vu de ces éléments et des autres pièces produites aux débats, il n’est pas possible pour le Tribunal de déterminer les responsabilités ou le partage de responsabilités pour ce sinistre : mauvaise manipulation du transporteur, chargement inadéquate des colis dans la remorque ou emballage insuffisant et pas approprié du fait du vendeur? Aucune photo n’est produite.
Sur la suite du sinistre :
De nombreux mails ont été échangés entre GITES DE MER, PROJEKTAI et le transporteur pour trouver une solution aux dommages du sinistre à savoir livraison d’un autre chalet de jardin, mais sans succès : pas d’accord sur les dates de livraison, difficultés potentielles dans la livraison (l’allée d’accès ne pouvant accueillir un gros camion), problème du retour des planches cassées, … Finalement, en décembre 2020, PROJEKTAI proposait de rembourser le prix du garage soit 2900 € à GITES DE MER ce que Monsieur [I] refusait.
Ces échanges de mail avaient un caractère commercial et technique mais en aucun cas juridique sur par exemple les aspects contractuels de l’affaire, Monsieur [I] estimant que le vendeur devait lui fournir chez lui une marchandise de remplacement et lui rembourser ses frais à savoir principalement ses frais de voyage de Californie.
Sur l’aspect juridique et contractuel :
La facture de PROJEKTAI à CHALETS DE MER mentionne :
Adresse de facturation : SARL GITES DE MER [Localité 1]
Adresse livraison : SARL GITES DE MER [Localité 1]
Mode de paiement : virement bancaire
Mode de livraison : Livraison avec minimum camion 19t – Frais de port 0.00 €
Produits : description de la marchandise …..
Conditions de règlement :….. Modalités de rétractation : voir les conditions générales de vente applicables
Sur cette facture le Tribunal constate :
* Que PROJEKTAI ne pouvait pas savoir lors de la facturation que le gérant de Gites de mer résidait en Californie
L’article 74 de la convention des Nations Unies (CIVM) dispose que « les dommages-intérêts pour une contravention au contrat commise par une partie sont égaux à la perte subie et au gain manqué par l’autre partie par suite de la contravention. Ces dommages-intérêts ne peuvent être supérieurs à la perte subie et au gain manqué que la partie en défaut avait prévus ou aurait dû prévoir au moment de la conclusion du contrat en considérant les faits dont elle avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance, comme étant des conséquences possibles de la contravention au contrat ».
Aussi le Tribunal dira que les demandes d’indemnisation au titre des voyages en Californie ne sont pas indemnisables d’autant que l’adresse mail de monsieur [I] est : [Courriel 1]. Donc ne laisse pas présager d’un domicile en Californie.
Que GITES DE MER soutient que l’article 10.1 des conditions générales ne s’applique pas en l’espèce car il y a une convention contraire. Cet article dispose que : « Sauf convention écrite contraire, les risques sont transférés au client à partir de la remise des marchandises au premier transporteur. La perte ou la détérioration des marchandises survenue après le transfert des risques au client ne libère pas celui-ci de son obligation de payer le prix, à moins que ces évènements ne soient dus à un fait du vendeur ».
En l’espèce, la facture du garage prévoit un contrat de livraison séparé du contrat de vente des marchandises dès lors que le mode de livraison fait l’objet d’un encadré avec un montant de frais de port.
* « Mode de livraison
* Livraison avec minimum camion 19T
* Frais de port 0.00 € »
Il existe donc bien une convention écrite contraire. »
Le Tribunal ne voit pas en quoi la mention du mode de livraison sur la facture constitue une convention contraire et rejettera ce moyen de GITES DE MER.
Le Tribunal dira que l’article 10.1 des conditions générales de vente est applicable pour ce litige.
Que la facture renvoit en bas de page aux conditions générales en ce qui concerne les conditions de règlement « ….. Modalités de rétractation : voir les conditions générales de vente applicables » . Il est donc bien fait référence aux conditions générales de vente sur la facture. D’après les pièces produites, il n’est pas fait référence aux conditions générales de vente sur le bon de commande ou du moins ce n’est pas visible sur la pièce produite.
GITES DE MER soutient que les conditions générales de vente lui sont inopposables en s’appuyant sur l’article 1119 du code civil.
L’article 1119 du code civil dispose que : « Les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées »
En l’espèce PROJEKTAI ne prouve pas que GITES DE MER a eu connaissance de ses conditions générales de vente et surtout qu’elle les a acceptées au moment de la commande.
L’achat des marchandises s’étant déroulé par internet, aucun document n’est signé, que ce soit le bon de commande, la facture ou les conditions générales.
Pourtant la vente a eu lieu. La facture vaut contrat. Les conditions générales font partie du contrat, il y est fait référence en bas de facture.
La facture n’a pas fait l’objet d’une acceptation formelle avec signature, les conditions générales non plus.
Le Tribunal dira que les conditions générales sont opposables à GITES DE MER de la même façon que la facture.
Dans ces conditions générales, l’article 10.1 est important puisque il fixe le régime du transport de la marchandise : « Sauf convention écrite contraire, les risques sont transférés au client à partir de la remise des marchandises au premier transporteur. La perte ou la détérioration des marchandises survenue après le transfert des risques au client ne libère pas celui-ci de son obligation de payer le prix, à moins que ces évènements ne soient dus à un fait du vendeur ».
C’est donc le client qui assume le risque après la remise de la marchandise au transporteur et qui doit se retourner ensuite vers le transporteur et/ou le vendeur pour être dédommagé s’il y a un sinistre.
Le Tribunal a indiqué supra qu’il n’est pas en mesure de déterminer les responsabilités du vendeur et du transporteur dans le sinistre.
Le vendeur a proposé le remplacement du garage de jardin puis son remboursement ce qui pourrait s’assimiler à une reconnaissance de responsabilité ou à un geste commercial. Toutefois dans ses conclusions, il écrit : « En l’espèce, il n’est pas contesté que le préjudice réclamé par la demanderesse résulte intégralement de la négligence du transporteur BAILLY COUROUBLE ».
Mais les demandes en responsabilité contre le transporteur se prescrivent dans un délai d’un an.
L’assignation de GITES DE MER à l’encontre de PROJEKTAI a été faite en 2023 alors que le sinistre date de début 2020. Donc une action contre le transporteur aurait été prescrite. C’est sans doute la raison pour laquelle GITES DE MER n’a pas appelé le transporteur à la cause.
GITES DE MER indique que la société PROJEKTAI n’a pas accompli son obligation de délivrance conforme mais n’a pas pris en compte le fait que les risques sont transférés au client à partir de la remise des marchandises au premier transporteur (article 10.1 des conditions générales de vente).
En conséquence, le Tribunal déboutera la société GITES DE MER de sa demande de condamner PROJEKTAI à lui payer la somme de 2900 € en remboursement du garage en bois et de la porte et la somme de 4.614,57 € à titre de dommages-intérêts.
Sur la demande reconventionnelle de PROJEKTAI à titre subsidiaire
Le Tribunal ayant débouté GITES DE MER de ses demandes, la demande subsidiaire de PROJEKTAI n’a plus lieu d’être.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
PROJEKTAI demande la somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile mais ne les justifie pas.
Le Tribunal condamnera GITES DE MER à lui verser la somme de 1500 € à ce titre ainsi qu’aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré,
Déboute la société GITES DE MER de ses demandes,
Dit que par conséquent, la demande subsidiaire de AV PROJEKTAI n’a plus lieu d’être,
Condamne la société GITES DE MER à payer à la société AV PROJEKTAI la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Déboute les parties de leurs autres et plus amples demandes,
Condamne la société GITES DE MER aux entiers dépens, ceux visés à l’article 701 du Code de Procédure Civile étant liquidés à la somme de 69,59 euros.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Patrice BATUT
Le Greffier Maître Nicolas LE PAGE
Signe electroniquement par Patrice BATUT
Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tissage ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Code de commerce ·
- Mise en demeure ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Dépens
- Crédit agricole ·
- Engagement ·
- Créanciers ·
- Intérêt ·
- Information ·
- Commission de surendettement ·
- Déchéance ·
- Cautionnement ·
- Code civil ·
- Plan
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Ingénierie ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Commissaire de justice ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Entreprise ·
- Ouverture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Représentants des salariés ·
- Chambre du conseil ·
- Mandataire ·
- Comptable
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- Procédure ·
- Application ·
- Juridiction competente ·
- Vente ·
- Jugement ·
- Clôture
- Commissaire de justice ·
- Crédit lyonnais ·
- Prêt ·
- Montant ·
- Cautionnement ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Caution solidaire ·
- Intérêt de retard ·
- Banque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assignation ·
- Sociétés ·
- Exception de nullité ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice ·
- Actionnaire ·
- Référé ·
- Enregistrement ·
- Demande ·
- Article 700
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Production audio-visuelle ·
- Jugement ·
- Cinéma ·
- Application
- Code de commerce ·
- Transport de marchandises ·
- Commissaire de justice ·
- Véhicule ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Cessation ·
- Location
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Bateau ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Service ·
- Mandataire judiciaire ·
- Communiqué ·
- Chambre du conseil ·
- Mandataire ·
- Comparution
- Clôture ·
- Eaux ·
- Adresses ·
- Terme ·
- Délai ·
- Liquidation judiciaire ·
- Procédure ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce
- Capital ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Banque centrale européenne ·
- Clause pénale ·
- Mise en demeure ·
- Contrat de location ·
- Centrale ·
- Dommages et intérêts ·
- Code civil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.