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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 31 janv. 2025, n° 2023J02461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2023J02461 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2023J2461
Demandeur(s) :
SAS INTERIM NATION [Localité 1] anciennement SAS [Y] [Localité 1]
CENTRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Demandeur(s) :
SAS INTERIM NATION [Localité 1] BTP anciennement SAS [Y]
[Localité 1] BTP
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant(s) :
Maître TEBOUL Philippe, avocat au barreau de Nice
Défendeur(s) :
La société [X] [M] (SARL)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant(s) :
Maître DRAILLARD Michel, avocat postulant au barreau de Grasse
Maître Axel SAINT MARTIN, avocat plaidant au barreau de Montpellier(
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président :
Juges :
Madame Aline DAVY-RANCUREL
Monsieur Xavier PREVOST
Madame Lucy MORET
Greffier lors des déba
ats : Maître Quitterie MANDRON-[Localité 4]
Débat à l’audience du : 06/12/2024
PAR ACTE en date du 28 juin 2023, la société [Adresse 3] et la société [Y]-NIMES BTP (SAS) ont fait délivrer assignation à la société [X] [M] (SARL), immatriculée au RCS de Nîmes sous le numéro B 390 616 613, dont le siège social est situé [Adresse 4] (30000), d’avoir à comparaître à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes tenue le 21 juillet 2023, aux fins de voir :
CONDAMNER la SARL [X] [M] (R.D.) à payer à la SAS [Y]-[Localité 1] [Adresse 5] la somme de 28.647,09 euros TTC (22.618,67 € + 6.028,42 €) correspondant aux factures émises entre le 30 avril 2022 et le 30 avril 2023 en ce compris les pénalités de retard et frais de recouvrement à compter du 30 avril 2022 jusqu’au 30 avril 2023, à parfaire au 04 mai 2023, date de la mise en demeure.
CONDAMNER la SARL [X] [M] (R.D.) à payer à la SAS [Y]-[Localité 1] BTP la somme de 27.567,78 euros TTC (26.874,18 € + 693,60 €) correspondant aux factures émises entre le 30 avril 2022 et le 31 mars 2023 en ce compris les pénalités de retard et frais de recouvrement à compter du 30 avril 2022 jusqu’au 31 mars 2023, à parfaire au 04 mai 2023, date de la mise en demeure.
CONDAMNER la SARL [X] [M] à payer la somme de 2.500,00 euros à la société [Adresse 6] et 2.500,00 euros à la société [Y] [Localité 1] BTP, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, au profit des requérantes.
Après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 06 décembre 2024, date à laquelle elle a été prise en délibéré et les parties ont été avisées du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 31 janvier 2025, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS [Y], ayant comme activité principale le travail temporaireinterim, dispose de deux établissements : [Adresse 6] et [Y] [Localité 1] BTP.
La SARL [X] [M], ayant pour objet l’importation et le négoce de matériaux de construction, a fait appel à ces deux sociétés [Y] pour le recrutement de salariés intérimaires pour des postes d’entretien des locaux, de divers travaux de magasinage et manutention, de secrétariat comptable, de travaux de maçonnerie, de livraison de carrelage, pour lequel des contrats de mise à disposition ont été conclus entre ces sociétés, notamment entre avril 2022 et avril 2023.
Des factures relatives à ces contrats ont été émises par la SAS [Adresse 6] et la SAS [Y] [Localité 1] BTP à la SARL [X] [M].
La SARL [X] [M] n’a pas honoré ces factures depuis le 30 avril 2022 (à échéance au 30 juin 2022) jusqu’au 28 février 23 (à échéance du 30 avril 2023).
En date du 4 mai 2023, par lettres recommandées avec accusé de réception, la SARL [X] [M] a été mise en demeure de régler les factures impayées, sous huitaine.
Le montant de ces factures arrêté au 30 avril 2023 s’élevait alors selon cette mise en demeure :
* pour la SAS [Y] [Localité 1] CENTRE (LAR n°1A19541882242 reçue le 9 mai 2023) à la somme de 21.472,07 euros TTC, outre les pénalités de retard et frais de recouvrement de 1.134,35 euros TTC, soit un montant total de 22.618,67 euros
* et pour la SAS [Y] [Localité 1] BTP (LAR n°1A19541882235 reçue le 9 mai 2023) à la somme de 25.739,83 euros TTC, outre les pénalités de retard et frais de recouvrement de 1.134,35 euros TTC, soit un montant total de 26.874,18 euros.
Celles-ci sont restées sans effet.
De nouvelles factures ont été émises par les deux sociétés [Y] pour les mois de mars (échue au 31 mai 2023) et avril 2023 (échéance au 30 juin 2023) et non réglées par la SARL [X] [M] :
* Pour la SAS [Adresse 6] : 3 factures pour un montant total de 6.028,42 euros TTC
* Pour la SAS [Y] [Localité 1] BTP : 1 factures pour un montant total de 693,60 euros TTC
Les sommes dues par la SARL [X] [M] en règlement des factures émises entre le 30 avril 2022 et le 30 avril 2023 majorées des pénalités de retard et frais de recouvrement s’élèvent donc à :
* Pour la SAS [Adresse 6] : 28.647,09 euros (22.618,67 € + 6.028,42 €)
* Pour la SAS [Y] [Localité 1] BTP : 27.567,78 euros (26.874,18 euros T.T.C + 693,60 €)
La SARL [X] [M] a notifié dans ses écritures avoir par ailleurs une activité nécessitant le recours à des travailleurs intérimaires, et qu’elle ne conteste pas être débitrice de ces sommes dues à la SAS [Adresse 6] (28.647,09 euros) et la SAS [Y] [Localité 1] BTP (27.567,78 euros).
Cependant la SARL [X] [M] a refusé de procéder à leur paiement, étant en litige dans le cadre de son autre activité – conseil en management pour le développement et accompagnement d’entreprises – avec la société de holding GROUPE [D] avec laquelle elle a contracté dans le cadre de l’accompagnement après son rachat des sociétés [Y].
C’est dans ces conditions que la SAS [Adresse 6] et la SAS [Y] NIMES BTP ont attrait la SARL [X] [M] devant le tribunal de commerce d’Antibes aux fins d’obtenir le paiement de ces sommes.
A l’audience publique en date du 6 décembre 2024, la SAS [Adresse 6] et la SAS [Y] [Localité 1] BTP ont maintenu leurs demandes, et versé leurs pièces au dossier de la procédure, auxquelles il conviendra de se référer quant à leurs moyens et prétentions.
La SAS [Adresse 6] et la SAS [Y] [Localité 1] BTP ajoutent à leurs demandes initiales, qu’elles maintiennent, le fait de :
DEBOUTER la SARL [X] [M] de toutes ses prétentions.
Dans ses dernières écritures auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions, la société [X] [M], versant son dossier à la procédure, sollicite du tribunal de voir :
JUGER l’appel en garantie à l’encontre de la société [D] au titre de toute condamnation de pénalité de retard, frais de recouvrement ou quelque somme que ce soit à l’égard des sociétés INTERIM NATION [Localité 1] ([Adresse 6]) et INTERIM NATION [Localité 1] BTP ([Y] [Localité 1] BTP) autre que les factures recevables ;
DEBOUTER la société [D] de son exception d’incompétence invoquée en in limine litis ;
JOINDRE les affaires pendantes devant le tribunal de céans sous les numéro RG 2023J02461 ([X] [M] / [Y] – INTERMI NATION) et RG 2024J01814 ([X] [M] / [D]).
CONDAMNER la société GROUPE [D] à payer à la société [X] [M] la somme de 173.224,73 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la date d’échéance des factures ;
DEBOUTER les sociétés INTERIM NATION [Localité 1] ([Adresse 6]) et INTERIM NATION [Localité 1] BTP ([Y] [Localité 1] BTP) de leurs demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER la société GROUPE [D] à relever et garantir la société [X] [M] de toute condamnation de pénalité de retard, frais de recouvrement ou quelque somme que ce soit à l’égard des sociétés INTERIM NATION [Localité 1] ([Adresse 6]) et INTERIM NATION [Localité 1] BTP ([Y] [Localité 1] BTP) autre que les factures ;
DEBOUTER la société GROUPE [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE, CONDAMNER la société GROUPE [D] à payer à la SARL [X] [M] la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du CPC et les entiers frais et dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de jonction des affaires RG 2023J02461 ([X] [M] / [Y] – INTERIM NATION) et RG 2024J01814 ([X] [M] / [D]) par la société [X] [M]
Attendu que selon l’article 367 du Code de procédure civile « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. » ;
Que selon l’article 325 du Code de procédure civile « L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. »;
Attendu que l’affaire RG 2024J01814 ([X] [M] / [D]) a pour objet le règlement de prestations relatives à la « convention d’assistance et de développement » conclue le 18 janvier 2019 pour trois ans entre la société [X] [M] et la société GROUPE [D], et qui aurait été prorogée selon la société [X] [M] ;
Que la société GROUPE [D] conteste devoir ces sommes à la société [X] [M] ;
Attendu que l’affaire RG 2023J02461 ([Adresse 7] / [X] [M]) a pour objet le règlement de factures impayées relatives à des contrats de mise à disposition de travailleurs intérimaires à la société [X] [M] par les sociétés [Y], ces contrat et factures n’étant pas contestées par la SARL [X] [M] ;
Que selon l’article 4 – INDEPENDANCE RECIPROQUE de la « convention d’assistance et de développement » conclue le 18 janvier 2019 entre la société [X] [M] et la société GROUPE [D], « les parties déclarent expressément qu’elles sont et demeureront, pendant toute la durée du présent contrat des partenaires commerciaux et professionnels indépendants » ;
Que selon l’article 6 – NON-CONCURRENCE de la même convention, « Monsieur [S] [R] […] s’interdit expressément […] de s’intéresser directement ou indirectement à des activités concurrentes de celles du GROUPE [D] bénéficiaire des prestations définies à l’article « Objet de la convention » ci-dessus, ou de fournir des services similaires à une entreprise concurrente de ladite Société ».;
Ces prestations consistent en l’assistance dans le développement des suivis clients, dans l’organisation de la prospection clients, dans la rédaction de réponse à des appels d’offres, assistance en matière de méthodologie et d’application de la réglementation, assistance pour l’agencement des installations et la sélection des équipements, pour l’étude et la mise en œuvre des process d’organisation du travail ;
Que les postes occupés par les intérimaires, mis à disposition par les sociétés [Y], au sein de la SARL [X] [M] sont l’entretien des locaux, divers travaux de magasinage et manutention, du secrétariat comptable, des travaux de maçonnerie, de la livraison de carrelage ;
Qu’il en résulte que la société [X] [M] a fait appel à ces intérimaires dans la cadre de son activité propre et non dans le cadre de son activité d’assistance telle que définie dans la « convention d’assistance et de développement » conclue avec la société GROUPE [D] ; Que la SARL [X] [M] n’était liée avec la société GROUPE [D] par aucune obligation de faire appel aux sociétés [Y] pour le recrutement de ces intérimaires ;
Que la SARL [X] [M] avait donc libre choix de s’adresser à un autre prestataire ;
Qu’au contraire, la SARL [X] [M] et la société GROUPE [D] étaient et sont, selon la convention d’assistance, des partenaires commerciaux et professionnels indépendants ;
Que par conséquent il n’existe aucun lien contractuel entre les sociétés [X] [M], GROUPE [D] et [Y] ;
Que le règlement des factures impayées par la SARL [X] [M] aux sociétés [Y] relatives à la mise à disposition des travailleurs intérimaires n’est pas corrélé à l’éventuelle prorogation de la convention liant la société [X] [M] à la société GROUPE [D], ni aux sommes éventuellement dues dans ce cadre ;
En conséquence, le tribunal déboutera la SARL [X] [M] de sa demande de jonction des affaires RG 2023J02461 ([X] [M] / [Y] – INTERMI NATION) et RG 2024J01814 ([X] [M] / [D]);
Sur les demandes de la SARL [X] [M] à l’encontre de la société [D]
Attendu le tribunal déboutera la SARL [X] [M] de sa demande de jonction des affaires RG 2023J02461 ([X] [M] / [Y] – INTERIM NATION) et RG 2024J01814 ([X] [M] / [D]) ;
Que la société GROUPE [D] n’est donc pas partie à la présente procédure ;
En conséquence, le tribunal déclarera irrecevable les demandes formées par la SARL [X] [M] à l’encontre de la société GROUPE [D] au motif que cette dernière n’est pas partie à l’instance ;
Sur la demande tendant à voir condamner la SARL [X] [M] à payer à la SAS [Adresse 6] la somme de 28.647,09 euros TTC et à la SAS [Y] [Localité 1] BTP la somme de 27.567,78 euros TTC
Attendu qu’aux termes de l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation » ;
Que la SAS [Adresse 6] et la SAS [Y] [Localité 1] BTP ont fourni les contrats de mise à disposition de chaque travailleur intérimaire signés et tamponnés par la SARL [X] [M], les feuilles de présence mensuelles validées par le cachet de celle-ci et les factures relatives à ceux-ci ;
Que la SARL [X] [M] a bénéficié des intérimaires pour son activité ;
Que la SARL [X] [M] n’a pas respecté les échéances de paiement prévues sur les factures alors qu’elle se savait redevable de ces sommes ;
Que dans ses dernières écritures, la SARL [X] [M] « ne conteste pas être débitrice de ces sommes » dues à la SAS [Adresse 6] pour 28 647,09 euros et la SAS [Y] [Localité 1] BTP pour 27 567,78 euros ;
Que la SARL [X] [M] indique ne pas avoir réglé aux société [Y] les sommes dues en raison de la résistance de la société GROUPE [D] ;
Que pour autant il n’existe aucun lien contractuel entre les sociétés les sociétés [X] [M], GROUPE [D] et [Y] ;
Que la demande de la SAS [Adresse 6] est bien fondée en ce que sa créance est certaine, liquide et exigible à hauteur de 28 647,09 euros ;
Que la demande de la SAS [Y] [Localité 1] BTP est bien fondée en ce que sa créance est certaine, liquide et exigible à hauteur de 27 567,78 euros ;
En conséquence, le tribunal condamnera la SARL [X] [M] à payer à :
la SAS INTERIM NATION [Localité 1] anciennement SAS [Adresse 6] la somme de 28.647,09 euros TTC (22.618,67 € + 6.028,42 €) correspondant aux factures émises entre le 30 avril 2022 et le 30 avril 2023 en ce compris les pénalités de retard et frais de recouvrement à compter du 30 avril 2022 jusqu’au 30 avril 2023, à parfaire au 04 mai 2023, date de la mise en demeure ;
la SAS INTERIM NATION [Localité 1] BTP anciennement SAS [Y] [Localité 1] BTP la somme de 27.567,78 euros TTC (26.874,18 € + 693,60 €) correspondant aux factures émises entre le 30 avril 2022 et le 31 mars 2023 en ce compris les pénalités de retard et frais de recouvrement à compter du 30 avril
2022 jusqu’au 31 mars 2023, à parfaire au 04 mai 2023, date de la mise en demeure;
* Sur l’article 700 du CPC et les dépens
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la requérante a dû engager des frais non compris dans les dépens et qu’il conviendra d’y faire droit pour un quantum réduit à la somme de 2000 euros pour la SAS INTERIM NATION [Localité 1] et 2000 euros pour la SAS INTERIM NATION [Localité 1] BTP ;
En conséquence, le tribunal condamnera la SARL [X] [M] à payer la somme de 2000 euros à lla SAS INTERIM NATION [Localité 1] et la somme de 2000 euros à la SAS INTERIM NATION [Localité 1] BTP à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens suivront la succombance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SARL [X] [M] de sa demande de jonction des affaires RG 2023J02461 ([X] [M] / [Y] [Localité 1] CENTRE aujourd’hui devenue INTERIM NATION [Localité 1] et [Y] [Localité 1] BTP devenue INTERIM NATION [Localité 1] BTP et RG 2024J01814 ([X] [M] / GROUPE [D]);
DECLARE irrecevable les toutes demandes formées par la SARL [X] [M] à l’encontre de la société GROUPE [D] au motif que cette dernière n’est pas partie à l’instance ;
CONDAMNE la SARL [X] [M] à payer à :
La SAS INTERIM NATION [Localité 1] anciennement [Y] [Adresse 8] :
la somme de 28.647,09 euros TTC (22.618,67 € + 6.028,42 €) correspondant aux factures émises entre le 30 avril 2022 et le 30 avril 2023 en ce compris les pénalités de retard et frais de recouvrement à compter du 30 avril 2022 jusqu’au 30 avril 2023, à parfaire au 04 mai 2023, date de la mise en demeure ;
La SAS INTERIM NATION [Localité 1] BTP anciennement SAS [Y] [Localité 1] BTP :
la somme de 27.567,78 euros TTC (26.874,18 € + 693,60 €) correspondant aux factures émises entre le 30 avril 2022 et le 31 mars 2023 en ce compris les pénalités de retard et frais de recouvrement à compter du 30 avril 2022 jusqu’au 31 mars 2023, à parfaire au 04 mai 2023, date de la mise en demeure ;
CONDAMNE la SARL [X] [M] au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la SAS INTERIM NATION [Localité 1] ;
CONDAMNE la SARL [X] [M] au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la SAS INTERIM NATION [Localité 1] BTP ;
CONDAMNE la SARL [X] [M] aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe, liquidés à la somme de 80,29 euros, dont TVA 13,38 euros ;
AINSI JUGE ET PRONONCE A [Localité 5] PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D'[Localité 5], LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D’AUDIENCE MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME MARION VOUDENET COMMIS GREFFIER.
Le Président Aline DAVY-RANCUREL
Le Greffier Marion VOUDENET
Signe electroniquement par Aline DAVY-RANCUREL
Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.
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