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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, affaire courante, 18 déc. 2025, n° 2024003142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2024003142 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025
N°307
Rôle n° 2024003142
DEMANDEUR(S)
[Localité 1] (EUROPEENNE CONSTRUCTION DU BTP)
Dont le siège social est [Adresse 1] Immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le n° 791 171 838
Représentée par :
SELARL ACTE AVOCATS ASSOCIES Avocats au Barreau d’Orléans
DEFENDEUR(S)
* SAS RENAULT
Dont le siège social est [Adresse 2] Immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 780 129 987
Représentée par :
SELARL GUEMARO Associés
Avocats au Barreau de Paris
* SAS REVERDY
Dont le siège social est [Adresse 3] Immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le n° 391 065 240
Représentée par :
SCP WEDRYCHOWSKI & Associés Avocats au Barreau d’Orléans
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Marie-Agnès PINEAU Juges : Monsieur Michel JALABERT Monsieur Pierre THIBAUD
Lors des débats : Maître Thierry DANIEL, Greffier Lors de la mise à disposition : Maître Thierry DANIEL, Greffier
Copie exécutoire délivrée
A : SELARL ACTE AVOCATS ASSOCIES SELARL GUEMARO Associés SCP WEDRYCHOWSKI & Associés
DEBATS à l’audience publique du 25 septembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour,
PRONONCE par mise à disposition au Greffe,
I – LES FAITS
Le 10 Juin 2017, la société ECB a fait l’acquisition d’un véhicule RENAULT MEGANE immatriculé « [Immatriculation 1] » garanti 2 ans auprès de la société REVERDY qui l’avait acheté le 28 Avril 2017 à la société RENAULT.
Les 15 et 28 Juin 2019, la société REVERDY est intervenue sur le véhicule un voyant signalant « risque casse moteur » en changeant la pompe à eau électrique ainsi que l’échangeur « by pass ».
En Mai 2020, suite à de nouveaux ennuis « moteur », la société ECB a remis son véhicule à la société REVERDY qui a émis un devis de réparation d’un montant de 13 301,60 € TTC dont elle prendrait à sa charge 50 % du coût, proposition refusée.
A la demande de la société ECB son assurée, la compagnie d’assurance ALLIANZ a mandaté Monsieur [K] expert qui dans son rapport du 8 Juillet 2020 a constaté la « réparation à la soudure à froid sur le carter du moteur inférieur » et a chiffré le cout de réparation à la somme de 9 579,91 € TTC.
Par lettre du 06 Avril 2021, la société ECB a demandé à la société REVERDY de procéder sans délai et à ses frais à la réparation du véhicule.
Par lettre du 26 Avril 2021, la société REVERDY a signifié à la société ECB son refus d’intervenir n’ayant pas procédé à la réparation « de fortune » du carter d’huile moteur.
Le 14 Avril 2022, la société ECB a assigné en référé la société REVERDY devant le Tribunal de céans et a demandé la nomination d’un expert judiciaire qui par ordonnance de référé du 16 Juin 2023 a désigné Monsieur [L] [N] avec missions habituelles.
A la demande de la société REVERDY, par ordonnance de référé du 28 Septembre 2023, le Tribunal de céans a rendu commune à la société RENAULT l’ordonnance de référé du 16 Juin 2022 ayant nommé Monsieur [L] [N] en qualité d’expert judiciaire.
Dans son rapport en date du 27 Février 2024, Monsieur [L] [N] a conclu à la responsabilité de la société RENAULT, présente à la troisième réunion, en raison de la présence d’un désordre mécanique imputable à un défaut de conception et/ou de fabrication du bloc moteur.
D’où la présente instance.
II – LA PROCEDURE
Par assignation du 07 Juin 2024, la société ECB a assigné les sociétés RENAULT et REVERDY en vue de comparaitre le 11 Juillet 2024 devant le Tribunal de Commerce d’Orléans et demande dans ses dernières conclusions :
A titre principal,
Vu les articles 1641, 1644, 1645 et suivants du Code Civil, Vu le rapport d’expertise judiciaire du 28 février 2024, Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
Déclarer que le véhicule RENAULT MEGANE immatriculé « [Immatriculation 1] » vendu par la Société REVERDY à la Société ECB le 16 juin 2017 est affecté d’un vice caché préexistant à la vente,
Déclarer que la responsabilité de Société RENAULT et la Société REVERDY est engagée au titre de la garantie des vices cachés,
En conséquence,
Condamner in solidum la Société RENAULT et la Société REVERDY à payer à la société ECB les sommes de :
* 14 650,93 € au titre des frais de réparation et remise en état du véhicule RENAULT Mégane [Immatriculation 1],
* 8 441,27 € au titre des frais d’expertise judiciaire avancés par ses soins,
* 43 975 € en réparation de son préjudice de jouissance pour la période du 16 mars 2020 au 17 juin 2024,
* 5 060,18 € en remboursement de l’assurance automobile pour la période de mai 2020 à mars 2025,
* 2 000 € en réparation de son préjudice moral,
* 3 754,90 € au titre des frais de Conseil réglés dans le cadre des opérations d’expertise,
A titre subsidiaire,
Vu les articles 1103, 1104, 1231-1, 1603 et suivants du Code Civil, Vu le rapport d’expertise judiciaire du 28 février 2024, Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
Déclarer le véhicule RENAULT MEGANE immatriculé « [Immatriculation 1] » vendu par la Société REVERDY à la Société ECB le 16 juin 2017 est non conforme,
En conséquence,
Condamner in solidum la Société RENAULT et la Société REVERDY à payer à la société ECB les sommes de :
* 14 650,93 € au titre des frais de réparation et remise en état du véhicule RENAULT Mégane [Immatriculation 1],
* 8 441,27 € au titre des frais d’expertise judiciaire avancés par ses soins,
* 43 975 € en réparation de son préjudice de jouissance pour la période du 16 mars 2020 au 17 juin 2024,
* 5 060,18 € en remboursement de l’assurance automobile pour la période de mai 2020 à mars 2025,
* 2 000 € en réparation de son préjudice moral,
* 3 754,90 € au titre des frais de Conseil réglés dans le cadre des opérations d’expertise,
En tout état de cause,
Débouter la Société RENAULT et la Société REVERDY de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
Déclarer que ces sommes seront majorées des intérêts au taux légal à compter de la l’assignation du 07 juin 2024,
Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code Civil,
Condamner in solidum la Société RENAULT et la Société REVERDY à payer à la société ECB la somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum la Société RENAULT et la Société REVERDY aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront les frais de l’expertise judiciaire,
Déclarer n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir s’agissant des condamnations qui seront prononcées à l’encontre de la Société RENAULT et la Société REVERDY,
Ecarter l’exécution provisoire de toute condamnation qui serait mise à la charge de la société ECB.
Dans ses dernières conclusions, la société RENAULT demande au Tribunal :
Vu les dispositions des articles 9 et 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1231-1, 1603, 1641 et suivants du Code Civil,
Vu les dispositions de l’article L 217-4 et suivants du Code de la Consommation, Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats,
Juger que la responsabilité de la société RENAULT SAS ne peut être recherchée sur le fondement des dispositions des articles 1103, 1104, 1231-1 et 1603 du Code Civil,
Juger que les dispositions des articles L 217-4 et suivants du Code de la Consommation sont inapplicables à l’encontre de la société RENAULT SAS en l’espèce,
Juger que les postes et chiffrages des préjudices allégués par la société ECB sont manifestement infondés, injustifiés et excessifs,
Limiter la condamnation de la société RENAULT SAS à la seule prise en charge des frais de réparation du véhicule en cause conformément au devis d’un montant de 14 650,93 euros TTC, sur justification de réalisation par un professionnel du réseau du Constructeur,
Juger que la demande de garantie formées par la société REVERDY à l’encontre de la société RENAULT SAS est mal fondée et injustifiée,
Par conséquent,
Débouter la société ECB de toutes ses demandes plus amples à l’encontre de la société RENAULT SAS,
Rejeter la demande de garantie formée par la société REVERDY à l’encontre de la société RENAULT SAS,
Rejeter toute autre demande plus ample formée à l’encontre de la société RENAULT SAS,
En tout état de cause,
Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner la société ECB à payer à la société RENAULT SAS la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, la société REVERDY demande au Tribunal :
A titre principal,
Vu les articles 1641 et suivants du Code Civil, Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [N] du 28 février 2024, Vu les causes sus-énoncées,
Juger que le véhicule RENAULT Mégane immatriculé [Immatriculation 1] est affecté d’un vice caché imputable à un défaut de conception et/ou de fabrication du bloc moteur imputable au constructeur RENAULT SAS,
Limiter l’indemnisation due à la société ECB aux frais de remise en état du véhicule d’un montant de 14 650,93 €,
Débouter la société ECB du surplus de toutes ses demandes indemnitaires,
Condamner la société RENAULT SAS à garantir la société REVERDY de toutes les éventuelles condamnations prononcées à son encontre au profit de la société ECB y compris celle éventuellement accordée sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Subsidiairement,
Vu les articles 1103, 1104, 1231-1, 1603 et suivants du Code Civil,
Vu le rapport d’expertise judiciaire de M. [N] du 28 février 2024,
Vu les causes sus-énoncées, débouter la société ECB de toutes ses demandes formulées à l’encontre de la société REVERDY s’agissant d’un prétendu défaut de délivrance conforme non caractérisé,
Débouter la société ECB de toutes ses demandes formulées à l’encontre de la société REVERDY s’agissant d’un prétendu manquement à son obligation de résultat en sa qualité de garagiste,
Débouter la société ECB de toutes ses demandes formulées à l’encontre de la société REVERDY s’agissant d’un prétendu manquement à son obligation d’information et de conseil,
Très subsidiairement,
Condamner la société RENAULT SAS à garantir la société REVERDY de toutes les éventuelles condamnations prononcées à son encontre au profit de la société ECB au titre d’un éventuel défaut de délivrance conforme y compris celle éventuellement accordée sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civil ou au titre des dépens,
En tout état de cause,
Condamner la partie succombante à payer à la société REVERDY une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la partie succombante aux entiers dépens.
III – LES DIRES DES PARTIES
A. La société ECB fait valoir que :
Elle a mis en cause la société REVERDY venderesse de son véhicule RENAULT MEGANE immatriculé [Immatriculation 1] qui elle-même a mis en cause son vendeur la société RENAULT.
Les conclusions du rapport d’expertise judiciaire du 27 Février 2024 de Monsieur [L] [N] imputent les dommages du véhicule à un défaut de conception et /ou de fabrication du bloc moteur par le constructeur à la société RENAUTL.
Les arguments de la société RENAULT sur l’existence d’un lien de causalité avec la réparation à la soudure à froid sur le carter moteur inferieur du véhicule a été tranché par l’expert judiciaire qui conclut que « Le sinistre relatif à la détérioration du carter inférieur d’huile et de sa remise en état de fortune n’a aucun lien avec la rupture du bloc moteur ».
Les sociétés REVERDY et RENAULT sont tenues in solidum à réparer l’intégralité des préjudices subis par la société ECB étant tenues envers elle de la garantie des défauts cachés.
B. La société RENAULT fait valoir que :
Elle n’a aucun lien juridique avec la société ECB qui a acheté le véhicule à la société REVERDY.
La réparation à la soudure à froid réalisé par un réparateur inconnu comme le disent les sociétés ECB et REVERDY sur le carter moteur inferieur du véhicule est à l’origine de la rupture du bloc moteur.
Les demandes d’indemnisation de la société ECB sont injustifiés, disproportionnées et doivent être rejetées.
D’autre part, la demande de garantie formée par la société REVERDY à son encontre doit être rejetée étant étrangère à la vente faite à la société ECB.
C. La société REVERDY fait valoir que :
Les conclusions du rapport d’expertise judiciaire du 27 Février 2024 imputent les dommages du véhicule à un défaut de conception et /ou de fabrication du bloc moteur par le constructeur à la société RENAUTL et ne mettent pas en cause la responsabilité de la société REVERDY.
Sa mise en cause par la société ECB est infondée ainsi que ses demandes d’indemnités et de remboursements de frais.
Si elle était condamnée, la société RENAULT doit la garantir de toute condamnation.
IV – MOTIFS DU JUGEMENT
A. Sur la garantie des vices cachés et le rapport d’expertise judiciaire :
L’article 1641 du Code Civil stipule que « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
Le 10 Juin 2017, la société ECB a fait l’acquisition d’un véhicule RENAULT MEGANE immatriculé « [Immatriculation 1] » auprès de la société REVERDY qui l’avait acheté le 28 Avril 2017 à la société RENAULT.
En 2019 et 2020, la société ECB a demandé à la société REVERDY d’intervenir sur le véhicule un voyant signalant « risque casse moteur » et a changé la pompe à eau électrique ainsi que l’échangeur « by pass » et après de nouveaux ennuis « moteur », la société REVERDY a établi un devis de réparation d’un montant de 13 301,60 € TTC dont elle prendrait à sa charge 50 % du coût.
La société ECB a refusé cette proposition au motif que la société REVERDY, en sa qualité de vendeur professionnel, est tenue de la garantie des vices cachés ainsi que d’une obligation de délivrance conforme, d’un devoir d’information et de conseil ainsi que d’une obligation de résultat en sa qualité de garagiste.
La société REVERDY a refusé d’intervenir n’ayant pas procédé à la réparation « de fortune » du carter d’huile moteur.
Les parties ne trouvant pas d’accord, par ordonnance de référé du 16 Juin 2022, le Tribunal de céans a désigné Monsieur [L] [N] en qualité d’expert judiciaire avec missions habituelles et par ordonnance de référé du 28 Septembre 2023, le Tribunal de céans a rendu commune à la société RENAULT l’ordonnance de référé du 16 Juin 2022.
La société REVERDY a mis en cause la société RENAULT en sa qualité de constructeur tenue de la garantie des vices cachés.
La société ECB dit que les sociétés REVERDY et RENAULT sont tenues in solidum envers elle de la garantie des vices cachés du véhicule.
Monsieur [L] [N], dans son rapport d’expertise en date du 27 Février 2024, mentionne que le sinistre relatif à la détérioration du carter inférieur d’huile et de sa remise en état de fortune par soudure à froid n’a aucun lien avec la rupture du bloc moteur et conclut à la responsabilité de la société RENAULT au titre de la présence d’un désordre mécanique imputable à un défaut de conception et/ou de fabrication du bloc moteur par le constructeur.
Le Tribunal constate que :
* le rapport d’expertise ne met pas en cause la société REVERDY au titre des ennuis mécaniques,
* la société RENAULT ne conteste pas les conclusions de l’expertise judiciaire la mettant en cause,
En conséquence, le Tribunal :
* entérinera le rapport d’expertise judiciaire du 27 Février 2024 de Monsieur [L] [N] mettant en cause la seule société RENAULT,
* dira que le vice caché est imputable à la seule société RENAULT.
B. Sur la demande de réparation et remise en état du véhicule :
Dans son rapport, Monsieur [L] [N] conclut que le véhicule est économiquement réparable dès lors que sa moyenne marché se situe aux alentours des 17 500,00 € TTC et chiffre la remise en état du véhicule avec remplacement complet du moteur et des turbocompresseurs à la somme de 14 650,93 € TTC.
Les sociétés REVERDY et RENAULT limitent leur obligation à la seule prise en charge des frais de réparation du véhicule conformément au devis de 14 650,93 € TTC sur justification de réalisation par un professionnel du réseau du Constructeur.
La société ECB a demandé la condamnation in solidum des sociétés REVERDY et RENAULT au paiement de la somme de 14 650,93 € au titre de la réparation de son véhicule, demande imputable à la seule société RENAULT compte tenu de ce qui a été dit précédemment.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société RENAULT à verser à la société ECB la somme de 14 650,93 € au titre du véhicule RENAULT MEGANE immatriculé [Immatriculation 1].
C. Sur la demande d’indemnité pour préjudice de jouissance :
L’article 1611 du Code Civil stipule « Dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu ».
L’article 1231-1 du Code Civil mentionne « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Le dirigeant de la société ECB a mis à disposition de son entreprise son véhicule personnel le véhicule RENAULT MEGANE n’ayant pas pu être utilisée du 27 Mai 2020 au 20 mars 2025 soit pendant 1759 jours et demande aux sociétés REVERDY et RENAULT le versement in solidum d’une indemnité de 25 € par jour d’immobilisation, soit un total 43 975 €, demande imputable à la seule société RENAULT compte tenu de ce qui a été dit précédemment.
Le Tribunal constate que :
* la société RENAULT n’a participé aux réunions de l’expertise qu’à compter du troisième rendez-vous du 23 Janvier 2024 où l’expert a constaté la fissuration du bloc moteur imputable au constructeur à l’origine des dysfonctionnements du véhicule et non auparavant,
* la société ECB n’a produit aucune facture de location éventuelle d’un véhicule de remplacement permettant d’avoir connaissance du cout réel du préjudice ainsi que le calcul détaillé et précis du cout journalier de 25 €,
En conséquence, le Tribunal déboutera la société ECB de sa demande de condamnation de la société RENAULT au paiement de la somme de 43 975 € pour préjudice de jouissance.
D. Sur la demande de remboursement de la prime d’assurance :
La société ECB demande aux sociétés REVERDY et RENAULT le versement in solidum de la somme de 5 060,18 € (cf pièce N°21) concernant l’assurance automobile de son véhicule personnelle durant son immobilisation du 1 er Mai 2020 au 31 Mars 2025, demande imputable à la seule société RENAUTL compte tenu de ce qui a été dit précédemment.
La société ECB a produit un relevé de comptes de la compagnie d’assurances ALLIANZ justifiant le montant demandé.
Le Tribunal rappelle que la société RENAULT n’a participé aux réunions de l’expertise qu’à compter du troisième rendez-vous en date du 23 Janvier 2024 où l’expert a constaté la fissuration du bloc moteur imputable au constructeur à l’origine des dysfonctionnements du véhicule et non antérieurement.
En conséquence, le Tribunal déboutera la société ECB de sa demande de condamnation de la société RENAULT au paiement de la somme de 5 060,18 € au titre de l’assurance du véhicule.
E. Sur la demande de réparation du préjudice moral :
La société ECB a demandé aux sociétés REVERDY et RENAULT le versement in solidum de la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, demande imputable à la seule société RENAULT compte tenu de ce qui a été dit précédemment.
Aux termes des articles 1231-1 et 1231-2 du Code Civil, la partie qui s’estime lésée doit justifier l’existence du préjudice, prouver qu’il y a un lien de cause à effet et justifier le montant du préjudice subi.
La société ECB n’a produit aucun justificatif clair et précis au titre de sa demande.
En conséquence, le Tribunal déboutera la société ECB de sa demande de condamnation de la société RENAULT au paiement de la somme de 2 000 € pour préjudice moral.
F. Sur la demande de remboursement des frais de référé et d’expertise :
La société ECB demande aux sociétés REVERDY et RENAULT le remboursement in solidum des frais d’expertise judiciaire soit 8 441,27 € ainsi que frais de conseil de Maître [F] 1 173,40 € TTC au titre de l’instance devant le juge des référés et 2 581,50 € au titre de l’intervention de la SELARL ACTE AVOCATS ASSOCIES, somme de 2 581,50 € majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 07 juin 2024, demande imputable à la seule société RENAULT compte tenu de ce qui a été dit précédemment.
Au titre des frais d’expertise, la pièce produite par la société ECB mentionne un montant de 7 622,31 € TTC et non celle de 8 441,27 € et au titre des frais d’avocat 2 581,50 € pour lesquels la société ECB n’a produit aucune facture, le montant du sera de 8 795,71 € (7 622,31 € plus 1 173,40 €).
La société RENAULT conteste cette demande au motif d’avoir été mise en cause qu’en cours de procédure.
Le Tribunal rappelle que l’ordonnance de référé du 28 Septembre 2023 du Tribunal de céans a rendu commune à la société RENAULT l’ordonnance de référé du 16 Juin 2023 ayant nommé Monsieur [L] [N] en qualité d’expert judiciaire.
En conséquence, le Tribunal dira qu’il sera fait masse des dépens, en ce compris les frais de procédure de référé et d’expertise soit 8 795,71 € qui seront supportés par la société RENAULT.
G. Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :
La société ECB demande la condamnation in solidum des sociétés REVERDY et RENAULT à la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles et_il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais engagés pour faire valoir ses droits, le Tribunal accueillera favorablement sa demande de 4 000 € mais la limitera à la somme de 2 000 €, demande imputable à la seule société RENAULT compte tenu de ce qui a été dit précédemment.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société RENAULT à verser à la société ECB la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
H. Sur l’exécution provisoire :
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du CPC et l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Entérine le rapport d’expertise judiciaire du 27 Février 2024 de Monsieur [L] [N] mettant en cause la seule société RENAULT,
Dit que le vice caché est imputable à la seule société RENAULT,
Condamne la société RENAULT à verser à la société ECB la somme de 14 650,93 € au titre du véhicule RENAULT MEGANE immatriculé [Immatriculation 1],
Déboute la société ECB de sa demande de condamnation de la société RENAULT au paiement de la somme de 43 975 € pour préjudice de jouissance,
Déboute la société ECB de sa demande de condamnation de la société RENAULT au paiement de la somme de 5 060,18 € au titre de l’assurance du véhicule,
Déboute la société ECB de sa demande de condamnation de la société RENAULT au paiement de la somme de 2 000 € pour préjudice moral,
Condamne la société RENAULT à verser à la société ECB la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l’affaire,
Condamne la société RENAULT aux dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise soit 8 795,71 €, et y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 77,64 €.
La minute du jugement est signée par la Présidente du délibéré et le Greffier.
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