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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 19 mai 2025, n° 2025R00015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2025R00015 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES ORDONNANCE DU DIX-NEUF MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025R15
Demandeur(s) :
La SAS La Joona [Adresse 2] [Localité 1]
Représentant(s) :
Maître John ARDITI, Avocat au barreau de Nice
**************************************
Défendeur(s) :
La SARL THE GLORY [Adresse 2] [Localité 1]
Représentant(s) : non comparante
Président :
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Monsieur Laurent GUIGLION
***************************************
Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET ***************************************
Débat à l’audience du : 28/04/2025
VU L’ASSIGNATION EN REFERE en date du 10 mars 2025, à la requête de la SAS LA JOONA à l’encontre de la SARL « THE GLORY » immatriculée au RCS d’Antibes sous le numéro 985 281 211, dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 1] d’avoir à comparaître par devant Monsieur le président du tribunal de commerce d’Antibes, le lundi 07 avril 2025, siégeant en matière de référé, aux fins de voir :
DIRE ET JUGER la SAS LA JOONA recevable et bien fondée en toutes ses demandes, moyens, fins et prétentions ;
DIRE ET JUGER que la SARL THE GLORY occupe sans droit ni titre, depuis le 24 janvier 2025, le fonds de commerce situé au [Adresse 2], [Adresse 3] à [Localité 1] ;
CONSTATER que la clause résolutoire stipulée à l’article 9 du contrat de location-gérance du 26 février 2024 et signé le 4 mars 2024 par la société THE GLORY, visée dans le commandement de payer du 23 décembre 2024 est acquise depuis le 24 janvier 2025 ;
PRONONCER la résiliation du contrat de location-gérance du 26 février 2024 à compter du 24 janvier 2025 ;
ORDONNER la libération du local du fonds de commerce occupé par la SARL THE GLORY de toute occupation humaine et/ou matérielle dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la présentation de la présente ordonnance par voie de commissaire de justice ;
ASSORTIR cette libération d’une astreinte forfaitaire et définitive de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance ordonnant la libération des locaux loués ;
ORDONNER, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le délai de vingtquatre heures précité, l’expulsion de la SARL THE GLORY, de ses biens et de tout occupant de son chef du local du fonds de commerce situé au [Adresse 2], [Adresse 3] à [Localité 1], avec si besoin est, l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
ORDONNER l’enlèvement de tout meubles et objets divers se trouvant sur les lieux au jour de l’expulsion, en application des dispositions des articles L.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution et autoriser, à défaut de reprise des objets par la SARL THE GLORY dans un délai de 15 jours à compter de l’enlèvement, la SAS LA JOONA à procéder à leur vente et garder le prix de la cession comme premier paiement au titre des sommes dues ;
CONDAMNER la SARL THE GLORY à payer, à titre provisionnel, à la SAS LA JOONA la somme de 44.677,00 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au mois de février 2025 inclus, outre le versement d’intérêts de retard à taux légal, ladite somme étant à parfaire au jour de l’ordonnance à intervenir ;
CONDAMNER la SARL THE GLORY à payer à la SAS LA JOONA une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier montant du loyer mensuel principal en vigueur à la date de ladite résiliation du bail, augmentée des charges et de tout accessoires dudit loyer, à compter du 24 janvier 2025, le montant de ladite indemnité étant à parfaire au jour de la parfaite libération et la reprise de possession des locaux loués ;
CONDAMNER la SARL THE GLORY à payer à la SAS LA JOONA la somme de 255,57 € correspondant au coût du commandement de payer du 23 décembre 2024 ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la SARL THE GLORY au paiement de la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la SARL THE GLORY aux entiers dépens ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
Après renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 28 avril 2025, date à laquelle elle a été prise en délibéré et le demandeur a été avisé du prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe le 19 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’à l’audience du 07 avril 2025, la demanderesse a maintenu ses demandes contenues dans son assignation, auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions, et que celle-ci a produit les documents suivants :
Bail commercial du 16 février 2024
Contrat de location gérance du 26 février 2024
Mise en demeure du 7 décembre 2024 adressé à la SARL THE GLORY
Commandement de payer du 23 décembre 2024
Décompte des impayés actualisé au 28 février 2025
Attendu que la SARL THE GLORY n’est ni présente, ni représentée lors de l’audience du 07 avril 2025 ;
Attendu qu’aux termes de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
Qu’il convient de rappeler qu’il appartient au demandeur d’établir l’existence d’une obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant, qui n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée ;
Attendu qu’au regard des pièces et justificatifs, il conviendra de faire droit partiellement aux demandes de la SARL LA JOONA ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu que l’équité tirée des circonstances de l’espèce commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la SAS LA JOONA à qui la somme de 3 000,00 € à titre d’indemnités sera allouée ;
Que conformément aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe à l’instance supportera la charge des dépens ;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés,
STATUANT, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à mieux se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
CONSTATONS que la clause résolutoire stipulée à l’article 9 du contrat de location-gérance du 26 février 2024 et signé le 4 mars 2024 par la société THE GLORY, visée dans le commandement de payer du 23 décembre 2024 est acquise depuis le 24 janvier 2025 ;
PRONONÇONS la résiliation du contrat de location-gérance du 26 février 2024 à compter du 24 janvier 2025 ;
ORDONNONS la libération du local du fonds de commerce occupé par la SARL THE GLORY de toute occupation humaine et/ou matérielle dans un délai de sept jours à compter de la présentation de la présente ordonnance par voie de commissaire de justice ;
DISONS qu’il y a lieu d’assortir cette libération d’une astreinte forfaitaire et définitive de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance ordonnant la libération des locaux loués ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le délai de sept jours précité, l’expulsion de la SARL THE GLORY, de ses biens et de tout occupant de son chef du local du fonds de commerce situé au [Adresse 2], [Adresse 3] à [Localité 1], avec si besoin est, l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS la SARL THE GLORY à payer, à titre provisionnel, à la SAS LA JOONA la somme de 44.677,00 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au mois de février 2025 inclus, outre le versement d’intérêts de retard à taux légal, ladite somme étant à parfaire au jour de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS la SARL THE GLORY à payer à la SAS LA JOONA la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL THE GLORY aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais de greffe à la somme de 38,65 €, dont TVA 6,44 € ;
AINSI JUGE ET PRONONCE A ANTIBES, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D’ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D’AUDIENCE MONSIEUR LAURENT GUIGLION ET MADAME MARION VOUDENET, COMMIS GREFFIER.
Le Président Laurent GUIGLION
Le Greffier Marion VOUDENET
Signe electroniquement par Laurent GUIGLION
Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier
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