Tribunal de commerce / TAE d'Antibes, 19 mai 2025, n° 2025R00015
TCOM Antibes 19 mai 2025
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TCOM Antibes 19 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Acquisition de la clause résolutoire

    La cour a constaté que la clause résolutoire était effectivement acquise, ce qui justifie la résiliation du contrat de location-gérance.

  • Accepté
    Résiliation du contrat pour impayés

    La cour a jugé que la résiliation du contrat était justifiée en raison des impayés et de l'acquisition de la clause résolutoire.

  • Accepté
    Occupation sans droit ni titre

    La cour a ordonné la libération des locaux, considérant que l'occupation était sans droit ni titre.

  • Accepté
    Astreinte pour non-respect de la libération

    La cour a jugé approprié d'assortir la libération d'une astreinte pour garantir l'exécution de la décision.

  • Accepté
    Impayés de loyers et charges

    La cour a condamné la SARL The Glory à payer les loyers et charges impayés, considérant que la créance était justifiée.

  • Accepté
    Indemnité d'occupation après résiliation

    La cour a jugé que la SARL The Glory devait payer une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail.

  • Accepté
    Frais de commandement de payer

    La cour a condamné la SARL The Glory à rembourser les frais de commandement de payer, considérant que ces frais étaient dus.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné la SARL The Glory aux dépens, conformément aux règles de procédure.

  • Accepté
    Indemnité au titre de l'article 700

    La cour a accordé une indemnité à la SAS La Joona en raison des circonstances de l'affaire.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Antibes, 19 mai 2025, n° 2025R00015
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE d'Antibes
Numéro(s) : 2025R00015
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 24 octobre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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