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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 21 mars 2025, n° 2025F00131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2025F00131 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F131 Numéro de Procédure collective : 2023RJ97
Jugement PC sanction Faillite Personnelle ou Interdiction de Gérer
DEBITEUR :
BOIS ENERGIE SOLUTIONS (SARL)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Inscrit au RCS sous le numéro [Numéro identifiant 5] RCS [Localité 6]
Ne comparaissant pas
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Monsieur Laurent GUIGLION Juges : Monsieur Xavier PREVOST Monsieur Yoan SAUZEDDE
Assistés, lors des débats de Maître Quitterie MANDRON-RIVIERE, greffier.
En présence du Ministère Public : Madame Sophie CORNELIUS *****************************
Débats à l’audience de Chambre publique de sanctions du 11/03/2025.
*******************************
PAR JUGEMENT en date du 25 avril 2023, le tribunal de commerce d’Antibes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL BOIS ENERGIE SOLUTIONS, immatriculée au RCS d'[Localité 6] sous le numéro [Numéro identifiant 5], dont le siège social est sis, [Adresse 3] à [Localité 1], et a désigné Maître [L] [I], en qualité de liquidateur judiciaire.
PAR REQUETE en date du 30 janvier 2025, réceptionnée au greffe du tribunal de céans le 03 février 2025, janvier 2025, le ministère public a sollicité que soit prononcée à l’encontre de Monsieur [K] [U], dirigeant de la SARL BOIS ENERGIE SOLUTIONS, une faillite personnelle ou à défaut l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale ou toute personne morale pour une durée de 15 ans du débiteur ci-après désigné :
NOM DU DIRIGEANT : Monsieur [K] [U]
DENOMINATION SOCIALE : SARL BOIS ENERGIE SOLUTIONS
ACTIVITE : Installation thermique, plomberie, électricité, chauffage.
ADRESSE DE LA SOCIETE : [Adresse 3] à [Localité 1].
ADRESSE PERSONNELLE : [Adresse 2] à [Localité 7].
IMMATRICULATION AU RCS D'[Localité 6] : [Numéro identifiant 5]
PAR ORDONNANCE en date du 07 février 2025, le Président du tribunal de commerce d’Antibes a fixé la convocation dudit débiteur.
PAR COURRIER RAR en date du 07 février 2025, Monsieur [K] [U] a été avisé d’avoir à comparaître à l’audience de chambre de sanction tenue le mardi 11 mars 2025.
Le courrier est revenu avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse ».
PAR CITATION en date 19 février 2025, Monsieur [K] [U] a dûment été cité à comparaître à l’audience du mardi 11 mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2025, date à laquelle le dirigeant n’a pas comparu et l’affaire mise en délibéré au 21 mars 2025.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
DISCUSSION
A titre principal, sur la faillite personnelle
Attendu qu’il ressort des réquisitions du ministère public que Monsieur [K] [U] s’est volontairement abstenu de produire une comptabilité ;
Que si un bilan et un compte de résultat ont été présentés pour les exercices de 2021 et 2022, les annexes réclamées par courriel n’ont pas été fournies ;
Que les informations contenues dans ces annexes sont indispensables au liquidateur judiciaire afin de mener correctement les contrôles qu’il doit opérer ;
Que dès lors la présentation d’une comptabilité partielle démontre en elle-même le caractère manifeste de l’irrégularité et la conscience qu’en avait nécessairement le gérant ;
Qu’il apparaît également que les comptes de résultat des années 2021 et 2022 démontrent que la SARL BOIS ENERGIE SOLUTIONS a réalisé un chiffre d’affaires de 6 202 327,00€ au 31 décembre 2021 mais qu’elle n’a réalisé plus aucun chiffre d’affaire à partir du 1er janvier 2022 ;
Que de surcroît, l’exercice 2022 s’est soldé par un chiffre d’affaires de 0 tandis que le résultat net, compte-tenu des charges générées sur douze mois totalisent une perte de 947 138,00€ ;
Que pour autant, Monsieur [K] [U] n’a pas cessé son activité alors qu’elle était manifestement déficitaire ;
Attendu qu’en ne donnant aucune suite aux demandes qui lui ont été adressées aux fins de fourniture des documents comptables ainsi que des autres documents dont la remise est imposée, Monsieur [K] [U] s’est désintéressé de la procédure, du sort de son entreprise et de ses créanciers ;
Que le gérant a poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements ;
A titre subsidiaire, sur l’interdiction de gérer
Attendu qu’il ressort des réquisitions du ministère public que Monsieur [K] [U] s’est abstenu d’effectuer la déclaration de cessation des paiements de la SARL BOIS ENERGIE SOLUTIONS dans le délai de 45 jours, alors que la société était manifestement dans l’incapacité, depuis plusieurs mois, de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;
Qu’en l’espèce, la procédure collective a été ouverte sur déclaration de cessation des paiements ;
Que le tribunal de céans a fixé la date de cessation des paiements au 31 décembre 2021, soit plus de 45 jours avant l’ouverture de la procédure ;
Qu’en outre la SARL BOIS ENERGIE SOLUTIONS n’avait plus de chiffre d’affaires depuis le 1er janvier 2022 et accumulait uniquement des charges ce qui démontre le caractère intentionnel de l’omission ;
Qu’il en résulte que l’état de cessation des paiements la SARL BOIS ENERGIE SOLUTIONS ne pouvait être ignoré de Monsieur [K] [U] et que le défaut de déclaration constitue un manquement de ce dernier à ses obligations ;
***
Attendu qu’au vu de ce qui précède, Monsieur [K] [U] a démontré sa totale incurie, son absence des responsabilités et son incapacité à gérer sainement une entreprise, une société commerciale ou toute personne morale ;
Attendu que le montant du passif déclaré entre les mains du liquidateur judiciaire s’élève, à la date du 30 janvier 20255, à la somme de 2 677 497,44 € ;
Attendu qu’à la barre, à l’audience du 11 mars 2025, le ministère public a donné lecture de sa requête ;
Qu’en conséquence et au vu de ce qui précède, le tribunal fera droit à la demande à titre principal émanant du ministère public, et prononcera à l’encontre de Monsieur [K] [U] une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ans ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 503 du CPC, il sera ordonné l’exécution provisoire au seul vu de la minute ;
Attendu que les dépens seront en frais privilégiés, en ce compris les frais de greffe ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 653-3 et suivants du code de commerce, Vu le rapport du juge commissaire,
Le ministère public entendu en ses réquisitions orales,
FAIT DROIT au ministère public sur sa demande à titre principal de faillite personnelle ;
PRONONCE à l’encontre de Monsieur [K] [U], né le [Date naissance 4] 1793 à [Localité 6] (France), dirigeant de la SARL BOIS ENERGIE SOLUTIONS, immatriculée au RCS d'[Localité 6] sous le numéro [Numéro identifiant 5], dont le siège social est sis, [Adresse 3] à [Localité 1] une mesure de faillite personnelle ;
FIXE la durée de cette sanction à quinze ans (15 ANS) ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
ORDONNE par les soins du greffier, toutes les notifications et publicités obligatoires en pareille matière ;
DIT les dépens seront en frais privilégiés, en ce compris les frais de greffe ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR LAURENT GUIGLION ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS GREFFIER.
Le Président Le Greffier Laurent GUIGLION Joanna KARK
Signe electroniquement par Laurent GUIGLION
Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier
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