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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 22 sept. 2025, n° 2025008803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025008803 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2025 008803
JUGEMENT DU 22/09/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 23/06/2025
Président
: Monsieur Alain PRINCE
Juges : Madame Nicole PARENTI
Madame Orianne MEZARD
Greffier d’audience : Madame Alexandra PINO BRUGUIER
EN LA CAUSE DE :
[Localité 1] (SAS) [Adresse 1] [Localité 2]
Comparant par Maître [O] [K]
demandeur, suivant mise au rôle sur renvoi d’une audience de référé à une audience au fond – 873-1 CPC
CONTRE :
ATELIER A.B, ARCHITECTES ET ASSOCIES (SAS) [Adresse 2]
Comparant par Maître Cyril MELLOUL
BUREAU ALPES CONTROLES [Adresse 3]
Comparant par Maître Joseph MAGNAN
[Localité 3] (SARL) [Adresse 4]
Comparant par Maître [H] [V]
SMART HOME CONCEPT ELECTRIQUE (SARL), intervenant volontaire [Adresse 5]
Comparant par Maître [Z] [F] et Maître [H] [J] (substitué par Maître [K] le 23/06/25)
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu pour le demandeur, [Localité 1] SAS : les actes d’assignation à comparaître en référé devant le Président du Tribunal de commerce d’Aix en Provence délivrés le 30 avril 2025, le 2 mai 2025 et le 5 mai 2025, les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 23/06/2025,
Vu pour les défendeurs :
BUREAU ALPES CONTROLES SAS : les observations faites à l’audience du 23/06/2025,
ATELIER AB ARCHITECTES ET ASSOCIES SAS : les conclusions déposées à l’audience du 23/06/2025,
[Localité 3] SARL : les conclusions déposées à l’audience du 23/06/2025,
SMART HOME CONCEPT ELECTRIQUE SARL, intervenant volontaire : les conclusions d’intervention volontaire déposées à l’audience du 23/06/2025,
Vu l’ordonnance de référé en date du 10/06/2025 renvoyant les parties devant le juge du fond,
Exposé des faits
La société par actions simplifiée [Localité 1] exploite un supermarché sous l’enseigne INTERMARCHÉ.
Au cours du dernier trimestre de l’année 2022, elle a engagé des travaux de rénovation de son établissement, comprenant notamment la reprise complète des installations électriques.
La maîtrise d’œuvre a été confiée à la société ATELIER A&B, tandis que le contrôle technique a été assuré par le BUREAU ALPES CONTRÔLES. La société [Localité 3] est intervenue en qualité de conseil technique.
Par contrat en date du 18 avril 2023, le lot relatif à l’électricité a été attribué à la société SMART HOME.
À la suite de l’exécution défectueuse de ses prestations, la société SMART HOME a fait l’objet de diverses réserves et réclamations. En conséquence, la SAS [Localité 1] a décidé de suspendre le règlement des dernières factures émises par cette société.
Celle-ci a alors initié une procédure d’injonction de payer, à laquelle la SAS [Localité 1] a formé opposition.
Par jugement en date du 6 janvier 2025, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a ordonné une mesure d’expertise judiciaire, désignant Monsieur [P] [A] en qualité d’expert.
À ce stade, seule la société SMART HOME a été désignée comme partie à la mesure.
L’expert a convoqué deux accédits sur site. À l’occasion du second, il a mis en cause la responsabilité de l’architecte (ATELIER A&B) ainsi que celle du bureau d’études, et a prescrit la mise en œuvre de mesures conservatoires urgentes.
Dès lors, la SAS [Localité 1] a saisi le juge des référés aux fins de voir déclarer l’expertise commune et opposable à l’ATELIER A&B, au BUREAU ALPES CONTRÔLES ainsi qu’à la société [Localité 3].
Par ordonnance en date du 10 juin 2025, le président du tribunal de commerce, après avoir rappelé que le Juge des référés du Tribunal de commerce d’Aix en Provence ne saurait avoir compétence pour modifier un jugement sur le fond rendu par le Tribunal de commerce d’Aix en Provence, a fait usage de la faculté prévue par l’article 873- 1 du [Etablissement 1] de procédure civile, la « passerelle », et a renvoyé l’affaire devant la formation de jugement au fond.
La SARL SMART HOME CONCEPT est intervenue volontairement à l’instance.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 23 juin 2025, date à laquelle le président de l’audience a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 8 septembre 2025, en application des dispositions du 2 e alinéa de l’article 450 du CPC ; que toutefois le délibéré a été prorogé au 22 septembre 2025.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur l’intervention volontaire de la société SMART HOME :
Le respect des dispositions des articles 14 et 16 du CPC, qui posent le principe de la contradiction, impose que la décision d’attraire une nouvelle partie à l’expertise soit faite sur assignation de l’ensemble des parties à l’expertise.
La société SMART HOME étant l’auteur des travaux objets de l’expertise judiciaire et partie à l’expertise judiciaire, il est nécessaire qu’elle puisse s’exprimer et participer au débat contradictoire, son intervention volontaire est recevable.
Sur la recevabilité des demandes :
Par ordonnance en date du 10 juin 2025, le président du tribunal de commerce a rappelé que le Juge des référés n’avait compétence pour modifier un jugement sur le fond rendu par le Tribunal.
La SAS [Localité 1] déclare, en conséquence, se désister de ses demandes formées sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, tout en maintenant celles formulées sur le fondement des articles 144, 236 et 331 du Code de procédure civile.
Le Tribunal jugera la SAS [Localité 1] recevables en ses demandes.
Sur la mise en cause à l’expertise des sociétés ATELIER AB ARCHITECTES, BUREAU ALPES CONTROLES et [Localité 3] :
Concernant la SASU ATELIER AB ARCHITECTES
La SASU ATELIER AB ARCHITECTES soutient avoir été mandatée en qualité de maître d’œuvre, exclusivement pour les lots architecturaux. Toutefois, dans le cadre de son deuxième
accédit, l’expert a mis en cause la responsabilité de cette société. De plus, la SASU ATELIER AB ARCHITECTES a validé le paiement des premières factures émises par la société SMART HOME CONCEPT, ce qui constitue un élément supplémentaire à l’appui de sa mise en cause.
Concernant la responsabilité du BUREAU ALPES CONTROLES
L’expert a également mis en cause la société BUREAU ALPES CONTROLES, en raison de son rôle de bureau de contrôle.
La SAS [Localité 1], au regard de ces éléments, justifie d’un motif légitime pour rendre commune et opposable l’expertise à ces deux parties, à savoir la SASU ATELIER AB ARCHITECTES et le BUREAU ALPES CONTROLES.
Concernant la société [Localité 3]
Concernant la société [Localité 3], qui a reçu l’assignation en date du 2 mai 2025, il n’y a pas lieu de considérer qu’il y a eu violation des dispositions des articles 6 et 16 du Code de procédure civile. En effet, la passerelle du référé a permis aux juges du fond d’être compétents pour se prononcer sur le litige.
Néanmoins, il convient de souligner que l’expert n’a jamais directement mis en cause la société [Localité 3]. La lettre faisant suite au deuxième accédit n’a pas pour objet de désigner cette société comme responsable, mais indique simplement que l’expert souhaite sa participation à l’expertise. Dès lors, ce seul souhait ne saurait suffire à rendre l’expertise commune et opposable à la société [Localité 3].
Sur les demandes de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens :
En l’état, le Tribunal estime qu’il n’y a pas lieu de condamner les parties au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et par décision contradictoire,
Déclare la société SMART HOME CONCEPT ELECTRIQUE recevable en son intervention volontaire,
Juge recevables les demandes de la SAS [Localité 1],
Déclare commune et opposable à ATELIER AB ARCHITECTES ET ASSOCIES et BUREAU ALPES CONTROLES le jugement N°2024/004535 en date du 6 janvier 2025, ainsi que les opérations d’expertise judiciaire confiées aux termes de cette décision à Monsieur [A] [P],
Déboute la SAS [Localité 1] de ses demandes à l’encontre de la société [Localité 3],
Dit qu’il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Réserve les dépens, dont frais de greffe liquidés pour la présente instance à la somme de 117,07 euros TTC dont TVA 19,52 euros,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Alain PRINCE, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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