Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, r e f e r e, 23 avr. 2025, n° 2025002052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2025002052 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 23/04/2025
RÉPERTOIRE GENERAL : 2025 002052
PARTIE EN DEMANDE :
[P] [E] [Adresse 1]
Représentée par Maître Éric SEUTET
PARTIE EN DÉFENSE :
[Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1]
Absent(e) lors de l’audience.
PRÉSIDENT :
Thierry de CAMARET
GREFFIER LORS DES DÉBATS:
Julie MATLOSZ
PRONONCÉE le 23/04/2025 publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Redevances de greffe : 38,65 euros TTC, dont TVA : 6,44 euros.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice du 25 février 2025, la société [P] [E] a fait assigner la société MGP par devant Monsieur le juge des référés.
Aux termes de son assignation, la société [P] [E] demande au président du tribunal de commerce de Dijon de :
Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées à l’appui de la demande,
* Juger la demande de la société [P] [E] recevable et bien fondée,
* Juger que la société MGP n’a pas respecté ses obligations contractuelles,
En conséquence,
1. Concernant les loyers pour le véhicule [Immatriculation 1] :
* Constater la résiliation du bail portant sur le véhicule [Immatriculation 1] à la date du 31 janvier 2025,
* Condamner la société MGP, à titre de provision, les sommes suivantes :
* 15.120 euros au titre des loyers impayés arrêtés à la date du 31 janvier 2025,
* 67.200 euros au titre de l’indemnité compensant l’inexécution du contrat.
* Ordonner à la société MGP de restituer le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter du 31 janvier 2025,
* Se déclarer compétent pour liquider l’astreinte,
* Fixer l’indemnité d’utilisation à la somme de 70 euros HT par jour à compter du 1 er février 2025 et jusqu’à parfaite restitution du bien.
2. Concernant les factures d’atelier impayées :
* Condamner la société MGP, à titre de provision, les sommes suivantes :
* 4.848,41 euros au titre des factures impayées,
* Condamner la société MGP au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner la société MGP aux dépens.
Au cours de l’audience, la société [P] [E] a confirmé que le véhicule, objet du litige, a été restitué et déclare abandonner ses demandes sur la restitution du véhicule et les astreintes associées.
A la demande du président de l’audience, la société [P] [E] reformule ses dernières demandes :
* Constater la résiliation du contrat,
* Condamner la société MGP, à titre de provision, les sommes suivantes :
* 19.968,41 euros TTC au titre des loyers impayés arrêtés à la date du 31 janvier 2025,
* ORDONNANCE RÉFÉRÉS Tribunal de commerce de DIJON
SIGNÉE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
* 2.500 euros TTC au titre de l’indemnité d’utilisation jusqu’au 1 er mars 2025,
* 4.841,41 euros TTC au titre des factures d’atelier
* 67.200 euros au titre de l’indemnité contractuelle compensant l’inexécution du contrat.
* Condamner la société MGP au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner la société MGP aux dépens.
A la suite de l’assignation, la société MGP n’a pas comparu à l’audience, ni personne pour la représenter, laissant ainsi supposer ne rien avoir à opposer aux demandes de la société [P] [E].
Le Tribunal ne statuera donc qu’au vu des seules pièces produites par le demandeur.
L’affaire a été plaidée le 19 mars 2025 et mise en délibéré au 23 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l’absence du défendeur
En droit :
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur de comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
L’article 473 du même Code complète « Lorsque le défendeur ne comparaît pas … le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
En fait :
En l’espèce, le Tribunal constatant l’absence de la société MGP, régulièrement assignée, a vérifié, en application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, les demandes des parties en présence et déclare que la présente décision, qui est susceptible d’appel, sera déclarée réputée contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
2. Sur les prétentions du demandeur
En droit :
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 835 du Code de procédure civile précise que « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’article 1103 du Code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En fait :
La société [P] [E] a conclu le 7 juin 2024 avec la société MGP un contrat de location sous forme de bail (pièce n°1 du demandeur) mettant à la disposition de celle-ci un véhicule décrit dans les conditions particulières comme suit : Type FAT XD 450 ch NGD de marque DAF et immatriculé [Immatriculation 1].
Le contrat prévoit une durée de bail est de 72 mois avec un début de location au 10 juin 2024 et une fin de location prévue au 9 juin 2030.
Les loyers mensuels étaient convenus comme suit :
* Montant 1 er loyer : 25.000 euros HT, soit 30.000 euros TTC
* Montant des autres loyers : 2.100 euros HT, soit 2.520 euros TTC
La société [P] [E] produit les factures (pièces demandeurs n°2 et 3) des travaux pour un montant de 4.848,41 euros TTC.
Ces factures étant conformes et exigibles, le juge fera droit à cette demande de paiement à titre provisionnel.
La société [P] [E] demande également qu’il soit fait application des termes du contrat en ce qui concerne la résiliation de celui-ci et l’application des indemnités contractuelles prévues.
Le contrat stipule (pièce n°1 du demandeur), dans son article XI Résiliation du contrat, les conditions suivantes :
« Le loueur se réserve le droit de résilier le contrat pour tout manquement à la présente convention et notamment dans les cas suivants :
* Inobservation des conditions générales et particulières du contrat,
* Non-paiement d’un loyer ou d’une prime d’assurance à son échéance,
* Décès du locataire, dissolution de la société preneuse ou cession de fonds de commerce du locataire,
* Défaut de déclaration de sinistre.
Cette résiliation prendra effet de plein droit sans qu’il soit besoin de la faire constater ou ordonner en justice après une mise en demeure restée infructueuse à l’expiration d’un délai de 15 jours.
Dans les deux premiers cas, le bailleur conservera le droit de résilier le contrat, même si le locataire a proposé le paiement ou l’exécution, ou s’il y a procédé après le délai fixé. Dès la résiliation du contrat, le locataire doit :
* Restituer le véhicule loué au bailleur, les frais de restitution restant à sa charge,
* Régler à titre de sanction de l’exécution du contrat et, en compensation du préjudice subit, une indemnité égale, hors taxes, à la moitié des loyers hors taxes restant à couvrir sur la durée totale de la location, ainsi qu’à une indemnité d’occupation mensuelle dont le montant est identique aux loyers hors taxes prévus au contrat.
Le locataire déclare accepter le quantum de cette clause, qu’il reconnait être raisonnable, ce qui constitue une condition déterminante de l’engagement du bailleur. »
Dans sa lettre recommandée en date du 15 janvier 2025, la société [P] [E] réclame un montant de 12.600 euros TTC (5 x 2.520 euros TTC) au titre des loyers impayés, puis dans assignation la somme de 15.120 euros TTC, et enfin, lors de l’audience, la somme de « 19.968,41 euros TTC au titre des loyers impayés arrêtés à la date du 31 janvier 2025 ».
Sur la différence entre les deux premières sommes, le juge conclut que l’échéance du mois de janvier a été intégrée, ce qui correspond à la différence d’un mois de loyer.
Concernant la somme donnée à la barre, le juge constate que les 19.968,41 euros TTC intègrent en fait les 4.841,41 euros TTC au titre des factures d’atelier (19.968,41 – 4.848,41 = 15.120 euros [P]).
Le juge donnera droit au paiement, à titre provisionnel, de cette somme au titre des loyers impayés de juillet 2024 à janvier 2025 inclus.
La société [P] [E] demande qu’une somme de 2.500 euros TTC lui soit versée au titre de l’indemnité d’utilisation jusqu’au 1 er mars 2025.
Sur cette demande, la société [P] [E] dit que le véhicule lui a été récemment restitué mais ne fournit aucun élément démontrant la date, ni les conditions de restitution ; ce qui ne fait de cette demande qu’un acte déclaratif sans caractère probant.
Le juge déboutera donc la société [P] [E] de cette demande au titre de l’indemnité d’utilisation.
Enfin, la société [P] [E] demande une somme de 67.200 euros TTC au titre de l’indemnité contractuelle compensant l’inexécution du contrat
ORDONNANCE – RÉFÉRÉS – Tribunal de commerce de DIJON
SIGNÉE électroniquement par le président de formation et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Action ·
- Siège social ·
- Sms ·
- Activité économique ·
- Avocat ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Siège
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Associé ·
- Activité économique ·
- Actif ·
- Commerce ·
- Registre du commerce ·
- Ouverture
- Liquidateur ·
- Partie ·
- Sociétés ·
- Changement ·
- Personnes ·
- Siège social ·
- Activité économique ·
- Délibéré ·
- Affichage ·
- Lettre simple
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Habitat ·
- Mandataire judiciaire ·
- Capacité ·
- Sauvegarde ·
- Chambre du conseil ·
- Entreprise ·
- Conversion ·
- Code de commerce ·
- Commerce
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Représentant du personnel ·
- Liquidation judiciaire ·
- Plan ·
- Personnes ·
- Date
- Adresses ·
- Transport ·
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Commerce ·
- Location de véhicule
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Architecte ·
- Sociétés ·
- Contrôle ·
- Concept ·
- Accedit ·
- Tribunaux de commerce ·
- Intervention volontaire ·
- Référé ·
- Expertise judiciaire ·
- Expert
- Litispendance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Germain ·
- Sociétés ·
- Exception ·
- Cession ·
- Code civil ·
- Fonds de commerce ·
- Civil
- Sûretés ·
- Engagement ·
- Crédit ·
- Transfert ·
- Caution ·
- Prêt ·
- Commerce ·
- Plan de cession ·
- Biotechnologie ·
- Banque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Activité économique ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Juge ·
- Ordonnance ·
- Cabinet ·
- Débiteur ·
- Commerce ·
- Adresses
- Retraite complémentaire ·
- Opposition ·
- Injonction de payer ·
- Procédure civile ·
- Mise en demeure ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Partie ·
- Cotisations
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ouverture ·
- Plan ·
- Résidence principale ·
- Plan de redressement ·
- Juge-commissaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.