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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, référé, 3 oct. 2025, n° 2025R00100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2025R00100 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 OCTOBRE 2025
Références : 2025R00100
ENTRE :
SAS ALPHI
[Adresse 1]
Représentée par Me Anne FINANCE (ANNECY)
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
SAS AS BATI’ [Adresse 2]
Non comparante
PARTIE EN DÉFENSE,
d’autre part,
Nous, M. Pierre SIRODOT président du tribunal de commerce de CHAMBERY, ayant tenu l’audience publique des référés du 12 septembre 2025 en notre cabinet,
Vu l’assignation en référé délivrée par acte de commissaire de justice le 25 août 2025, sur la requête de la SAS ALPHI, à l’encontre de la SAS AS BATI',
Vu le dossier déposé à l’audience du 12 septembre 2025 par le conseil de la SAS ALPHI,
Il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions à l’assignation conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience, le conseil de la SAS ALPHI n’a pas formulé de moyen ou prétention autres que ceux formulés dans les écritures précitées.
DISCUSSION
Un temps suffisant s’est écoulé entre la date de l’audience et la date d’établissement le 25 août 2025 du procès-verbal par le commissaire de justice concernant les modalités de remise de l’assignation à la SAS AS BATI'. La certitude de son domicile est confirmée par ce procès-verbal et la SAS AS BATI’ a reçu un avis de passage ainsi que la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile.
Pourtant, la SAS AS BATI’ a fait le choix de ne pas se faire représenter par un avocat, alors que les conséquences de cette abstention lui ont été rappelées dans l’assignation.
Sur la compétence territoriale de la juridiction des référés près le tribunal de commerce de Chambéry
Conformément aux dispositions de l’article 48 du code de procédure civile, qui dispose que «Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant
toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée. ».
Ainsi, en l’espèce il ne peut être que constater la licéité de la clause attributive de compétence stipulée à l’article VIII intitulé « COMPETENCE » des conditions générales de vente et de location de la SAS ALPHI (pièce n° 2), cette clause étant également mentionnée en pied de page sur l’ensemble des accusés de réception de commande, bons de livraisons et factures versés aux débats.
La SAS AS BATI’ a signé les différents bons de livraison (pièces n° 3.1, 3.2, 3.3) ainsi que le bon de retour n° 733428 L / AB (pièce n° 4), matérialisant ainsi son acceptation de cette clause attributive de compétence.
Par conséquent, le tribunal de commerce de Chambéry est territorialement compétent.
Sur la demande en paiement de la SAS ALPHI :
Il apparaît à l’examen de l’assignation que la demande a été régulièrement engagée et qu’elle est recevable.
Après avoir pris connaissance de l’exposé des moyens visés à l’assignation et après les avoir rapprochés de l’ensemble des pièces versées au débat, listées dans le corps de l’assignation, l’obligation de la SAS AS BATI’ n’est pas sérieusement contestable à concurrence de la somme provisionnelle réclamée de 1 181,09 euros, correspondant au solde de quatre factures de matériaux de coffrage et d’étaiement émises les 28 novembre, 30 novembre et 31 décembre 2024 demeurées impayées, déduction faite d’un avoir daté 16 janvier 2025 d’un montant de 452,66 euros (pièce n° 7).
Il convient dans ces conditions de condamner la SAS AS BATI’ à payer à la SAS ALPHI la somme provisionnelle de 1 181,09 euros, à valoir sur les factures visées ci-dessus, outre les intérêts de retard calculés sur la base du taux la Banque centrale européenne appliqué à son opération de refinancement la plus récente, augmenté de dix points de pourcentage, conformément à l’article L. 441-10 Il du code de commerce et à ce qui est stipulé sur les factures, à compter de la date d’échéance du 31 décembre 2024 (pièce n° 7)
La demande au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement est fondée au vu des dispositions des articles L. 441-10 II et D. 441-5 du code de commerce. Celle-ci s’établit à 40 euros par facture impayée. Il est donc dû par la SAS AS BATI’ la somme de 120 euros (3 X 40 euros).
Les conditions générales de vente de la SAS ALPHI ont été acceptées par la SAS AS BATI’ (pièce n° 2). Il y a lieu d’accorder une provision de 50 euros à valoir sur la clause pénale.
Il est équitable d’accorder à la SAS ALPHI une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile que nous fixons à la somme de 500 euros.
Perdant son procès, la SAS AS BATI’ doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,
Nous déclarons compétent territorialement,
Condamnons la SAS AS BATI’ à payer, en deniers ou quittances valables, à la SAS ALPHI :
* la somme provisionnelle de 1 181,09 euros, montant principal de la cause sus-énoncée,
* les intérêts calculés au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage à compter du 31 décembre 2024,
* la somme de 120 euros au titre des frais de recouvrement,
* la somme provisionnelle de 50 euros, à valoir sur la clause pénale,
* la somme de 500 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* les dépens,
Liquidons les frais de greffe à la somme de 38,65 euros TTC avec TVA = 20 %,
Ainsi fait et ordonné, en notre cabinet.
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