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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 18 juil. 2025, n° 2024J00512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2024J00512 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU DIX-HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024J512
Demandeur(s) :
Madame [I] [N]
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant(s) :
Maître WILLM Isabelle
**************************************
Défendeur(s) :
SEGIM Groupe (SAS) [Adresse 3] [Localité 6]
Représentant(s) :
Maître Souad SAMMOUR
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Juges :
Madame Aline DAVY-RANCUREL Monsieur Alexandre RADJI Madame Sophie BELLON Monsieur Frédéric LYONS Madame Lucy MORET
***************************************
Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET ***************************************
DébatS à l’audience du : 14/03/2025 ***************************************
PAR ACTE en date du 23 janvier 2024, Madame [I] [N] a fait donner assignation à la SAS SEGIM GROUP immatriculée au RCS d’Antibes sous le numéro 793 488 420 ayant son siège social [Adresse 3] à [Localité 6], d’avoir à comparaître à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes tenue le 01 mars 2024, aux fins de :
CONSTATER que Madame [I] [N] a la qualité d’actionnaire de la SAS SEGIM GROUPE ;
CONSTATER l’absence de convocation de Madame [I] [N] à l’Assemblée générale ordinaire du 23 juin 2021, nommant Madame [C] [P] aux fonctions de Présidente de la SAS SEGIM GROUPЕ ;
DIRE ET JUGER que la nomination de Madame [C] [P] s’est faite en violation du droit de participation des associés aux décisions collectives ; en violation des règles statutaires relatives à la convocation de l’Assemblée générale et en violation des règles statutaires relatives à la tenue du procès-verbal d’Assemblée générale ;
En conséquence,
PRONONCER la nullité de l’Assemblée Générale de la société SEGIM GROUPE du 23 juin 2021 ;
DECLARER nulle la deuxième résolution de l’Assemblée générale du 23 juin 2021 portant nomination de Madame [C] [P] aux fonctions de Présidente de la SAS SEGIM GROUPE ;
CONDAMNER la société SEGIM GROUPE au paiement de la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l’instance ;
PAR ACTE en date du 11 décembre 2024, Madame [I] [N], a fait dénonce d’assignation en intervention forcée la société MJ [O] pris en la personne de Maître [H] [O] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SEGIM GROUPE d’avoir à comparaître à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes tenue le 24 janvier 2025 ;
Après renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 14 mars 2025, date à laquelle elle a été prise en délibéré et le demandeur a été avisé du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 18 juillet 2025 conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société SEGIM GROUPE est une société par actions simplifiées qui a pour objet social d’exercer des activités de « holding, acquisition, prise, détention, administration, gestion, exploitation de participations dans d’autres sociétés filiales, ainsi que la gestion, la direction, la planification et le contrôle desdites sociétés, l’acquisition, la gestion, l’exploitation, la mise en valeur de tout patrimoine financier mobilier et immobilier, l’emprunt de toutes sommes nécessaires à ces activités ».
Cette société a été créée par statuts constitutifs du 26 mai 2013 par Monsieur [Z] [P] et Madame [I] [N], qui se sont mariés suivant contrat de mariage du [Date mariage 2] 2014.
Les actions de la société SEGIM GROUPE étaient attribuées pour 60% à Monsieur [Z] [P] et 40% à Madame [I] [N].
Monsieur [Z] [P] était le président de la société SEGIM GROUPE.
Consécutivement à la création de la société SEGIM GROUPE, les époux, Monsieur [Z] [P] et Madame [I] [N], ont entendu constituer une société civile immobilière de construction vente dénommée [Adresse 8], suivant statuts constitutifs du 26 juin 2014.
Les parts sociales de la SCCV [Adresse 8] étaient détenues à :
* 80% par la SAS SEGIM GROUPE – 10% par la SAS LACAMA – 10% par la SAS FAMY ;
Aux termes des statuts constitutifs, Monsieur [Z] [P] était désigné gérant de la SCCV [Adresse 8].
Par décision collective en date du 31 octobre 2014, la société SEGIM GROUPE était nommée gérante de la SCCV en lieu et place de Monsieur [Z] [P].
Par acte notarié du 30 janvier 2015, la SCCV LES VILLA DU VERGER a acquis un terrain sis à [Localité 7] en vue de la construction d’un ensemble immobilier constitué de quatre villas, dénommé [Adresse 8].
Les quatre villas ont été construites puis commercialisées, à l’exception d’une villa dans laquelle les époux [N] [P] ont emménagé courant février 2019, dans la perspective de l’acquérir à titre personnel.
Ainsi, le bien détenu par la SCCV elle-même détenue à 80% par la société SEGIM GROUPE, était-il devenu le domicile conjugal des époux associés.
Une assemblée générale daté du 23 juin 2021 faisant état de la nomination de Madame [C] [P] en qualité de présidente aurait été tenu sans que Madame [I] [N] n’ait été convoquée.
C’est dans ces conditions que se présente l’affaire.
A l’audience du 14 mars 2025, Madame [I] [N] a maintenu ses demandes contenues dans son assignation et versé ses pièces au dossier de la procédure, auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposées du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il convient « in limine litis » de constater la jonction de l’affaire inscrite sous le numéro de répertoire général 2025J00001 à l’affaire principale inscrite sous le n° 2024J00512 et de ne statuer que par un seul et même jugement s’agissant d’affaires identiques ;
Attendu que la SAS SEGIM GROUP et la société MJ [O] prise en la personne de Maître [H] [O] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SEGIM GROUP ne sont ni présents ni représentés lors de l’audience du 14 mars 2025 ;
Qu’en l’absence de contradicteur, Madame [I] [N] a déposé son dossier et l’affaire a été prise en délibéré ;
Que par courrier du 28 mars 2025, le conseil de Madame [I] [N] sollicite la réouverture des débats afin de pouvoir attraire à la cause Monsieur [Z] [P] et Madame [C] [P] ;
Que pour une bonne administration de la justice dans le respect du contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 444 du code de procédure civile, il conviendra d’ordonner la réouverture des débats ;
En conséquence, le tribunal ordonnera la réouverture des débats à l’audience qui se tiendra le 07 novembre 2025 à 8h30 ;
Attendu que seront réservés tous droits, moyens et demandes ;
Attendu que les dépens seront réservés ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi,
STATUANT par jugement avant dire droit,
Vu l’article 444 du code de procédure civile ;
ORDONNE la réouverture des débats et RENVOIE la cause à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes qui se tiendra le :
VENDREDI 07 NOVEMBRE 2025 A 8H30
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation aux parties ;
RESERVE tous droits, moyens et demandes ;
RESERVE les dépens ;
LIQUIDE les frais de greffe à la somme de 57,23 euros, donc TVA, 9,54 euros ;
AINSI JUGE ET PRONONCE À ANTIBES PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE D’ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TÊTE DE LA PRÉSENTE DÉCISION ET ONT SIGNÉ LE PRÉSIDENT MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MAITRE QUITTERIE MANDRON-RIVIERE, GREFFIER ASSOCIEE.
Le Président Le Greffier Aline DAVY-RANCUREL Quitterie MANDRON-RIVIERE
Signe electroniquement par Aline DAVY-RANCUREL
Signe electroniquement par Quitterie MANDRON-RIVIERE, greffier
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