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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 3 nov. 2025, n° 2025R00047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2025R00047 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES ORDONNANCE DU TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025R47
Demandeur(s) :
La SAS NOREA DEVELOPPEMENT
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : Maître Nicolas DONNANTUONI
Défendeur(s) : La SAS [B] NICE SCP
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant(s) : Maître Emmanuelle PELLEGRIN
Défendeur(s) : La SA AUTOMOBILES PEUGEOT
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentant(s) : Maître David VERANY et Maître [S] [Z]
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Jacques GRAYSSAGUEL
Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET
Débat à l’audience du : 20/10/2025
VU L’ACTE en date du 05 août 2025, la SAS NOREA DEVELOPPEMENT a fait délivrer assignation en référé à la SASU [B] NICE SCP et à la SA AUTOMOBILES PEUGEOT d’avoir à comparaître par devant Monsieur le Président du tribunal de commerce d’Antibes, le lundi 22 septembre 2025, siégeant en matière de référé, aux fins de voir :
VENIR au contradictoire de l’ensemble des parties requises ;
DESIGNER tel expert qu’il lui plaira, avec mission habituelle et si mieux n’aime Madame ou Monsieur le Président la modifier ou l’amplier de :
* Déterminer l’origine, la ou les causes de la panne dont souffre son véhicule (bruit de moteur), confiée au garage Peugeot [B] NICE SCP, atelier de [Etablissement 1] depuis le 08 janvier 2025,
* Dire si celle(s)-ci s’apparentent à des vices cachés et notamment si le constructeur connaissait cette situation au moment de la vente,
* Dire si la/les causes sont garanties par le contrat de services Peugeot qui a été souscrit par le loueur CREDIPAR.
DIRE et JUGER que la consignation ordonnée sera à la charge par moitié de la demanderesse et de la société [B] ESTEREL SCP ;
CONDAMNER la SAS [B] ESTEREL SCP au paiement d’une somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens de l’instance ;
Lors de l’audience du 22 septembre 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience à l’audience du 20 octobre 2025 ;
Au cours de l’audience du 20 octobre 2025, la SAS NOREA DEVELOPPEMENT a déposé devant Monsieur le Président du tribunal de commerce d’Antibes, de nouvelles conclusions :
Après avoir pris acte des protestations et réserves formulées tant par la SAS [B] NICE SCP que par la SA AUTOMOBILES PEUGEOT quant à la mesure d’expertise sollicitée,
Après avoir débouté la SAS [B] NICE SCP de sa demande reconventionnelle, pour la dire prématurée et, à ce stade, objet de contestations sérieuses dès lors que sa responsabilité pourrait être engagée,
ALLOUER de plus fort à la SAS NOREA DEVELOPPEMENT le bénéfice de son exploit introductif d’instance et ce faisant,
VENIR, au contradictoire de l’ensemble des parties requises,
DESIGNER tel expert qu’il lui plaira, avec mission habituelle et si mieux n’aime Madame ou Monsieur le Président la modifier ou l’amplier de :
* Déterminer l’origine, la ou les causes de la panne dont souffre son véhicule (bruit de moteur), confiée au garage Peugeot [B] NICE SCP, atelier de [Etablissement 1] depuis le 08 janvier 2025,
* Dire si celle(s)-ci s’apparentent à des vices cachés et notamment si le constructeur connaissait cette situation au moment de la vente,
* Dire si la/les causes sont garanties par le contrat de services Peugeot qui a été souscrit par le loueur CREDIPAR.
DIRE et JUGER que la consignation ordonnée sera à la charge par moitié de la demanderesse et de la société [B] ESTEREL SCP ;
CONDAMNER la SAS [B] ESTEREL SCP au paiement d’une somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens de l’instance ;
Lors de l’audience du 20 octobre 2025, la SAS [B] NICE SCP a également déposé ses conclusions et sollicite du juge des référés de :
DONNER ACTE à la SAS [B] NICE SCP de ses protestations et réserves s’agissant de la mesure d’instruction sollicitée,
COMPLETER la mesure d’expertise dans les termes ci-après :
* Se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants,
* Prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats lors de l’instance,
* Vérifier la réalité des désordres invoqués dans l’assignation introductive d’instance et dans les pièces versées aux débats, et les décrire,
* Décrire les dommages en résultant et situer leur date d’apparition,
* Rechercher et indiquer la ou les causes de ces désordres, dysfonctionnements, non-conformités en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés,
* Pour chacun des désordres, fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’usage, d’un entretien non conforme aux préconisations du constructeur, d’un défaut d’utilisation, d’éventuels post-montages ou sinistres, d’une intervention non conforme aux prescriptions du constructeur et/ou aux règles de l’art ou de toutes autres causes,
* Pour chacun des vices/dysfonctionnements relevés, dire si le désordre est antérieur au contrat de vente, et s’il était apparent lors de la vente ou si l’acquéreur pouvait s’en convaincre lui-même,
* Préciser si les désordres peuvent être réparés et donner son avis sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier et ce, en ce cas, chiffrer le montant des réparations, en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera à son rapport,
* Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuelles encourues,
* Fournir tous éléments d’appréciation des préjudices subis et donner son avis,
* S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions.
DIRE que la SAS NOREA DEVELOPPEMENT fera l’avance des frais et honoraires de l’Expert désigné compte tenu de sa qualité de demanderesse à la mesure d’instruction ;
DEBOUTER la SAS NOREA DEVELOPPEMENT du surplus de ses demandes ;
CONDAMNER à titre reconventionnel la SAS NOREA DEVELOPPEMENT à procéder auprès de la concluante et à ses frais, à la récupération de son véhicule sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la signification de l’ordonnance à venir ;
CONDAMNER à titre provisionnel la SAS NOREA DEVELOPPEMENT à payer à la SAS [B] NICE SCP la somme de 2 745 € au titre des frais de gardiennage sur la période écoulée à compter du 1 er août 2025 (45 € par jour x 61 jours) et selon décompte arrêté au 1 er octobre 2025 ;
CONDAMNER la SAS NOREA DEVELOPPEMENT à payer à la SAS [B] NICE SCP la somme de 2 500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
Lors de l’audience du 20 octobre 2025, la SA AUTOMOBILES PEUGEOT a aussi déposé ses conclusions et sollicite du juge des référés de :
DECERNER ACTE à la SA AUTOMOBILES PEUGEOT de ce qu’elle forme, au titre de la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par la SAS NOREA DEVELOPPEMENT toutes protestations et réserves :
Le CAS ECHEANT, COMPLETER la mission de l’Expert dans les termes suivants :
* Solliciter, avant l’organisation de toute réunion, les convenances des parties et de leurs conseils, en proposant plusieurs dates et horaires afin de s’assurer de leur disponibilité ; en cas de difficulté dans la recherche de convenances malgré plusieurs tentatives, fixer unilatéralement une date et un horaire en respectant un délai de prévenance raisonnable,
* Dans le cas où les désordres litigieux seraient constatés, dire s’ils présentent un caractère rédhibitoire ou si des réparations peuvent permettre au véhicule de
circuler dans des conditions normales ; le cas échéant, détailler les réparations nécessaires et en chiffre le coût,
* Rechercher les conditions d’utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’une utilisation anormale ou non conforme, si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux,
* Rechercher les modalités d’entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces modalités sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux,
* Rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenus sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces aménagements ou transformations sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ou des fournisseurs ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux,
* En tout état de cause, dater l’origine de chaque cause des désordres,
* Tenir compte, pour les besoins de son analyse, du kilométrage parcouru par le véhicule ;
RESERVER les dépens ;
Lors de l’audience du 20 octobre 2025, l’affaire a été prise en délibéré et les parties ont été avisées du prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe le 03 novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 15 mars 2021, la SAS NOREA DEVELOPPEMENT, anciennement SASU PACA FONCIER, a signé un bon de commande auprès du concessionnaire Peugeot GEMY [Localité 4] portant sur un véhicule neuf SUV 3008 PEUGEOT d’une valeur de 40 519, 16 euros.
Ce véhicule lui a été livré le 27 avril 2021.
L’entretien et les révisions du véhicule ont été réalisés au sein du garage GEMY Fréjus devenu le GROUPE [B] ESTEREL SCP.
Le 08 janvier 2025, à la suite d’un bruit de moteur, le véhicule a été dirigé vers le garage Peugeot dépendant de la SASU [B] NICE SCP dans son atelier situé à [Etablissement 1].
Le 19 mars 2025, la SAS NOREA DEVELOPPEMENT validait le devis de réparation de ce véhicule établi par la SASU [B] NICE SCP pour un montant de TTC 3 371,85 euros.
Le 02 juin 2025, la SASU [B] NICE SCP informait téléphoniquement la SAS NOREA DEVELOPPEMENT que le moteur du véhicule devait en définitive être changé.
Le 20 juin 2025, la SASU [B] NICE SCP transmettait le nouveau devis à la SAS NOREA DEVELOPPEMENT pour un montant de TTC 12 481,84 euros.
Le 20 juin 2025, la SASU [B] NICE SCP informait la SAS NOREA DEVELOPPEMENT du fait que la valeur du véhicule après remplacement du moteur était estimée à 15 000 euros.
Le 22 juillet 2025, la SASU [B] NICE SCP, considérant qu’elle n’avait aucun retour de la SAS NOREA DEVELOPPEMENT quant à sa décision de réparation de ce véhicule ou de reprise/achat d’un nouveau véhicule, l’informait que des frais de gardiennage à hauteur de 45 euros TTC par jour à compter du 1 er août 2025 seront appliqués en plus du diagnostic réalisé.
C’est dans ces conditions que la SAS NOREA DEVELOPPEMENT, constatant que près de sept mois se sont écoulés depuis le dépôt du véhicule au sein de l’atelier sans que la situation ait évolué, s’est vu contrainte de solliciter le juge des référés.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de la SAS NORA DEVELOPPEMENT de désigner un expert
Attendu que le 15 mars 2021, la SASU PACA FONCIER a signé un bon de commande auprès du concessionnaire Peugeot GEMY [Localité 4] portant sur un véhicule neuf SUV 3008 PEUGEOT d’une valeur de 40 519, 16 euros ;
Que le 24 juin 2021, la SASU PAC.A FONCIER a fait l’objet d’une transmission universelle de patrimoine au bénéfice de la SARL FONCIERE MRI FRANCE ;
Que le 18 septembre 2023, la dénomination de la SARL FONCIERE MRI France a été modifiée devenant ainsi la SAS NOREA DEVELOPPEMENT ;
Que la SAS NOREA DEVELOPPEMENT vient donc aux droits de la SASU PACA FONCIER et a donc intérêt et qualité à agir ;
Que le 27 avril 2021, le véhicule neuf SUV 3008 PEUGEOT a été livré à la SAS NOREA DEVELOPPEMENT ;
Que ce véhicule a fait l’objet d’une location longue durée via la SA CREDIPAR ;
Que quatre révisions du véhicule ont été réalisées au sein du garage GEMY Fréjus devenu le GROUPE [B] ESTEREL SCP les 29 novembre 2021, 06 juillet 2022, 18 avril 2023 et 20 juin 2024 ;
Que le 08 janvier 2025, à la suite d’un bruit de moteur, ce véhicule a été dirigé vers le garage Peugeot dépendant de la SASU [B] NICE SCP en son atelier de [Etablissement 1] ;
Que le 09 janvier 2025, la SASU [B] NICE SCP transmettait à la SAS NOREA DEVELOPPEMENT une estimation valorisée des réparations à effectuer sur le véhicule de TTC 3 812,95 euros ;
Que le 14 mars 2025, en raison d’incohérences et erreurs de calculs, la SASU [B] NICE SCP transmettait à la SAS NOREA DEVELOPPEMENT un nouveau devis de TTC 3 371,85 euros que cette dernière validait le 19 mars 2025 ;
Que le 02 juin 2025, soit près de cinq mois et demi après l’immobilisation du véhicule au sein du garage et trois mois après l’envoi du devis corrigé du 14 mars 2025, la SASU [B] NICE SCP informait téléphoniquement la SAS NOREA DEVELOPPEMENT que le moteur du véhicule devait en définitive être changé ;
Que le 20 juin 2025, la SASU [B] NICE SCP transmettait le nouveau devis à la SAS NOREA DEVELOPPEMENT pour un montant de TTC 12 481,84 euros ;
Qu’entre le 09 janvier 2025, date du devis initial, et le 20 juin 2025 le relevé de kilométrage soit 149412 km, n’a pas changé, ce qui signifie que le véhicule n’a ni été déplacé, ni a roulé ;
Que, dès lors, si ce véhicule avait effectivement présenté un défaut moteur tel qu’il ne pouvait pas même être essayé, celui-ci aurait pu être constaté dès le 08 janvier 2025 lors de son rapatriement au garage ;
Qu’aucune anomalie de ce type n’a été mentionnée ni dans le premier devis établi le 09 janvier 2025, ni dans le devis corrigé du 14 mars 2025 ;
Que le remplacement du moteur n’a jamais été évoqué avant la date du 02 juin 2025 ;
Que la nécessité de remplacer le moteur dans de telles conditions est donc légitimement sujette à interrogations, d’autant qu’aucune explication technique n’a jamais été fournie à ce jour par la SASU [B] NICE SCP ;
Que le 20 juin 2025, la SASU [B] NICE SCP informait la SAS NOREA DEVELOPPEMENT du fait que la valeur du véhicule après remplacement du moteur était estimée à 15 000 euros ;
Que le coût des réparations selon le dernier devis de TTC 12 481,84 euros équivaut presque à la valeur du véhicule ;
Que la SAS NOREA DEVELOPPEMENT se trouve dans l’impossibilité d’utiliser son véhicule immobilisé en raison d’un prétendu défaut moteur dont l’existence et l’origine mêmes sont inexpliquées donc contestables ;
Que le 22 juillet 2025, la SASU [B] NICE SCP, considérant qu’elle n’avait aucun retour de la SAS NOREA DEVELOPPEMENT quant à sa décision de réparation de ce véhicule ou de reprise/achat d’un nouveau véhicule, l’informait que des frais de gardiennage à hauteur de 45 euros TTC par jour à compter du 1 er août 2025 seront appliqués en plus du diagnostic réalisé ;
Que la SASU [B] NICE SCP rappelle dans ses conclusions que ce véhicule a fait l’objet d’un défaut d’entretien dans la mesure où, entre l’entretien du 18 avril 2023 et celui du 20 juin 2024, ce véhicule a parcouru 50 000 km alors que l’entretien de ce type de véhicule est préconisé tous les 30 000 km ;
Que la SASU [B] NICE SCP considère que cette négligence est de nature à affecter les organes essentiels du véhicule ;
Que la SASU [B] NICE SCP n’a pas relevé cette même négligence lorsqu’elle a établi les devis de réparations de ce véhicule les 09 janvier 2025 et 14 mars 2025 ;
Que le tribunal écartera donc cette contestation de la SASU [B] NICE SCP ;
Que ce litige perdure depuis plus de 10 mois et prive de fait la SAS NOREA DEVELOPPEMENT de l’utilisation de son véhicule ;
Que l’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé »;
Que la nomination d’un expert pour clarifier la situation paraît opportune ;
Que, dans leurs conclusions respectives, ni la SASU [B] NICE SCP ni la SA AUTOMOBILES PEUGEOT ne s’opposent à la nomination d’un expert mais apportent des compléments à la mission de l’expert relevée dans les conclusions de la SAS NOREA DEVELOPPEMENT ;
Qu’il conviendra de faire droit à la demande de la SAS NOREA DEVELOPPEMENT et d’ordonner une expertise judiciaire à qui il appartiendra de :
* Solliciter, avant l’organisation de toute réunion, les convenances des parties et de leurs conseils, en proposant plusieurs dates et horaires afin de s’assurer de leur disponibilité ; en cas de difficulté dans la recherche de convenances malgré plusieurs tentatives, fixer unilatéralement une date et un horaire en respectant un délai de prévenance raisonnable,
* Se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants,
* Prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats lors de l’instance,
* Vérifier la réalité des désordres invoqués dans l’assignation introductive d’instance et dans les pièces versées aux débats, et les décrire,
* Décrire les dommages en résultant et situer leur date d’apparition,
* Rechercher les conditions d’utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’une utilisation anormale ou non conforme, si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux,
* Rechercher les modalités d’entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces modalités sont conformes aux règles
de l’art et aux préconisations du constructeur ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux,
* Rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenus sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces aménagements ou transformations sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ou des fournisseurs ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux,
* Rechercher et indiquer la ou les causes de ces désordres, dysfonctionnements, non-conformités, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés,
* Pour chacun des désordres, fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’usage, d’un entretien non conforme aux préconisations du constructeur, d’un défaut d’utilisation, d’éventuels post-montages ou sinistres, d’une intervention non conforme aux prescriptions du constructeur et/ou aux règles de l’art ou de toutes autres causes,
* Pour chacun des vices/dysfonctionnements relevés, dire si le désordre est antérieur au contrat de vente, et s’il était apparent lors de la vente ou si l’acquéreur pouvait s’en convaincre lui-même,
* Dire si celle(s)-ci s’apparentent de fait à des vices cachés et notamment si le constructeur connaissait cette situation au moment de la vente,
* Préciser si les désordres peuvent être réparés et donner son avis sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier et ce, en ce cas, chiffrer le montant des réparations, en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera à son rapport,
* Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuelles encourues,
* Dire si la/les causes sont garanties par le contrat de services Peugeot qui a été souscrit par le loueur CREDIPAR,
* Fournir tous éléments d’appréciation des préjudices subis et donner son avis,
* S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
Sur la demande de la SAS NOREA DEVELOPPEMENT de dire et juger que la consignation ordonnée sera à la charge par moitié de la demanderesse et de la société [B] ESTEREL SCP
Attendu que le 15 mars 2021, la SAS NOREA DEVELOPPEMENT a signé un bon de commande auprès du concessionnaire Peugeot GEMY [Localité 4] portant sur le véhicule SUV 3008 PEUGEOT objet du présent litige ;
Qu’en l’état actuel de la procédure, le tribunal ne peut se prononcer sur les responsabilités respectives de chacune des parties qui seront déterminées par les conclusions de l’expertise ;
Qu’en conséquence, le tribunal dira que la consignation ordonnée sera à la charge par moitié de la SAS NOREA DEVELOPPEMENT et de la société [B] ESTEREL SCP ;
Sur la demande de la SAS NOREA DEVELOPPEMENT de condamner la société [B] ESTEREL SCP au paiement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens
Attendu qu’en l’état actuel de la procédure, il ne sera pas fait droit à la demande de la SAS NOREA DEVELOPPEMENT et chaque partie conservera à sa charge les dépens engagés dans la présente instance ;
Sur la demande de la SAS [B] NICE SCP de condamner à titre reconventionnel la SAS NOREA DEVELOPPEMENT à procéder auprès de la concluante et à ses frais, à la récupération de son véhicule sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la signification de l’ordonnance à venir
Attendu qu’en l’état actuel de la procédure, il ne sera pas fait droit à la demande de la SAS [B] NICE SCP ;
Sur la demande de la SAS [B] NICE SCP de condamner à titre provisionnel la SAS NOREA DEVELOPPEMENT à lui payer la somme de 2 745 euros au titre des frais de gardiennage sur la période écoulée à compter du 1 er août 2025 (45 € par jour x 61 jours) et selon décompte arrêté au 1 er octobre 2025
Attendu qu’en l’état actuel de la procédure, il ne sera pas fait droit à la demande de la SAS [B] NICE SCP ;
Sur la demande de la SAS [B] NICE SCP de condamner à titre provisionnel la SAS NOREA DEVELOPPEMENT à lui payer la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens
Attendu qu’en l’état actuel de la procédure, il ne sera pas fait droit à la demande de la SAS [B] NICE SCP et chaque partie conservera à sa charge les dépens engagés dans la présente instance ;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés,
STATUANT par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à mieux se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision ;
DISONS qu’il y a lieu à référé ;
DESIGNONS Monsieur [X] [O] [R], expert judiciaire ; Adresse : [Adresse 4] Tél: [XXXXXXXX01] E-mail : [Courriel 1]
Avec pour mission de :
* Solliciter, avant l’organisation de toute réunion, les convenances des parties et de leurs conseils, en proposant plusieurs dates et horaires afin de s’assurer de leur disponibilité ; en cas de difficulté dans la recherche de convenances malgré plusieurs tentatives, fixer unilatéralement une date et un horaire en respectant un délai de prévenance raisonnable,
* Se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants,
* Prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats lors de l’instance,
* Vérifier la réalité des désordres invoqués dans l’assignation introductive d’instance et dans les pièces versées aux débats, et les décrire,
* Décrire les dommages en résultant et situer leur date d’apparition,
* Rechercher les conditions d’utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’une utilisation anormale ou non conforme, si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux,
* Rechercher les modalités d’entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces modalités sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux,
* Rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenus sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces aménagements ou transformations sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ou des fournisseurs ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux,
* Rechercher et indiquer la ou les causes de ces désordres, dysfonctionnements, non-conformités en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés,
* Pour chacun des désordres, fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’usage, d’un entretien non conforme aux préconisations du constructeur, d’un défaut d’utilisation, d’éventuels post-montages ou sinistres, d’une intervention
non conforme aux prescriptions du constructeur et/ou aux règles de l’art ou de toutes autres causes,
* Pour chacun des vices/dysfonctionnements relevés, dire si le désordre est antérieur au contrat de vente, et s’il était apparent lors de la vente ou si l’acquéreur pouvait s’en convaincre lui-même,
* Dire si celle(s)-ci s’apparentent de fait à des vices cachés et notamment si le constructeur connaissait cette situation au moment de la vente,
* Préciser si les désordres peuvent être réparés et donner son avis sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier et ce, en ce cas, chiffrer le montant des réparations, en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera à son rapport,
* Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuelles encourues,
* Dire si la/les causes sont garanties par le contrat de services Peugeot qui a été souscrit par le loueur CREDIPAR,
* Fournir tous éléments d’appréciation des préjudices subis et donner son avis,
* S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre de tout sapiteur de son choix ;
FIXONS à la somme de 3 000 euros le montant de la provision à consigner au greffe de ce tribunal avant le 14 novembre 2025 à parts égales entre la SAS NOREA DEVELOPPEMENT et la SAS [B] NICE SCP par application de l’article 269 du code de procédure civile ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, par application de l’article 271 du code de procédure civile, la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS que l’expert devra déposer son dossier dans les trois mois ;
DISONS que le greffier de ce tribunal informera l’expert de la consignation intervenue ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par le greffier à l’expert qui devra faire connaître sans délai son acceptation :
DISONS qu’en cas de difficultés dans l’accomplissement de sa mission, l’empêchement notamment de respecter les délais prescrits, l’expert en fera rapport au juge délégué aux expertises ou au président de ce tribunal en vue d’une prolongation du délai imparti ;
DISONS que l’expert devra dans le même temps l’informer immédiatement, au cas où les parties viennent à se réconcilier, sa mission deviendrait sans objet ;
ORDONNONS que la taxe de l’expert soit à la charge à parts égales entre la SAS NOREA DEVELOPPEMENT et la SAS [B] NICE SCP ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert ou du refus de sa part, il sera, à la requête de la partie la plus diligente, procédé à son remplacement par le Président de ce tribunal ;
DISONS que les parties communiqueront à l’expert, dès qu’elles seront informées de l’acceptation de la mission, la totalité des pièces dont elles entendent faire état et, en tout état de cause, au plus tard huit jours après la convocation au premier accédit. De même, elles devront répondre sous huitaine à toute demande de pièces complémentaires formulées par lui. A défaut, l’expert devra en informer au plus tôt le juge chargé du contrôle des expertises, afin qu’il soit plus amplement statué ;
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours en fonction des éléments dont il dispose alors ;
DISONS que sur justification de l’accomplissement de sa mission et après dépôt de son rapport, le président taxera les frais et les vacations de l’expert et l’autorisera à se faire remettre jusqu’à due concurrence, les sommes consignées au greffe ;
DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de prérapport, le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu. Il fixera aux parties, lors de cet envoi, un délai pour formuler leurs observations ou réclamations et ne sera pas tenu de prendre en compte celles qui seraient faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il fera rapport au juge ;
DEBOUTONS la SAS NOREA DEVELOPPEMENT de sa demande de condamner la société [B] ESTEREL SCP au paiement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS la SAS [B] NICE SCP de sa demande de condamner à titre reconventionnel la SAS NOREA DEVELOPPEMENT à procéder et à ses frais, à la récupération de son véhicule sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la signification de l’ordonnance à venir ;
DEBOUTONS la SAS [B] NICE SCP de sa demande de condamner à titre provisionnel la SAS NOREA DEVELOPPEMENT à lui payer la somme de 2 745 euros au titre des frais de gardiennage sur la période écoulée à compter du 1 er août 2025 (45 € par jour x 61 jours) et selon décompte arrêté au 1 er octobre 2025 ;
DEBOUTONS la SAS [B] NICE SCP de sa demande de condamner à titre provisionnel la SAS NOREA DEVELOPPEMENT à lui payer la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que chaque partie conservera à sa charge les dépens engagés dans la présente instance ;
LIQUIDONS les frais de greffe à la somme 73,88 euros TTC, dont TVA 12,31 euros ;
AINSI JUGE ET PRONONCE A [Localité 5], PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D'[Localité 5], LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D’AUDIENCE MONSIEUR JACQUES GRAYSSAGUEL ET MADAME MARION VOUDENET, COMMIS GREFFIER.
Le Président Jacques GRAYSSAGUEL
Le Greffier Marion VOUDENET
Signe electroniquement par Jacques GRAYSSAGUEL
Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.
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