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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 8, 27 févr. 2025, n° 2024040905 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024040905 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Delay-Peuch Nicole Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 27/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024040905
ENTRE :
SA AXA FRANCE IARD, dont le siège social est 313 Terrasses de l’Arche 92727 Nanterre Cedex – RCS B 722057460
Partie demanderesse : assistée de Maître Guillaume METZ de la S.C.P. PIRIOU METZ NICOLAS – Avocat (C255) et comparant par Me DELAY-PEUCH Nicole Avocat (A377)
ET :
SARL MYA LOCATION, dont le siège social est 130 bis boulevard Diderot 75012 PARIS – RCS B 530863372
Partie défenderesse : comparant par Me IRATNI Bilel Avocat (RPJ127063)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
Pour les besoins de son activité, la société MYA LOCATION (ci-après « MYA ») a souscrit auprès de la Compagnie AXA FRANCE IARD (« AXA ») une police d’assurance afin de garantir sa flotte de véhicules.
Selon AXA, MYA a toutefois cessé de régler les cotisations correspondantes à partir du mois de juillet 2022.
Le 28 juin 2023, AXA a mis en demeure MYA de régulariser sa situation, faute de quoi le contrat d’assurance serait résilié. Arrêté à cette date, le compte de MYA a laissé apparaître dans les livres d’AXA une position débitrice de 31.416,78 €.
Les différentes réclamations adressées à MYA par le mandataire d’AXA chargé du recouvrement sont restées vaines, et c’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par acte du 19 juin 2024, AXA a assigné MYA. L’assignation a été délivrée à personne se disant habilitée, dans les conditions de l’article 658 du code de procédure civile. Par cet acte, AXA demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1217, 1224, 1227 du Code civil,
Vu les articles L.113-2, L.113-3 et L.114-1 du Code des assurances,
* Condamner MYA à payer à AXA la somme de 31 416,78 € avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 28 juin 2023 et jusqu’à parfait paiement.
* Prononcer la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’une année entière conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code civil.
* Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
* Condamner MYA à payer à AXA, la somme de 1 500,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MYA a constitué avocat mais, bien que régulièrement assignée et convoquée, n’a pas comparu; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
A l’audience du 5 février 2025, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 27 février 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens du demandeur
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
AXA soutient qu’elle détient une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de MYA et qu’elle a procédé à de nombreuses démarches amiables afin d’en recouvrer le montant, et qu’elle produit au soutien de ses prétentions l’ensemble des pièces justificatives (contrat, appels de cotisations, courriers de mise en demeure).
Le 3 décembre 2024, le conseil de MYA a écrit à celui d’AXA pour suggérer un échelonnement de la dette mais n’a par la suite comparu à aucune audience et n’a fait valoir aucun moyen de défense.
Sur ce, le tribunal,
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Au regard des conditions de délivrance de l’assignation, celle-ci apparaît régulière ;
La qualité à agir d’AXA n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste en tant que co-contractant au contrat d’assurances objet du litige ;
AXA produit un extrait Kbis qui établit que la SARL MYA LOCATION est une société commerçante, qu’elle a son domicile à Paris et qu’elle est « in bonis » à la date du 4 février 2025 ;
Le tribunal dira donc la demande d’AXA régulière et recevable.
Force obligatoire des contrats
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
En l’espèce, AXA produit les éléments suivants :
* Copie d’un avenant au contrat d’assurance, signé par les deux parties le 3 mai 2018
* Copie de trois appels de cotisations, relatifs à l’année 2022 :
* Le 9 juin 2022 pour la période du 1 er juillet 2022 au 30 septembre 2022, d’un montant de 10 551,27 euros ;
* Le 7 septembre 2022 pour la période du 1 er octobre 2022 au 31 décembre 2022, d’un montant de 10 551,27 euros ;
* Le 26 mai 2023 pour la période du 1 er janvier 2022 au 31 décembre 2022, d’un montant de 20 865,51 euros (complémentaire des deux factures précédentes)
* Courrier adressé par AXA à MYA le 28 juin 2023, la mettant en demeure de lui payer la somme de 20 865,51 euros et l’informant de la résiliation du contrat d’assurance en cas de non-paiement sous dix jours ;
* Courrier adressé par iQera (mandataire de recouvrement d’AXA) à MYA le 29 novembre 2023, la mettant en demeure de lui payer la somme de 31 584,78 euros et l’informant de l’ouverture possible d’une procédure judiciaire en cas de non-paiement sous huit jours ;
* Copie des bordereaux de La Poste confirmant que MYA avait été avisée de l’arrivée des deux courriers cités ci-dessus, mais qu’ils n’avaient pas été retirés.
Le tribunal retient par ailleurs qu’AXA indique avoir reçu de MYA une somme de 10 551,27 euros qu’elle a déduit de la somme qui lui était due.
Au vu des éléments produits, et en l’absence de toute contestation par MYA de leur validité, le tribunal dit qu’AXA détient à l’encontre de MYA une créance certaine, liquide et exigible, constituée par les trois appels de cotisations cités supra et qu’il s’agit de déduire de leurs montants la somme versée par MYA.
Par voie de conséquence, il condamnera MYA à payer à AXA la somme de 31 416,78 euros (10 551,27 + 10 551,27 + 20 865,51 – 10 551,27), avec intérêts au taux légal depuis le 28 juin 2023 et jusqu’à parfait paiement.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, AXA a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera MYA à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de MYA qui succombe.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
* Dit la demande d’AXA régulière et recevable
* CONDAMNE la SARL MYA LOCATION à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 31 416,78 euros, avec intérêts au taux légal depuis le 28 juin 2023 et jusqu’à parfait paiement.
* CONDAMNE la SARL MYA LOCATION à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNE la SARL MYA LOCATION aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.;
* RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée le 05 février 2025, en audience publique, devant M. Pierre Liautaud, juge chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Olivier Brossollet, Mme Valérie Magloire et M. Pierre Liautaud
Délibéré le 12 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Olivier Brossollet, président du délibéré, et par Madame Catherine Soyez, greffier.
Le greffier
Le président.
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