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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, procedures collectives, 14 mars 2025, n° 2025004466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2025004466 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
Jugement du 14/03/2025
PROCEDURES COLLECTIVES
ARRET DE PLAN DE SAUVEGARDE
Le tribunal de commerce de Meaux, par jugement en date du 11/03/2024, a ouvert une procédure de sauvegarde à l’encontre de :
Sté [Adresse 1] Activité: Café Hôtel Restaurant Traiteur RCS B 822694477 (2016B02594)
* Juge-commissaire :
Monsieur Edouard ROZENBAUM, Mondotoir o [H]:
Mandataire judiciaire : Selarl GARNIER [B] et [R] [Y] mission conduite par Maître [R],
* Administrateur judiciaire : Selarl B. [W] – A. [J], mission conduite par Maître [W], avec une mission d’assistance.
Le jugement du 11/03/2024 a ouvert une période d’observation, qui, par différentes décisions a été prorogée jusqu’au 11/03/2025.
Un projet de plan a été établi conformément aux articles L.631-19 et suivants du code de commerce.
Les parties ont dûment été appelées à comparaître en chambre du conseil du lundi 3 mars 2025 à 14 heures pour être entendues et faire toutes observations sur le projet de plan de sauvegarde et se sont présentés :
* Monsieur [O] [E], président, assisté de maître TOULON, avocat au barreau de Meaux, – Selarl B. [W] – A. [J], représentée par Maître [W], en qualité d’administrateur,
* Selarl GARNIER [B] et [R] [Y] représentée par Maître [R], en qualité de mandataire judiciaire,
Après clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 mars 2025 à 14 heures.
SITUATION PASSIVE :
Passif déclaré :
Le montant du passif déclaré s’élève à la somme de 676 655.22 € et se ventile de la manière suivante :
Admissions
Aamisslons Rang Privilege Creances Declare Echu A échoir Provisionnel Conteste Rejete Admis
Privilegie 401-PrivGeneraldesecuritesociale 7 280 163,12 21 490,76 0,00 0,00 258 672,36 0,00 21 490,76
601-PrivSpecial-Nantissements fonds 105101,91 20 237,52 84 864,39 0,00 0,00 0,00 105 101,91
707-PrivSpecial-Bailleurs 1 49 726,99 0,00 0,00 0,00 0,00 49 726,99 0,00
201-Priv General-TresorPublic-SIE ou PRS 5 51 273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 273,00 0,00
Chirographaire 801 – Creancier a Titre Chirographaire 66 676 442,13 242 868,24 277 416,91 0,00 0,00 156 156,98 520 285,15
Total 75 1162707.15 284596,52 362281,30 0,00 258672,36 257156,97 646877,82
Le montant du passif retenu dans le cadre du plan proposé par la société A2C est de l’ordre de 676 655.22 € tenant compte du passif échu et à échoir et des contestations en cours au titre de la créance déclarée par l’URSSAF pour 258 672.36 €.
PROJET DE PLAN DE SAUVEGARDE :
La société propose de régler le passif définitivement admis selon les modalités suivantes :
Créance superprivilégiée :
La société n’est redevable d’aucune créance superprivilégiée.
Créances inférieures à 500 € :
Conformément aux dispositions des articles L.626-20 II et R.626-34 du code de commerce, la société propose de régler dans le mois suivant l’arrêté du plan les créances de moins de 500 €.
Celles-ci représentant un montant global de 3 164.05 €.
Créances échues à titre privilégié et chirographaire :
Option 1 :
Il est proposé aux créanciers un paiement de 100 % de la créance définitivement admise (hors créances de moins de 500 €) en 10 annuités selon l’échéancier progressif suivant :
Annuite Taux de repartition en % Cumul en %
1 4 4
2 7 11
2 7 18
4 7 25
5 12 37
6 12 49
7 12 61
8 12 73
9 13.5 86.5
10 13.5 100
Option 2 :
Il est proposé aux créanciers non publics détenant une créance comprise entre 500 € et 2.500 € un remboursement immédiat dès l’adoption du plan, moyennant un abandon de 50 % de leurs créances.
Les créanciers n’ayant pas répondu à la proposition de plan seront réputés avoir accepté l’option numéro 2.
Créances bancaires échues et à échoir :
Ces créances seront traitées selon les mêmes modalités que les créances de l’option 1.
L’acceptation expresse ou tacite du plan de redressement emportera donc abandon total des intérêts courus avant l’ouverture de la procédure, pendant la période d’observation, ainsi que des éventuels frais, majoration et pénalités de toute nature, antérieurs ou postérieurs à l’ouverture. Pour chaque emprunt, la banque établira un nouvel échéancier tenant compte de ces dispositions dès l’adoption du plan.
Contrats en cours :
S’agissant des échéances de crédit-bail et de location poursuivies en période d’observation, leur règlement sera poursuivi conformément aux échéances contractuelles. Les éventuelles créances échues non réglées pourront faire l’objet d’un règlement immédiat afin de procéder à la levée d’option.
Passif contesté ou déclaré à titre provisionnel :
Il est précisé que le présent plan est proposé sur la base du passif en l’état de sa vérification.
Ainsi, les créances déclarées à titre provisionnel ou contestées concourront au remboursement du plan dès leur admission définitive et ne seront pas provisionnées dans le plan avant leur admission définitive.
Première échéance :
Le règlement de la première échéance interviendra 12 mois après l’arrêté du plan par le tribunal.
Durée du plan :
La durée du plan est fixée à 10 ans.
Garanties et contrôle du plan :
Aux fins de garantir la bonne exécution du plan de redressement, la société A2C, à laquelle se substituera son dirigeant, Monsieur [O] [E], s’engage à collaborer de bonne foi avec le commissaire à l’exécution du plan désigné par le tribunal, et notamment :
A solliciter du tribunal qu’il prononce l’inaliénabilité du fonds de commerce dépendant de la société A2C dont le siège social se situe [Adresse 1] ;
A affecter systématiquement le résultat bénéficiaire de l’entreprise à la reconstitution des capitaux propres déficitaires à date,
A provisionner mensuellement l’intégralité des échéances du plan entre les mains du commissaire à l’exécution du plan,
A fournir au commissaire à l’exécution du plan les comptes annuels dans les quatre mois de la clôture de l’exercice, puis le procès-verbal de l’assemblée générale d’approbation des comptes,
A porter à sa connaissance, sans délai, toute difficulté significative rencontrée dans l’exécution du présent plan de redressement.
SUR QUOI :
ATTENDU que la période d’observation a permis à la société A2C de mettre en œuvre des mesures de restructuration et des décisions sur la politique commerciale qui lui ont permis de retrouver la rentabilité ;
ATTENDU que le mandataire judiciaire a procédé à la consultation des créanciers sur le projet de plan établi par le débiteur ;
ATTENDU que la consultation des créanciers interrogés sur les propositions du plan a donné le résultat suivant :
Sur les 56 créanciers ayant déclarés :
* 25 créanciers n’ont pas répondu,
* 31créanciers ont accepté le plan de sauvegarde suivant l’option 1 et 2,
ATTENDU que l’administrateur et le mandataire judiciaire sont favorables à l’arrêt du plan de sauvegarde ;
ATTENDU que le représentant du ministère public émet un avis favorable au plan présenté ;
ATTENDU qu’il y a lieu d’arrêter le plan de sauvegarde de la société A2C ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire, Après avoir entendu l’avis du mandataire judiciaire,
Après avoir entendu l’avis de l’administrateur judiciaire, Après avoir entendu l’avis du procureur de la République,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Vu les articles L.626-9, L.631-19 et R.626-17 du code de commerce,
Vu les articles L.626-13, et R.626-24 du code de commerce,
ARRETE LE PLAN DE SAUVEGARDE, proposé par :
Sté A2C [Adresse 1] Activité : Café Hôtel Restaurant Traiteur RCS B 822694477 (2016B02594)
Selon les modalités suivantes :
Créances échues à titre privilégié et chirographaire :
Option 1 :
Règlement de 100 % de la créance définitivement admise (hors créances de moins de 500 €) en 10 annuités selon l’échéancier progressif suivant :
Annuite Taux de repartition en % Cumul en %
1 4 4
2號 7
2號 7 18
4 7 25
5號 12 37
6 12 49
7 12 61
8號 12 73
9 13.5 86.5
10 13.5 100
Option 2 :
Remboursement immédiat dès l’adoption du plan aux créanciers non publics détenant une créance comprise entre 500 € et 2.500 €, moyennant un abandon de 50 % de leurs créances.
DIT que les créanciers n’ayant pas répondu à la proposition de plan seront réputés avoir accepté l’option 2.
Créances bancaires échues et à échoir :
DIT que ces créances seront réglées selon les mêmes modalités que les créances de l’option 1.
DIT que l’acceptation expresse ou tacite du plan de redressement emportera donc abandon total des intérêts courus avant l’ouverture de la procédure, pendant la période d’observation, ainsi que des éventuels frais, majoration et pénalités de toute nature, antérieurs ou postérieurs à l’ouverture. Pour chaque emprunt, la banque établira un nouvel échéancier tenant compte de ces dispositions dès l’adoption du plan.
Contrats en cours :
DIT que concernant des échéances de crédit-bail et de location poursuivies en période d’observation, leur règlement sera poursuivi conformément aux échéances contractuelles. Les éventuelles créances échues non réglées pourront faire l’objet d’un règlement immédiat afin de procéder à la levée d’option.
DIT que la première répartition aura lieu un an après ledit jugement,
DIT que les dividendes seront portables,
FIXE la durée du plan à 10 ans,
DIT que toutes les créances inférieures à 500 € seront réglées sans délai conformément à l’article R.626-34 du code de commerce,
PREND ACTE des engagements et garanties pris par la société A2C, à laquelle se substituera son dirigeant, Monsieur [O] [E], qui s’engage à collaborer de bonne foi avec le commissaire à l’exécution du plan désigné et notamment :
* A solliciter du tribunal qu’il prononce l’inaliénabilité du fonds de commerce dépendant de la société A2C dont le siège social se situe [Adresse 1] ;
* A affecter systématiquement le résultat bénéficiaire de l’entreprise à la reconstitution des capitaux propres déficitaires à date,
* A provisionner mensuellement l’intégralité des échéances du plan entre les mains du commissaire à l’exécution du plan,
* A fournir au commissaire à l’exécution du plan les comptes annuels dans les quatre mois de la clôture de l’exercice, puis le procès-verbal de l’assemblée générale d’approbation des comptes, – A porter à sa connaissance, sans délai, toute difficulté significative rencontrée dans l’exécution du présent plan de redressement,
DIT que le débiteur devra provisionner mensuellement entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, les sommes nécessaires à assurer le règlement des échéances à intervenir,
PRONONCE l’inaliénabilité du fonds de commerce situé : -27 [Adresse 2]
DIT que le fonds de commerce exploité par le débiteur, ci-dessus énuméré, sera inaliénable pendant la durée du plan, et que les publicités de l’inaliénabilité seront effectuées par le commissaire à l’exécution du plan, par déclaration au greffe du tribunal de commerce concerné, dans les conditions prévues par les articles L.626-14, R.626-25 du code de commerce,
MAINTIENT Monsieur Edouard ROZENBAUM en qualité de juge-commissaire,
MAINTIENT la Selarl GARNIER [B] et [R] [Y] mission conduite par Maître [R] en qualité de mandataire judiciaire,
NOMME la Selarl B. [W] – A. [J], mission conduite par Maître [W], en qualité de commissaire à l’exécution du plan,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement, conformément à l’article R.661-1 du code de commerce,
ORDONNE la transmission et la publication du présent jugement, conformément à l’article R.621-8 du code de commerce,
DIT que les dépens resteront en frais privilégiés de sauvegarde.
Juges présents lors des débats : Monsieur Thierry CHRIQUI président, Monsieur Aurélien SURMONT, Monsieur Laurent DELAUNAY, juges.
Greffier d’audience : Maître Victor LAISNE
Ministère public : Monsieur Jean-Baptiste BLADIER
Délibéré au 14/03/2025 à 14 heures
AINSI JUGE APRÈS DÉLIBÉRÉ DE : Monsieur Thierry CHRIQUI, président, Monsieur Aurélien SURMONT, Monsieur Laurent DELAUNAY, juges.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX le vendredi quatorze mars deux mille vingt-cinq à quatorze heures par Monsieur Thierry CHRIQUI, président, assisté de Maître Victor LAISNE, greffier.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Thierry CHRIQUI, président et Maître Victor LAISNE, greffier.
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