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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 18 juil. 2025, n° 2024F02827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2024F02827 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
2024F02827 – 2519900011/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU DIX-HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024F2827
Demandeur(s) : SCP B.T.S.G 2 prise en la personne de Maître [I] [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MARCHE DIFFUSION [Adresse 1] 06600 ANTIBES
Représentant(s) : Maître Philippe MILLET
Défendeur(s) : Monsieur [G] [E] [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 2]
Non comparant
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Aline DAVY-RANCURELJuges : Monsieur Alexandre RADJIMadame Sophie BELLONMonsieur Frédéric LYONSMadame Lucy MORET
Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET
PAR ACTE en date du 23 octobre 2024, la SCP BTSG 2, prise en la personne de Maître [I] [F], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MARCHE DIFFUSION a fait délivrer assignation à Monsieur [G] [E] né le [Date naissance 1] 1963 à Baume les Dames, de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] à La Colle Sur Loup (06480), d’avoir à comparaître à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes tenue le 06 décembre 2024, aux fins de :
CONDAMNER Monsieur [G] [E] à payer à la SCP BTSG 2, es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MARCHE DIFFUSION, la somme de 71.797€, outre intérêt à compter du 4 décembre 2023 ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1154 du Code civil ;
CONDAMNER Monsieur [G] [E] à payer à la SCP BTSG 2 ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MARCHE DIFFUSION la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Après renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 13 mars 2025, date à laquelle elle a été prise en délibéré et le demandeur a été avisé du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 18 juillet 2025, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société MARCHE DIFFUSION a été créée le 13 janvier 2015 par Monsieur [P] [X], dirigeant et actionnaire unique.
Cette société avait pour objet l’achat, la vente d’articles de [Localité 3], cosmétiques.
En date du 1 er mars 2022, Monsieur [G] [E] a acquis la totalité des actions de la société MARCHE DIFFUSION.
Par procès-verbal de décision de l’associé unique du 1 er mars, Monsieur [P] [X] a démissionné de ses fonctions de président au profit de Monsieur [G] [E].
Par jugement du tribunal de commerce d’Antibes en date du 05 septembre 2023, la société MARCHE DIFFUSION a été mise en liquidation judiciaire et a nommé la SCP BTSG 2, prise en la personne de Maitre [I] [F] en qualité de liquidateur judiciaire.
La SCP BTSG 2, prise en la personne de Maître [I] [F], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MARCHE DIFFUSION, entend obtenir la condamnation de Monsieur [G] [E] au titre du remboursement du compte courant débiteur.
A l’audience du 14 mars 2025, la SCP BTSG 2 prise en la personne de Maître [I] [F], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MARCHE DIFFUSION a maintenu ses demandes contenues dans son assignation et a versé les pièces à la procédure auxquelles il conviendra de se référer quant aux moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que selon par procès-verbal de signification délivré par Maître [K] [L], commissaire de justice, en date du 23 octobre 2024 il a été remis au domicile de Monsieur [G] [E] copie de l’assignation à Madame [V] [R], en sa qualité d’amie, ainsi déclarée personne présente qui a accepté de recevoir copie ;
Que, bien que valablement touché, Monsieur [G] [E] n’est, ni présent, ni représenté lors de l’audience du 14 mars 2025 ;
Qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il sera néanmoins statué sur le fond, dans la mesure où le tribunal estimera la demande régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la demande en principal
Attendu que le tribunal de commerce d’Antibes, par jugement rendu le 05 septembre 2023, a ouvert la procédure de liquidation judiciaire de la SAS MARCHE DIFFUSION, désignant la SCP BTSG 2, prise en la personne de Maître [I] [F], es qualité de liquidateur judiciaire ;
Que Monsieur [G] [E] aurait indiqué que la société n’avait plus d’activité depuis le mois de juillet 2023, en raison « d’un problème avec la banque » mais n’a jamais communiqué au liquidateur les coordonnées de l’expert-comptable de la SAS MARCHE DIFFUSION ;
Que depuis le 1 er mars 2022, Monsieur [G] [E] était dirigeant et actionnaire unique de la société MARCHE DIFFUSION ;
Que les comptes de la SAS MARCHE DIFFUSION clos au 31 décembre 2022 font apparaître un compte courant d’associé débiteur d’un montant de 71 797 € ;
Que l’article L227-12 du Code de commerce, applicable aux Sociétés par Actions Simplifiées, dispose que : « Les interdictions prévues à l’article L. 225-43 s’appliquent, dans les conditions déterminées par cet article, au président et aux dirigeants de la société. » ;
Que l’article L225-43 du Code de commerce dispose que : « A peine de nullité du contrat, il est interdit aux administrateurs autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. » ;
Que l’article 21 des statuts de la SAS MARCHE DIFFUSION stipulent également que : « il est interdit aux dirigeants ou actionnaire de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction s’applique également au conjoint, ascendant ou descendant des gérants ou actionnaires, ainsi qu’à toute personne interposée. »;
Attendu que par courrier RAR en date du 04 décembre 2023, la SCP BTSG 2, prise en la personne de Maître [I] [F] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MARCHE DIFFUSION, a mis en demeure Monsieur [G] [E] d’avoir à rembourser sous quinzaine la somme de 71 797 € correspondant au compte courant d’associé débiteur ;
Que ce courrier a bien été distribué à Monsieur [G] [E] selon bordereau de réception daté du 06 décembre 2023 mais est resté sans effet ;
Qu’au vu des pièces et justificatifs fournis la créance est certaine liquide et exigible ;
En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [G] [E] à payer à la SCP BTSG 2, es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MARCHE DIFFUSION, la somme de 71 797 €, outre intérêt à compter du 04 décembre 2023 ;
Sur la capitalisation des intérêts
Attendu que la SCP BTSG 2, es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MARCHE DIFFUSION sollicite de voir ordonner la capitalisation des intérêts ;
Qu’au visa de l’article 1343-2 du code civil qui dispose : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise » ;
Qu’au visa de l’article 1154 du code civil qui dispose : « Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. » ;
Que la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière est de droit si elle est demandée, ce qui est le cas en l’espèce ;
En conséquence, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts légaux échus par année entière à compter de la première demande qui en est faite, soit le 23 octobre 2024 date de la signification de l’assignation ;
* Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu que la SCP BTSG 2, prise en la personne de Maître [I] [F], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MARCHE DIFFUSION sollicite de voir condamner Monsieur [G] [E] à payer la somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que selon les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou perdant son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Que la SCP BTSG 2, prise en la personne de Maître [I] [F], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MARCHE DIFFUSION ne fournit aucun justificatif pour justifier des frais ainsi exposés ;
Que, toutefois, l’équité tirée des circonstances de l’espèce commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la SCP BTSG 2, prise en la personne de Maître [I] [F], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MARCHE DIFFUSION à qui la somme de 1 500 euros sera allouée ;
Qu’en conséquence le Tribunal condamnera Monsieur [G] [E] à payer à la SCP BTSG 2, prise en la personne de Maître [I] [F], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MARCHE DIFFUSION la somme de 1 500 euros à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
Attendu que conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens suivront la succombance ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [G] [E] à payer à la SCP BTSG 2, es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MARCHE DIFFUSION, la somme de 71 797 €, outre intérêt à compter du 04 décembre 2023 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts légaux échus par année entière à compter de la première demande qui en est faite soit le 23 octobre 2024, date de la signification de l’assignation ;
CONDAMNE Monsieur [G] [E] à payer à la SCP BTSG 2, prise en la personne de Maître [I] [F], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MARCHE DIFFUSION la somme de 1 500 € à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [E] aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros, dont TVA 9,54 euros ;
AINSI JUGE ET PRONONCE À [Localité 4] PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE D'[Localité 4], LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TÊTE DE LA PRÉSENTE DÉCISION ET ONT SIGNÉ LA PRESIDENTE D’AUDIENCE MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MAITRE QUITTERIE MANDRON-RIVIERE, GREFFIER ASSOCIE.
Le Président Aline DAVY-RANCUREL
Le Greffier Quitterie MANDRON-RIVIERE
Signe electroniquement par Aline DAVY-RANCUREL
Signe electroniquement par Quitterie MANDRON-RIVIERE, greffier.
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