Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere réf., 10 avr. 2025, n° 2024R00077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2024R00077 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
2024R00077 R25 13/2155E/JA
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10/04/2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
AUDIENCE DES REFERES
Ordonnance rendue par mise à disposition au Greffe le 10/04/2025 et signée par M. Clément VILLEROY de GALHAU, Président du Tribunal de commerce agissant en qualité de Juge des référés, devant qui la cause a été retenue le 25/02/2025, assisté de Me Gaëlle BOHUON, Greffière Associée.
SAS TRIADE ELECTRONIQUE
,
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Christophe CABANES
DEMANDEUR
1/ SAS AGENCE CONCEPT ESPACE INGENIERIE
,
[Adresse 2]
NON COMPARANT
2/ SAS Socotec Construction
,
[Adresse 3]
NON COMPARANT
3/ SAS PIGEON TP LOIRE ANJOU
,
[Adresse 4] – Représentant : Avocat plaidant : Me Sandra GROSSET-GRANGE
4/ SA AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société PIGEON TP LOIRE ANJOU
,
[Adresse 5]
NON COMPARANT
5/ SAS IDVERDE
,
[Adresse 6] – Représentant : Avocat plaidant : Me Céline GRAS
6/ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es qualité d’assureur de la société ID VERDE
,
[Adresse 7] – Représentant : Avocat plaidant : Me François-Xavier GOSSELIN
7/ MMA IARD, es qualité d’assureur de la société ID VERDE
,
[Adresse 7] – Représentant : Avocat plaidant : Me François-Xavier GOSSELIN
8/ BTMI BARDAGES METALLIQUES TOITURES INDUSTRIELLES
,
[Adresse 8] – Représentant : Avocat plaidant : Me Magali GUIGNARD
9/ SMABTP SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, es qualité d’assureur des sociétés BTMI et ELEC OUEST
,
[Adresse 9] – Représentant : Avocat plaidant : Me Magali GUIGNARD
10/ ABC METALLERIE
,
[Adresse 10] – Représentant : Avocat postulant : Me Marie VERRANDO Avocat plaidant : Me Juliette MEL
11/ ELEC OUEST
,
[Adresse 11] – Représentant : Avocat plaidant : Me Magali GUIGNARD
12/ INDELEC OUEST
,
[Adresse 12]
NON COMPARANT
DEFENDEURS
FAITS ET PROCEDURE
La société TRIADE ELECTRONIQUE exerce une activité de collecte du tri, d’élimination et de valorisation des déchets.
Elle est à ce titre maître d’ouvrage d’une opération d’extension d’un site industriel situé à, [Localité 1], par la construction d’un bâtiment.
Elle en a confié la maîtrise d’œuvre selon contrat conclu le 14 mai 2019, à un Groupement constitué des sociétés ACE INGENIERIE et NICOT ARCHITECTE.
Le contrôle technique a été assuré par la société SOCOTEC CONSTRUCTION.
La société TRIADE ELECTRONIQUE a ensuite conclu divers contrats de travaux, et en particulier avec les sociétés PIGEON TP LOIRE ANJOU, assurée AXA FRANCE IARD, ID VERDE, assurée MMA, BTMI, assurée SMABTP, ABC METALLERIE, ELEC OUEST, assurée SMABTP, étant précisé que la société INDELEC OUEST est intervenue en sous-traitance de la société ELEC OUEST.
Les travaux ont donné lieu à un procès-verbal de réception en date du 25 juillet 2023 et d’un PV de levée de réserves du 3 octobre suivant.
Des désordres, malfaçons et non conformités sont apparus à partir de mars 2024, soit dans l’année suivant la réception.
En dépit de mises en demeure adressées aux entreprises, dont la maîtrise d’œuvre a été informée, les désordres ne sont pas à ce jour totalement repris.
Dans ce contexte, et compte-tenu en particulier de l’expiration prochaine de la garantie de parfait achèvement, la société TRIADE ELECTRONIQUE s’en remet à justice.
C’est dans contexte que :
* par acte introductif d’instance en date du 19 juillet 2024, signifié à personne par Me, [Y], Commissaire de Justice associé à, [Localité 2], TRIADE ELECTRONIQUE a assigné SAS PIGEON TP LOIRE ANJOU à comparaître par devant le Président du Tribunal de Commerce de RENNES statuant en matière de référé,
* par acte introductif d’instance en date du 25 juillet 2024, signifié à personne par Me, [W], Commissaire de Justice associé à, [Localité 3], TRIADE ELECTRONIQUE a assigné AGENCE CONCEPT ESPACE INGENIERIE à comparaître par devant le Président du Tribunal de Commerce de RENNES statuant en matière de référé,
* par acte introductif d’instance en date du 23 juillet 2024, signifié à personne par Me, [P], Commissaire de Justice associé à, [Localité 4], TRIADE ELECTRONIQUE a assigné BTMI BARDAGES METALLIQUES TOITURES INDUSTRIELLES à comparaître par devant le Président du Tribunal de Commerce de RENNES statuant en matière de référé,
* par acte introductif d’instance en date du 18 juillet 2024, signifié à personne par Me, [J], Commissaire de Justice associé au, [Localité 5], TRIADE ELECTRONIQUE a assigné MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à comparaître par devant le Président du Tribunal de Commerce de RENNES statuant en matière de référé,
* par acte introductif d’instance en date du 18 juillet 2024, signifié à personne par Me, [J], Commissaire de Justice associé au, [Localité 5], TRIADE ELECTRONIQUE a assigné MMA IARD à comparaître par devant le Président du Tribunal de Commerce de RENNES statuant en matière de référé,
* par acte introductif d’instance en date du 24 juillet 2024, signifié à personne par Me, [I], Commissaire de Justice associé à, [Localité 6], TRIADE ELECTRONIQUE a
assigné SOCOTEC CONSTRUCTION à comparaître par devant le Président du Tribunal de Commerce de RENNES statuant en matière de référé,
* par acte introductif d’instance en date du 19 juillet 2024, signifié à personne par Me, [Y], Commissaire de Justice associé à, [Localité 2], TRIADE ELECTRONIQUE a assigné ABC METALLERIE à comparaître par devant le Président du Tribunal de Commerce de RENNES statuant en matière de référé,
* par acte introductif d’instance en date du 19 juillet 2024, signifié à personne par Me, [S], Commissaire de Justice associé à, [Localité 7], TRIADE ELECTRONIQUE a assigné SMA BTP à comparaître par devant le Président du Tribunal de Commerce de RENNES statuant en matière de référé,
* par acte introductif d’instance en date du 26 juillet 2024, signifié non en étude par Me, [W], Commissaire de Justice associé à, [Localité 3], TRIADE ELECTRONIQUE a assigné INDELEC OUEST à comparaître par devant le Président du Tribunal de Commerce de RENNES statuant en matière de référé,
* par acte introductif d’instance en date du 24 juillet 2024, signifié à personne par Me, [I], Commissaire de Justice associé à, [Localité 7], TRIADE ELECTRONIQUE a assigné SOCOTEC CONSTRUCTION à comparaître par devant le Président du Tribunal de Commerce de RENNES statuant en matière de référé,
* par acte introductif d’instance en date du 23 juillet 2024, signifié à personne par Me, [I], Commissaire de Justice associé à, [Localité 7], TRIADE ELECTRONIQUE a assigné AXA France IARD à comparaître par devant le Président du Tribunal de Commerce de RENNES statuant en matière de référé,
* par acte introductif d’instance en date du 24 juillet 2024, signifié à personne par Me, [G], Commissaire de Justice associé à, [Localité 8], TRIADE ELECTRONIQUE a assigné ELEC OUEST à comparaître par devant le Président du Tribunal de Commerce de RENNES statuant en matière de référé,
tous les 12 pour s’entendre :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les pièces produites,
DESIGNER tel expert qu’il lui plaira, avec pour mission de :
* CONVOQUER les parties ;
* SE RENDRE le cas échéant sur les lieux ;
* PRENDRE connaissance des documents contractuels et d’une manière générale de tous documents utiles ;
* ENTENDRE les observations de tous les intéressés et de tout sachant ;
* DRESSER tout constat utile ;
* DONNER tous les éléments utiles d’appréciation permettant au Tribunal éventuellement saisi de se prononcer sur les causes et origines des désordres dénoncés dans la présente assignation;
* DONNER tous les éléments utiles d’appréciation permettant au Tribunal éventuellement saisi de se prononcer sur l’atteinte à la solidité des ouvrages et/ou à leur destination
* DONNER son avis sur les préjudices subis ;
* DRESSER un rapport après avoir préalablement soumis aux parties un pré-rapport et leur avoir permis de formuler sur celui-ci leurs observations.
L’affaire a été enrôlée sous le n° 2024R0077 et débattue à l’audience de référés du 25 février 2025.
L’ordonnance mise en délibéré sera réputée contradictoire et en premier ressort.
Les parties présentes à l’audience ont été informées conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile que l’ordonnance sera prononcée par mise à disposition au Greffe le 20 mars 2025, délibéré prorogé au 10/04/2025.
MOYENS DES PARTIES
Les parties présentes ont déposé à l’audience, à l’appui de leurs arguments et moyens, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de Procédure Civile, lecture en a été faite en délibéré et le Juge des référés y fait expressément référence.
Pour la société SAS TRIADE ELECTRONIQUE, en demande
Présent à l’audience, le conseil de la société, Me Christophe CABANES, a déposé ses conclusions et demande au Président du Tribunal de commerce statuant en matière de référés de désigner tel expert qu’il lui plaira, avec pour mission de :
* CONVOQUER les parties ;
* SE RENDRE le cas échéant sur les lieux ;
* PRENDRE connaissance des documents contractuels et d’une manière générale de tous documents utiles ;
* ENTENDRE les observations de tous les intéressés et de tout sachant ;
* DRESSER tout constat utile ;
* DONNER tous les éléments utiles d’appréciation permettant au Tribunal éventuellement saisi de se prononcer sur les causes et origines des désordres dénoncés dans la présente assignation;
* DONNER tous les éléments utiles d’appréciation permettant au Tribunal éventuellement saisi de se prononcer sur l’atteinte à la solidité des ouvrages et/ou à leur destination
* DONNER son avis sur les préjudices subis ;
* DRESSER un rapport après avoir préalablement soumis aux parties un pré-rapport et leur avoir permis de formuler sur celui-ci leurs observations.
Pour la société ACE, en défense,
Absente à l’audience, son ancien conseil indique dans un courrier en date du 24/02/2025 ne plus être muni d’un mandat de représentation.
Pour la société SOCOTEC CONSTRUCTION, en défense,
Absente à l’audience, son ancien conseil indique dans un courrier en date du 24/02/2025 ne plus être muni d’un mandat de représentation.
Pour la société PIGEON TP LOIRE ANJOU, en défense,
Présent à l’audience, le conseil de la société, Me Sandra GROSSET-GRANGE, a déposé ses conclusions et demade au président du Tribunal de commerce statuant en référés de :
* Décerner à la société PIGEON TP LOIRE ANJOU acte de ce qu’elle formule les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise,
* Dire et juge que les opérations d’expertise seront déclarées communes et opposables à la société LTP GENIE CIVIL & GABIONS et à la société ALLIANZ IARD, son assureur,
* Condamner la société LTP GENIE CIVIL & GABIONS à produire son attestation d’assurance responsabilité civile en cours au jour de la réclamation (année 2024) et
ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir,
* Débouter la société ALLIANZ IARD de sa demande de comdamnations des sociétés PIGEON TP LOIRE ANJOU et AXA France IARD au versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour la société AXA France IARD es qualité d’assureur de la société PIGEON TP LOIRE ANJOU, en défense,
La société AXA France IARD n’étant ni présente ni représentée à l’audience, le juge des référés, constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de Procédure Civile ont été respectées, prendra sa décision au vu des pièces et moyens présentés par les autres parties.
Pour la société IDVERDE, en défense,
Présent à l’audience, son conseil Maître Céline GRAS, fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n°2 signées et datées du 25 février 2025.
Elle y apporte quelques précisions techniques concernant le chantier objet du litige, et demande au juge des référés :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
* Donner acte à la société IDVERDE de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire,
* Laisser les dépens à la charge du demandeur.
Pour les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, es qualité d’assureur de la société ID VERDE, en défense,
Présent à l’audience, leur conseil Maître François-Xavier GOSSELIN, fait valoir leurs moyens et arguments dans leurs conclusions déposées à l’issue de l’audience.
Il est demandé au juge de référés de :
Sans aucune approbation de quelque demande que ce soit, et au contraire sous les plus expresses réserves de garantie, de procédure, de fait et de droit se réservant tout moyen et toute réclamation à l’encontre de toute partie :
* juger que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES réservent expressément leur garantie et ne renoncent à aucun moyen s’y rapportant ;
* juger que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES n’ont pas de moyen opposant à la demande d’expertise et ordonner que les opérations d’expertise se dérouleront contradictoire de toutes les parties,
* juger que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sous ces plus expresses réserves, se réservent de formuler toute demande en tant que de besoins à l’encontre de quelque partie que ce soit au titre de la procédure dont il s’agit,
* débouter toutes parties de toute demande plus ample ou contraire à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Pour les sociétés BTMI, SMABTP, ELEC OUEST, en défense,
Présent à l’audience, leur conseil, Maître Magali GUIGNARD, fait valoir leurs moyens et arguments dans leurs conclusions n°1 déposées à l’issue de l’audience.
BTMI et son assureur SMABTP émettent protestations et réserves.
ELEC OUEST et son assureur SMABTP soutiennent qu’ELEC OUEST est intervenue pour traiter les désordres allégués à l’exception de la problématique des calfeutrements coupe-feu et demande le débouté de la société TRIADE ELECTRONIQUE de sa demande d’expertise au titre d’un certain nombre de désordres.
Elles demandent au juge de référés de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
* Donner acte à la société BTMI et la SMABTP assureur de BTMI de leurs protestations et réserves ;
* Constater que la société ELEC OUEST est intervenue pour traiter les désordres allégués à l’exception de la problématique des calfeutrements coupe-feu ;
* Débouter la société TRIADE ELECTRONIQUE de sa demande d’expertise au titre des désordres suivants :
* Absence de batterie et câblage non fonctionnel concernant l’armoire d’alimentation électrique et contrôle d’accès
* le non raccordement à la terre de la crinoline du toit de la phase 2
* le non raccordement à la terre de la main-courante du toit de la phase 2
* le non raccordement du tuyau d’azote accolé à la terre dans l’enceinte de la grande citerne d’azote
* un parafoudre non-présent après le disjoncteur RIA mais parafoudre présent sur un éclairage (TGBT)
* une télécommande de test des paratonnerres non fonctionnelle ;
* Dire n’y avoir lieu à une expertise au titre de ces réclamations ;
* Donner acte à la société ELEC OUEST et la SMABTP de leurs protestations et réserves au titre de la demande d’expertise afférant au désordre de calfeutrement degré coupe-feu deux heures.
Pour la société ABC METALLERIE, en défense,
Présent à l’audience, leur conseil, Maître Marie VERRANDO, fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions en défense n°1 signées et datées du 4 octobre 2024.
Elle demande au juge de référés de : Vu l’article 145 du Code de procédure civile, Vu l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence,
In limine litis,
JUGER que la clause attributive de compétence stipulée au contrat de maîtrise d’œuvre conclu entre la société TRIADE et les sociétés ACE INGENIERIE et NICOT n’est pas applicable en l’espèce,
Par conséquent,
* SE DECLARER incompétent pour connaître des demandes qui lui sont présentées et renvoyer l’affaire part devant le Tribunal de commerce d’ANGERS,
A titre principal,
* DONNER ACTE à la société ABC METALLERIE en ce qu’elle émet les plus vives protestations et réserves quant à la recevabilité et au bien-fondé de la demande d’expertise formée à son encontre par la société TRIADE dans les termes exprès visés par la Cour de cassation,
* COMPLETER la mission de l’Expert judiciaire tel que désigné en ce qu’il devra :
* CONSTATER les désordres allégués par la société TRIADE ;
* DETERMINER l’origine de ces désordres et préciser si ceux-ci sont relatifs à un usage anormal de la part de la société TRIADE.
* RESERVER les dépens.
Pour la société INDELEC Ouest, en défense,
La société INDELEC OUEST n’étant ni présente ni représentée à l’audience, le juge des référés, constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de Procédure Civile ont été respectées, prendra sa décision au vu des pièces et moyens présentés par les autres parties.
DISCUSSION
L’article 472 Code de Procédure Civile dispose que :
« Si le défenseur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée » ;
L’ordonnance sera rendue malgré l’absence d’INDELEC OUEST, de SOCOTEC CONSTRUCTION, de ACE INGENIERIE et de AXA France IARD.
In limine litis sur l’exception d’incompétence
La société ABC METALLERIE soutient que la clause attributive de compétence mentionnée au contrat de maitrise d’œuvre ne lui serait pas opposable et que la juridiction territorialement compétente serait celle du lieu où est situé l’immeuble, et non du domicile des défendeurs. Selon l’article 42, alinéa 2, du Code de procédure civile : « S’il y a plusieurs défendeurs, le
demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux »
La Cour de cassation a posé pour principe, dans un arrêt du 23 octobre 1990 (Cass. Civ. 1ère, n°88-18.600 – production n°45), que « s’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur peut assigner tous les défendeurs devant la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux, malgré la clause attribuant, au profit de certains d’entre eux, compétence à une juridiction [particulière], à la condition qu’il y ait indivisibilité entre les demandes formées contre les divers défendeurs »;
Il en résulte réciproquement, comme jugé par un arrêt plus récent du 29 janvier 2020, qu’une clause attributive de compétence territoriale autorise à assigner tous les défendeurs devant la juridiction ainsi désignée, en raison du caractère indivisible du litige, sans qu’il y ait « lieu de vérifier l’opposabilité de cette clause aux autres défendeurs » (Cass. Com., 29 janvier 2020, n°18-18.844 : production n°46).
Ainsi, la clause attributive de compétence insérée au marché ACE INGENIERIE fonde bien la compétence territoriale du Tribunal de commerce de Rennes, et ABC METALLERIE sera déboutée de l’exception qu’elle soulève.
Le juge des référés prendra acte des protestations et réserves soulevées par certains défendeurs.
Il est néanmoins de bonne administration de la justice d’ordonner l’expertise, justifiée notamment par la complexité technique des sujets et par le nombre des parties en présence. Le rapport de l’expert sera indispensable pour éclairer les juges du fond le cas échéant.
Contrairement à ce que demandent ELEC OUEST et son assureur, le juge des référés ne rentrera pas dans les détails techniques justifiant des interventions précises et contraires dans la mission de l’expert à intervenir.
Il fixera une mission suffisamment large et un cadre qui permettra à l’expert de procéder à ses diligences dans un cadre lui permettant de rendre un rapport précis, concernant l’ensemble des désordres allégués et leur réparation.
A toutes fins utiles, le juge des référés rappelle que l’expertise sera contradictoire, opposable à toutes les parties, et que toutes auront tout loisir de faire valoir leurs observations et contestations au cours des opérations.
De même, la demande de BTMI de compléter la mission de l’expert est superfétatoire, et il n’y sera pas fait droit.
Il sera fait droit à la demande de PIGEON TP LOIRE ANJOU de dire et juger que les opérations d’expertise seront déclarées communes et opposables à la société LTP GENIE CIVIL & GABIONS et à la société ALLIANZ IARD, son assureur.
La demande de PIGEON TP LOIRE ANJOU de voir condamnée la société LTP GENIE CIVIL & GABIONS à produire son attestation d’assurance responsabilité civile en cours au jour de la réclamation (année 2024) et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir n’a aucun rapport avec les opétrations d’expertise, et sera rejetée.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de TRIADE ELECTRONIQUE d’ordonner une expertise judiciaire, aux frais avancés par les parties demanderesses, laquelle est confiée à :
M., [D], [Z], [Adresse 13], [XXXXXXXX01], [Courriel 1]
avec mission et selon les modalités telles que définies ci-après dans les termes du dispositif de la présente ordonnance.
Le Juge des référés autorise les Greffiers associés à remettre leurs dossiers aux parties ou à leurs conseils.
Les dépens seront mis à la charge du demandeur, société TRIADE ELECTRONIQUE.
PAR CES MOTIFS
Nous, Clément Villeroy de Galhau, Président de ce Tribunal, faisant fonction de Juge des Référés,
Assisté de Maître Gaëlle BOHUON, Greffière d’audience,
Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au Greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
Tous droits des parties expressément réservés sur le fond,
REJETONS l’exception d’incompétence territoriale soulevée par ABC METALLERIE ;
DONNONS ACTE aux sociétés IDVERDE, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, BTMI, SMABTP, MMA IARD, ABC METALLERIE et PIGEON TP LOIRE ANJOU de leurs protestations et réserves d’usage ;
DISONS et JUGEONS que les opérations d’expertise seront déclarées communes et opposables à la société LTP GENIE CIVIL & GABIONS et à la société ALLIANZ IARD, son assureur.
DEBOUTONS PIGEON TP LOIRE ANJOU de sa demande de condamnation de la société LTP GENIE CIVIL & GABIONS à produire son attestation d’assurance responsabilité civile en cours au jour de la réclamation (année 2024) et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir.
DEBOUTONS les sociétés ELEC OUEST, SMABTP et BTMI de sa demande de limitation de la mission de l’expert.
DEBOUTONS la société ABC METALLERIE de sa demande de compléter la mission de l’expert.
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire entre les parties,
DESIGNONS M., [D], [Z], [Adresse 13],, [XXXXXXXX01],, [Courriel 1] avec pour mission :
Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Entendre tout sachant ;
Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles désignés dans l’assignation ; et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toutes modalités techniques que l’expert estimera nécessaire ; en rechercher la ou les causes ;
Donner au Tribunal tout élément technique et de fait de nature à déterminer s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs, ou s’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination ;
Fournir tous renseignements techniques ou de fait permettant au Tribunal de statuer sur les responsabilités encourues ;
Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de la société TRIADE ELECTRONIQUE de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
Préciser ainsi pour chaque désordre s’il a été réservé, ou s’il était caché ou apparent lors de la réception ;
Etablir une note de synthèse et préciser aux parties les délais pour formuler leurs observations ;
Répondre aux dires des parties ;
Etablir un calendrier de ses opérations ;
Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert pourra s’adjoindre un sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne, à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation,
Disons qu’en cas de refus de la mission, il sera procédé à la désignation d’un autre Expert par le Juge en charge du suivi du présent dossier,
Disons qu’en cas de carence des parties à fournir tous moyens à l’Expert d’accomplir sa mission, ce dernier informera le Juge chargé du suivi du dossier conformément aux dispositions de l’article 275 du Code de Procédure Civile,
Disons que l’Expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées et pourra s’adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité distincte de la sienne par application de l’article 278 du Code de Procédure Civile,
Disons que les frais relatifs à l’expertise seront à la charge de TRIADE ELECTRONIQUE,
Fixons la provision sur honoraires de l’Expert à la somme de 4000 € que TRIADE ELECTRONIQUE devra consigner au Greffe de ce Tribunal, dans le délai d’un mois à compter de la date de la présente ordonnance,
Disons que l’Expert devra commencer ses opérations à compter du jour où il aura reçu notification par le Greffe de la consignation de la provision fixée ci-dessus, et ce, conformément à l’article 267 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, le Juge chargé du suivi du dossier constatera la caducité de la mesure sauf par l’une des parties à agir conformément à l’article 271 du Code de Procédure Civile,
Disons que l’Expert fera connaître à la Société demanderesse le montant de ses frais et honoraires dans le mois suivant la première réunion,
Disons que l’Expert devra déposer son rapport définitif dans un délai de 9 mois à compter du jour de la consignation de la provision au Greffe du Tribunal,
Disons que dans le cas où les parties viendraient à concilier, elles en informeront l’Expert, lequel devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du suivi du dossier après que les parties aient convenu du mode de règlement de ses honoraires et débours,
Disons que Monsieur Jean-Paul EYRAUD, Juge de ce Tribunal, aura en charge le suivi du présent dossier,
Autorisons les Greffiers à remettre leurs dossiers aux parties ou à leurs conseils,
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, notamment concernant l’article 700 du CPC,
CONDAMNONS TRIADE ELECTRONIQUE aux entiers dépens ;
Liquidons les frais de greffe à la somme de 140,52 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.
LE JUGE DES REFERES C. VILLEROY de GALHAU
LA GREFFIERE.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Relations publiques ·
- Adresses ·
- Commerce ·
- Activité économique ·
- Mandataire judiciaire ·
- Intelligence artificielle ·
- Actif
- Succursale ·
- Sécurité ·
- Consignation ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Séquestre ·
- Procédure civile ·
- Mainlevée ·
- Exécution provisoire ·
- Ordonnance
- Commissaire de justice ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Responsabilité limitée ·
- Jugement ·
- Commerce ·
- Registre du commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Entreprise ·
- Liquidation judiciaire ·
- Actif ·
- Vieux métaux ·
- Plan de redressement ·
- Adresses ·
- Inventaire
- Sociétés ·
- Location ·
- Facture ·
- Franchise ·
- Clause pénale ·
- Facturation ·
- Camion ·
- Titre ·
- Remorquage ·
- Injonction de payer
- Facture ·
- Recouvrement ·
- Indemnité ·
- Retenue de garantie ·
- Sociétés ·
- Commerce ·
- Liquidateur ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Injonction de payer ·
- Arbitrage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Situation financière ·
- Enquête ·
- Commerce ·
- Identification ·
- Délégués du personnel ·
- Comité d'entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Pièce détachée ·
- Saisine
- Clôture ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Audience ·
- Délai ·
- Redressement judiciaire ·
- Sanction ·
- Date
- Aquitaine ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Urssaf ·
- Redressement judiciaire ·
- Entreprise ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Patrimoine ·
- Ouverture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Juge-commissaire ·
- Actif ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Débiteur ·
- Liquidation
- Champignon ·
- Parfum ·
- Code de commerce ·
- Fruit ·
- Cessation des paiements ·
- Cueillette ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ouverture ·
- Commissaire de justice ·
- Vente
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Commerce ·
- Délai ·
- Lettre simple
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.