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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 04, 6 janv. 2026, n° 2024F01172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2024F01172 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 6 JANVIER 2026
CHAMBRE 04
N° RG : 2024F01172
DEMANDEUR
SAS [C] [K]
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SELARL FEDARC prise en la personne de Maître Éric AZOULAY, Avocat [Adresse 2] Et par Maître Benoît DARRIGADE, Avocat [Adresse 3] Comparante
DÉFENDEUR
SAS CK RENOV
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 14 octobre 2025 : Mme Nora DOCEUL, Juge chargée d’instruire l’affaire,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par M. Dominique PAVAGEAU, Président de chambre et par M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société [C] [K], spécialisée dans la location d’engins de construction du bâtiment, a offert ses services à la société CK RENOV au cours de l’année 2023 dont les facturations sont restées impayées.
Après mise en demeure, la société [C] [K] réclame le paiement de ses créances devant le tribunal de céans.
LA PROCÉDURE
Conformément aux articles 1405 à 1425 du code de procédure civile, et par une requête en injonction de payer, la SAS [C] [K] immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 389 324 468, a réclamé à la SAS CK RENOV, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 951 219 336, le paiement de la somme de 7 281,50 euros.
Par ordonnance en date du 3 juin 2024, le président de ce tribunal a enjoint à la société CK RENOV de payer à la société [C] [K] la somme de 7 281,50 euros.
Cette ordonnance a été signifiée le 25 septembre 2024, suivant les modalités prévues à l’article 655 du code de procédure civile ;
Par courrier en date du 25 octobre 2024, la société CK RENOV a formé opposition à ladite ordonnance ;
Cette opposition a été enregistrée au greffe de ce tribunal le 25 octobre 2024.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2024F01172.
Par suite de cette opposition, les parties ont été régulièrement convoquées à la diligence du greffe de ce tribunal à l’audience du 15 janvier 2025.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 6 mars 2025, la société [C] [K] demande au tribunal de :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les dispositions de l’article 1353 du code civil,
Vu l’ordonnance de payer en date du 3 juin 2024,
Vu les dispositions des articles L.441-6 et D.441-5 du code de commerce,
Vu la mise en demeure du 10 avril 2024,
* Juger la société CK RENOV partiellement fondée en son opposition à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 3 juin 2024,
En conséquence, statuant à nouveau,
* Condamner la société CK RENOV à payer à la société [C] [K] la somme de 4 281,50 euros en principal au titre du solde des factures impayées,
* Condamner la société CK RENOV à payer à la société [C] [K] la somme de 642,22 euros au titre de la clause pénale à hauteur de 15 % du principal,
Etant précisé que les sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 avril 2024,
* Condamner la société CK RENOV à payer à la société [C] [K] le montant de la franchise de 1 500 euros HT au titre des dégradations causées au véhicule IVECO immatriculé FK 333 VS, conformément aux conditions générales de location,
* Condamner la société CK RENOV à payer à la société [C] [K] la somme de 40 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.441-6 et D.441-5 du code de commerce pour facture non réglée,
* Condamner la société CK RENOV à payer à la société [C] [K] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
* Condamner la société CK RENOV aux entiers dépens, en ce compris ceux relatifs à l’ordonnance portant injonction de payer et aux frais de signification et d’exécution à venir.
Après renvois, l’affaire est revenue à l’audience de plaidoirie le 14 octobre 2025 au cours de laquelle la société [C] [K] a été entendue en ses explications en absence de la société CK RENOV ; cette dernière ne se présente pas ni personne à sa place ; elle ne fournit pas davantage d’observation écrite.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
* Sur le contrat
La société [C] [K] soutient que la société CK RENOV, société chargée de la maitrise d’œuvre et de suivi de chantier, lui a signé un contrat de location BC 128956 au titre d’une plateforme [Immatriculation 1] pour un chantier situé à [Localité 3] et cela, le 13 juin 2023.
Pour confirmer sa commande, la société CK RENOV émettait une pré-autorisation bancaire à hauteur de 3 000 euros.
Cette location a fait l’objet de différentes facturations selon les périodes suivantes :
* Facturation du 30 juin 2023 pour un montant de 1010,04 euros TTC (location du 13/06 au 30/06)
* Facturation du 31 juillet 2023 (location du 01/07 au 31/07) pour un montant de 1 545,54 euros.
* Facturation du 18 aout 2023 (location du 01/08 au 18/08) pour un montant de 1 313,59 euros.
Le matériel a été restitué le 18 août 2023.
La société [C] [K] poursuit en exposant que la société CK RENOV a ensuite loué un camion benne IVECO immatriculé FK333WS, en date du 12 juillet 2023 selon contrat de location n° BC 12381.
Le camion benne, ayant été abandonné sur la voie publique par la société CK RENOV, la société [C] [K] a été contrainte de le récupérer en supportant les frais de remorquages d’un montant de 802,14 euros TTC.
La société [C] [K] explique qu’elle a été contrainte de refacturer les frais ainsi engagés, en sus de la prestation de location selon une facture du 19 juillet 2023 pour un montant de 3 412,33 euros.
A cette date, la créance totale impayée de la société CK RENOV envers la société [C] [K] s’élève à 4 281,47 euros décomposée comme suit :
Facture BC 128956 de 1010,04 euros Facture BC 129168 de 1545,54 euros Facture BC 129 547 de 1313,59 euros Facture BC 129 381 de 3 412,33 euros
La société [C] [K], créancière malheureuse, a adressé un courrier de mise en demeure à la société CK RENOV en date du 10 avril 2024 afin d’être payée.
Devant l’inaction de la société CK RENOV, une demande portant injonction de payer a été soumise au président du tribunal de Pontoise en date du 6 mai 2024, qui a rendu son ordonnance le 3 juin 2024.
Cette ordonnance a été signifiée à l’intéressé le 25 octobre 2024, celui-ci en a formé opposition le 25 octobre 2024.
La société CK RENOV n’ayant manifesté depuis aucune intention de payer sa dette, la société [C] [K] a été contrainte de l’attraire devant le tribunal de céans et de lui réclamer les sommes suivantes :
* 4 281,50 euros en principal au titre des factures non réglées déduction faite de la pré-autorisation bancaire de 3 000 euros
* 642,22 euros soit 15% de la somme réclamée au titre de la clause pénale prévue aux conditions générales de locations du contrat
* 1 500 euros au titre du paiement de la franchise au titre des réparations et de la remise en état du camion benne IVECO loué, telle que prévu au contrat
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. » ;
Les conditions générales de locations annexées au contrat de la société [C] [K] prévoient : En leur article V Assurance : « Dans le cadre de dommages (vols et incendie) subis par tout matériel VL, le loueur débitera la remise en état du véhicule, au coût réel, plafonné au montant de la franchise, soit 1 500 euros HT … »
En leur article VI Conditions de paiement : « Clause pénale : en cas de recouvrement judiciaire ou d’intervention d’huissier de justice, consécutive à la carence du locataire, il sera dû par celui-ci une indemnité de 15% du montant des sommes restants dues, à titre de clause pénale ».
En l’espèce, il résulte des explications de la partie présente et des documents produits à la cause que la société CK RENOV a été défaillante sur ses obligations contractuelles.
Les différents contrats de location portés au dossier, ainsi que les extraits de Livre de transporteurs, prouvent que la société CK RENOV a loué les matériels, objet des contrats, et qu’elle est en cela redevable des différentes factures issues de ces locations.
Concernant le camion Benne IVECO immatriculé FK333WS, il a en effet fait l’objet d’un remorquage en date du 25 juillet 2023 selon la facture du prestataire JCR d’un montant de 802,14 euros et aussi, de réparations, selon facture de la société IVECO pour un montant de 3 864,32 euros datée du 28 novembre 2023, portée au dossier.
Ces derniers éléments amènent à conclure que la société CK RENOV a failli dans le bon usage du bien qui lui était loué et qu’ainsi elle doit supporter les conséquences de sa négligence.
De plus, faute de comparaître, la société CK RENOV ne justifie pas avoir réglé les sommes réclamées ni ne conteste les devoir.
Il résulte de ce qui précède que la créance de société [C] [K] est certaine, liquide et exigible.
Cependant, il ressort de l’analyse de la facture BC [Cadastre 1] d’un montant de 3 412,33 euros qu’elle contient la facturation, outre de la prestation de remorquage, mais également de la franchise d’assurance à hauteur de 1 500 euros qui est réclamée par ailleurs, au titre des dégâts matériels.
Il conviendra en conséquence de condamner la société CK RENOV à payer à la société [C] [K] les sommes suivantes :
* 2 481,50 euros (4 281,47 euros 1 800 euros) en principal au titre des factures non réglées déduction faite de la la franchise d’assurance de 1 500 euros HT soit 1 800 euros TTC, majorée au taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 10 avril 2024,
* 372,22 euros (642,22 euros ramenée à 372,22 euros) soit 15% de la somme réclamée au titre de la clause pénale prévue aux conditions générales de locations du contrat, majorée au taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 10 avril 2024,
* 1 500 euros au titre du paiement de la franchise liée aux réparations et de la remise en état du camion benne IVECO loué
En outre, la société [C] [K] réclame le paiement de la somme de 40 euros sur le fondement de l’article L 441-6 et D 441-5 du code de commerce pour facture non réglée.
Il conviendra également de condamner la société CK RENOV à payer à la société [C] [K] la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société [C] [K] a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société CK RENOV à payer à la société [C] [K] la somme de 2 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société CK REVOV.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ; elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
Sur le délibéré
Le tribunal a fait savoir à la partie présente, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 6 janvier 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Déclare la société CK RENOV recevable et partiellement fondée en son opposition,
Déclare la société [C] [K] partiellement fondée en ses demandes,
Condamne la société CK RENOV à payer à la société [C] [K] la somme de 2 481,50 euros à titre principal, avec intérêts de droit calculés au taux légal à compter du 10 avril 2024,
Condamne la société CK RENOV à payer à la société [C] [K] la somme de 372,22 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts de droit calculés au taux légal à compter du 10 avril 2024,
Condamne la société CK RENOV à payer à la société [C] [K] la somme de 1 500 euros au titre des dégradations causées au véhicule IVECO immatriculé benne IVECO FK 333 VS,
Condamne la société CK RENOV à payer à la société [C] [K] la somme de 40 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.441-6 et D.441-5 du code de commerce,
Condamne la société CK RENOV à payer à la société [C] [K] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société CK RENOV aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 97,44 euros TTC,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Le greffier
Le président.
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