Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 25 juil. 2025, n° 2025F00659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2025F00659 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal de Commerce d’Antibes
Dossier : MR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE / MR [P] [O]
ORDONNANCE
NOUS, Monsieur Laurent GUIGLION, président du tribunal de commerce d’Antibes
VU les articles L. 653-1, L. 653-3, L. 653-4, L. 653-5, L. 653-6 et L. 653-8 du code de commerce (TITRE V, CHAPITRE III) ;
VU la requete de Monsieur le procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Grasse saisissant le tribunal de commerce d’Antibes aux fins de voir prononcer une mesure de faillite personnelle ou d’une interdiction de gérer a l’encontre de MR [P] [O] aux motifs indiqués dans ladite requéte jointe a la présente ;
ORDONNONS la convocation de :
MR [P] [O] président Dirigeant de La SAS PLATINIUM AUTO [Adresse 3]
A L’AUDIENCE DU Mardi 09/09/2025 a llh00 En salle des audiences du tribunal – n'60 [Adresse 2]
Aux fins d’entendre statuer éventuellement :
> Sur le prononcé de la faillite personnelle a l’encontre du susnommé, a défaut sur le prononcé de l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrler directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale, artisanale ou toute personne morale, soit un ou plusieurs de celles-ci ;
>
> _ Sur la durée de la sanction a intervenir ;
>
> Sur l’exécution nrovisoire de la decision a intervenir :
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée a Monsieur le procureur de la République ;
Ainsi a Antibes, le 25/07/2025
LE PRESIDENT Monsieur Laurent GUIGLION
LE GREFFIER Maitre Quitterie MANDRON-RIVIERE
REQUETE EN VUE DU PRONONCE D’UNE MESURE DE FAILLITE PERSONNELLE OU D’UNE INTERDICTION DE GERER DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES
Le procureur de la République prés le tribunal judiciaire de Grasse,
Vu la procédure de redressement judiciaire ouverte le 17 septembre 2024 et convertie en liquidation judiciaire le 12 novembre 2024 a 1'égard de la SAS PLATINIUM AUTO immatriculée au RCS d’Antibes sous le n°911 575 744 dont le siége social est [Adresse 4] et ayant pour dirigeant :
Monsieur [O] [P]
né(e) le [Date naissance 1] 1999 a [Localité 5] (TUNISIE)
demeurant :
[Adresse 3]
Vu le rapport ci-joint de Maitre [X] [C], mandataire judiciaire, en date du 15 avril 2025 ;
Vu les articles L653-1 et suivants du code de commerce et notamment les articles suivants, ainsi libellés :
* PERSONNES CONCERNEES -
article L 653-1 :
I.-Lorsqu’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions du présent chapitre sont applicables :
1° Aux personnes physiques exercant une activité commerciale ou artisanale, aux agriculteurs et á toute autre personne physique exercant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise á un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;
2 Aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales :
3 Aux personnes physiques, représentants permanents de personnes morales, dirigeants des personnes morales definies au 2°.
Ces mémes dispositions ne sont pas applicables aux personnes physiques ou dirigeants de personne morale,. exercant une activité professionnelle indépendante et, ä ce titre, soumises a des régles disciplinaires.
11.-Les actions prévues par le présent chapitre se prescrivent par trois ans á compter du jugement qui prononce l’ouverture de la procédure mentionnée au I. Toutefois, la prescription de l’action prévue a l’article L.653-6 ne court qu’a compter de la date ä laquelle la décision rendue en application de l’article L.651-2 a acquis force de chose jugée.
— FAILLITE PERSONNELLE -
article L 653-3 :
I.- Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1- du I de l’article L. 653-1, sous réserve des exceptions prévues au dernier alinéa du I du méme article, contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-aprés :
1° Avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne’pouvait conduire qu’á la cessation des paiements;
2° Abrogé.
3 Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif.
Il.-Peuvent en outre, sous la méme réserve, étre retenus a l’encontre d’un entrepreneur individuel a responsabilité limitée les faits ci-aprés :
1° Abrogé;
2° Sous le couvert de l’activité visée par la procédure masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérét autre que celui de cette activité :
3 Avoir fait des biens ou du crédit de l’entreprise visée par la procédure un usage contraire á l’intérét de celle-ci á des fins personnelles ou pour favoriser une personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement.
article L 653-4 :
Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d’une personne morale, contre lequel a été relevé l’un des faits ci-aprés :
1° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ;
2° Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérét personnel :
3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire ä l’intérét de celle-ci á des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;
4 Avoir poursuivi abusivement, dans un intérét personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouváit conduire qu’a la cessation des paiements de la personne morale ;
5 Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.
article L 653-5 :
Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée á l’article L.653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-aprs :
1 Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d’administration d’une personne morale contrairement á une interdiction prévue par la loi ;
2° Avoir, dans l’intention d’éviter ou de retarder l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d’une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds :
3 Avoir souscrit, pour le compte d’autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard á la situation de l’entreprise ou de la personne morale ;
4 Avoir payé ou fait payer, aprs cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ;
5 Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle á son bon déroulement ;
6° Avoir fait disparaitre des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplte ou irréguliére au régard des dispositions applicables :
7 Avoir déclaré sciemment, au nom d’un créancier, une créance supposée
article L 653-6 :
Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle du dirigeant de la personne morale ou de l’entrepreneur individuel ä responsabilité limitée qui n’ont pas acquitté les dettes mises a leur charge en application de l’article L.651-2.
— INTERDICTION DE GERER -
article L 653-8 :
Dans les cas prévus aux articles articles L. 653-3 a L.653-6, le tribunal peut prononcer, á la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contróler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
L’interdiction mentionnée au premier alinéa peut également étre prononcée á l’encontre de toute personne mentionnée á l’article L. 653-1qui, de mauvaise foi, n’aura pas remis au mandataire judiciaire, á l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture ou qui aura, sciemment, manqué a l’obligation d’information prévue par le second alinéa de l’article L. 622-22.
Elle peut également étre prononcée a l’encontre de toute personne mentionnée ä l’article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours a compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.>
* * *
I- SUR LES CAS DE FAILLITE PERSONNELLE
Attendu que, Monsieur [O] [P] n’a pas comparu lors de l’audience du Tribunal de commerce d’Antibes ayant statué sur l’ouverture de la procédure de Redressement Judiciaire et ne s’est jamais présenté a I’étude de Maitre [X] [C] ;
Qu’il apparait d’une part que, les convocations sont revenues a l’étude du mandataire judiciaire avec pour mention démontrant que le dirigeant avait connaissance des demandes qui lui ont été faites. Pour autant, ce dernier ne s’est jamais rapproché de l’étude. Son absence de coopération a donc considérablement compliqué le déroulement de la procédure de liquidation judiciaire :
Qu’il apparait d’autre part que, Monsieur [O] [P], s’est volontairement abstenu de produire une comptabilité. Il n’a jamais communiqué les comptes de l’entreprise et les coordonnées de l’expert-comptable. Les éléments essentiels d’une comptabilité font défaut entrainant ainsi une faute de gestion. Dés lors, I’absence totale de comptabilité démontre, en elle-méme, le caractére manifeste de l’irrégularité et la conscience qu’en avait nécessairement le dirigeant de la SAS PLATINIUM AUTO ;
Qu’il apparait également que, le commissaire de justice a dressé un procés-verbal de difficulté en date du 30 septembre 2024, faisant état d’une impossibilité de contacter Monsieur [O] [P]. Par ailleurs, au vu de l’activité exercée par la société, a savoir I’entretien, la rénovation de véhicule, carrosserie, mécanique, achat, vente de voiture et service immatriculation, il est légitime de s’interroger sur l’absence des actifs tels que du matériel, outillage ou des véhicules et de supposer que ceux-ci sont dissimulés par le dirigeant. De surcroit, il résulte d’un courriel adressé par le Conseil de la société LFDA – BIG CUSTOMS GARAGE qu’un véhicule de collection, non-roulant, serait actuellement retenu dans les locaux de ladite société. Il a été cependant confirmé que le véhicule appartient a la SAS PLATINIUM AUTO_mais que la société LFDA – BIG CUSTOMS GARAGE détenait deux créances a l’encontre de cette derniére et revendique l’exercice d’un droit de rétention sur le fondement d’un droit de gage, au motif de frais de gardiennage restant impayés. Le véhicule n’a néanmoins jamais été présenté aux organes de la procédure, laissant penser que cette manxuvre était destinée á faire obstacle aux droits des créanciers en les privant de toute possibilité de revendication ou de réalisation de cet actif ;
Il s’est dés lors, désintéressé de la procédure, du sort de son entreprise et de ses créanciers en ne donnant aucune suite aux demandes qui lui ont été adressées aux fins de fourniture des documents comptables ainsi que des autres documents dont la remise est imposée (liste des créanciers…). Par conséquent, lI’intéressé s’est volontairement abstenu de coopérer avec les organes de la procédure, faisant obstacle a son bon déroulement
Qu’il s’est, par voie de conséquence, abstenu de tenir une comptabilité alors que les textes applicables en font obligation (article L 653-5) ;
Que, de ce fait, aucune comptabilité n’a été présentée au mandataire judiciaire, ce qui équivaut a une absence ou, ä tout le moins, ä une disparition de comptabilité (article L 653-5 6°) ;
Que le dirigeant a volontairement dissimulé tout ou partie de l’actif de la société (article L.653-5 6°) ;
II- SUR LES CAS D’INTERDICTION DE GERER
Attendu que, Monsieur [O] [P] n’a pas procédé a la déclaration de cessation des paiements alors qu’il était manifestement dans l’incapacité depuis plusieurs mois, de faire face ä son passif exigible avec son actif disponible. L’ouverture de la procédure de redressement judiciaire résulte de l’assignation de l’URSSAF en date du 27 juin 2024 au titre des cotisations impayées depuis 2023 pour un montant total de 18.454,00 £. La date de cessation des paiements a été fixée au 1er septembre 2022 par le tribunal, soit antérieure de prés de 12 mois ä l’ouverture de la procédure. Par ailleurs, cette absence de déclaration dans le délai légal de l’état de cessation des paiements, lequel ne pouvait étre ignoré du dirigeant, constitue un manquement de ce dernier a ses obligations ;
Qu’il apparait ainsi que, le débiteur s’est donc abstenu d’effectuer la déclaration de son état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours, en infraction des prescriptions de l’article L 653-8 ;
Qu’enfin, le montant du passif déclaré entre les mains du mandataire judiciaire s’élevait, a la date du , a la somme de 78.485,51 £;
Requiert qu’il plaise a Mesdames et (ou) Messieurs les président et assesseurs du tribunal de commerce prononcer, ä l’encontre de Monsieur [O] [P], la faillite personnelle ou, a défaut, I’interdiction. de diriger, gérer, administrer ou controler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale ou toute personne morale, pour une durée de 8 ans.
Au Parquet, le 11 juillet 2025 p/ Le procureur de la République
Sophie CORNELIUS Substitut
Annexe :
.: rapport du mandataire judiciaire
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Poste ·
- Orange ·
- Lettre d’intention ·
- Parasitisme ·
- Pourparlers ·
- In solidum ·
- Dol ·
- Plateforme ·
- Titre
- Période d'observation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clémentine ·
- Liquidateur ·
- Électronique ·
- Mandataire judiciaire ·
- Radio ·
- Code de commerce ·
- Conversion ·
- Observation
- Conciliation ·
- Management ·
- Adresses ·
- Conciliateur de justice ·
- Mission ·
- Accord ·
- Partie ·
- Durée ·
- Activité économique ·
- Échec
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Finances ·
- Option d’achat ·
- Véhicule ·
- Demande ·
- Carte grise ·
- Résiliation du contrat ·
- Intérêt ·
- Dilatoire ·
- Resistance abusive ·
- Remboursement du crédit
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Plan de redressement ·
- Administrateur judiciaire ·
- Ministère public ·
- Prorogation ·
- Administrateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Commerce ·
- Code de commerce
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Commettre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Substitut du procureur ·
- Redressement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Élan ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Juge-commissaire ·
- Entreprise ·
- Sociétés ·
- Actif ·
- Adresses
- Plâtre ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Entreprise
- Atmosphère ·
- Capital ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause pénale ·
- Banque centrale européenne ·
- Mise en demeure ·
- Matériel ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Référé ·
- Action ·
- En l'état ·
- Procédure civile ·
- Pierre ·
- Application ·
- L'etat ·
- Adresses ·
- Tva
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Air ·
- Pierre ·
- Action ·
- Assignation ·
- Tva ·
- Conseil d'administration ·
- Minute ·
- Acte
- Liquidation judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Entreprise ·
- Tribunaux de commerce ·
- Réquisition ·
- Procédure ·
- Observation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.