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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 13, 13 janv. 2025, n° 2021038099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2021038099 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
13 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 13/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2021038099
ENTRE :
1) SAS XAMANCE, RCS de Paris B 479 069 882, dont le siège social est [Adresse 1]
2) M. [J] [O], demeurant [Adresse 3]
Parties demanderesses : assistées de Me Dominique STUCKI membre de l’AARPI PLEDGE AVOCATS, Avocat (P0078) et comparant par la Me Jean-Didier MEYNARD membre de la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, Avocat (P240)
ET :
1) SAS à associé unique DOCAPOST, RCS de Créteil B 493 376 008, dont le siège social est [Adresse 2]
2) SA La Poste, RCS de Paris B 356 000 000, dont le siège social est [Adresse 4]
Parties défenderesses : assistées de Me Edouard HELIOT membre de la SCP UGGC AVOCATS, Avocat (P261) et comparant par Me Laurent SIMON membre de la SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, Avocat (P73)
APRES EN AVOIR DELIBERE
EXPOSE DES FAITS :
La société XAMANCE est une entreprise éditrice de solutions de gestion des documents. Elle commercialise notamment un logiciel de dématérialisation de documents, intitulé « XAMBOX », qui est une plateforme de coffres-forts numériques permettant la collecte et l’archivage de documents papier et de documents électroniques, susceptibles d’être consultés ou partagés depuis une plate-forme Internet et mobile. Son président et associé fondateur majoritaire est Monsieur [J] [O].
La société DOCAPOSTE est une filiale du groupe LA POSTE spécialisée dans les solutions numériques à destination des entreprises. Elle distribue l’offre « DIGIPOSTE » lancée en 2011 par LA POSTE. La plateforme de services DIGIPOSTE se présente comme un coffrefort numérique personnel et sécurisé qui permet de dématérialiser et de stocker des documents (factures, contrats, relevés bancaires, bulletins de paie, etc.). Cette offre est concurrente de la solution « XAMBOX » de la société XAMANCE mais sur des segments de marché différents.
La société XAMANCE dit avoir réalisé 97 % de son chiffre d’affaires de 2 229 559 € HT sur l’exercice clos au 30 septembre 2018 à travers deux contrats avec le groupe ORANGE, l’un portant sur une offre destinée aux professionnels ( « Le Cloud Pro » ), l’autre concernant la commercialisation auprès du grand public.
Pour améliorer les performances de sa plateforme de services DIGIPOSTE et accélérer le développement de son offre DIGIPOST PRO à destination des TPE/PME, la société DOCAPOSTE s’est rapprochée de la société XAMANCE en vue d’une éventuelle acquisition de l’intégralité du capital et des droits de vote de cette société. A la suite des pourparlers, engagés à partir de novembre 2016, à l’initiative du conseil de la société XAMANCE, (le cabinet ADER FINANCES), les sociétés DOCAPOSTE et XAMANCE ont régularisé le 8 décembre 2016, la signature d’une lettre d’intention portant sur l’acquisition de l’ensemble des titres du capital de la société XAMANCE.
Aux termes de l’article 3 de la lettre d’intention, il était convenu que soit réalisée une « due diligence » afin de permettre à la société DOCAPOSTE de disposer d’une meilleure connaissance de la société XAMANCE et de ses filiales. Dans le contexte de la lettre d’intention, comportant des éléments de valorisation de l’entreprise et une méthode de calcul du prix de cession, la société XAMANCE a accepté de d’ouvrir ses livres et informations stratégiques. Un audit de la société XAMANCE a été mis en œuvre à partir de janvier 2017 par la société DOCAPOSTE et ses conseils avec une « data room » électronique.
Le 20 février 2017, un projet de contrat d’acquisition revu par la société XAMANCE était rédigé entre les parties. Toutefois, la réunion ultime de négociation prévue le 27 février 2017 a été annulée par la société DOCAPOSTE. Cette dernière dit qu’à la suite de l’audit réalisé, il est apparu que le rachat de la société XAMANCE présentait un certain nombre de risques et que certains points appelaient un réajustement du prix envisagé. Le 1 er mars 2017, la société XAMANCE a établi un document récapitulatif des risques encourus pour un montant estimé par elle à 233 216 € et indiqué que le plafond de la garantie d’actif et de passif envisagée par la société DOCAPOSTE, à hauteur de 2 000 000 € n’était pas acceptable pour les vendeurs. La société DOCAPOSTE annonçait, finalement, le 10 avril 2017, la cessation des négociations, ainsi que la caducité de sa lettre d’intention.
La société XAMANCE dit avoir découvert, par la suite, que la rupture par la société DOCAPOSTE du projet d’acquisition de la société XAMANCE, serait liée à l’ouverture de discussions entre le groupe LA POSTE et ORANGE en vue d’un rapprochement de certaines de leurs activités, portant notamment sur un nouveau projet de services de coffrefort numérique concurrent de « XAMBOX ». Ledit projet aurait débouché sur la création, le 15 juin 2017, de la société ALTEREGO SAS, détenue par les groupes ORANGE et LA POSTE sous forme de joint-venture. Cette position est contestée par les sociétés DOCAPOSTE et LA POSTE.
Le 4 mai 2018, la société ORANGE PRO contactait la société XAMANCE afin de l’informer de son intention de résilier le contrat de référencement professionnel. Cette décision fut notifiée le 14 juin 2018. Le 13 décembre 2018, la société ORANGE GRAND PUBLIC faisait également part à la société XAMANCE de la résiliation du contrat relatif à l’offre dédiée aux particuliers. La rupture des contrats ORANGE a provoqué la cessation des activités de la société XAMANCE. Faute de règlement amiable du litige cette dernière s’est adressée à la juridiction de céans.
La société XAMANCE fait grief à la société DOCAPOSTE d’avoir commis avec le concours de la société LA POSTE, selon elle, un dol à son encontre par une présentation trompeuse de ses intentions lors de l’entrée en pourparlers pour l’acquisition de l’entreprise, des actes de parasitisme à ses dépens qui lui auraient permis d’appréhender, sans contrepartie la quasi-totalité de sa clientèle, la connaissance de son savoir-faire technologique, commercial et opérationnel et son positionnement économique. Elle reproche également aux défenderesses, une rupture abusive de pourparlers, accompagnée, d’après elle, d’une
violation caractérisée de la clause de non-concurrence et de l’obligation d’abstention découlant de la clause de confidentialité figurant dans la lettre d’intention du 8 décembre 2016. La société XAMANCE allègue ainsi en principal d’un préjudice global, tous chefs de demande confondus de 9 266 197 €. Son dirigeant se dit victime de son côté d’un préjudice personnel, toutes demandes cumulées de 750 000 €.
Les sociétés DOCAPOSTE et LA POSTE contestent ces demandes et estiment pour leur part n’avoir commis aucun dol, ni rompu brutalement les pourparlers d’acquisition éventuelle de la société XAMANCE. Elles réfutent tout parasitisme et affirment avoir respecté les termes de la lettre d’intention. C’est ainsi que se présente cette affaire.
PROCEDURE :
Par acte extrajudiciaire en date du 20 juillet 2021, la société XAMANCE et Monsieur [J] [O] ont assigné les sociétés DOCAPOSTE et LA POSTE devant ce tribunal.
Par cet acte et à l’audience du 14 juin 2024, la société XAMANCE et Monsieur [J] [O], demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions, de :
Vu les dispositions des articles 10, 1104, 1112, 1231-6 et 1240 du code civil ;
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Déclarer la société XAMANCE bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
* Dire et juger que les sociétés DOCAPOSTE et LA POSTE ont, au cours de l’audit de la société XAMANCE et des négociations relatives à l’acquisition de ses titres, conjointement et délibérément trompé la société XAMANCE sur leurs intentions vis-àvis de la société ORANGE, ont détourné l’utilisation des informations confidentielles qui leur ont été remises par la société XAMANCE en vue de l’évincer de sa relation d’affaires avec la société ORANGE et ont ainsi commis un dol à l’encontre de la société XAMANCE ;
* Dire et juger que les sociétés DOCAPOSTE et LA POSTE ont, unilatéralement rompu des négociations sur l’acquisition de la société XAMANCE menées avec son associé ultra majoritaire et président de manière particulièrement abusive et déloyale, cette dénonciation ayant été opérée :
(i) de manière inopinée et imprévisible pour la société XAMANCE et son président ;
* (ii) sans fourniture de la moindre explication ;
* (iii) sans qu’existe un juste motif de remise en cause de l’acquisition ;
* (iv) à un stade extrêmement avancé des négociations ;
(v) en entretenant artificiellement et le plus longtemps possible l’ignorance de la société XAMANCE et de son président sur la décision de rupture ;
* Dire et juger que les sociétés DOCAPOSTE et LA POSTE ont commis des actes de parasitisme à l’encontre de la société XAMANCE, matérialisés par la captation sans contrepartie, au travers de procédés déloyaux et le détournement d’informations confidentielles sur son savoir-faire technologique, commercial et opérationnel, de la clientèle de la société XAMANCE et de son fonds de commerce ;
* Dire et juger que la société DOCAPOSTE a commis une violation de la clause de non-concurrence et de confidentialité figurant dans la lettre d’intention du 8 décembre 2016 ; en conséquence,
* Dire et juger que les sociétés DOCAPOSTE et LA POSTE ont eu un comportement obstructif et ont mené une stratégie d’épuisement des recours ; en conséquence,
* Condamner in solidum les sociétés DOCAPOSTE et LA POSTE à payer à la société XAMANCE la somme de 7 000 000 €, à titre de dommages et intérêts pour la cessation d’activité et perte totale de sa valeur économique et financière ;
* Condamner in solidum les sociétés DOCAPOSTE et LA POSTE à payer à la société XAMANCE la somme de 1 200 475,50 €, à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel correspondant aux dépenses exceptionnelles engagées par la société XAMANCE pour la préparation et la mise en œuvre du projet de cession d’entreprise à la société DOCAPOSTE, puis à la préservation de ses intérêts face à la déloyauté des sociétés DOCAPOSTE et LA POSTE ;
* Condamner in solidum les sociétés DOCAPOSTE et LA POSTE à payer à la société XAMANCE la somme de 500 000 €, à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral lié à la rupture brutale, intempestive et déloyale des négociations d’acquisition ;
* Condamner in solidum les sociétés DOCAPOSTE et LA POSTE à payer à Monsieur [J] [O] la somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice lié à l’atteinte à sa réputation professionnelle consécutivement à la déloyauté des agissements perpétrés par les sociétés DOCAPOSTE et LA POSTE ;
* Condamner in solidum les sociétés DOCAPOSTE et LA POSTE à payer à Monsieur [J] [O] la somme de 500 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, lié à la douleur morale et physique qu’il a éprouvée suite aux manipulations, à la déloyauté et aux abus commis par les sociétés DOCAPOSTE et LA POSTE à son encontre ;
* Condamner in solidum les sociétés DOCAPOSTE et LA POSTE à payer à Monsieur [J] [O] la somme de 150 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice personnel et familial découlant de l’entrave à la manifestation de la vérité (article 10 du code civil) et à la mauvaise foi des défenderesses (article 1231-6 al.3 du code civil);
* Condamner in solidum les sociétés DOCAPOSTE et LA POSTE à payer à la société XAMANCE la somme de 565 722,74 euros au titre des intérêts de retard, courant depuis le 7 septembre 2019, date de la mise en demeure envoyée par la société XAMANCE à la société DOCAPOSTE ;
* Enjoindre, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard, les sociétés DOCAPOSTE et LA POSTE à diffuser à leurs frais, dans trois quotidiens nationaux, le communiqué suivant : « Au travers d’un audit commercial et technologique conduit en 2017 dans le cadre d’un projet d’acquisition de la société la société XAMANCE, jeune entreprise française leader dans le domaine des coffres-forts numériques dont l’activité s’exerçait principalement en partenariat avec ORANGE, les sociétés DOCAPOSTE et LA POSTE se sont rendues coupables d’un dol, de violations des engagements de non concurrence et de confidentialité contractés vis-à-vis de la cible et d’actes de parasitisme leur ayant permis, après rupture inopinée des négociations d’acquisition, d’évincer définitivement la société XAMANCE de sa relation d’affaires avec ORANGE et d’utiliser à ses dépens son savoir-faire et sa technologie pour la remplacer auprès d’ORANGE » ;
* Condamner in solidum les sociétés DOCAPOSTE et LA POSTE à payer à la société XAMANCE la somme de 50 000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* Condamner les sociétés DOCAPOSTE et LA POSTE aux entiers dépens de l’instance;
* Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
A l’audience en date du 14 juin 2024, les sociétés DOCAPOSTE et LA POSTE, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions, de :
Vu les articles 1104, 1112, 1188, 1240 et 1353 du code civil, Vu l’article 700 du code de procédure civile, À titre liminaire,
Enjoindre à la société XAMANCE de produire la transaction conclue avec la société ORANGE à la suite de la résiliation de ses contrats intervenus en 2018 ;
À titre principal,
* Juger que les sociétés DOCAPOSTE et LA POSTE n’ont commis aucun dol à l’encontre de la société XAMANCE ;
* Juger que les sociétés DOCAPOSTE et LA POSTE n’ont pas rompu de façon brutale et inopinée les négociations afférentes à l’acquisition éventuelle de la société XAMANCE ;
* Juger que les sociétés DOCAPOSTE et LA POSTE n’ont commis aucun acte de parasitisme à l’encontre de la société XAMANCE ni commis aucune violation de la lettre d’intention;
En conséquence,
* Débouter la société XAMANCE et Monsieur [J] [O] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions ;
* Condamner solidairement la société XAMANCE et Monsieur [J] [O] à verser aux sociétés DOCAPOSTE et LA POSTE la somme de 30 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
À titre subsidiaire,
* Juger que les demandeurs ne justifient ni de la valeur de l’entreprise XAMANCE au moment des faits objets du litige, ni de la matérialité des préjudices subis ;
* En conséquence,
* Ordonner une mesure d’expertise confiée à tel expert qu’il plaira avec pour mission d’évaluer, d’une part, la valeur de l’entreprise XAMANCE à l’époque des faits objets du litige, et d’autre part, le montant des frais strictement imputables aux pourparlers ;
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou ont été régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
A l’audience de la 13 ème chambre de ce tribunal en date du 15 décembre 2023 les parties ont été convoqués pour fixation d’un calendrier, à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire en date du 19 janvier 2024. A cette date un constat d’audience de calendrier a été établi par le juge chargé d’instruire l’affaire pour organiser les échanges entre les parties. La formation de jugement, chargée du litige a été constituée et les parties ont été convoquées devant celle-ci son audience du 14 juin 2024. A cette audience, à laquelle se sont présentés les conseils de la société XAMANCE et de Monsieur [J] [O] ainsi que ceux des sociétés DOCAPOST et LA POSTE, la formation de jugement, composée de Messieurs [K] [Y], [R] [Z] et [V] [E], a :
* Présenté, par la voix de son président, son rapport oral dans les conditions de l’article 870 alinéa 2 du code de procédure civile,
* Entendu les parties en leurs plaidoiries respectives,
* Clos les débats,
* Indiqué que le tribunal statuerait par un jugement contradictoire, qui sera prononcé par mise à disposition le 7 octobre 2024, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Au cours du délibéré, les parties ont souhaité recourir à une procédure de conciliation pour tenter de trouver un accord mettant fin au litige qui les oppose. A l’audience du 28 juin 2024, un conciliateur a été nommé par la juridiction de céans. Celui-ci ayant constaté l’échec de ladite conciliation, l’affaire est revenue à l’audience publique de la 13 ème chambre du présent tribunal du 29 novembre 2024, au cours de laquelle, après avoir entendu les parties, le
tribunal a indiqué qu’il statuerait par un jugement contradictoire qui sera prononcé par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025 ;
Le 10 janvier 2025 le conseil des demandeurs a adressé au tribunal un message électronique dans les termes suivants : « En ma qualité de conseil de XAMANCE et de M. [J] [O], et en accord avec nos contradicteurs, je vous serais obligé de bien vouloir reporter le délibéré programmé pour le 13 janvier 2025 jusqu’à début mars 2025. En effet, dans le prolongement de la conciliation décidée par le tribunal et engagée en octobre dernier sous l’égide du président [D], nous avons repris les discussions récemment dans l’espoir de parvenir à un accord amiable d’ici la fin février 2025 (…)».
Le même jour, les conseils des défenderesses indiquait par message électronique : « En notre qualité de conseil des défenderesse dans le dossier en référence, nous confirmons les termes du courriel qui vient de vous être adressé par notre contradicteur. Nous nous associons ainsi à sa demande visant à ce que vous sursoyez à la reddition du jugement afin de permettre la poursuite sereine des discussions entre les parties qui viennent de reprendre (…) ».
SUR CE LE TRIBUNAL :
Les parties ont informé le tribunal, avant que celui-ci rende son jugement, de la reprise des discussions visant à résoudre amiablement leur différend et ont souhaité un report de la date de mise à disposition dudit jugement. Dans ces conditions il y a lieu de permettre aux parties de trouver entre elles une solution à leur litige. Le tribunal fera donc droit à la demande des parties de réouverture des débats pour arrangement éventuel.
Par ces motifs
Le tribunal,
* Ordonne la réouverture des débats ;
* Renvoie la cause à l’audience collégiale de la Chambre 1-6 du mercredi 5 mars 2025 à 14H00, pour arrangement éventuel ;
* Dit que le greffe adressera aux parties copie de la présente décision ;
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 juin 2024, en audience publique, devant MM. Pascal Vignon, François Quinette et Jean-Marc Monteil.
Un rapport oral a été présenté lors de cette audience.
Délibéré le 10 janvier 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Pascal Vignon, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
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