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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 14 avr. 2025, n° 2025R00018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2025R00018 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
2025R00018 – 2510400004/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES ORDONNANCE DU QUATORZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025R18
Demandeur(s) :
Monsieur [S] [U], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) :
Maître COLLADO Fabien, avocat au barreau de Grasse
Défendeur(s) :
La SAS [Localité 2] PIZZA
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Défendeur(s) :
Monsieur [K] [B]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentant(s) :
non comparants
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président :
Monsieur Jean-François ETESSE
Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET
Débat à l’audience du : 07/04/2025
…/…
VU LES ASSIGNATIONS EN REFERE en date du 06 et 17 mars 2025, à la requête de Monsieur [S] [U] à l’encontre de la SAS [Localité 2] PIZZA immatriculée au RCS d’Antibes sous le numéro 803 399 161, dont le siège social est sis [Adresse 2] et de Monsieur [K] [B], d’avoir à comparaître par devant Monsieur le président du tribunal de commerce d’Antibes, le lundi 07 avril 2025, siégeant en matière de référé, aux fins de voir :
DESIGNER un adminirateur provisoire, lequel aura pour mission de :
* Gérer la société durant l’exécution de sa mission
* Mettre en conformité la société au regard des différentes cessions d’actions
* Représenter la société devant le Conseil de Prud’hommes de Grasse RG 23/00660 – section commerce dans le litige opposant Monsieur [S] [U] à la SAS [Localité 2] PIZZA et Monsieur [K] [B]
* Se rapprocher du bailleur afin de connaître la situation locative et Déterminer les circonstances et modalités de l’éventuelle résiliation ou cession du bail commercial
* Constater l’absence d’activité de la société
* Déposer le bilan de la SAS [Localité 2] PIZZA
* Engager toute responsabilité sur la gestion de la société
DIRE que les frais de l’administrateur provisoire seront supportés par la SAS [Localité 2] PIZZA.
CONDAMNER solidairement, au besoin in solidum, la SAS [Localité 2] PIZZA et Monsieur [K] [B] à payer à Maître Fabien COLLADO, avocat de Monsieur [S] [U], une somme de 1 800,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700-2° du code de procédure civile, et des alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
CONDAMNER solidairement, au besoin in solidum, la SAS [Localité 2] PIZZA et Monsieur [K] [B] aux entiers dépens ;
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 07 avril 2025, date à laquelle elle a été prise en délibéré et le demandeur a été avisé du prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe le 14 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’à l’audience du 07 avril 2025, le demandeur a maintenu ses demandes contenues dans ses assignations en date du 06 et 17 mars 2025 auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions ;
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 2025R00018 et 2025R00019 s’agissant des mêmes demandes ;
Attendu que la SAS [Localité 2] PIZZA et Monsieur [K] [B] ne sont ni présents, ni représentés lors de l’audience ;
Attendu qu’aux termes de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
Attendu qu’il ressort, au vu des éléments et justificatifs fournis, que la demande est fondée et il conviendra de faire droit ;
En conséquence, il conviendra d’ordonner la désignation d’un administrateur provisoire aux fins de :
* Gérer la société durant l’exécution de sa mission
* Mettre en conformité la société au regard des différentes cessions d’actions
* Représenter la société devant le Conseil de Prud’hommes de Grasse RG 23/00660 – section commerce dans le litige opposant Monsieur [S] [U] à la SAS [Localité 2] PIZZA et Monsieur [K] [B]
* Se rapprocher du bailleur afin de connaître la situation locative et Déterminer les circonstances et modalités de l’éventuelle résiliation ou cession du bail commercial
* Constater l’absence d’activité de la société
* Déposer le bilan de la SAS [Localité 2] PIZZA
* Engager toute responsabilité sur la gestion de la société
Attendu que les frais de l’adminitrateur provisoire seront supportés par la SAS [Localité 2] PIZZA ;
Sur l’article 700 du CPC
Attendu que l’équité tirée des circonstances de l’espèce commande de faire application des dispositions de l’article 700 du CPC ;
Qu’en conséquence, il conviendra de condamner solidairement, au besoin in solidum, la SAS [Localité 2] PIZZA et Monsieur [K] [B] à payer à Maître Fabien COLLADO, Avocat de Monsieur [S] [U], une somme de 1 000 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700-2°du code de procédure civile, et des alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
Sur les dépens
Attendu que conformément aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe à l’instance supportera la charge des dépens ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’il conviendra de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 2025R00018 et 2025R00019 comme connexes ;
DESIGNONS la SCP EZAVIN-[N], prise en la personne de Maître [G] [N], [Adresse 4], en qualité d’administrateur provisoire ;
Avec pour mission de :
* Gérer la société durant l’exécution de sa mission
* Mettre en conformité la société au regard des différentes cessions d’actions
* Représenter la société devant le Conseil de Prud’hommes de Grasse RG 23/00660 – section commerce dans le litige opposant Monsieur [S] [U] à la SAS [Localité 2] PIZZA et Monsieur [K] [B]
* Se rapprocher du bailleur afin de connaître la situation locative et Déterminer les circonstances et modalités de l’éventuelle résiliation ou cession du bail commercial
* Constater l’absence d’activité de la société
* Déposer le bilan de la SAS [Localité 2] PIZZA
* Engager toute responsabilité sur la gestion de la société
DISONS que les frais de l’administrateur provisoire seront supportés par la SAS [Localité 2] PIZZA ;
FIXONS à la somme de 1 500,00 € la provision qui devra être versée par la SAS [Localité 2] PIZZA entre les mains de la SCP EZAVIN-[N], prise en la personne de Maître [G] [N] ;
DISONS que l’ordonnance sera caduque à défaut de saisine de l’administrateur provisoire et du versement entre ses mains de la provision dans le délai impératif d’un mois suivant la présente décision ;
DISONS que la mission de l’administrateur provisoire se prorogera jusqu’à parfait achèvement des missions confiées ;
CONDAMNONS solidairement, au besoin in solidum, la SAS [Localité 2] PIZZA et Monsieur [K] [B] à payer à Maître Fabien COLLADO, Avocat de Monsieur [S] [U], une somme de 1 000 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700-2°du code de procédure civile, et des alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
CONDAMNONS solidairement la SAS [Localité 2] PIZZA et Monsieur [K] [B] aux entiers dépens de la présente instance, en ceux compris les frais de greffe à la somme de 54,82 euros, dont TVA 9,14 euros ;
AINSI JUGE ET PRONONCE A ANTIBES, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D’ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D’AUDIENCE MONSIEUR JEAN-FRANCOIS ETESSE ET MADAME MARION VOUDENET, COMMIS GREFFIER.
Le Président Jean-François ETESSE
Le Greffier Marion VOUDENET
Signe electroniquement par Jean-François ETESSE
Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.
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