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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 13 juin 2025, n° 2025F00275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2025F00275 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU TREIZE JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
PAR JUGEMENT en date du 25 mars 2025, le tribunal de commerce d’Antibes a ouvert une procédure de traitement de sortie de crise à l’égard de la SARL [D] [A] immatriculée au RCS d’Antibes sous le numéro 828 718 056, dont le siège social est sis [Adresse 1] Saint-Laurent-du-Var à Saint-Laurent-du-Var (06700) a désigné la SELARL MJ [E], prise en la personne de Maître [V] [E], en qualité de mandataire judiciaire et a fixé l’affaire au rôle du tribunal pour l’audience du 13 mai 2025 aux fins de statuer sur la poursuite de la période d’observation.
PAR DEPOT au greffe en date du 23 avril 2025, la SARL [D] [A] a déposé ses propositions d’apurement du passif.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2025, et après renvoi, à l’audience du 10 juin 2025, aux fins d’examiner les propositions d’apurement du passif, date à laquelle les parties ont comparu et l’affaire mise en délibéré.
Les parties ont été avisées du prononcé du jugement par mise à disposition le 13 juin 2025.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
DISCUSSION
Attendu que la SARL [D] [A] a manifesté la volonté de présenter un plan dans les conditions prévues par l’article 13 issu de la loi n°2021-689 en date du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, selon les modalités suivantes :
* Règlement dès arrêté du plan des créances inférieures à 500 €, soit une somme totale de 0 € ;
* Remboursement des créances à hauteur de 100 % sur 10 ans, selon l’échéancier suivant :
* 1 ère échéance : 1,00 % ;
* 2ème échéance : 11,00 % ;
* 3ème échéance : 11,00 % ;
* 4ème échéance : 11,00 % ;
* 5ème échéance : 11,00 % ;
* 6ème échéance : 11,00 % ;
* 7ème échéance : 11,00 % ;
* 8ème échéance : 11,00 % ;
* 9ème échéance : 11,00 % ;
* 10ème échéance : 11,00 % ;
Attendu que le premier dividende sera exigible à compter de la date anniversaire du jugement arrêtant le plan ;
Que les garanties proposées sont les suivantes :
* Inaliénabilité du fonds de commerce ;
* Consignation mensuelle d’un douzième du dividende annuel entre les mains du commissaire à l’exécution du plan;
Attendu que le mandataire judiciaire a procédé à la consultation des créanciers ;
Qu’il en résulte que sur les 16 créanciers soumis aux délais du plan, 8 créanciers ont accepté le règlement intégral de leur créance en 10 annuités progressives, 6 créanciers n’ont pas répondu à la consultation et 2 créanciers ont refusé les propositions ;
Qu’il en ressort que les créanciers sont majoritairement favorables à la proposition d’apurement proposée par la SARL [D] [A], en nombre et en proportion de créances déclarées ;
Attendu que suivant courrier du 30 mai 2025, le cabinet d’expertise-comptable de la SARL [D] [A] a attesté de l’absence de dette née régulièrement et postérieurement à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ;
Attendu que le mandataire judiciaire a émis un avis favorable à l’arrêté du plan de d’apurement du passif de la SARL [D] [A] et a sollicité, à l’audience du 10 juin 2025, le gel du compte courant d’associé ;
Que le tribunal retiendra cette garantie supplémentaire ;
Attendu que la SARL [D] [A] sollicite, à la barre, l’adoption du projet de plan ;
Attendu que le juge commissaire a émis un avis favorable à l’arrêté du plan ;
Attendu que par réquisitions orales, le ministère public a également émis un avis favorable au regard des éléments exposés à l’audience du 10 juin 2025 ;
Qu’en conséquence, au vu de ce qui précède et des éléments versés au dossier, le tribunal fera droit au plan d’apurement du passif proposé par la SARL [D] [A] ;
Attendu que les dépens seront en frais privilégiés ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu la loi n°2021-689 en date du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire,
Vu les articles L. 626-1, L. 626-9 et suivants du code de commerce, Vu le rapport du juge commissaire,
Le ministère public entendu en ses observations,
ARRETE un plan de traitement de sortie de crise à l’égard de la SARL [D] [A] immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 828 718 056, dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Adresse 3] [Localité 2] de [Localité 3] à [Localité 4], dont les modalités sont les suivantes :
* Règlement dès arrêté du plan des créances inférieures à 500 €, soit une somme totale de 0 € ;
* Remboursement des créances à hauteur de 100 % sur 10 ans, selon l’échéancier suivant :
* 1 ère échéance : 1,00 % ;
* 2ème échéance : 11,00 % ;
* 3ème échéance : 11,00 % ;
* 4ème échéance : 11,00 % ;
* 5ème échéance : 11,00 % ;
* 6ème échéance : 11,00 % ;
* 7ème échéance : 11,00 % ;
* 8ème échéance : 11,00 % ;
* 9ème échéance : 11,00 % ;
* 10ème échéance : 11,00 % ;
DIT que le premier règlement interviendra à la date anniversaire du présent jugement arrêtant le plan, et que les échéances suivantes interviendront à un an d’intervalle de la date anniversaire du plan jusqu’à apurement du passif ;
DIT que les créances inférieures ou égales à 500 euros devront être réglées dès l’arrêté du plan, et ce conformément aux dispositions de l’article R. 626-34 du code de commerce ;
ORDONNE le paiement des frais de justice et des dettes bénéficiant du privilège de l’article L. 622-17 du code de commerce dans le mois du présent jugement, à peine de caducité ;
DIT que les paiements prévus par le plan seront portables ;
DONNE ACTE aux créanciers, conformément aux dispositions de l’article L. 626-18 du code de commerce, des délais qu’ils ont consentis et qui sont mentionnés au plan ;
NOMME Monsieur [O] [M] comme tenu d’exécuter le plan, et lui donne acte des engagements pris à cet égard ;
DESIGNE la SELARL MJ [E], prise en la personne de Maître [V] [E], pour la durée du plan à laquelle s’ajoute éventuellement celle résultant de l’article L. 626-18 du code de commerce, en qualité de Commissaire chargé de veiller à l’exécution du plan conformément aux dispositions de l’article L. 626-25 du code de commerce ;
MAINTIENT Madame [L] [T], en qualité de juge commissaire jusqu’à la reddition définitive des comptes de l’administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire ;
MET FIN à la mission de la SELARL MJ [E], prise en la personne de Maître [V] [E], comme mandataire judiciaire ;
PRONONCE l’inaliénabilité du fonds de commerce de la SARL [D] [A] pendant la durée du plan et DIT que la publicité de l’inaliénabilité sera effectuée par le commissaire à l’exécution du plan par une déclaration au greffe de ce tribunal ;
ORDONNE la consignation entre les mains du commissaire à l’exécution du plan d’un douzième du dividende annuel ;
ORDONNE le gel du compte courant d’associé de la SARL [D] [A] ;
DIT que le commissaire à l’exécution du plan produira un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il aura procédé ;
ORDONNE en conséquence pour l’ensemble des créances l’apurement du passif selon les modalités susvisées ;
DIT que le commissaire à l’exécution du plan ouvrira un compte à la Caisse des Dépôts et Consignations sur lequel le débiteur effectuera les versements mensuels de l’échéance annuelle qui seront calculés par le commissaire à l’exécution du plan ;
DIT que le greffier accomplira toutes les mesures prévues en pareille matière ;
DIT les dépens en frais privilégiés de justice.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES, LES JOUR, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR LAURENT GUIGLION ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
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