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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 03, 26 mai 2025, n° 2023F01595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2023F01595 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 26 Mai 2025
N° RG : 2023F01595
La société [C] FRANCE [Adresse 1] [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Compiègne n°352 126 239
(Avocat postulant : Maître [Q], Avocat au barreau de Marseille)
(Avocat plaidant : Maître [Y], Avocat au barreau de Paris)
C/
La société ISOLBAT [Localité 1] [Adresse 3] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°492 026 380
(Maître [E], Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 6 Mai 2024 où siégeaient M. ATTIA, Président, M. THERRAS, M. GALLAND, M. MOUCHET, M. COSTE Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 26 mai 2025 où siégeaient M. ATTIA Président, M. BOUCHON, M. BALENSI, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
LES FAITS :
La société [C] FRANCE est spécialisée dans l’import de gros de cloisons, de faux plafonds, de plancher ainsi que le montage.
En Avril 2022 la société [C] FRANCE a été contacté par la société ISOLBAT [Localité 1], société spécialisée dans les travaux d’isolations.
La société ISOLBAT [Localité 1] a demandé un devis à la société [C] FRANCE pour la fourniture d’un plancher technique pour un chantier situé à [Localité 2].
Après plusieurs échanges par mails, un devis est établi par la société [C] FRANCE en date du 14 Octobre 2022 et signé et tamponné par la société ISOLBAT [Localité 1] pour un montant total de 37 976,11€ TTC.
Le devis signé comporte une adresse de livraison " chez MEDIACO, [Adresse 4] [Adresse 5]".
Une première facture N° 220042 d’un montant de 11 392,84 € correspondant à 30 % du montant de la commande est adressée à la société ISOLBAT [Localité 1] en date du 18 Octobre 2022 pour règlement.
Le 6 Décembre 2022, la société [C] FRANCE adresse une relance par mail à la société ISOLBAT [Localité 1]
Le 19 Décembre 2022, la société [C] FRANCE adresse une nouvelle relance par courrier recommandé avec avis de réception à la société ISOLBAT [Localité 1]
Le 13 Décembre 2022, la marchandise a été livrée et réceptionnée sans difficulté et sans réserve à l’adresse sollicitée par la société ISOLBAT [Localité 1] (chez MEDIACO).
Le 15 Décembre 2022, la société [C] FRANCE envoie par mail la facture N° 2200532 d’un montant de 22 152,73 € pour le solde du montant du devis initial.
Le 27 Décembre 2022, la société ISOLBAT [Localité 1] écrit à la société [C] FRANCE pour indiquer qu’elle annulait sa commande et qu’elle ne réglerait aucune facture en évoquant un retard de livraison.
La société [C] FRANCE fait parvenir une mise en demeure de payer à la société ISOLBAT [Localité 1] par l’intermédiaire de son conseil par lettre recommandée envoyée avec avis de réception en date du 22 Mai 2023.
Par lettre officielle du 29 Juin 2023 le conseil de la société ISOLBAT [Localité 1] fait valoir le refus de payer les factures restant dues à la société [C] FRANCE.
C’est ainsi que l’affaire se présente devant le tribunal de céans.
LA PROCEDURE :
Par citation délivrée le 20 novembre 2023, la société [C] FRANCE a cité devant le tribunal de commerce de [C], la société ISOLBAT [Localité 1] pour entendre : Vu les articles 1101 et suivants, 1240, 1342, 1344-1, 1353 du Code civil, Vu les pièces produites,
* RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de la société [C] FRANCE
En conséquence :
* CONDAMNER la société ISOLBAT [Localité 1] à payer à la société [C] FRANCE la somme de 37 976,1 € HT, augmentée de sept fois les intérêts légaux à partir de la mise en demeure du 22 mai 2023, outre deux fois 40 € pour frais de recouvrement, au titre des deux factures restées impayées ;
* CONDAMNER la société ISOLBAT [Localité 1] à payer à la société [C] FRANCE la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour comportement abusif;
* CONDAMNER, la société ISOLBAT [Localité 1] à payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société ISOLBAT [Localité 1] aux dépens.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société [C] FRANCE demande au tribunal de :
Vu les articles 1101 et suivants, 1240, 1342, 1344-1, 1353 du Code civil, Vu les pièces produites,
* RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de la société [C] France
* Et a contrario DEBOUTER la société ISOLBAT [Localité 1] de toutes ses demandes, fins et conclusions, en ce compris ses demandes reconventionnelles ;
En conséquence :
* CONDAMNER la société ISOLBAT [Localité 1] à payer à la société [C] FRANCE la somme de 37 976,1 € HT, augmentée de sept fois les intérêts légaux à partir de la mise en demeure du 22 mai 2023, outre deux fois 40 € pour frais de recouvrement, au titre des deux factures restées impayées ;
* CONDAMNER la société ISOLBAT [Localité 1] à payer à la société [C] FRANCE la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour comportement abusif;
* CONDAMNER, la société ISOLBAT [Localité 1] à payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société ISOLBAT [Localité 1] aux dépens.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société ISOLBAT [Localité 1] demande au tribunal de :
Vu le Code civil, en particulier ses articles 1113,1114 et 1118 du Code Civil ;
Vu la jurisprudence ;
Vu les pièces,
* DEBOUTER la société [C] France de l’ensemble de ses demandes aux fins de paiement ;
* DEBOUTER la société [C] France de sa demande d’indemnisation de son préjudice au titre de la résistance abusive ;
* ENJOINDRE la société [C] à récupérer son matériel stocké chez MEDIACO [Adresse 4] [Adresse 6], depuis le 13/12/2022 et cela dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte fixée à 500 euros par jour de retard ;
* CONDAMNER la société [C] France la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LES MOYENS DES PARTIES :
Pour la société [C] FRANCE :
SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT DES DEUX FACTURES
La SAS [C] produit en pièce N°3 un devis d’un montant de 37 976,11 € TTC. Ce devis est accepté avec le mention manuscrite : « Bon pour accord », il est signé, tamponné avec le tampon de la société ISOLBAT, daté du 14/10/2022 avec mentionné en rouge une Adresse de livraison manuscrite :
Adresse Livraison chez MEDIACO [Adresse 7]. Il est précisé sur ce même devis une validité de l’offre de 30 Jours ainsi qu’un délai de fabrication 5 à 7 semaines pour les dalles bois et acier.
La société [C] évoque l’article 1113 du Code Civil lequel énonce que le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation.
L’offre est définie par l’article 1114 du Code Civil lequel énonce que celle-ci comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation.
La société [C] évoque également l’article 1583 du Code Civil lequel énonce que la vente est parfaite du moment qu’elle mentionne la chose et le prix.
Le devis de la société [C] comportant tous les éléments essentiels, il constitue indéniablement une offre de contrat.
La société [C] a livré la marchandise le 13 Décembre 2022 conformément aux éléments du devis, le délai des 5 à 7 semaines a été respecté, la marchandise a été réceptionné par la société MEDIACO sans réserve.
SUR LA DEMANDE DE LA SAS ISOLBAT
La SAS [C] évoque l’article 1583 qui énonce : « la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé. »
La SAS ISOLBAT ayant accepté le devis, elle devient de plein droit la propriétaire du matériel,
SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS POUR RESISTANCE ET COMPORTEMENT ABUSIFS :
Pour la SAS [C] la SAS ISOLBAT s’obstine depuis plusieurs mois à refuser de payer les deux factures qui sont potentiellement dû, ce qui traduit manifestement un comportement abusif de leur part justifiant une demande de dommages et intérêts à hauteur de 5 000 Euros.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE :
La SAS [C] contrainte de défendre ses droits à du saisir la juridiction de céans. Il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles de la présente instance.
En conséquence de quoi la SAS [C] demande que lui soit verser la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du CPC par la SAS ISOLBAT en cas de condamnation de celle-ci.
Pour la SAS ISOLBAT [Localité 1] :
La SAS ISOLBAT envoie par courriel le devis signé avec Bon pour Accord le 14/10/2022 tout en demandant sur le mail, de confirmer dès que possible la date de livraison afin d’organiser leur intervention de pose sous 3 semaines.
Pour la SAS ISOLBAT l’envoi de ce mail incluant cette demande ne fais pas office de contrat et ce malgré l’envoi en PJ du devis signé avec la mention « bon pour accord ».
La SAS ISOLBAT se prévaut des articles 1101,1113, 1114 et 1118 du Code Civil.
En d’autres termes pour qu’il y ai conclusion du contrat faut que les parties aient exprimé leur consentement en ce qui concerne les éléments essentiels du contrat projeté.
Pour la SAS ISOLBAT tel n’est pas le cas, il n’y a pas acceptation totale du devis, le délai des 3 semaines n’étant pas confirmé par retour de mail.
SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS POUR RESISTANCE ET COMPORTEMENT ABUSIFS :
Pour la SAS ISOLBAT, à supposer que son refus d’exécution de régler les factures constitue une résistance abusive, ce qui pour la SAS ISOLBAT est une notion juridiquement incertaine, la SAS [C] n’arrive pas à démontrer la réalité d’un préjudice subit ainsi que les conditions nécessaires aux fins d’engagement de la responsabilité de la société ISOLBAT.
Concernant le matériel stocké chez MEDIACO il revient à la SAS [C] d’être condamner sous astreinte à récupérer son matériel et/ou au besoin de supporter le coût de destruction du dit matériel par la Ste MEDIACO.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’au visa de l’article 1114 du Code civil, l’offre de contrat faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation ;
Attendu que les éléments du contrat sont définis en vertu de l’article 1128 du Code civil comme le consentement des parties, leur capacité de contracter et un contenu licite et certain. Que le contenu licite et certain suppose d’une part, que les parties ne dérogent pas à la loi, et d’autre part, qu’elles sachent précisément ce à quoi elles s’obligent ;
Attendu qu’en l’espèce, la société ISOLBAT [Localité 1] a apposé sa signature et son tampon sur le devis établi par la société [C] FRANCE ; Que cette dernière ne s’est pas, par la suite, rétractée de l’offre ainsi formulée ; Que par conséquent, au visa de l’article
1113 du Code civil, le contrat s’en trouve ainsi valablement formé par la rencontre entre l’offre et l’acceptation ;
Attendu que le devis ainsi accepté, matérialise la relation contractuelle, précise un délai de livraison compris entre 5 et 7 semaines; Qu’en s’engageant la société ISOLBAT [Localité 1] acquiesce donc le délai;
Attendu que par un courriel en date du 14 octobre 2022 la société ISOLBAT [Localité 1] retourne à la société [C] FRANCE le bon de commande dûment signé ; Que dans le corps du courriel elle évoque la possibilité d’organiser sous trois semaines son intervention de pose ; Qu’elle soutient dès lors que le délai de trois semaines évoqué est une condition déterminante à la formation du contrat ; Que par conséquent à défaut d’avoir obtenu un accord sur ce point, la société ISOLBAT [Localité 1] considère le contrat comme non formé et les factures y afférentes sans objets ;
Mais attendu que la société ISOLBAT [Localité 1] n’a jamais discuté lors d’échanges sur le devis des délais de livraison, que la formulation qu’elle emploi dans le corps du courriel, produit au débat, du 14 octobre 2022 ne saurait être assimilée à l’expression d’une condition déterminante à la formation du contrat ; que c’est donc à tort que la société ISOLBAT [Localité 1] prétend que le délai de trois semaines qu’elle évoque doit être considéré comme une condition telle ; qu’en outre la société ISOLBAT [Localité 1] consent, sans l’amender, au devis sur lequel est porté un délai de réalisation de 5 à 7 semaines ; qu’au soutien de sa demande la société ISOLBAT [Localité 1] évoque un courriel du 28 décembre 2022 par lequel elle réitèrerait la condition du délai de 3 semaines ; que cependant à cette date le contrat litigieux se trouve déjà formé par la rencontre des consentements au devis du 14 octobre 2022 et par la livraison des marchandises survenue le 13 décembre 2022 ; que le moyen ainsi soulevé ne saurait prospérer ; qu’il infère de ce qui précède que la société ISOLBAT [Localité 1] échoue à démontrer que le contrat conclu avec la société [C] FRANCE par la signature du devis en date du 14 octobre 2022 est nul comme non formé ;
Attendu qu’il y a donc lieu d’appliquer les termes du contrat et au règlement des factures émises par la société [C] FRANCE et de débouter la société ISOLBAT [Localité 1] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de condamner la société ISOLBAT [Localité 1] à payer à la société [C] FRANCE la somme de 37 976,10 € HT au titre des deux factures restées impayées, augmentée de sept fois les intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2023, date de la mise en demeure, ainsi que deux fois 40€ pour frais de recouvrement, outre les dépens ;
Attendu que la société [C] FRANCE ne justifiant pas d’un préjudice certain et actuel, il n’y a pas lieu de lui allouer les dommages-intérêts pour comportement abusif ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d’allouer à la société [C] FRANCE la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Déboute la société ISOLBAT [Localité 1] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Déboute la société [C] FRANCE de sa demande de dommages et intérêts pour comportement abusif;
Condamne la société ISOLBAT [Localité 1] à payer à la société [C] FRANCE la somme de 37 976,10 € HT (trente-sept mille neuf cent soixante-seize euros et dix centimes HT) augmentée de sept fois les intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2023, date de la mise en demeure, ainsi que deux fois 40€ (quarante euros) pour frais de recouvrement au titre des deux factures restées impayées ainsi que la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société ISOLBAT [Localité 1] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 70,55 € (soixante-dix euros et cinquante-cinq centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITESECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 26 mai 2025 ;LE GREFFIER AUDIENCIERLE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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