Tribunal de commerce / TAE d'Antibes, 17 novembre 2025, n° 2025R00040
TCOM Antibes 17 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-paiement des redevances

    Le tribunal a constaté que le non-paiement des redevances justifie la résiliation du contrat de location-gérance, conformément aux stipulations contractuelles.

  • Accepté
    Occupation sans droit ni titre

    Le tribunal a jugé que la SARL AU FOURNIL DE [Localité 2] est effectivement devenue occupant sans droit ni titre, justifiant ainsi l'expulsion.

  • Accepté
    Indemnité d'occupation due

    Le tribunal a reconnu le droit à une indemnité d'occupation mensuelle, compte tenu de l'occupation sans droit ni titre.

  • Accepté
    Arriérés de redevances et charges

    Le tribunal a constaté que la SARL AU FOURNIL DE [Localité 2] est redevable des arriérés de redevances et charges, justifiant la condamnation au paiement.

  • Accepté
    Obligation de fournir une attestation d'assurance

    Le tribunal a jugé que la demande est fondée sur les obligations contractuelles de la SARL AU FOURNIL DE [Localité 2].

  • Accepté
    Frais d'instance

    Le tribunal a reconnu que la SARL AU FOURNIL DE [Localité 2] doit rembourser les frais d'instance engagés par la SARL AUX DELICES DU SUD.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Antibes, 17 nov. 2025, n° 2025R00040
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE d'Antibes
Numéro(s) : 2025R00040
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 12 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Tribunal de commerce / TAE d'Antibes, 17 novembre 2025, n° 2025R00040