Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 17 nov. 2025, n° 2025R00040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2025R00040 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES ORDONNANCE DU DIX-SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025R40
* Demandeur(s) :
La SARL AUX DELICES DU SUD [Adresse 1] [Localité 1] Représentant(s) : Maître Sandie ERCOLANI ************************************
* Défendeur(s): La SAS AU FOURNIL DE [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3]
non comparant
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Jacques GRAYSSAGUEL
Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET
Débat à l’audience du : 03/11/2025
VU L’ASSIGNATION EN REFERE en date du 19 juin 2025 à la requête de la SARL AUX DELICES DU SUD à l’encontre de la SARL AU FOURNIL DE [Localité 2], immatriculée au RCS d’Antibes sous le n°848 275 871, dont le siège social est sis [Adresse 2] à VALLAURIS (06220), d’avoir à comparaître par devant Monsieur le président du tribunal de commerce d’Antibes le lundi 22 septembre 2025, siégeant en matière de référé, aux fins de voir :
RELEVER que les redevances au titre de la location-gérance et au titre du droit d’occupation n’ont pas été réglés par la SARL AU FOURNIL DE [Localité 2] depuis le 1 er octobre 2024 ;
RELEVER qu’un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 octobre 2024 a été délivré par la SARL AUX DELICES DU SUD aux fins d’obtenir règlement des charges et des indexations depuis l’année 2021, avec intention de se prévaloir de la clause de résiliation ;
RELEVER qu’une sommation de payer les redevances, les charges et indexation a été délivrée le 17 mars 2025 à la SARL AU FOURNIL DE [Localité 2] ;
RELEVER que la somme totale de 9 100 € a été réglée irrégulièrement par la SARL AU FOURNIL DE [Localité 2] et à sa convenance ;
A titre principal :
Vu le courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 octobre 2024, pli avisé le 16 octobre 2024 par lequel la SARL AUX DELICES DU SUD écrivait au locataire-gérant lui rappelant qu’il n’avait pas acquitté les sommes relatives aux charges et aux indexations depuis 2021, sommes dont il apportait les justificatifs et par lequel il indiquait qu’il attendait se prévaloir de la clause de résiliation prévue au contrat ;
RELEVER que rien n’a été réglé dans le délai d’un mois à compter du 16 octobre 2024 ;
En conséquence,
CONSTATER la résiliation de plein droit du contrat du 1 er février 2021, un mois après mise en demeure d’exécuter restée infructueuse effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et contenant déclaration de loueur de se prévaloir de la présente clause, à compter du 17 novembre 2024 ;
A défaut :
Vu la sommation de payer en date du 17 mars 2025,
VALIDER la sommation de payer du 17 mars 2025 ;
[…]
CONSTATER le défaut de paiement intégral des arriérés de redevances depuis octobre 2024, charges depuis 2021 et indexations depuis 2022, un mois après la sommation de payer, demeurée infructueuse ;
RELEVER que les sommes suivantes ont été réglées ensuite du courrier recommandé du 14 octobre 2024 et de la sommation à payer en date du 17 mars 2025 :
* Virement de 2 500 € le 20 mars 2025
* Virement de 1 600 € le 08 avril 2025
* Virement de 1000 € le 14 mai 2025
* Règlement en espèces de 4 000 € entre octobre 2024 et février 2025 ;
En conséquence,
CONSTATER que la clause résolutoire insérée au contrat de location-gérance a trouvé son plein et entier effet le 18 avril 2025 et que la SARL AU FOURNIL DE [Localité 2] est devenue occupant sans droit ni titre depuis cette date ;
CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location gérance du 1 er février 2021 ;
CONSTATER que le bail est résilié de plein droit depuis le 18 avril 2025 ;
En conséquence,
PRONONCER l’expulsion de la SARL AU FOURNIL DE [Localité 2] ainsi que de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique, avec remise des clés ;
ORDONNER l’expulsion immédiate et sans délai de la SARL AU FOURNIL DE [Localité 2] et d’autres occupants de son chef des locaux qu’elle occupe, et cette sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
JUGER que l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, objet de la convention, en un lieu approprié, seront réalisés aux frais, risques et péril de la SARL AU FOURNIL DE [Localité 2], et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard ;
CONSTATER que la SARL AU FOURNIL DE [Localité 2] est occupante sans droit ni titre depuis le 17 novembre 2024, et à défaut depuis le 18 avril 2025 ;
CONSTATER que la SARL AU FOURNIL DE [Localité 2] est redevable d’une indemnité d’occupation d’un montant de 1 500 € mensuels (comprenant la redevance au titre de la location-gérance et la redevance au titre du droit d’occupation) outre les charges et indexations depuis le 17 novembre 2024, et à défaut depuis le 18 avril 2025 ;
CONSTATER que la SARL AU FOURNIL DE [Localité 2] est redevable d’arriérés de redevance et d’indemnités d’occupation d’un montant de 1 500 €
mensuels (comprenant la redevance au titre de la location-gérance et la redevance au titre du droit d’occupation) depuis le 1 er octobre 2024 ;
RELEVER que la somme de 9 100 € a été réglée le 1 er octobre 2024 ;
CONDAMNER la SARL AU FOURNIL DE [Localité 2] à payer à la SARL AUX DELICES DU SUD à titre provisionnel, au titre des arriérés de redevances et des indemnités d’occupation depuis le 1 er octobre 2024, la somme de 2 900 €, somme arrêtée au mois de mai 2025 (mai inclus) ;
FIXER l’indemnité d’occupation de la SARL AU FOURNIL DE [Localité 2] à la SARL AUX DELICES DU SUD à la somme de 1 500 € mensuels ;
CONDAMNER la SARL AU FOURNIL DE [Localité 2] à verser à la SARL AUX DELICES DU SUD une indemnité d’occupation mensuelle de 1 500 €, à compter du 1 er juin 2025 ;
CONDAMNER la SARL AU FOURNIL DE [Localité 2] à verser à la SARL AUX DELICES DU SUD une indemnité d’occupation de 1 500 € mensuels jusqu’à la libération des lieux, et ce jusqu’à la libération des lieux et la remise des clés ;
CONSTATER que la SARL AU FOURNIL DE [Localité 2] est redevable des charges depuis 2021 et des indexations depuis 2022 ;
CONDAMNER la SARL AU FOURNIL DE [Localité 2] à payer à la SARL AUX DELICES DU SUD à titre provisionnel la somme de 2 145,61 € due au titre des indexations depuis 2022, somme arrêtée au 31 mai 2025, à parfaire ;
CONDAMNER la SARL AU FOURNIL DE [Localité 2] à payer à la SARL AUX DELICES DU SUD à titre provisionnel, les sommes dues au titre des indexations à compter du 1 er juin 2025 ;
CONDAMNER la SARL AU FOURNIL DE [Localité 2] à payer à la SARL AUX DELICES DU SUD à titre provisionnel la somme de 8 126,67 € qui est due au titre des charges depuis 2021, somme arrêtée au mois de mai 2025, à parfaire ;
CONDAMNER la SARL AU FOURNIL DE [Localité 2] à payer à la SARL AUX DELICES DU SUD à titre provisionnel, les sommes dues au titre des charges à compter du 1 er juin 2025 ;
JUGER que les intérêts de droit courent à compter de la première présentation du pli recommandé avec accusé de réception, le 16 octobre 2024 ou à défaut, de la sommation de payer du 17 mars 2025 ;
En tout état de cause,
ORDONNER l’expulsion immédiate et sans délai de la SARL AU FOURNIL DE [Localité 2] et de tout autre occupant de son chef des locaux qu’elle occupe, et sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
CONDAMNER la SARL AU FOURNIL DE [Localité 2] à payer à la SARL AUX DELICES DU SUD à titre provisionnel les arriérés de redevances et indemnités d’occupation dues depuis le 1 er octobre 2024 inclus, déduction faite de la somme de 9 100 € et ce jusqu’à libération des lieux par remise de clés ;
ENJOINDRE à la SARL AU FOURNIL DE [Localité 2] de fournir l’attestation d’assurance pour l’exploitation, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
CONDAMNER la SARL AU FOURNIL DE [Localité 2] au versement d’une somme de 5 000 € à titre provisionnel au titre du dommage causé par son comportement abusif;
DEBOUTER la SARL AU FOURNIL DE [Localité 2] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
LA CONDAMNER au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre l’intégralité des dépens de l’instance, notamment des frais d’huissier de justice, notamment ceux relatifs à, la délivrance de l’assignation et de la sommation à payer en date du 17 mars 2025 ;
JUGER que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire nonobstant toute voie de recours.
Après renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 03 novembre 2025, date à laquelle elle a été prise en délibéré et les parties ont été avisées du prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe le 17 novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par contrat de location-gérance signé le 1 er février 2021, la SARL AUX DELICES DU SUD confiait et concédait en location gérance à la SARL AU FOURNIL DE [Localité 2] un fonds de commerce de boulangerie sis [Adresse 2] à [Localité 2].
La location-gérance a été consentie moyennant :
* Une redevance annuelle de 8 400 € HT payable par mois soit 700 € HT par mois au titre de la location-gérance du fonds de commerce,
* Une redevance annuelle de 9 600 € HT payable par mois soit 800 € HT par mois à titre de droit d’occupation des locaux.
Le contrat s’est reconduit tacitement, les redevances ayant continué à être réglées et le fonds de commerce exploité.
Cependant, la SARL AU FOURNIL DE [Localité 2], ne règle plus les redevances depuis le mois d’octobre 2024 et n’a jamais réglé les charges ni les indexations.
Le 14 octobre 2024, la SARL AUX DELICES DU SUD écrivait un courrier recommandé avec accusé de réception à la SARL AU FOURNIL DE [Localité 2] en lui rappelant les sommes dues relatives aux charges et indexations depuis 2021 et en lui précisant qu’il entendait se prévaloir de la clause de résiliation prévue au contrat de location-gérance.
Ce courrier est resté sans effet.
Le 17 mars 2025, la SARL AUX DELICES DU SUD délivrait une sommation de payer à la SARL AU FOURNIL DE [Localité 2] lui demandant de régler les sommes dues suivant décompte joint à la sommation.
Cette sommation de payer est restée sans effet.
C’est dans ces circonstances que la SARL AUX DELICES DU SUD s’est retrouvée contrainte de saisir le juge des référés.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la SARL AU FOURNIL DE [Localité 2] n’est ni présente, ni représentée lors de l’audience du 03 novembre 2025 ;
Qu’aux termes de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
Qu’il convient de rappeler qu’il appartient au demandeur d’établir l’existence d’une obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant, qui n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée ;
* Sur la demande principale de la SARL AUX DELICES DU SUD
Attendu que, par contrat de location-gérance signé le 1 er février 2021, la SARL AUX DELICES DU SUD confiait et concédait en location gérance à la SARL AU FOURNIL DE [Localité 2] un fonds de commerce de boulangerie sis [Adresse 2] à [Localité 2] ;
Que la location-gérance a été consentie moyennant :
* Une redevance annuelle de 8 400 € HT payable par mois soit 700 € HT par mois au titre de la location-gérance du fonds de commerce,
* Une redevance annuelle de 9 600 € HT payable par mois soit 800 € HT par mois à titre de droit d’occupation des locaux.
Qu’en page 2 de ce contrat de location-gérance, il est expressément convenu :
* Que le versement des redevances définies aura lieu d’avance
* Que le paiement de chaque terme devra être effectué au domicile du loueur ou en tout autre lieu au choix de ce dernier
* Qu’un défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de la redevance, le contrat sera résilié de plein droit si bon semble au loueur un mois après une simple sommation faite par acte extrajudiciaire de payer la redevance et contenant déclaration par le loueur de son intention d’user du bénéfice de la présente clause et demeurer sans effet sans qu’il soit besoin pour lui de remplir aucune autre formalité judiciaire. L’expulsion du loueur pourra être prononcée par ordonnance de référé exécutoire par provision nonobstant appel du Président du tribunal compétent ;
Que le contrat s’est reconduit tacitement, les redevances ayant continué à être réglées et le fonds de commerce exploité ;
Que cependant la SARL AU FOURNIL DE [Localité 2], ne règle plus les redevances depuis le mois d’octobre 2024 et n’a jamais réglé les charges ni les indexations ;
Que le 14 octobre 2024, la SARL AUX DELICES DU SUD écrivait un courrier recommandé avec accusé de réception à la SARL AU FOURNIL DE [Localité 2] en lui rappelant les sommes dues relatives aux charges et indexations depuis 2021, sommes dont il apportait les justificatifs ;
Que dans ce même courrier, la SARL AUX DELICES DU SUD lui précisait qu’il entendait se prévaloir de la clause de résiliation prévue au contrat de locationgérance ;
Que ce courrier avisé et non retiré par la SARL AU FOURNIL DE [Localité 2] est resté sans réponse ;
Que le 17 mars 2025, la SARL AUX DELICES DU SUD délivrait une sommation de payer à la SARL AU FOURNIL DE [Localité 2] lui demandant de régler les sommes dues suivant décompte joint à la sommation ;
Que cette sommation de payer est restée sans réponse ;
Que la clause « Résiliation » du contrat de location-gérance du 1 er févier 2021 stipule que « Toutes les clauses du présent contrat sont de rigueur, chacune d’elles est une condition déterminante de la conclusion de la location-gérance sans laquelle les parties n’auraient pas contracté. En cas de manquement par le gérant d’une seule des obligations mises à sa charge, autre que le non-paiement de la redevance dont les sanctions sont fixées ci-dessus, le présent contrat sera résilié de plein droit, si bon semble au Loueur, un mois après mise en demeure d’exécuter restée infructueuse effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et contenant déclaration du loueur de se prévaloir de la présente clause » ;
Qu’en conséquence, le tribunal constatera la résiliation de plein droit du contrat de location-gérance à compter du 18 avril 2025 ;
Que les sommes dues par la SARL AU FOURNIL DE [Localité 2] SARL à la SARL AUX DELICES DU SUD, au vu des justificatifs fournis, sont les suivantes sachant que la SARL AUX DELICES DU SUD n’est pas assujettie à la TVA :
1/ Au titre de la location-gérance du fonds de commerce (700 € par mois) et du droit d’occupation des locaux (800 € par mois) :
* Octobre 2024 à avril 2025 : 1500 €/mois x 7 mois = 1 0500 €
* Mai 2025 : 1500 €
* Versements effectués par la SARL AU FOURNIL DE [Localité 2] : 2 500 € le 20 mars 2025, 1 600 € le 08 avril 2025, 1 000 € le 14 mai 2025 et 4 000 € entre octobre 2024 et février 2025 soit un total de 9 100 €
La somme restant due est de 2 900 € ;
2/ Au titre des indexations dues depuis l’année 2022 :
* Année 2022 : 237.96 €
* Année 2023 : 581,76 €
* Année 2024 : 938,04 €
* Janvier 2025 à mai 2025 : 390.85 €
La somme due est de 2 148,61 € ;
3/ Au titre des charges dues depuis l’année 2021 suivant factures produites par la SARL AU FOURNIL DE [Localité 2] :
* Années 2021, 2022, 2023 et 2024 : 1 840 €/an x 4 ans = 7 360 €
* Janvier à mai 2025 : 1 840 € x 5/12 = 766.67 €
La somme due est de 8 126,67 € ;
Par conséquent, il convient de condamner à titre provisionnel la SARL AUX DELICES DU SUD à régler à la SARL AU FOURNIL DE [Localité 2] les sommes suivantes non assujetties à la TVA :
* 2 900 € au titre de la location-gérance du fonds de commerce et du droit d’occupation des locaux,
* 2 148,61 € au titre des indexations dues depuis l’année 2022,
* 8 126,67 € au titre des charges dues depuis l’année 2021 ;
Qu’en conséquence il y aura lieu de condamner la SARL AUX DELICES DU SUD à régler à la SARL AU FOURNIL DE [Localité 2] à titre provisionnel les sommes dues au titre des indexations et des charges à compter du 1 er juin 2025 ;
Qu’en conséquence il y aura lieu de dire que les intérêts de droit courent à compter de la sommation de payer du 17 mars 2025 ;
Sur la demande de constater que la clause résolutoire du contrat de location-gérance a trouvé son plein et entier effet le 18 avril 2025
Attendu que le 17 mars 2025, la SARL AUX DELICES DU SUD délivrait une sommation de payer à la SARL AU FOURNIL DE [Localité 2] lui demandant de régler les sommes dues suivant décompte joint à la sommation ;
Que la clause « Résiliation » du contrat de location-gérance du 1 er févier 2021 stipule que « Toutes les clauses du présent contrat sont de rigueur, chacune d’elles
est une condition déterminante de la conclusion de la location-gérance sans laquelle les parties n’auraient pas contracté. En cas de manquement par le gérant d’une seule des obligations mises à sa charge, autre que le non-paiement de la redevance dont les sanctions sont fixées ci-dessus, le présent contrat sera résilié de plein droit, si bon semble au Loueur, un mois après mise en demeure d’exécuter restée infructueuse effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et contenant déclaration du loueur de se prévaloir de la présente clause »;
Qu’en conséquence, il y aura lieu de constater que la clause résolutoire insérée au contrat de location-gérance a trouvé son plein et entier effet le 18 avril 2025 et que la SARL AU FOURNIL DE [Localité 2] est devenue occupant sans droit ni titre depuis cette date ;
Sur la demande de la SARL AUX DELICES DU SUD de prononcer l’expulsion de la SARL AU FOURNIL DE [Localité 2] ainsi que de tout occupant de son chef
Attendu que la SARL AU FOURNIL DE [Localité 2] est devenue occupant sans droit ni titre depuis le 18 avril 2025 ;
Qu’en conséquence, il y aura lieu de prononcer l’expulsion de la SARL AU FOURNIL DE [Localité 2] ainsi que de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique, avec remise des clés ;
Sur la demande d’ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de la SARL AU FOURNIL DE [Localité 2] et d’autres occupants de son chef sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir
Attendu que SARL AU FOURNIL DE [Localité 2] est devenue occupant sans droit ni titre depuis le 18 avril 2025 ;
Qu’en conséquence, il y aura lieu d’ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de la SARL AU FOURNIL DE [Localité 2] et d’autres occupants de son chef des locaux qu’elle occupe, et cette sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
Sur la demande de la SARL AUX DELICES DU SUD de juger que l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux seront réalisés aux frais, risques et péril de la SARL AU FOURNIL DE [Localité 2] et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard
Attendu que la SARL AU FOURNIL DE [Localité 2] est devenue occupant sans droit ni titre depuis le 18 avril 2025 ;
Qu’en conséquence, il y aura lieu de dire que l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, objet de la convention, en un lieu approprié, seront réalisés aux frais, risques et péril de la SARL AU FOURNIL DE [Localité 2], et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard ;
Sur la demande de la SARL AUX DELICES DU SUD de condamner la SARL AU FOURNIL DE [Localité 2] de lui verser une indemnité d’occupation mensuelle de 1 500 € à compter du 1 er juin 2025 et jusqu’à la libération des lieux et la remise des clés
Attendu que la location-gérance du 1 er février 2021 a été consentie moyennant :
* Une redevance annuelle de 8 400 € HT payable par mois soit 700 € HT par mois au titre de la location-gérance du fonds de commerce,
* Une redevance annuelle de 9 600 € HT payable par mois soit 800 € HT par mois à titre de droit d’occupation des locaux ;
Que la SARL AU FOURNIL DE [Localité 2] est devenue occupant sans droit ni titre depuis le 18 avril 2025 ;
Que les sommes dues par la SARL AU FOURNIL DE [Localité 2] au titre de la location-gérance du fonds de commerce et du droit d’occupation des locaux pour le mois de mai 2025 ont été précédemment prises en compte par le tribunal ;
Qu’en conséquence, il y aura lieu de condamner la SARL AU FOURNIL DE [Localité 2] à verser à la SARL AUX DELICES DU SUD une indemnité d’occupation mensuelle de 1 500 € à compter du 1 er juin 2025 et jusqu’à la libération des lieux et la remise des clés ;
Sur la demande d’enjoindre à la SARL AU FOURNIL DE [Localité 2] de lui fournir l’attestation d’assurance pour l’exploitation sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir
Attendu que le contrat de location-gérance du 1 er février 2021 stipule que « Le Gérant poursuivra et fera son affaire personnelle de toutes polices d’assurances contractées par le [Localité 4] [Localité 5] devra maintenir assurés les différents risques pour des valeurs suffisantes pour garantir à tout moment le Loueur » ;
Que la demande de la SARL AUX DELICES DU SUD est recevable et bien fondée ;
Que par conséquent, il y aura lieu d’enjoindre à la SARL AU FOURNIL DE [Localité 2] de fournir à la SARL AUX DELICES DU SUD l’attestation d’assurance pour l’exploitation, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
Sur la demande de la SARL AUX DELICES DU SUD de condamner la SARL AU FOURNIL DE [Localité 2] à lui verser la somme de 5 000 € à titre provisionnel au titre du dommage causé par son comportement abusif
Attendu que la SARL AUX DELICES DU SUD sollicite du tribunal de condamner la SARL AU FOURNIL DE [Localité 2] à lui verser la somme de 5 000 € à titre provisionnel au titre du dommage causé par son comportement abusif;
Que l’article 1240 du code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » ;
Que la résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins ;
Qu’en l’espèce, la SARL AU FOURNIL DE [Localité 2] n’a jamais démontré une volonté de négocier notamment le paiement de la créance de la SARL AUX DELICES DU SUD, pour autant elle n’a pas mis en œuvre des moyens fallacieux pour porter atteinte aux intérêts du requérant ;
Que le comportement abusif n’est en l’espèce pas prouvé ;
Qu’en conséquence, le tribunal déboutera la SARL AUX DELICES DU SUD de condamner la SARL AU FOURNIL DE [Localité 2] à lui payer la somme de 5 000 € pour comportement abusif ;
Sur la demande de condamner la SARL AU FOURNIL DE [Localité 2] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre l’intégralité des dépens de l’instance
Attendu que la SARL AUX DELICES DU SUD, pour faire reconnaître ses droits, a dû exposer des frais non compris dans les dépens et qu’il conviendra d’y faire droit à un quantum réduit à la somme de 1 500 € ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la SARL AU FOURNIL DE [Localité 2] à payer à la SARL AUX DELICES DU SUD la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre l’intégralité des dépens de l’instance, notamment des frais d’huissier de justice, notamment ceux relatifs à, la délivrance de l’assignation et de la sommation à payer en date du 17 mars 2025 ;
Sur la demande de la SARL AUX DELICES DU SUD de juger que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire nonobstant toute voie de recours
Attendu que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont désormais exécutoires de droit, et qu’il n’y a pas lieu d’écarter ce principe ;
Qu’en conséquence, le tribunal rappellera que le jugement à venir sera exécutoire de plein droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, STATUANT, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, AU PRINCIPAL
RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent, par provision ;
CONSTATONS la résiliation de plein droit du contrat de location-gérance du 1 er février 2021 à compter du 18 avril 2025 ;
CONDAMNONS à titre provisionnel la SARL AUX DELICES DU SUD à régler à la SARL AU FOURNIL DE [Localité 2] les sommes suivantes non assujetties à la TVA :
* 2 900 € au titre de la location-gérance du fonds de commerce et du droit d’occupation des locaux,
* 2 148,61 € au titre des indexations dues depuis l’année 2022,
* 8 126,67 € au titre des charges dues depuis l’année 2021 ;
CONDAMNONS la SARL AUX DELICES DU SUD à régler à la SARL AU FOURNIL DE [Localité 2] à titre provisionnel les sommes dues au titre des indexations et des charges à compter du 1 er juin 2025 ;
DIRONS que les intérêts de droit courent à compter de la sommation de payer du 17 mars 2025 ;
CONSTATONS que la clause résolutoire insérée au contrat de location-gérance a trouvé son plein et entier effet le 18 avril 2025 et que la SARL AU FOURNIL DE [Localité 2] est devenue occupant sans droit ni titre depuis cette date ;
PRONONCONS l’expulsion de la SARL AU FOURNIL DE [Localité 2] ainsi que de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique, avec remise des clés ;
ORDONNONS l’expulsion immédiate et sans délai de la SARL AU FOURNIL DE [Localité 2] et d’autres occupants de son chef des locaux qu’elle occupe, et cette sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
DIRONS que l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, objet de la convention, en un lieu approprié, seront réalisés aux frais, risques et péril de la SARL AU FOURNIL DE [Localité 2], et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard ;
CONDAMNONS la SARL AU FOURNIL DE [Localité 2] à verser à la SARL AUX DELICES DU SUD une indemnité d’occupation mensuelle de 1 500 € à compter du 1 er juin 2025 et jusqu’à la libération des lieux et la remise des clés ;
ENJOIGNONS à la SARL AU FOURNIL DE [Localité 2] de fournir à la SARL AUX DELICES DU SUD l’attestation d’assurance pour l’exploitation, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
DEBOUTONS la SARL AUX DELICES DU SUD de condamner la SARL AU FOURNIL DE [Localité 2] à lui payer la somme de 5 000 € pour comportement abusif;
CONDAMNONS la SARL AU FOURNIL DE [Localité 2] à payer à la SARL AUX DELICES DU SUD la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre l’intégralité des dépens de l’instance, notamment des frais d’huissier de justice, notamment ceux relatifs à la délivrance de l’assignation et de la sommation à payer en date du 17 mars 2025 ;
DISONS n’avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
LIQUIDONS les frais de greffe à la somme de 38,65 euros TTC, dont TVA 6,44 euros ;
AINSI JUGE ET PRONONCE A [Localité 6], PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D'[Localité 6], LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D’AUDIENCE MONSIEUR JACQUES GRAYSSAGUEL ET MADAME MARION VOUDENET, COMMIS GREFFIER.
Le Président Jacques GRAYSSAGUEL
Le Greffier Marion VOUDENET
Signe electroniquement par Jacques GRAYSSAGUEL
Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Immatriculation ·
- Contestation sérieuse ·
- Avocat ·
- Procédure civile ·
- Siège social ·
- Tva
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Juge consulaire ·
- Chambre du conseil ·
- Liquidateur ·
- Actif ·
- Procédure ·
- Ouverture ·
- Délai
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Patrimoine ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Commissaire de justice ·
- Juge-commissaire ·
- Inventaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Impossibilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Capital ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Matériel ·
- Mise en demeure ·
- Banque centrale européenne ·
- Clause pénale ·
- Conditions générales ·
- Location
- Loyer ·
- Contrat de location ·
- Indemnité de résiliation ·
- Matériel ·
- Mise en demeure ·
- Restitution ·
- Résiliation du contrat ·
- Bailleur ·
- Indemnité ·
- Clause pénale
- Leasing ·
- Contrat de location ·
- Administrateur ·
- Pénalité ·
- Banque centrale européenne ·
- Loyer ·
- Matériel ·
- Retard ·
- Résiliation ·
- Mise en demeure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Comptable ·
- Redressement judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Cessation des paiements ·
- Public ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Ouverture ·
- Adresses
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Redressement ·
- Renouvellement ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Activité ·
- Ministère
- Transaction ·
- Camion ·
- Homologuer ·
- Épandage ·
- Immatriculation ·
- Parking ·
- Code de commerce ·
- Véhicule ·
- Tribunaux de commerce ·
- Contrepartie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Inventaire ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Procédure
- Sociétés ·
- Mandataire judiciaire ·
- Euribor ·
- Crédit ·
- Créance ·
- Redressement judiciaire ·
- Ouverture ·
- Qualités ·
- Date ·
- Intérêt de retard
- Période d'observation ·
- Expert-comptable ·
- Juge-commissaire ·
- Trésorerie ·
- Renouvellement ·
- Redressement judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Commerce ·
- Débats ·
- Administrateur judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.