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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nîmes, 4 févr. 2026, n° 2025R00082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes |
| Numéro(s) : | 2025R00082 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
04/02/2026 ORDONNANCE DU QUATRE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par Assignation en date du 16 juillet 2025
La cause a été entendue à l’audience des référés du 21 janvier 2026 à laquelle siégeait : – Madame Marie-France BANCEL, Président,
assisté de :
* Madame Frédérique BOUDON, commis-greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision qu’il a signée avec le greffier :
ET
* SARL AR-BRAZ EXPERTISES ET ETUDES
,
[Adresse 1] – représenté(e) par Maître, [P], [Z] "SARL, [P] Avocats Associés" -5166, [Adresse 2]
Rôle n°,
[Immatriculation 1]
ENTRE
* SARL AR-BRAZ EXPERTISES ET ETUDES,
[Adresse 3],
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par
SARL, [P] AVOCATS ASSOCIES prise en la personne de Maître, [Z], [P] -,
[Adresse 4]
ЕТ – SAS ALTAIS EXPERTISES,
[Adresse 5],
[Localité 2]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître VAJOU Emmanuelle LX AVOCATS -,
[Adresse 6]
Maître, [L], [E] « SELARL THIEREL SOLUTIONS » -,
[Adresse 7]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du NCPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du NCPC) : 29,08 € HT, 5,82 € TVA, 34,90 € TTC
La Société ALTAÏS Expertises, demanderesse, SAS au capital de 1500 euros, dont le siège social est sis, [Adresse 8], inscrite au RCS de NIMES sous le N°B 478.007461, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cet qualité audit siège Ayant pour avocat plaidant, la SELARL, [L] SOLUTIONS, Société d’avocats, représentée par Maître Gwenahel THIREL, Avocat au Barreau de Rouen, demeurant, [Adresse 7],
Ayant pour avocat postulant : Maître Emmanuelle VAJOU, Avocat à la Cour de, [Localité 3] Associée de la SELARL LX, [Localité 3] ayant son siège, [Adresse 9]
A assigné le 16 juillet 2025
La société AR BRAZ EXPERTISES ET ETUDES, défenderesse, SARL au capital de 3.000,00 €, dont le siège social est sis, [Adresse 10], [Localité 4] inscrite au RCS de, [Localité 3] sous le N°851.253.161 prises en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Ayant pour avocat la SARL ARNAUD AVOCATS ASSOCIES, société d’avocat inscrite au barreau de Nîmes, dont le siège social est à, [Adresse 11].
AUX, [Localité 5] DE :
« Vu l’article du 872 NCPC et 873 du NCPC Vu les pièces versées au débat
CONDAMNER La société AR BRAZ EXPERTISES ET ETUDES, défenderesse à remettre l’intégralité de dossiers de ses clients suivants
,
[V] -, [Q] PRIEUX – POULLIAT PITEL – PERROTTO ORLO – ISMEURT HARMANT – GARRIC FUMET FAVIER DANS – MONTEL – LIENHART FORAY – DUBOIS – CAMILLERI – BRUGUIERE -, [Localité 6], [Adresse 12]
,
[B], [X], [B], [K] – BERTRAND – AFFRE -, [Adresse 13] -SOUPENE THIRION YON
Et cela sous astreinte de 150 euros pas jours de retard par dossier non remis à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
CONDAMNER La société AR BRAZ EXPERTISES ET ETUDES, défenderesse à produire ses livres journaux et ses facturiers de 2020 au 17 mai 2025 ainsi que ses bilans et cela sous astreinte de 150 euros pas jours de retard par dossier non remis à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
CONDAMNER La société AR BRAZ EXPERTISES ET ETUDES, défenderesse à régler à la société ALTAÏS expertise une somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du NCPC ainsi que les entiers dépens. »
EN REPONSE LA SOCIETE AR BRAZ EXPERTISES ET ETUDES, DEFENDERESSE, SOLLICITE DE :
« Vu les articles 872, 873 et 873-1 du code de procédure civile, Vu les pièces,
DÉBOUTER la société ALTAÏS EXPERTISES de toutes ses demandes comme non fondées Mais dès à présent, et par provision :
CONDAMNER la société ALTAÏS EXPERTISES à payer à AR-BRAZ EXPERTISES ET ÉTUDES la somme de 274 298,92 € TTC au 17 avril 2025 ;
CONDAMNER la société ALTAÏS EXPERTISES à payer les intérêts au taux légal sur la somme principale à compter du 25 juin 2025 (lendemain de la mise en demeure du 24 juin 2025 – Pièce n°6) ;
En toutes hypothèses : CONDAMNER la société ALTAÏS EXPERTISES à verser à AR-BRAZ la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC ; CONDAMNER la société ALTAÏS EXPERTISES aux entiers dépens. »
Et subsidiairement sur l’audience sollicite l’application de l’article 873-1 du Code de Procédure Civile.
La société AR BRAZ EXPERTISES ET ETUDES, défenderesse, créée en juin 2019 a été dès son immatriculation, en collaboration avec ALTAIS EXPERTISES, à l’initiative de son président de l’époque, M., [F], [M].
Mais début 2025, suite au changement de direction au sein de la Société ALTAIS, la collaboration poursuivie dans un premier temps s’est brusquement rompue suite à un différend sur facturation.
C’est en l’état que l’affaire se présente devant nous.
Il convient de rappeler que le juge des référés intervient en application des articles 872 et 873 du Code de Procédure civile mentionnant :
« Dans tous les cas d’urgence, le président du Tribunal de Commerce peut dans les limites de la compétence du Tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend »,
« Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Au cas d’espèce la facturation litigieuse repose sur une convention signée pour une durée de 5 ans datée du 2 janvier 2018 soit antérieurement à l’immatriculation d’AR-BRAZ et non ratifiée ultérieurement par la Société AR BRAZ.
En conséquence, l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement démontrée, la créance n’étant ni certaine, ni liquide, ni exigible.
La société AR BRAZ EXPERTISES ET ETUDES, défenderesse présente donc des contestations sérieuses qui ne permettent pas au juge des référés, juge de l’évidence, d’analyser le fonds du litige n’ayant aucun pouvoir en ce sens.
Il n’y a donc lieu à référé.
Compte tenu que la société AR BRAZ EXPERTISES ET ETUDES a sollicité l’application du mécanisme de la passerelle et que ses propres factures restent en suspens, est justifié l’urgence à régler ce litige.
En conséquence, renvoie l’affaire à l’audience du mardi 24 mars 2026 à 14 heures 30
Les dépens seront à la charge de la Société ALTAÏS Expertises, demanderesse et il n’y a lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé, par ordonnance en dernier ressort, contradictoire.
Vu les éléments énoncés ci-dessus. Vu les pièces et conclusions versées aux débats.
Vu les dispositions des articles 145, 872 et 873 du Code de Procédure Civile.
RECEVONS la Société ALTAÏS Expertises en ses demandes, fins et écritures ;
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
RENVOYONS l’affaire au fond à l’audience du :
mardi 24 mars 2026 à 14 heures 30
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS La Société ALTAÏS Expertises aux dépens prévus à l’article 695 du Nouveau Code de Procédure Civile et les LIQUIDONS conformément à l’article 701 du Nouveau Code de Procédure Civile.
RAPPELONS le principe de l’exécution provisoire attaché de plein droit à la présente décision.
La présente décision a été signée par Madame BANCEL Marie-France, Président, ainsi que par Maître VIDAL Jean-David, Un greffier Signe electroniquement par Jean-David VIDAL, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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