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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 10, 11 avr. 2025, n° 2024069938 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024069938 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Selarl cabinet Sevellec [H] Cresson -Maître [G] [H] Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-10
JUGEMENT PRONONCE LE 11/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024069938
ENTRE :
SASU FRANFINANCE LOCATION, dont le siège social est 53 rue du Port, CS 90201, 92724 Nanterre Cedex – RCS de Nanterre B 314975806
Partie demanderesse : assistée de Me Gisèle COHEN Avocat (B342) et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC agissant par Me Guillaume DAUCHEL Avocat (W09)
ET :
SARL IMMOREN INVEST, dont le siège social est 22 rue Rapp 68000 Colmar RCS de Colmar B 801504374
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
Le 20 avril 2018, par contrat n°001552459-00, la société FRANFINANCE LOCATION a donné en location à la société IMMOREN INVEST (ci-après IMMOREN) une solution de gestion cloud « DOCUW CLOUD BASE » (N° série AUTO 102512213700 1) pour une durée de 21 mois moyennant des loyers mensuels de 2.097,00 euros HT.
Les matériels, fournis par la société TOSHIBA REGION EST (T.R.E), ont été dûment réceptionnés et acceptés sans réserve par IMMOREN en date du 15 juin 2018.
Le 29 mai 2019, un avenant au contrat n°001552459-00 a été conclu, pour une durée irrévocable de 54 mois au loyer mensuel de 664,45 euros HT.
Le 8 novembre 2022, par courrier LRAR, FRANFINANCE LOCATION a adressé une mise en demeure à IMMOREN de s’acquitter de l’arriéré locatif, soit 11.978,10 euros, correspondant aux loyers échus impayés du 1 er septembre 2021 au 1 er novembre 2022, étant précisé qu’à défaut de paiement ou de proposition de paiement sous huitaine, le contrat serait résilié de plein droit.
Le 8 décembre 2022, par courrier LRAR, FRANFINANCE LOCATION a adressé à IMMOREN un avis de résiliation du contrat et l’a mise en demeure de s’acquitter de la somme de 24.309,47 euros, correspondant aux loyers échus impayés et à l’indemnité de résiliation majorés des intérêts et pénalités de retard selon décompte joint.
Le 23 novembre 2023, par courrier LRAR, FRANFINANCE LOCATION a adressé à IMMOREN un courrier identique à celui du 8 décembre 2022 selon décompte établi à même date.
Ces courriers sont restés sans suite.
C’est ainsi que naît la présente instance.
LA PROCÉDURE
FRANFINANCE LOCATION a fait assigner IMMOREN par acte signifié le 19 septembre 2024 selon les modalités prescrites par l’article 658 du code de procédure civile et déposé en l’étude.
Par cet acte, FRANFINANCE LOCATION demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu l’article 700 du CPC,
Vu les pièces versées,
JUGER la société FRANFINANCE LOCATION est recevable et bien fondée,
JUGER que le contrat de location et avenant sont résiliés à compter du 8 décembre 2022,
CONDAMNER, en conséquence, la société IMMOREN INVEST à payer à la société FRANFINANCE LOCATION la somme de 24.309,47 € en principal, majorée d’un taux d’intérêt conventionnel de 1,5 % par mois à compter de la mise en demeure du 8 décembre 2022,
CONDAMNER la société IMMOREN INVEST à restituer sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, à la société FRANFINANCE LOCATION, le véhicule (sic) suivant :
* DOCUW CLOUD BASE N° Série (AUT0102512213700 1)
AUTORISER la société FRANFINANCE LOCATION à appréhender lesdits matériels en quelques lieux et quelques mains qu’il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique.
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
CONDAMNER la société IMMOREN INVEST au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le défendeur, bien que régulièrement assigné et convoqué, n’a jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
A son audience du jeudi 6 mars 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu le demandeur seul présent, a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
LES MOYENS DES PARTIES
Il ne sera pas nécessaire de reprendre les moyens et arguments développés par FRANFINANCE LOCATION, dont le tribunal a pris connaissance ; il sera renvoyé à ses écritures et aux motifs de la décision, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
IMMOREN, non comparant, n’a fait valoir aucun moyen pour sa défense.
SUR CE
L’article 472 du code de procédure civile dispose que : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
1/ Sur la régularité et la recevabilité de l’action
L’assignation, au regard des conditions de sa délivrance, apparaît régulière.
Il ressort de l’extrait K-bis daté du 5 mars 2025 remis à l’audience que IMMOREN est commerçant, a son siège social à Colmar (68000) et ne fait l’objet d’aucune procédure collective à cette date.
Il ressort de l’article n°15.1 du contrat de location n°001552459-00 que le tribunal de commerce de Paris est compétent en vertu d’une clause contractuelle attributive de compétence.
En ce qu’il prétend au recouvrement d’une créance à l’encontre d’IMMOREN, la qualité à agir de FRANFINANCE LOCATION n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.
Aussi le tribunal, se retenant compétent matériellement et territorialement et n’identifiant aucune fin de non-recevoir qu’il y aurait lieu pour lui de relever d’office, dira l’action de FRANFINANCE LOCATION régulière et recevable.
2/ Sur son mérite
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; son article 1353 énonce que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation » . Enfin l’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions ».
Faute d’être présent, le défendeur a renoncé à contester le décompte des sommes dues, ainsi que les moyens et prétentions du demandeur.
a/ Sur la résiliation du contrat de location
FRANFINANCE LOCATION verse au débat :
* Le contrat de location signé le 20 avril 2018 et son avenant en date du 29 mai 2019 ;
* Le courrier de mise en demeure du 8 novembre 2022 ;
* Le courrier de mise en demeure du 8 décembre 2022 rappelant la résiliation intervenue à même date.
Au vu de ces pièces versées, le tribunal constate que le contrat a été valablement conclu, qu’il est opposable à IMMOREN, qu’il a eu un début d’exécution et, il constatera la résiliation du contrat de location financière n°001552459-00 et de son avenant au 8 décembre 2022, aux torts exclusifs de IMMOREN, au visa de l’article 1224 du code civil et en application de l’article 9.2 des conditions générales du contrat, faute pour IMMOREN d’avoir exécuté son obligation contractuelle de paiement des loyers à leur échéance.
b/ Sur la restitution du matériel
FRANFINANCE LOCATION verse aux débats :
* le bon de livraison du 15 juin 2018
* la facture de la société TOSHIBA REGION EST (pièce 1.2) adressée à FRANFINANCE LOCATION le 21 juin 2018 pour l’acquisition du matériel objet du contrat de location financière.
Le tribunal retient que, du fait de la résiliation du contrat à effet du 8 décembre 2022, FRANFINANCE LOCATION est bien fondé à demander la restitution de l’ensemble du matériel loué et, à défaut de restitution, à pouvoir l’appréhender, en application de l’article 9.2 du contrat et dans les conditions prévues à l’article 8.1.
Aussi il fera droit aux demandes de FRANFINANCE LOCATION selon le dispositif repris cidessous, limitant cependant l’application de l’astreinte demandée à une période de 60 jours, au-delà d’un délai de 30 jours après signification de la présente décision.
c/ Sur les demandes en paiement
Sur la créance de loyers échus impayés
FRANFINANCE LOCATION verse au débat :
* Les conditions générales du contrat de location signées le 20 avril 2018 qui stipulent :
A l’article 3.5 : « en cas de retard dans le paiement de toute somme due par le Locataire dans l’hypothèse où le Bailleur accepte de surseoir à la résolution encourue, des intérêts de retard seront calculés depuis la date d’exigibilité jusqu’au jour du paiement effectif au taux fixé conventionnellement de 1,50% par mois. Le Locataire sera également redevable envers le bailleur de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros (…) enfin le bailleur se réserve le droit d’exiger à titre de clause pénale une somme égale à 10% du montant impayé »
* Le courrier de mise en demeure du 8 novembre 2022 ;
* Le courrier de mise en demeure du 8 décembre 2022 rappelant la résiliation intervenue à même date, incluant le décompte de créance actualisé portant un solde de loyers échus impayés du 1er septembre 2021 au 1er décembre 2022 de 12.776,64 euros, majoré des intérêts de retard au taux contractuel de 1,50% par mois et d’une clause pénale de 10% du montant des loyers échus impayés, soit au total 15.525,53 euros.
Après avoir vérifié la cohérence entre eux des documents versés aux débats et le respect des stipulations contractuelles dans le décompte communiqué, le tribunal retient que ces pièces
établissent que FRANFINANCE LOCATION détient sur IMMOREN une créance de loyers échus impayés certaine, liquide et exigible d’un montant de 15.525,53 euros arrêtée au 8 décembre 2022 pour laquelle IMMOREN a été mis en demeure à cette date.
Sur la créance indemnitaire de résiliation :
FRANFINANCE LOCATION produit les pièces justifiant le calcul de de son indemnité de résiliation, à savoir :
* Les conditions générales du contrat de location signées le 20 avril 2018 qui stipulent :
A l’article 9.2 : « le Bailleur pourra résilier le contrat de plein droit 8 jours après la première présentation d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception en cas de non-paiement à la date d’exigibilité d’un seul terme des loyers […] le Locataire devra dès la résiliation du contrat restituer immédiatement le bien dans les conditions prévues à l’article 8.1 ci-dessus. La résiliation du contrat n’entraîne pour le bailleur aucune obligation de reversement même partiel du loyer, de ses accessoires. Elle impose au locataire l’obligation de verser immédiatement au Bailleur, sans mise en demeure préalable, outre les loyers échus impayés toutes taxes et tous leurs accessoires, en réparation des préjudices subis, une indemnité égale à : la totalité des loyers hors taxes restant à échoir postérieurement à la résiliation majorée de l’option d’achat HT prévue contractuellement augmentée pour assurer la bonne exécution du contrat d’une peine égale à 10% de la totalité des loyers HT restants à échoir majorée de l’option d’achat HT prévue contractuellement. L’indemnité ci-dessus portera intérêt au taux défini à l’article 3.5. »
* Le courrier de mise en demeure du 23 novembre 2023 (pièce n° 5) rappelant la résiliation intervenue le 8 décembre 2022, incluant à même date le décompte de créance au titre de l’indemnité de résiliation représentant 12 loyers mensuels à échoir HT du 1 er janvier 2023 au 1 er décembre 2024 de 665,45 euros HT, soit un total de 7.985,40 euros HT, et l’indemnité contractuelle de 10% de 798,54 euros soit au total 8.783,94 euros.
Le tribunal observe que, en l’espèce, l’indemnité de résiliation, prévue au contrat en cas de résiliation et demandée en condamnation par FRANFINANCE LOCATION (à savoir les loyers à échoir), tend à réclamer à IMMOREN une somme comprenant la totalité du prix qui aurait été payé en cas de poursuite du contrat de location jusqu’à son terme, sans considération de l’exécution effective de la location jusqu’audit terme, et donc de contrepartie en cas de restitution du matériel.
Le tribunal relève que cette indemnité de résiliation (constituée des loyers à échoir) :
* revêt un caractère forfaitaire et nécessairement comminatoire, puisqu’elle a pour objet principal de contraindre le locataire à exécuter le contrat jusqu’à son terme ;
* doit donc être qualifiée de clause pénale, susceptible d’être modérée par le tribunal au visa de l’article 1231-5 du code civil, comme peut l’être également par ailleurs la pénalité pour inexécution du contrat (10% des loyers échus impayés et des loyers à échoir) distinctement stipulée dans le contrat.
Le tribunal retient que les sommes réclamées par FRANFINANCE LOCATION à ce titre, qui se composent de 7.985,40 euros HT d’indemnité de résiliation (loyers à échoir, à assujettir à
la TVA applicable en ce qu’ils recouvrent une prestation prévue initialement dans le contrat) et de 798,54 euros de pénalité contractuelle (non soumis à TVA) sont manifestement excessives en considération du préjudice subi par FRANFINANCE LOCATION, compte tenu du prix payé par FRANFINANCE LOCATION au fournisseur (40.024,38 euros HT soit 48.029,26 euros TTC – facture 1023162526), des loyers déjà encaissés (33.303,78 euros TTC), de la condamnation au paiement des loyers échus impayés à intervenir (15.525,53 euros) et de la valeur résiduelle du matériel loué en cas de restitution telle qu’elle a été ordonnée avec astreinte.
Dès lors, faisant application de son pouvoir souverain d’appréciation, le tribunal réduira le montant de la clause pénale (indemnité de résiliation et la pénalité de 10%) à la somme globale et forfaitaire de 6.000 euros HT, à assujettir à la TVA applicable.
Dans ce cadre, compte tenu de la restitution précédemment ordonnée, le tribunal retient que, en cas de restitution de l’ensemble matériel loué dans le délai de 30 jours après signification fixé et à la condition que IMMOREN ait payé dans ce même délai à FRANFINANCE LOCATION l’ensemble des sommes mises à sa charge, il est équitable que FRANFINANCE LOCATION, compte tenu des condamnations en paiement qui précèdent, paye à IMMOREN, pour le matériel restitué, 50% du prix net de vente ou de la valeur cumulée des loyers contractuels futurs, en cas respectivement de revente d’occasion ou de remise en location, et l’ordonnera.
Sur le taux d’intérêts
Concernant les intérêts à courir à compter de la date de résiliation demandés en condamnation, le tribunal observe que l’article 9.2 des conditions générales de location indique que « l’indemnité ci-dessus portera intérêts au taux et conditions définis à l’article 3.5 » mais que l’article 3.5 des conditions générales de location n’est applicable que « dans l’hypothèse où le bailleur accepte de surseoir à la résiliation encourue », ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il retient en outre que ce taux de 1,5% mensuel (soit environ 20% annuels) encourt la qualification de clause pénale, ensemble avec l’indemnité de résiliation et la pénalité de 10%, dès lors susceptible d’être modéré par le tribunal au visa de l’article 1231-5 du code civil.
Le tribunal, jugeant ce taux manifestement excessif et faisant application de son pouvoir souverain d’évaluation, le réduira à trois fois le taux légal à compter du 8 décembre 2022, date de mise en demeure.
3/ Sur les autres demandes
Le tribunal condamnera IMMOREN, partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, aux dépens et à payer à FRANFINANCE LOCATION la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le déboutant pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
* Dit régulière, recevable et partiellement fondée l’action de la SASU FRANFINANCE LOCATION,
* Constate la résiliation du contrat de location financière n°001552459-00 aux torts exclusifs de la SARL IMMOREN INVEST en date du 8 décembre 2022,
* Condamne la SARL IMMOREN INVEST à payer à la SASU FRANFINANCE LOCATION les sommes suivantes, à majorer des intérêts à trois fois le taux légal à compter du 8 décembre 2022 et jusqu’à parfait paiement, au titre du contrat résilié :
* 15.525,53 euros TTC,
* 6.000 euros, à assujettir à la TVA applicable,
* Ordonne à la SARL IMMOREN de restituer à la SASU FRANFINANCE LOCATION, dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente décision, et, passé de délai, sous astreinte de 50 euros HT par jour de retard, pendant une période de 60 jours, le matériel loué :
* DOCUW CLOUD BASE N° de série AUTO102512213700 1,
* Autorise la SASU FRANFINANCE LOCATION, à défaut de restitution dans ce délai de 30 jours, à appréhender ce matériel, en quelques lieux et quelques mains qu’il se trouve,
* Ordonne, en cas de restitution du matériel objet du contrat résilié dans ce délai de 30 jours et à la condition que la SARL IMMOREN INVEST ait payé, dans ce même délai, à la SASU FRANFINANCE LOCATION l’ensemble des sommes mises à sa charge par la présente décision, que la SASU FRANFINANCE LOCATION paye à la SARL IMMOREN INVEST 50% du prix net de vente ou de la valeur cumulée des loyers contractuels futurs, en cas respectivement de revente d’occasion ou de remise en location du matériel restitué,
* Condamne la SARL IMMOREN INVEST à payer à la SASU FRANFINANCE LOCATION la somme de 800 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamne la SARL IMMOREN INVEST aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 mars 2025, en audience publique, devant M. Laurent Pfeiffer, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Emmanuel Ramé, M. Christophe Dantoine et M. Laurent Pfeiffer.
Délibéré le 13 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Emmanuel Ramé, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier.
Signé électroniquement par Le greffier.
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