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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 29 oct. 2025, n° 2025F00766 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2025F00766 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU VINGT-NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F766 Numéro de Procédure collective : 2023RJ46
Jugement PC sanction Faillite Personnelle ou Interdiction de Gérer
DEBITEUR :
Génération Manga (SAS) [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 810 112 870 RCS [Localité 1]
Ne comparaissant pas
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Monsieur Jean-François ETESSE Juges : Madame Sophie BELLON Monsieur Xavier PREVOST
Assistés, lors des débats de Maître Quitterie MANDRON-RIVIERE, greffier.
En présence de : Monsieur Julien PRONIER
Débats à l’audience en Chambre du conseil du 21/10/2025.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 29/10/2025, date indiquée à l’issue des débats et signé par Monsieur Jean-François ETESSE, Président, assisté de Maître Quitterie MANDRON-RIVIERE, greffier à qui la minute a été remise.
PAR JUGEMENT en date du 21 février 2023, le tribunal de commerce d’Antibes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS GENERATION MANGA, immatriculée au RCS d’Antibes sous le numéro 810 112 870, dont le siège social est sis [Adresse 2] et a désigné la SELARL MJ [F], prise en la personne de Maître [I] [F], en qualité de liquidateur.
PAR REQUETE en date du 11 septembre 2025 et dûment réceptionnée par le greffe en date du 15 septembre 2025, le ministère public sollicite que soit prononcée à l’encontre de Monsieur [N] [U], dirigeant de la SAS GENERATION MANGA, une faillite personnelle pour une durée de 10 ans, ou à défaut, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale ou toute personne morale, pour une durée de 10 ans du débiteur ci-après désigné :
NOM DU DIRIGEANT : Monsieur [N] [U]
DENOMINATION SOCIALE : SAS GENERATION MANGA
ACTIVITE : La commercialisation et distribution de produits dérivés sous licence autour des univers manga, cinéma, jeux vidéo, dessin animé et bande dessinée.
ADRESSE DE LA SOCIETE : [Adresse 3]
ADRESSE PERSONNELLE : [Adresse 4]
IMMATRICULATION AU RCS D'[Localité 1] : 810 112 870
PAR ORDONNANCE en date du 16 septembre 2025, le président du tribunal de commerce d’Antibes a fixé la convocation du débiteur.
PAR COURRIER RAR en date du 17 septembre 2025, Monsieur [N] [U] a été avisé d’avoir à comparaître à l’audience de chambre de sanction du tribunal de commerce d’Antibes tenue le mardi 21 octobre 2025.
Le courrier est revenu portant la mention « pli avisé et non réclamé ».
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 octobre 2025, date à laquelle le dirigeant n’a pas comparu et l’affaire prise en délibéré au 29 octobre 2025.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
DISCUSSION
A titre principal, sur la faillite personnelle
Attendu qu’il ressort des réquisitions du ministère public que Monsieur [N] [U] que l’état de cessation des paiements de la société GENERATION MANGA à été fixé au 5 janvier 2023 par le dirigeant lui-même mais que le tribunal a reporté cette date au 31 août 2021 ;
Que selon les éléments recueillis, la société se trouvait en grande difficulté bien antérieurement à cette date ;
Que toutefois, Monsieur [N] [U] a persisté à poursuivre l’exploitation déficitaire en parfaite connaissance de cause ;
Attendu qu’il convient de préciser que Monsieur [N] [U] a aggravé la situation en recourant notamment à des pratiques irrégulières consistant à effectuer des prélèvements indus sur les comptes bancaires de ses partenaires commerciaux ;
Qu’en effet, de telles pratiques ont été réalisées à l’égard de la société [Adresse 5] où la valeur des marchandises livrées ne s’élevait qu’à la somme de 7.840,08 €, bien que la société GENERATION MANGA a prélevé, lors de l’exerice 2021, la somme totale de 63.843,64 €, soit un excédent de 56.003,56 € ;
Qu’en conséquence, la société [Adresse 5] a en assigné la SAS GENERATION MANGA dont a découlé une saisie conservatoire sur ses comptes, mesure finalement neutralisée par la liquidation judiciaire ;
Attendu que ces éléments démontrent que Monsieur [N] [U] a cherché à maintenir artificiellement l’activité de la société, poursuivant ainsi abusivement une exploitation déficitaire ;
Attendu que par ailleurs, malgré les résultats financiers désastreux de la société, il ressort des éléments comptables deux comptes débiteurs relatifs à Monsieur [N] [U] dont l’un intitulé « FRAIS [N] [U] » ;
Que ledit compte fonctionne en réalité de la même manière qu’un compte courant d’associé et doit dès lors être considéré comme tel ;
Que l’analyse des grands livres comptables relatifs aux exercices 2020 et 2021 relève que ce compte a été utilisé pour imputer des dépenses personnelles du dirigeant, telles que des frais d’hôtel, des achats alimentaires en grandes surfaces, des dépenses d’outillage, des frais automobiles, du carburant ainsi que des frais de téléphonie ;
Qu’en outre, figure aux grands livres, de nombreux retraits d’espèces et virements opérés directement sur le compte bancaire personnel de Monsieur [N] [U] ;
Attendu que Monsieur [N] [U] détient 25% du capital de la SAS GENERATION DISNEY, constituée avec Madame [A] [H], ancienne salariée de la SAS GENERATION MANGA et que selon des témoignages, ces derniers seraient en couple ;
Que le projet de [Localité 2] livre Clients pour l’exercice clos au 31 août 2022 a révélé que la SAS GENERATION MANGA détenait une créance de 57.667,59 € sur la SAS GENERATION DISNEY, laquelle n’a jamais été recouvrée malgré les sérieuses difficultés financières rencontrées par la société ;
Que par ailleurs, cette créance n’a pas été mentionnée au sein de la déclaration de cessation des paiements ;
Qu’en outre, selon les déclarations de l’expert-comptable, deux salariés de la société GENERATION MANGA auraient été transférés sur une autre structure sans précision supplémentaire mais sachant que l’une d’entre eux avait rejoint la société GENERATION DISNEY;
Qu’en conséquence, Monsieur [N] [U] a utilisé les biens et créances de la société GENERATION MANGA pour favoriser la société GENERATION DISNEY ;
Que des lors, Monsieur [N] [U] a fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;
Attendu que selon le procès-verbal d’inventaire établi par le commissaire de justice en date du 6 mars 2023 fait état d’une prisée de 27.189,00 €, composée principalement de matériel électronique et de stocks de gadgets liés aux mangas ;
Que toutefois, par courrier du 19 avril 2023, la société FINANCO a présenté une demande de restitution concernant un véhicule de marque HYUNDAI relatif à un contrat de location avec option d’achat, ledit véhicule ne se retrouvant pas en nature au sein dudit inventaire ni même n’y est inscrit sur déclaration du dirigeant ;
Que Monsieur [N] [U] justifié cette omission par une consigne qui lui aurait été donnée par le mandataire judiciaire, démontrant sa volonté de dissimulation ;
Qu’en outre, selon les déclarations d’un associé de la SAS GENERATION MANGA, le logiciel de gestion de stock faisait apparaître au 25 janvier 2023 un solde de marchandise d’une valeur excédant 173.000,00 €, ne correspondant pas à la prisée effectuée ;
Qu’en conséquence Monsieur [N] [U] démontre une volonté persistante de soustraire les biens sociaux à la procédure collective, en tentant de dissimuler ou de détourner tout ou partie de l’actif ;
Attendu que de plus, par jugement du 24 septembre 2024, le tribunal de commerce d’Antibes a retenu la responsabilité de Monsieur [N] [U] pour insuffisance d’actif, qualifiant ses agissements de fautes de gestion.
Qu’en exécution de cette décision, Monsieur [N] [U] devait combler le passif à hauteur de 519.460,07 €, ce qui aurait permis de clore la procédure de liquidation judiciaire simplifiée en désintéressant l’ensemble des créanciers ;
Que toutefois, Monsieur [N] [U] n’a jamais exécuté sa condamnation, privant le jugement de toute efficacité ;
Attendu enfin que, Monsieur [N] [U] s’est volontairement abstenu de produire une comptabilité ;
Que seuls les éléments comptables pour l’année 2021 ont été remis ;
Que Monsieur [N] [U] a nécessairement commis une faute de gestion, les éléments essentiels d’une comptabilité faisant défaut ;
Qu’en s’abstenant volontairement de coopérer avec le liquidateur judiciaire, le débiteur s’est totalement désintéressé du sort de son entreprise et de celui de ses créanciers ;
Que de surcroît, aucune comptabilité n’a été présentée au liquidateur judiciaire, ce qui équivaut à une absence, à tout le moins, à une disparition de la comptabilité ;
A titre subsidiaire, sur l’interdiction de gérer
Attendu que, Monsieur [N] [U] n’a pas procédé à la déclaration de cessation des paiements alors que la SAS GENERATION MANGA se trouvait manifestement dans l’incapacité, depuis plusieurs mois, de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;
Que les données comptables témoignent d’une dégradation continue de la situation de la société depuis l’exercice clos le 31 août 2019, que le dirigeant ne pouvait ignorer ;
Attendu que par ailleurs, par jugement du 27 octobre 2023, le tribunal de commerce a reporté la date de cessation des paiements au 31 août 2021 afin de refléter la situation financière réelle de la société, date à laquelle l’insuffisance d’actif s’élevait d’ores et déjà à la somme de 700.703,00 € ;
Que l’ancienneté et la gravité de l’état de cessation des paiements est corroboré par les déclarations de créances produites dans le cadre de la procédure collective pour 519.661,07 € ;
Qu’il convient de préciser que plusieurs impayés sont antérieurs au 31 août 2021, notamment des dettes fiscales, sociales et fournisseurs ;
Que Monsieur [N] [U] a établi la déclaration de cessation des paiements en fixant la date au 5 janvier 2023 dans le but de se conformer au délai de quarante-cinq jours, démontrant sa parfaite connaissance de la situation de la société mais également son désintérêt manifeste à préserver les intérêts créanciers ;
Que le débiteur s’est donc abstenu d’effectuer la déclaration de son état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours ;
Attendu qu’au vu de ce qui précède, le débiteur a démontré sa totale incurie, son absence des responsabilités et son incapacité à gérer sainement une entreprise, une société commerciale ou toute personne morale ;
Attendu que le montant du passif déclaré entre les mains du liquidateur judiciaire s’élève, à la date du 10 septembre 2025, à la somme de 519 661,07 € ;
Attendu qu’à la barre, à l’audience du 21 octobre 2024, le ministère public a donné lecture de sa requête et a sollicité de voir prononcer à l’encontre du dirigeant une faillite personnelle ou une interdiction de gérer pour une durée de 10 ans ;
Que le juge commissaire a émis un avis favorable au prononcé de sanction à l’encontre de Monsieur [N] [U] ;
Qu’en conséquence et au vu de ce qui précède, le tribunal fera droit à la demande à titre principal émanant du ministère public, et prononcera à l’encontre de Monsieur [N] [U] une faillite personnelle pour une durée de 10 ans ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 503 du CPC, il sera ordonné l’exécution provisoire au seul vu de la minute ;
Attendu que les dépens seront en frais privilégiés.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 653-3 et suivants du code de commerce, Vu le rapport du juge commissaire,
Le ministère public entendu en ses réquisitions,
FAIT DROIT au ministère public sur sa demande à titre principal de faillite personnelle ;
PRONONCE à l’encontre de Monsieur [N] [U], né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 3] (France), dirigeant de la SAS GENERATION MANGA, immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 810 112 870, dont le siège social est sis [Adresse 6] à [Localité 4], la faillite personnelle ;
FIXE la durée de cette interdiction à dix ans (10 ANS) ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
ORDONNE par les soins du greffier, toutes les notifications et publicités obligatoires en pareille matière ;
DIT les dépens en frais privilégiés.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR JEAN-FRANCOIS ETESSE ET MAÎTRE QUITTERIE MANDRON-RIVIERE, GREFFIER Signe electroniquement par Quitterie MANDRON-RIVIERE, greffier.
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