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Sur la décision
| Référence : | T. com. Valenciennes, ch. 1, 25 févr. 2025, n° 2024001930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Valenciennes |
| Numéro(s) : | 2024001930 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 25 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024001930
Ref : PS/AR
ENTRE :
La SAS SUEZ EAU FRANCE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 410 034 607, ayant son siège social [Adresse 4] à [Localité 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
DEMANDERESSE, ayant pour avocat plaidant Maître Hugues de METZ-PAZZIS, avocat au barreau de PARIS et pour avocat postulant, Maître Jean-Baptiste ZAAROUR, avocat au barreau de VALENCIENNES, D’UNE PART ;
ET :
La SARL LES FRERES [N], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VALENCIENNES sous le numéro 497 949 578, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
DEFENDERESSE, comparaissant et plaidant par Maître Farid BELKEBIR, avocat au barreau de VALENCIENNES, D’AUTRE PART ;
***
DEBATS : A l’audience publique du 3 décembre 2024 tenue par Messieurs Raymond DUYCK, président, Jean-Marie WATTELIER, Pierre-Marie DEFOORT, Pierre SIMON et David BARA, juges ;
GREFFIER : Madame Lydiane GUARIN ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE : Messieurs Raymond DUYCK, président, Jean-Marie WATTELIER, Pierre-Marie DEFOORT, Pierre SIMON et David BARA, juges ;
JUGEMENT CONTRADICTOIRE prononcé à l’audience publique par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de VALENCIENNES le 25 février 2025 (date indiquée à l’issue des débats) par Monsieur Raymond DUYCK, président, assisté de Maître Arnauld RENARD, greffier à qui la minute a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS :
La SAS SUEZ EAU FRANCE est le distributeur d’eau potable sur la ville de [Localité 5].
La SARL LES FRERES [N] exploite l’hôtel [3] situé à [Localité 5]. Cette dernière a toujours réglé ses factures d’eau.
A partir de septembre 2022, la consommation d’eau de la SARL LES FRERES [N] a fortement augmenté.
En 2023 cette dernière a refusé de payer 2 factures pour un montant total de 14.960,30 € TTC.
Le 18 décembre 2023, la SAS SUEZ EAU FRANCE a mis en demeure la SARL LES FRERES [N] de lui régler cette somme dans un délai de 15 jours.
Cette dernière n’a pas donné suite.
C’est dans ces conditions que se présente l’instance.
LA PROCEDURE :
Suivant acte du ministère de Maître [I] [Y], commissaire de justice à [Localité 5] en date du 16 février 2024, la SAS SUEZ EAU FRANCE a fait assigner la SARL LES FRERES [N] pour l’audience du 19 mars 2024, par devant le tribunal de commerce de VALENCIENNES.
L’instance, appelée à l’audience du 19 mars 2024 a été, à la demande des parties, renvoyée à plusieurs reprises pour finalement être évoquée, plaidée et mise en délibéré à l’audience du 3 décembre 2024.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°1 prises pour l’audience du 3 décembre 2024, la SAS SUEZ EAU FRANCE demande au tribunal, au visa des articles 1103 du code civil, R.2224-19-9 du code général des collectivités territoriales et D.441-5 du code du commerce, de :
Condamner la société LES FRERES [N] à lui verser la somme de
18.413,08 € TTC assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 décembre 2023 et la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil dès qu’une année d’intérêts sera due, puis à chaque échéance annuelle ; Condamner la société LES FRERES [N] à lui verser la somme de
2.487,93 € TTC en application de l’article R.2224-19-9 du code général des collectivités territoriales ;
Condamner la société LES FRERES [N] à lui verser la somme de 160 € en application des dispositions de l’article D. 441-5 du code de commerce ;
Débouter la société LES FRERES [N] de toutes ses fins, conclusions et demandes ;
Condamner la société LES FRERES [N] à lui verser la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Les Frères [N] aux entiers dépens.
De son côté, la SARL LES FRERES [N], aux termes de ses conclusions en réponse prises pour l’audience du 3 décembre 2024, demande au tribunal, au visa de l’article 378 et 514-1 du code de procédure civile, L.224-12-4 III et R.2224-20-1 du code général des collectivités territoriales de :
A titre principal,
Surseoir à statuer dans l’attente de l’instruction de la demande de dégrèvement formulée par la société LES FRERES [N].
Subsidiairement,
Débouter la Société SUEZ EAU FRANCE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Plus subsidiairement,
Écarter la majoration de la redevance d’assainissement et de l’indemnité légale de recouvrement.
Accorder les plus larges délais de paiement à la société LES FRERES [N].
En toutes hypothèses,
Débouter la Société SUEZ EAU FRANCE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner la Société SUEZ EAU FRANCE à payer à la Société LES FRERES [N] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
MOYENS DES PARTIES :
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions écrites de cellesci prises pour l’audience du 3 décembre 2024 et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
On retiendra plus particulièrement :
La SAS SUEZ EAU FRANCE avance qu’elle a régulièrement soumis les factures de consommation d’eau à la SARL LES FRERES [N] dont elle produit les copies :
Facture N°1079663046 du 11 avril 2023 d’un montant de 6.100,81 € TTC. Facture N°1083640042 du 25 septembre 2023 d’un montant de 14.960,30 € TTC, cumulant les dépenses de la période et le résidu des sommes impayées au titre de la précédente facture.
Puis, les factures non réglées depuis l’assignation :
Facture N°1088484644 du 9 avril 2024 d’un montant de 2.005,93 € TTC.
Facture N°1092336014 du 23 septembre 2024 d’un montant de 1.446,85 € TTC. Elle verse au dossier la mise en demeure qu’elle a adressé à la SARL LES FRERES [N] en date du 18 décembre 2023.
De son côté, la SARL LES FRERES [N], sur le fondement des articles L.2224-12-4 III et R.2224-20-1 du code général des collectivités territoriales, demande à se voir appliquer une réduction des montants facturés.
La SAS SUEZ EAU FRANCE lui rétorque que ces dispositions ne sont pas applicables aux clients professionnels.
La SAS SUEZ EAU FRANCE demande une majoration de la redevance d’assainissement conformément à l’article R.2224-19-9 du code général des collectivités territoriales.
La SARL LES FRERES [N], entend pouvoir bénéficier des dispositions de l’article 1231-5 du code civil au motif qu’elle n’a pas réellement consommé l’eau qui lui est facturée.
SUR QUOI LE TRIBUNAL :
Sur la demande de sursis à statuer :
La SARL LES FRERES [N] sollicite un sursis à statuer au motif qu’une demande de dégrèvement est en cours de traitement.
Or, elle ne produit aucune pièce à l’appui de ses dires indiquant qu’elle a formulé une demande de dégrèvement.
Elle sera donc déboutée de sa demande de sursis à statuer.
Sur les sommes dues en principal :
L’article L.2224-12-4 du code général des collectivités territoriale dispose :
« (…)
III bis. – Dès que le service d’eau potable constate une augmentation anormale du volume d’eau consommé par l’occupant d’un local d’habitation susceptible d’être causée par la fuite d’une canalisation, il en informe sans délai l’abonné. Une augmentation du volume d’eau consommé est anormale si le volume d’eau consommé depuis le dernier relevé excède le double du volume d’eau moyen consommé par l’abonné ou par un ou plusieurs abonnés ayant occupé le local d’habitation pendant une période équivalente au cours des trois années précédentes ou, à défaut, le volume d’eau moyen consommé dans la zone géographique de l’abonné dans des locaux d’habitation de taille et de caractéristiques comparables.
L’abonné n’est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne s’il présente au service d’eau potable, dans le délai d’un mois à compter de l’information prévue au premier alinéa du présent III bis, une attestation d’une entreprise de plomberie indiquant qu’il a fait procéder à la réparation d’une fuite sur ses canalisations.
L’abonné peut demander, dans le même délai d’un mois, au service d’eau potable de vérifier le bon fonctionnement du compteur. L’abonné n’est alors tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne qu’à compter de la notification par le service d’eau potable, et après enquête, que cette augmentation n’est pas imputable à un défaut de fonctionnement du compteur. ».
Les dispositions précédentes s’appliquent à l’occupant d’un local d’habitation et rien n’indique qu’un client professionnel puisse en bénéficier.
Par ailleurs, par courriers du 11 avril 2023 et du 25 septembre 2023, accompagnant les deux factures anormalement élevées, ces dispositions ont été rappelées à la SARL LES FRERES [N].
Outre le fait que la SARL LES FRERES [N] n’apporte pas la preuve que les dispositions de l’article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales lui soient applicables, elle n’apporte pas non plus la preuve qu’elle a agi conformément aux prérequis nécessaires pour obtenir une réduction des factures ; savoir :
En ne fournissant pas, dans le délai d’un mois suivant l’information, l’attestation d’une entreprise de plomberie ;
En n’ayant pas demandé, dans le même délai, la vérification du bon fonctionnement de son compteur ;
En conséquence, elle ne peut bénéficier des dispositions qu’elle invoque et sera condamnée à payer l’intégralité des factures numéros 1079663046, 1083640042, 1088484644 et 1092336014 soit un total de 18.413,08 € TTC à la SAS SUEZ EAU FRANCE.
Sur les intérêts :
Le 18 décembre 2023, la SAS SUEZ EAU FRANCE a mis en demeure la SARL LES FRERES [N] de lui régler la somme de 14.960,30 € TTC en rappelant l’article 1231-6 du code civil qui dispose :
« Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. ».
Par ailleurs l’article 1343-2 du code civil dispose : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. ».
La SARL LES FRERES [N] sera donc condamnée à payer les intérêts au taux légal sur la somme de 14.960,30 € TTC à compter du 18 décembre 2023 et 3.452,78 € TTC à compter de la signification du présent jugement, le tribunal accordera la capitalisation des intérêts.
Sur la clause pénale et les frais de recouvrement :
L’article R .2224-19-9 du code général des collectivités territoriales dispose : « A défaut de paiement dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la quittance et dans les quinze jours d’une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la redevance est majorée de 25 %. ».
Une mise en demeure a été faite en date du 18 décembre 2023, pour les factures impayées du 11 avril 2023 et 25 septembre 2023, pour ces deux factures, le montant de la redevance d’assainissement s’élève à 2.746,96 € + 6.128,46 € soit un total de 8.875,42 € TTC ; la facture du 9 avril 2024 restant impayée, elle est également éligible au dispositif, portant le total de la redevance à majorer à 9.951,72 € TTC, la SAS SUEZ EAU FRANCE est donc fondée à demander le paiement de 9.951,72 € TTC x 25 % soit 2.487,93 € TTC.
L’article 1231-5 du code civil dispose : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. (…) ».
En l’état, aucun élément concret n’est fourni pour étayer la demande de réduction de la somme, la seule affirmation que la surconsommation d’eau n’a pas été au bénéfice de la SARL LES FRERES [N] ne constitue pas un motif permettant d’apprécier le caractère excessif ou dérisoire du montant.
En conséquence le tribunal condamnera la SARL LES FRERES [N] à payer la somme de 2.487,93 € TTC à la SAS SUEZ EAU FRANCE au titre de l’article R.2224- 19-9 du code général des collectivités territoriales.
L’article D 441-5 du code de commerce dispose que : « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros. » ;
De plus, l’article L 441-10 du code du commerce dispose : « (…)Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. (…) » ;
Il n’est pas contesté que 4 factures de la SAS SUEZ EAU FRANCE sont impayées. En conséquence, la SARL LES FRERES [N] sera condamnée à payer 4 fois l’indemnité de recouvrement légale soit 160 € à la SAS SUEZ EAU FRANCE ;
Sur les frais irrépétibles :
Pour faire reconnaître ses droits, la SAS SUEZ EAU FRANCE a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il y a donc lieu de condamner la SARL LES FRERES [N] à lui payer la somme de 1.200,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter du surplus de sa demande ;
Sur les dépens :
La SARL LES FRERES [N] succombant, elle sera, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, condamnée aux entiers frais et dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe ;
VU les articles 1103, 1231-5 et 1343-2 du code civil,
VU les articles R.2224-19-9 et L.2224-12-4 du code général des collectivités territoriales,
VU les articles D441-5 et D441-10 du code du commerce,
VU les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
VU les pièces versées aux débats,
REJETTE la demande de sursis à statuer de la SARL LES FRERES [N] ;
CONDAMNE la SARL LES FRERES [N] à payer à la SAS SUEZ EAU FRANCE la somme de 18.413,08 € TTC au titre des factures impayées ;
CONDAMNE la SARL LES FRERES [N] à payer à la SAS SUEZ EAU FRANCE les intérêts au taux légal sur la somme de 14.960,30 € TTC à compter du 18
décembre 2023 et sur la somme de 3.452,78 € TTC à compter de la signification du présent jugement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE la SARL LES FRERES [N] à payer à la SAS SUEZ EAU FRANCE la somme de 2.487,93 € TTC au titre de la majoration de la redevance d’assainissement ;
CONDAMNE la SARL LES FRERES [N] à payer la somme de 160,00 € TTC à la SAS SUEZ EAU FRANCE au titre des indemnités de recouvrement ;
CONDAMNE la SARL LES FRERES [N] à payer à la SAS SUEZ EAU FRANCE la somme de 1.200,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SARL LES FRERES [N] de l’ensemble de ses demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit ;
CONDAMNE la SARL LES FRERES [N] aux entiers frais et dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 €.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Raymond DUYCK, président et Maître Arnauld RENARD, greffier.
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