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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 7 juil. 2025, n° 2025R00024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2025R00024 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
2025R00024 – 2518800001/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES ORDONNANCE DU SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025R24
…/…
VU L’ASSIGNATION EN REFERE en date du 05 mai 2025 à la requête de la SAS ERGC à l’encontre de la SAS BAREAU d’avoir à comparaître par devant Monsieur le président du tribunal de commerce d’Antibes le lundi 30 juin 2025, siégeant en matière de référé, aux fins de voir :
JUGER recevables et bien fondées les demandes formulées par la SAS ERGC,
CONDAMNER la SAS BAREAU à payer à la SAS ERGC la somme de 15 221,08 € à titre provisionnel,
CONDAMNER la SAS BAREAU à payer à la SAS ERGC les intérêts moratoires au taux prévu par l’article L441-10 du Code commerce, à savoir celui appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage courants 45 jours après la date d’exigibilité de chaque situation de travaux impayés,
CONDAMNER la SAS BAREAU à payer à la SAS ERGC la somme de 2 000 € à titre provisionnel à valoir sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
CONDAMNER la SAS BAREAU à payer à la SAS ERGC la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 30 juin 2025, la demanderesse a maintenu ses demandes contenues dans son assignation et a déposé ses pièces, auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 juin 2025, date à laquelle elle a été prise en délibéré et la demanderesse a été avisée du prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe le 07 juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE, FAUTS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans le cadre d’une opération de réhabilitation d’un complexe sportif lancée par la commune de [Localité 1], la SAS ERGC était titulaire du lot N°1 Désamiantage/Déconstruction/Terrassement/Gros œuvre et la SAS BAREAU était titulaire du lot N°8 Menuiserie intérieure/Mobilier.
Pour assurer la gestion de ce chantier, une convention de compte prorata a été établie et la SAS ERGC a été désignée comme gestionnaire de ce compte prorata.
Il s’avère que la SAS BAREAU a été défaillante dans le paiement des sommes dues dont elle est débitrice au titre de ce compte, à hauteur de la somme de 15 221,08 €.
La SAS ERGC a adressé à la SAS BAREAU un courrier de relance et une mise en demeure pour tenter d’obtenir le paiement de cette somme, en vain.
C’est dans ces circonstances que la SAS ERGC sollicite le juge des référés.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la SAS BAREAU n’est ni présente, ni représentée lors de l’audience du 30 juin 2025 ;
Attendu qu’aux termes de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
Qu’il convient de rappeler qu’il appartient au demandeur d’établir l’existence d’une obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant, qui n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée ;
* Sur la demande principale de la SAS ERGC
Attendu que, dans le cadre de l’opération de réhabilitation du complexe sportif sis [Adresse 1] à [Localité 1] lancée par la commune de [Localité 1], la SAS ERGC était titulaire du lot N° 1 Désamiantage / Déconstruction / Terrassement / Gros œuvre et la SAS BAREAU était titulaire du lot N°8 Menuiserie intérieure/Mobilier ;
Que, pour assurer la gestion de ce chantier, une convention de compte prorata a été établie et signée par les différentes entreprises intervenantes le 21 avril 2023 ;
Que la SAS ERGC a été désignée comme gestionnaire de ce compte prorata ; Que la SAS BAREAU est membre de ce comité de contrôle ;
Que la SAS ERGC produit le document de clôture du compte prorata qui fait apparaître sue la SAS BAREAU est débitrice de la somme de 15 221,08 €, résultant de deux factures :
* Facture F2024.01.026 du 16/01/2024 d’un montant de 2 041,40 €
* Facture F2024.04.283 du 30/04/2024 d’un montant de 13 179,68 €
Que le 20 juin 2024, la SAS ERGC a mis en demeure par lettre recommandée la SAS BAREAU de procéder au règlement de cette somme dans un délai de quinze jours à réception de cette mise en demeure ;
Que cette mise en demeure est restée sans effet ;
Que, par courriel du 16 septembre 2024, la SAS ERGC a relancé la SAS BAREAU pour tenter d’obtenir le paiement de cette somme ;
Que cette relance est restée sans effet ;
Que l’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
Que l’article 1194 du code civil dispose que « Les contrats obligent non seulement à ce qui est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi » ;
Que la demande de la SAS ERGC est recevable et bien fondée ;
Que par courriel du 26 juin 2025, la SAS BAREAU, ne contestant aucunement le montant de cette somme de 15 221,08 €, demande à la SAS ERGC de bien vouloir accepter un règlement échelonné à raison de 1 000 € par mois ;
Que lors de l’audience du 30 juin 2025, le conseil de la SAS ERGC précise que sa cliente n’est pas opposée à un règlement échelonné de la dette mais en raccourcissant les délais ;
Que le règlement de cette somme de 15 221,08 € est exigible depuis plus de 14 mois ;
Que le tribunal retiendra un règlement échelonné à raison de 2 500 € par mois ;
Qu’en conséquence, il y aura lieu de dire que la demande formulée par la SAS ERGC est recevable et bien fondée et qu’il y aura lieu de condamner la SAS BAREAU à payer à la SAS ERGC la somme de 15 221,08 € avec un échelonnement de 2 500 € par mois ;
Sur la demande de la SAS ERGC de condamner la SAS BAREAU à lui payer les intérêts moratoires au taux prévu par l’article L441-10 du Code de commerce
Attendu que la SAS ERGC demande de condamner la SAS BAREAU à lui régler des intérêts moratoires courants 45 jours après la date d’exigibilité de chaque situation de travaux impayés ;
Que l’article 10 de la convention de compte prorata-indice B dispose que « L’entreprise principale fera opposition de toutes les sommes qui lui resteraient dues au titre du compte et éventuellement du compte inter-entreprise, le règlement pour solde de tout compte des entreprises étant subordonné à la délivrance de son quitus. Pour le règlement du solde des marchés de chaque entreprise, le maître de l’ouvrage ne pourra intervenir qu’après avoir reçu le quitus du gestionnaire du compte prorata » ;
Que la SAS ERGC, gestionnaire du compte prorata, n’a manifestement pas prévenu le maître d’ouvrage lors de la clôture du compte prorata du fait que la SAS BAREAU était débitrice envers le compte prorata, ce qui aurait permis au maître d’ouvrage de retenir sur le solde de tout compte de travaux de la SAS BAREAU la somme de 15 221,08 € ;
Que cette faute de gestion est imputable à la SAS ERGC ;
Qu’en conséquence, il conviendra de débouter la SAS ERGC de sa demande de condamner la SAS BAREAU à lui payer les intérêts moratoires au taux prévu par
l’article L441-10 du Code de commerce, intérêts courants 45 jours après la date d’exigibilité de chaque situation de travaux impayés ;
Sur la demande de la SAS ERGC de condamner la SAS BAREAU à lui payer la somme de 2 000 € à titre provisionnel à valoir sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice subi
Attendu que la SAS ERGC demande de condamner la SAS BAREAU à lui régler la somme de 2 000 € à titre provisionnel à valoir sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
Que la SAS ERGC soutient qu’en sa qualité de gestionnaire de ce compte prorata, « elle a avancé les sommes dont objet, en payant les factures liées à ce compte prorata dans l’intérêt du chantier » ;
Que l’article 10 de la convention de compte prorata-indice B dispose que « L’entreprise principale fera opposition de toutes les sommes qui lui resteraient dues au titre du compte et éventuellement du compte inter-entreprise, le règlement pour solde de tout compte des entreprises étant subordonné à la délivrance de son quitus. Pour le règlement du solde des marchés de chaque entreprise, le maître de l’ouvrage ne pourra intervenir qu’après avoir reçu le quitus du gestionnaire du compte prorata » ;
Que la SAS ERGC, gestionnaire du compte prorata, n’a manifestement pas prévenu le maître d’ouvrage lors de la clôture du compte prorata du fait que la SAS BAREAU était débitrice envers le compte prorata, ce qui aurait permis au maître d’ouvrage de retenir sur le solde de tout compte de travaux de la SAS BAREAU la somme de 15 221,08 € ;
Que cette faute de gestion est imputable à la SAS ERGC ;
Qu’en conséquence, il conviendra de débouter la SAS ERGC de sa demande de condamner la SAS BAREAU à lui payer la somme de 2 000 € à titre provisionnel à valoir sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
Sur la demande au titre de l’article 700 du CPC
Attendu que la SAS ERGC, pour faire reconnaître ses droits, a dû exposer des frais non compris dans les dépens et qu’il conviendra d’y faire droit à un quantum réduit à la somme de 1 500 € ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la SAS BAREAU à payer à la SAS ERGC la somme de 1 500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
Sur les dépens
Attendu que conformément aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe à l’instance supportera la charge des dépens ;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés,
STATUANT, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à mieux se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision ;
DISONS que la demande formulée par la SAS ERGC est recevable et bien fondée ;
CONDAMNONS la SAS BAREAU à payer à la SAS ERGC la somme de 15 221,08 € avec un échelonnement de 2 500 € par mois ;
DEBOUTONS la SAS ERGC de sa demande de condamner la SAS BAREAU à lui payer les intérêts moratoires au taux prévu par l’article L441-10 du Code de commerce, intérêts courants 45 jours après la date d’exigibilité de chaque situation de travaux impayés ;
DEBOUTONS la SAS ERGC de sa demande de condamner la SAS BAREAU à lui payer la somme de 2 000 € à titre provisionnel à valoir sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
CONDAMNONS la SAS BAREAU à payer à la SAS ERGC la somme de 1 500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNONS la SAS BAREAU aux entiers dépens ;
LIQUIDONS les frais de greffe à la somme de 38,65 euros TTC, dont TVA 6,44 euros ;
AINSI JUGE ET PRONONCE A ANTIBES, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D’ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D’AUDIENCE MONSIEUR JACQUES GRAYSSAGUEL ET MADAME MARION VOUDENET, COMMIS GREFFIER.
Le Président Jacques GRAYSSAGUEL
Le Greffier Marion VOUDENET
Signe electroniquement par Jacques GRAYSSAGUEL
Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.
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